Naquet, Commentaire de la loi du 25 février 19017, p
lui être remis, après le décès de la femme, sans qu'il. y ait lieu d’en informer l'Administration, au cas où la banque serait dans Vignorance du décès de la femme et des droits qu'elle pourrait avoir sur les titres.
Une question analogue a été posée relativement aux dépôts eflecitués au nom d’une Société. S'il s’agit d’une Société de capitaux ou d’une Société de personnes dont les statuts stipulent qu’elle ne se dissoudra pas à la mort d’un associé, il est certain que les titres déposés à son nom ne seront pas soumis à la déclaration, parce qu'ils continuent à appartenir à la Société et ne dépendent pas de la succession de l’associé décédé (1). Mais, si la Société se dissout par la mort d’un associé, c’est la solution contraire qui devrait être adoptée. Toutefois, l’on sait que la personnalité morale est reconnue par la jurisprudence à toules les Sociétés civiles ou commerciales et la personnalité morale se prolonge jusqu’à la liquidation de la Société. Or, tant que durera l'être moral, il ne dépend de la succession du de cujus qu'un droit social, valeur indéterminée et indépendante de l’aetif social, de telle sorte qu’on ne peut savoir jusqu’à l’achèvement de la liquidation si une part de cet actif devra revenir aux héritiers du de cujus et, par suite, si les valeurs déposées font partie dela suc:, cession ouverte. C’est. encore. la, solution proposée, par Naquet et il semble que ce soit aussi celle de la Régie qui admet que, si des valeurs ont été déposées au nom d’une Société en nom collectif, l établissement dépositaire n’a pas à donner avis du retrait opéré postérieurement au décès de l’un des associés si rien