Instr. précitée
ces opérations. Toutefois liberté leur est laissée de se libérer en une fois avant toute remise.
Comme les dépositaires ne sont tenus d'informer l'Administration que si la preuve du décès résulte des documents produits lors de la remise, il ne semble pas qu’il soil de leur intérêt de donner un avis prématuré : les parties, en effet, seraient fondées à le critiquer, puisqu'il aurait été fourni en l’absence des moyens d’information requis. Aussi a-t-on pu dire qu’en fait la prescription de l’article 15 relative à l’avis à donner avant toute opération est illusoire (1).
42. Obligation seulement pour les retraits effectués par les ayants-droit ou à leur profit. — Ne donnent lieu à un avis que les retraits effectués par les ayants-droit, c’est-à-dire par les héritiers, ou à leur profit. C’est ce qui résulte du fait que « l'intéressé doit invoquer sa qualité d’héritier ou se prévaloir du décès » pour que naisse l'obligation du banquier. Dès lors, cette obligation n’existe pas pour les titres qui, ayant été déposés pour être transmis à un tiers, ont été effectivement retirés par ce tiers.
43. Contenu de l'avis. L’Administration estime qu’il est indispensable que les renseignements soient donnés avec toute la précision possible. Toutefois, après avoir spécifié qu’ils devraient faire cessortir la nature, le nombre et les numéros des titres, elle a admis dans la suite que ceux-ci pourraient ne pas être mentionnés, sauf la faculté pour les agents
de lés réclamer ultérieurement au cas de ils Le j jugeraient nécessaire (1).
44. Date d'application de la loi. — Notons que cette obligation s'applique « à partir du jour où la loi du 25 février 1901 est devenue exécutoire, quelle que soit la date de l’ouverture de la succession » (2).
45. Sanctions. — Toute contravention aux dispositions qui précèdent est punie d’une amende de 500 francs en principal.
En outre, le contrevenant est tenu personnellement des droits et pénalités exigibles, sauf recours contre le redevable.Toutefois, l'Administration recommande à ses agents de ne poursuivre les intermédiaires qu’autant que le recouvrement des sommes dues n'aura pu être amiablement obtenu des héritiers et que la solvabilité de ces derniers ne présentera pas de garanties suffisantes pour le Trésor.
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II. —— INTERDICTION DE SE DESSAISIR ENTRE LES MAINS DES HÉRITIERS DOMICILIÉS A L'ÉTRANGER SANS JUSTI= FICATION DU PAIEMENT DES DROITS.