Contra. Wahl, Régime fiscal, X, p\ 326, en note
2. V. cette solution exprimée dans une décision du ministre des Finances du 31 août 1915, Inst. 3466-4.
3. En ce sens, Walh, Droit fiscal, IL, p. 448. Toutefois, M. Wahl semble, depuis, s'être rallié à l'opinion contraire dans son Régime fiscal des Sociétés, I. p.327, n° 686. Dans ce dernier sens, V. Ch. des dép. 22 fév. 1901 (J. O..23 fév. p. 487 ; et R..P. 1907, - n°10038).
commune en biens (r), les valeurs déposées par le mari semblent devoir être déclarées. L'opinion contraire a été soutenue à la Chambre, notamment par M. Berteaux. D'après ce dernier, le banquier ne doit faire la déclaration «que si le décès du déposant, le mari, en l'espèce, est connu de lui. Il n’a pas traité avec la femme, il ne la connaît pas. » Et M. Berteaux ajoute : « Le dépositaire n’est pas tenu de savoir si telle ou telle personne peut avoir des droits éventuels sur tout ou partie des titres déposés. On ne saurait rechercher l'intermédiaire qui se serait libéré entre les mains de celui qui est le titulaire du dépôt. » Sans doute, le dépositaire n’est pas tenu de savoir si telle ou telle personne a des droits éventuels sur les titres déposés, mais ce que semble dire le texte, c’est
que, s’il connaît ces droits et le décès, il doit faire la
déclaration. C’est la thèse admise par un auteur, qui, en acceptant la thèse de M. Berteaux lorsque le dépositaire restitue les titres au déposant lui-même
et à son mandataire, ajoute : « s’il était établi, cependant, que le dépositaire a connu le décès de la femme
et a su que les titres déposés tombaient pour partie dans la succession, il serait difficile d’écarter l’article 15, qui vise tous les titres, sommes ou valeurs dépendant d’une succession » (2). C’est aussi la solu-
tion admise implicitement par la Régie dans son Ins-
‘truction 3051, où elle décide que les titres dépendant d’une communauté conjugale et que le mari aurait déposés à son compte dans une banque pourraient