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36. Objet. — La disposition qu’on vient de lire a été insérée dans la loi de finances du 25 février 1901 en vue de mieux assurer le recouvrement des droits de mutation par décès. Ils s’agissait d'empêcher les héritiers de prendre possession des titres et des sommes déposés par le défunt,avant que l’Administration n’ait été mise en mesure de connaître la consistance exacte de la successsion.
‘Un moyen plus radical pouvait consister dans l'interdiction aux dépositaires de se dessaisir sans justification du paiement des droits. C’est le procédé employé par la même loi pour empêcher que la conversion de titres nominatifs appartenant à .des titulaires décédés ou déclarés absents ne se fasse en fraude des droits du Trésor (1). En vertu de ce
1. Nous nous contentons de signaler ici cette disposition qui s'applique à toutes les Sociétés, ainsi qu'à l'Etat, aux départez ments, aux Communes et aux établissements publics et qui ne
texte, les transferts ne peuvent êlre effectués que sur présentation d’un certificat, délivré sans frais par le receveur de lEnregistrement, constatant Pacquittement du droit de mutation par décès. C'est encore cette solution qui est applicable en ce qui concerne les Compagnies d'assurances sur la vie, lesquelles ne peuvent se libérer des sommes, rentes ou émoluments quelconques dûs par elles à raison du décès des assurés à des bénéficiaires autres que le conjoint survivant ou les successibles en ligne directe qu’en fournissant un certificat analogue ou en effectuant elles-mêmes la retenue de l'impôt. Nous verrons, enfin, qu'une obligation semblable est imposée aux banquiers à l'égard des valeurs faisant partie d’une succession échéant à des personnes domiciliées à l'étranger.
Il n’en fut pas de même en notre matière à Ja suite des réclamations des Chambres de commerce et. sur les observalions de M. Denormandie et l’opposition de la Commission du Sénat. Au lieu de frapper les titres ou valeurs d'indisponibilité jusqu’au paiement du droit de mutation, il fut done permis de les faire circuler, mais le banquier fut chargé d’en faire
connaître le montant aux agents de l'Administration
en vue de mettre les héritiers dans l'impossibilité
de frustrer le Trésor.
On a pu regretter que celte combinaison soit un
moyen de surprendre le contribuable peu averti (1),
frappe pas les banques en leur double qualité d'intermédiaires et de dépositaires. Nous aurons, au contraire, à étudier une disposition analogue relative aux dépôts compris dans une succession dévolue à des personnes domiciliées à l'étranger.
1. M. Lescœur (Pourquoi et Comment, p. 89) rappelle qu’à l'heure actuelle bien des gens s’imaginent qu'ils peuvent, sans enfreindre la loi, s'abstenir de déclarer les titres au porteur qui