‹ Les banquiers agents du fiscChapitre 38 sur 142 · X. Delouvrier · texte numérisé non relu

X. Delouvrier

et, de fait, pourrait-on désirer, peut-être que toutes ces mesures fiscales soient connues davantage du public, pour que, si l’on veut faire des banquiers les agents du fise, on n’en fasse pas, du moins,des agents occultes chargés d'épier ceux avec qui ils vivent en - confiance: le principe que l'Administration doit éviter le contact avec le contribuable n’exclut pas, en effet, une certaine franchise.

Du moins, a-t-elle l'heureux effet, au point de vue économique, de n'être pas un obstacle à la circulation des richesses. Aux yeux du fisc elle a aussi le mérite d’être assez efficace, car, même lorsqu'elle manque du puissant moyen de contrôle qu'est le droit de communication, elle est accompagnée de sanctions telles que les intéressés ne s’y exposent pas volontiers. Elle est, enfin, plus commode que la communication, puisqu'elle dispense les agents de toute recherche et d’un domaine plus étendu, puisqu'elle s'applique aussi bien aux banques privées qu'aux établissements de crédit.

37. Assujettis. — [La loi de rgo1 vise bien, en effet, tous ceux qui exercent le commerce de la banque, c’est-à-dire qui font habituellement des opérations de banque (1).

Il n’est pas fait de distinction selon la nature de ces opérations et l’on comprend, par suite, parmi les assujettis les banques d’escompte, de dépôts, les:

dépendent d’une succession et il exprime le souhaït que lobligation soit imposée aux dépositaires de prévenir les héritiers, en même temps qu’ils avisent le fisc.

.1. Les trésoriers généraux et receveurs des finances, même se livrant à des opérations de banque, n’y sont pas soumis, parce qu'ils ne sont pas banquiers dans le sens ordinaire du mot.

2 Loop

banques d'émission, les banques foncières, hypothécaires, mobilières, industrielles, etc.

Il n’en est pas fait non plus selon qu'il s’agit de particuliers ou de Sociétés et selon que la Société est par actions ou par intérêts.

Enfin, aucune distinction n’est à faire selon leur nationalité : les banques françaises et étrangères installées en France, sont, par le seul fait de leur situation, régies par les lois françaises ; inversement, y échappent les banques étrangères faisant leurs opérations à l'étranger.

Un doute, cependant, s'élève relativement aux agences à l'étranger des banques françaises. On a soutenu que ces établissements eux-mêmes étaient tenus de fournir à l'Administration française la liste ‘ des dépôts, au décès de leurs clients. M. Berteaux, dans son rapport sur l'amendement Clémentel en 1903, s’est prononcé nettement en ce sens, en rappelant que telle était l'interprétation de la Régie. Quant à nous, nous croyons cette interprétation abusive et nous ne voyons pas de raison de séparer les diverses banques situées à l'étranger. Nous avons admis, en effet, en ce qui concerne le droit de communication, d’une part, qu’il ne peut y avoir refus de communication des agents à l’étranger qui, eux, ne sont pas assujettis, et, d’autre part, que la contravention n'existe pour le siège central que s’il est coupable d’avoir laissé ou envoyé dans ses succursales à l'étranger, pour les soustraire à la communication, des documents que normalement il devait détenir. Or, en la circonstance, aucune fraude de ce genre ne lui est imputable. Tout au plus pourrait-on admettre au profit du gouvernement le pouvoir moral qu’il s’est reconnu à l’égard des Sociétés de

RE

crédit, pouvoir dépourvu de sanctions ou, tout au moins, de celles qui sont inscrites dans la loi.

A plus forte raison admettrons-nous la même solution à l'égard des filiales, que nous croyons devoir, comme les agences, assimiler aux banques étrangères (1).

Un autre point douteux est relatif aux coulissiers. Doit-on les comprendre parmi les banquiers ? Il ne le semble pas, car ils ne font que des opérations de Bourse et pas d'opérations de banque (2). C’est, cependant, la solution inverse qui est admise par la Régie, à la suite du rapporteur au Sénat, lequel a déclaré que si les coulissiers ne figurent pas nominativement dans l’énumération limitative du paragraphe 4,ils y sont compris sous la qualification de banquiers ou d’agents d’affaires (3).

Page 1