‹ Les banquiers agents du fiscChapitre 47 sur 142 · Instr · texte numérisé non relu

Instr

3. M. Wall fait observer que la situation n’est pas la même, parce que dans notre hypothèse les dépositaires sont supposés n'avoir pas pu connaître le domicile, tandis que dans le cas où, par exemple, une omission a été faite dans une déclaration de succession, les redevables ont pu connaître les valeurs qu'ils

n’ont pas déclarées.

droits sur les mêmes valeurs et, à cause de cette conséquence, le droit de la régie a été contesté, notamment dans un.cas où il s'agissait d’un Suisse domicilié de droit et de fait dans le canton de Vaud et qui avait, à son décès, des titres étrangers en dépôt dans une banque française (1). Celle-ci n’ayant pas voulu se dessaisir avant le paiement des droits de succession prévus par les lois françaises, les intéressés avaient protesté contre ce qu'ils croyaient, de sa part, illégitime. Cependant, et cette formalité eût-elle dû entrainer cette double perception — ce qui, d'ailleurs, n’était pas le cas, puisque ces titres étrangers appartenant à un élranger non domicilié ne devaient pas alors supporter de droits en France — la banque ne devail pas se dessaisir sans la pré-

sentation d’un certificat qui dans l'hypothèse aurait

constaté le non exigibilité de l'impôt.

$ > — Comptes joints

49. Combinaisons imaginées pour tourner la loi de 1901. — A la suite de la loi de rgo1 l’esprit de fraude s’exerça pour en déjouer les prescriptions. Un procédé pouvait consister à donner à un tiers mandat de toucher à sa place les sommes et valeurs déposées : c’est le dépôt avec procuration (2). Dans ce cas, le mandataire fait diligence pour se présenter, à la mort du déposant, aux guichets de la banque à un moment où celle-ci, n'ayant pas eu connaissance du décès, n’a pas à faire de déclaration.

. Revue de droit international privé, 1909, P. 1095. 2. Sean Pourquoi et comment, p.105 ets.

La validité d’une telle combinaison est, malheureusement, douteuse. Le Code civil (art. 2003) veut, -en effet, que le mandat soit révoqué de plein droit à la mort du déposant. On objecte, il est vrai, que cette disposition n’est pas d’ordre public et que le principe posé par elle devrait fléchir devant une volonté nettement exprimée. Certains même, soutiennent que le mandat peut être donné pour être exécuté seulement post morilem mandantis, combinaison qui donne au déposant l'avantage de rester durant sa vie maître absolu de son dépôt. Mais il reste encore qu’ « après la mort du déposant, la chose ne peut plus être restituée qu’à son héritier » (art. 1989) et cette disposition, édictée en vue d’empécher qu’il ne soit fait par une voie détournée des : Hbéralités interdites par la loi, semble bien être d'ordre public, comme toutes celles qui sont établies à cet effet.

Cette affirmation, il est vrai, est elle-même combattue. «Rien ne prouve, déclare M. Wahl, que l’article r939 soit dû à la pensée que l'obligation pour le dépositaire de restituer les sommes ou valeurs déposées, après le décès du déposant, à une autre personne que son héritier, permettrait de tourner les règles sur la transmission héréditaire et la prohibition des fédéicommis.…., l’article 1939 est bien plutôt une application de l’article 2003, d’après lequel le mandat finit par la mort du mandant ». Et comme cet auteur admet que cette dernière disposition n'est pas d'ordre public, le texte qui n’en est qu’une application ne le serait pas davantage.

M. Wahl fait remarquer, au surplus, que la clause, fût-elle nulle, n’en conserverait pas moins une certaine efficacité. « Il pourra arriver, dit-il, il arrivera

même presque toujours que l'établissement dépositaire ignorera la mort du déposant et la révocation, qui en est la conséquence, du mandat. Dans ce cas il se sera valablement acquitté entre les mains du mandataire (Code civil, art. 1240) et, étant de bonne foi, n’encourra, comme nous l’avons montré, aucune pénalité pour n'avoir pas notifié le paiement à l’Administration de l'Enregistrement. »

Quoiqu'il en soit, d’ailleurs, de l'utilité de ce procédé, la loi n’a édicté contre lui aucune prohibition et n’a imposé, à son sujet, aucune charge aux déposilaires. Elle a reporté ses rigueurs sur le compte collectif avec solidarité, jugé par elle beaucoup plus redoutable et à propos duquel nous allons étudier les obligations des banquiers. Cette opération est indiquée parfois comme une espèce faisant partie avec le dépôt avec procuration du genre comptejoint et l’on se sert alors pour les distinguer‘ des expressions de comptes-joints mandats et comptesjoints solidaires. Quant à nous, nous désignerons ceux-ci par l'appellation générique de comptesjoints. :

50. Notion du compte-joint.— Le compte-joint ou compte collectif avec solidarité est un compte ouvert à deux ou plusieurs personnes conjointement et solidairement (1). Il donne donc à chacun des

1. Il y a lieu de ne pas le confondre avec un compte simplement indivis ou un compte collectif sans solidarité. Ceux-ci ne peuvent pas être réglés par le dépositaire entre les mains d’un seul des ayants-droit. Les représentants du défunt devraient donc intervenir pour valider la décharge du dépositaire et ce sont les prescriptions de l’article 15 de la loi du 25 février 1901 quiseraient HR V. Bulletin commentaire des lois nouvelles, août

res

déposants droit à la restitution du tout et permet que le paiement fait à l’un d’eux libère le dépositaire à l'égard de tous, ainsi qu’à l'égard des héritiers de celui qui viendrait à décéder : telle est, en effet, la double formule de la solidarité active, opération juridique communément considérée comme une institution morte et qui se trouve revivre dans cette application toute moderne.

On voit immédiatement quel peut être en notre hypothèse le bénéfice d’une telle stipulation : à la mort du père de famille, son héritier, avec qui il s’est fait ouvrir un compte-joint, opère le retrait du dépôt, non plus en sa qualité d’héritier, mais comme déposant. Dès lors, le banquier est considéré comme n'étant pas informé du décès, en fût-il par ailleurs certain, et il n’est tenu d’aucune obligation à l'égard de l’Administration.La prescription de la loi de r9ot se trouve, par suite, éludée. |

51. Validité de ce procédé. — Aucune des objections faites contre le dépôt avec procuration ne peut être renouvelée à l’égard du compte-joint. L'article 1939 du Code civil n’est plus un obstacle au retrait, puisque celui-ci est effectué non pas par un tiers, mais par le déposant lui-même. |

Celui-ci peut-il être, du moins, considéré comme le mandataire du véritable intéressé en vertu d’un mandat qui devrait cesser par la mort du mandant ? C'est ce qu’a prétendu l’auteur de l’amendement qui est devenu l’article 7 de la ioi du 31 mars 1903: «Le Code civil, en effet, a-t-il déclaré, indique que la mort révoque le mandat. La formule que je viens de citer, en stipulant que le mandat est constitué dans l'intérêt collectif des parties, supprime la

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