Obligation de dénoncer tous dépôts
dépendant d’une succession ouverte. — L'obligation des banquiers de faire connaître au receveur de l’Enregistrement, au décès de leurs clients, les dépôts composant la succession de ces derniers, porte sur tous titres, sommes ou valeurs détenues par eux à quelque titre que ce soit, qu’ils les aient en garde, qu'ilsles détiennent pour les vendre ou aprèsles avoir achetés, ou, enfin; qu'ils les aient en nantissement. Tous dépôts se trouvent atteints, quelqu’en soit le cacactère, toute détention de valeur, quelle qu’en soit la durée, toute dette, quelle qu’en soit la cause.
TL: VeHInSt So
2. En ce sens, Wahl, Régime fiscal des Sociélés et des valeurs mobilières, t. 1, p. 325.
3. Rapport Cordelet, 9 juillet 1896 (Journ. off. Doc. parl., Sénat, p. 283).
La loi ne fait pas de distinction entre les titres nominalifs et les titres au porteur. L’Administration, par contre, admet une dispense au profit des titres nominatifs, parce que ceux-ci ne peuvent être convertis que sur présentation d’un certificat constatant, soit l’acquittement, soit la non exigibilité de l'impôt de mutation par décès et que, par suite, elle dispose, à leur égard, d’une garantie qui rendrait l’autre superflue (1).
convient denoter, d’ailleurs, que cette dispense ne s’appliquerait pas aux récépissés nominatifs de dépôt de titres au porteur. Ces certificats ne font que constater le dépôt ct ne changent pas la nature des titres, et cela, alors même qu'ils seraient munis au verso de cases spéciales permettant aux actionnaires et -obligataires de toucher le montant des intérêts ou dividendes, car ce n'est qu’une mesure d’ordre intérieur ou le résultat de rapports particuliers avec les banques, sans influence sur le caractère juridique des titres. C’est donc bien notre texte qui devrait s’appliquer et non les paragraphes 1 et 2 du même article, relatifs aux conversions de titres nominatifs (2).
Ïl ne semble pas y avoir de distinction à faire, entre les valeurs composant la succession ouverte, selon la persunne qui a effectué le dépôt, que ce soit le de cujus ou toute autre (3). Ainsi, au cas de décès d’une femme