‹ Les banquiers agents du fiscChapitre 46 sur 142 · Instr. précitée · texte numérisé non relu

Instr. précitée

ND) ee

€ paragraphe 3 du même article, qui seraient dépo- « sitaires, détentrices ou débitrices de titres, sommes « ou valeurs dépendant d’une succession qu'elles « sauraient ouverte et dévolue à un ou plusieurs « héritiers, légataires ou donataires ayant à l’étran- « ger leur donicile de fait et de droit, alors même « qu’il s'agirait du conjoint survivant ou d’un suc- « cessible en ligne directe. si

« Quiconque aura contrevenu aux dispositions « du présent article sera personnellement tenu des « droits et pénalités exigibles, sauf recours contre le « redevable, et passible, en outre, d’une amende de « 500 francs en principal. »

47. Obligation des banquiers. — La loi du 30 décembre 1903, qui s’applique aux mêmes personnes el Sociétés que la précédente, enjoint aux dépositaires de ne payer qu’au vu d'un certificat du receveur de l'enregistrement constatant le paiement des d'oits ou leur inexigibilité, à moins qu’elles ne préfèrent retenir, pour la garantie du Trésor, une somme égale au montant de l'impôt calculé sur les sommes dues.

Elle est la reproduction d’une disposition que nous avons signalée en matière de conversion de titres nominatifs et l'extension à tous banquiers, agents de change, officiers publics ou ministériels et agents d’affaires d’une disposition analogue de la loi de 1901 visant les Compagnies d'assurances sur la vie. Mais, tandis que celles-ci n'étaient pas tenues de l'obligation lorsqueles bénéficiaires de l’assurance étaient le conjoint survivant ou un successible en ligne directe, les

banquiers et officiers publics le sont même en ce cas.

Hs le sont lorsque les héritiers ont à l'étranger leur « domicile de fait et de droit », c’est-à-dire, car il semble que ce soit la seule signification de cette expression peu juridique, leur domicile et leur résidence.

Enfin, ils le sont dans les mêmes conditionset sous les mêmes sanctions que lorsqu'il s’agit d’héritiers domiciliés en France. Par suite, le seul décès ne suflil pas à les mettre en faute, il faut qu'ils aient connaissance de ce décès, et suivant le mode indiqué plus haut.

Peuvent-ils, en outre, alléguer qu'ils ont ignoré le domicile des héritiers ou légataires ? Il semble que oui, car Ja loi & ne peut avoir voulu punir une omission qui n'est pas coupable et qui, en raison des circonstances, élail inévitable-» (1). Cette solution est confirmée par l’article 5 de la loi du 31 mars 1903 qui, dans un cas où le dépositaire n'a pu connaitre le décès, reconnait que la Régie est sans défense. Toutelois, celle-ci semble interpréter notre texte comme s'appliquant même dans le cas de bonne foi (2), et elle a pour elle la doctrine selon laquelle les pénalités édiciées par la loi fiscale sont encourues malgré la bonne foi (3). :

48. Conséquence. — Une conséquence de la loi de 1903 peut être d'amener une double perception de

1. Wahl. Des comptes joints, particulièrement au point de vue fiscal international. Clunet, 1905.

Page 1