X. Delouvrier
cause de révocation qu'est le décès du déposant. » M. Clémentel semble avoir fait une confusion entre
ce système et celui du dépôt avec procuration, con-
fusion qui a pu être utilisée par des personnes inté-
ressées pour montrer que le compte-joint,praticable à l'étranger et notamment en Allemagne, pouvait
amener des déceptions, s’il était pratiqué en France;
On espérait ainsi amener les capitalistes français à recourir au compte-joint en pays étranger (1).
Mais, s’il est exact que les créanciers solidaires sont mandataires Les uns des autres en ce qui concerne leur part, rien ne permet d'affirmer que la solidarité active prenne fin par le décès d’un des créanciers. Au contraire, il est certain et unanimement reconnu par les auteurs qu’elle subsiste et que le créancier survivant conserve, avec les héritiers du prédécédé, le droit d'exiger et de recevoir la totalité de la créance.
Sans doute, ce procédé est-il un moyen d’évasion fiscale, mais, ainsi qu’on a pu le faire observer, « c'est une manière d'opérer qui, pour préjudiciable qu’elle ait été envers le Trésor, ne constitue pas cependant une fraude véritable, les contribuables ayant toujours le droit d'employer les conventions autorisées pour échapper à l'impôt » (2). Aussi bien sa légalité résulte-t-elle de ce fait qu’une modification de la loi a été nécessaire pour enrayer ses conséquences fâcheuses. Cette modification est contenue dans l’article 3 de la loi de finances de 1905.