I. — DÉNONCIATION DES DÉPÔTS AU DÉCÈS
85. Loi. 25 février 1901, art. 15. — « Les « Sociétés ou Compagnies, agents de change, chan- « geurs, banquiers, escompteurs, officiers publics ou « ministériels ou agents d’affaires qui seraient dépo- « sitaires, détenteurs ou débiteurs de titres, sommes « ou valeurs dépendant d’une succession qu’ils sau-
« raient ouverte, devront adresser, soit avant le « paiement, la remise ou le transfert, soit dans la « quinzaine qui suivra ces opérations, au directeur « de l'Enregistrement du département de leur rési- « dence la liste de ces titres, sommesou valeurs, Il en « sera donné récepissé. |
« Ces listes seront établies sur des formules impri- « mées, délivrées sans frais par l'Administration de « l’'Enregistrement,.
« Quiconque aura contrevenu aux dispositions du a présent article sera personnellement tenu des « droits et pénalités exigibles, sauf recours contre le « redevable, et passible, en outre, d’une amende de € 500 francs en principal. »