Naquet, Zbid. p
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ne lui démontre que la Société a cessé d'être proprictaire de ces valeurs. À
89. Cas où l'obligation n'existe pas. — Obligés de signaler tous les dépôts, les banquiers n’ont, par contre, aucun renseignement à fournir sur les valeurs placées dans des compartiments de coffresforts loués, parce qu'ils ne sont, à l'égard de cellesci ni dépositaires, ni détenteurs, ni débiteurs. C’est ec qui a été reconnu au cours de la discussion et c’est la solution admise par l'Administration de l'Enregistrement (1). Nous verrons; d’ailleurs, qu'elle a été, depuis, combattue au Parlement et que le refuge du coffre-fort risque de n'être pas toujours inviolé.
Il est à peine besoin d'ajouter qu'il en est de même pour les opérations personnelles du banquier, pour ses dettes vis-à vis du défunt ou pour la détention de sommes ou valeurs ne rentrant pas dans l'exercice normal de la profession.
Nous nous refusons également à adinettre que les banques et autres assujettis soient tenus, comme le voudrail l'Administration, de déclarer, non seulement leurs dettes à leurs clients, mais encore les sommes versées à des héritiers d'employés ou de retraités, à ütre, soit de prorala de salaires ou de traitements, soil d’arrérages de pensions. Ce sont là, en effet, des services purement privés qui n’affectent en rien la profession exercée par les redevables (2).
40. Fait générateur. — L'obligation imposée aux banquiers par la loi de 1901 n'existe pas durant
- Chambre des députés, 16 nov. 1900. J. O. p. 2105, Instr. 35. — V. infrà le chapitre consacré aux cotfres- forts, 2, En ce sens, 2. P. 1901, n° 10038.
la vie du déposant. Elle ne prend même pas naissance au jour du décès, mais seulement lorsque celui-ci parvient à leur connaissance. En outre, on ne pourrait pas, à l’encontre du banquier, le considérer comme informé par un fait quelconque, soit, par exemple, par l'insertion d’un fait divers dans les journaux, la déclaration d’un étranger ou même l'envoi d’une lettre de faire-part. Au dire de l'Administration elle-même, « la connaissance que le législateur a voulu que ces Sociétés ou personnes eûssent de l’ou. verture de la succession ne saurait résulter ni de la notoriété publique, ni d'une information indirecte, mais seulement du fait que, pour obtenir la remise, le paiement ou le transfert des titres, sommes ou valeurs, l'intéressé aura dû invoquer sa qualité d’héritier ou se prévaloir du décès (1) ». A plus forte raison le banquier n’est il pas tenu de s’informer, mais seulement de se laisser informer dans ces conditions.