‹ Les banquiers agents du fiscChapitre 36 sur 142 · I. — DÉNONCIATION DES DÉPÔTS AU DÉCÈS · texte numérisé non relu

I. — DÉNONCIATION DES DÉPÔTS AU DÉCÈS

85. Loi. 25 février 1901, art. 15. — « Les « Sociétés ou Compagnies, agents de change, chan- « geurs, banquiers, escompteurs, officiers publics ou « ministériels ou agents d’affaires qui seraient dépo- « sitaires, détenteurs ou débiteurs de titres, sommes « ou valeurs dépendant d’une succession qu’ils sau-

« raient ouverte, devront adresser, soit avant le « paiement, la remise ou le transfert, soit dans la « quinzaine qui suivra ces opérations, au directeur « de l'Enregistrement du département de leur rési- « dence la liste de ces titres, sommesou valeurs, Il en « sera donné récepissé. |

« Ces listes seront établies sur des formules impri- « mées, délivrées sans frais par l'Administration de « l’'Enregistrement,.

« Quiconque aura contrevenu aux dispositions du a présent article sera personnellement tenu des « droits et pénalités exigibles, sauf recours contre le « redevable, et passible, en outre, d’une amende de € 500 francs en principal. »

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