‹ Les banquiers agents du fiscChapitre 49 sur 142 · Loi du 31 mars 1903. — Art. 7. — « Tous · texte numérisé non relu

Loi du 31 mars 1903. — Art. 7. — « Tous

« les titres, sommes ou valeurs existant chez les

1. V. notamment Clunet,1904, p. 314 ets. ; 1905, p. 5 ets. 2. Bulletin commentaire des lois nouvelles, août 1903 ; Clunet, 1904, p. 323.

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« dépositaires désignés au troisième alinéa de l’ar- & cle 15 de la loi du 25 février 1901 et faisant l'objet « de comptes indivis ou collectifs avec solidarité « seront considérés pour la perception des droits de- « mulation par décès, comme appartenant conjoin- «tement aux déposants et dépendant de la succes- « sion de chacun d'eux pour une part virile, sauf « preuve contraire réservée tant à l'Administration « qu’aux redevables, et résultant pour ces derniers, « soit des énonciations du contrat de dépôt, soit des « titres prévus par l’article 7.-2 de la loi du 25 fé- « vrier 1901.

« Les dépositaires devront, dans les trois mois au « plus tard de l’ouverture d'un compte indivis ou « collectif avec solidarité, et dans les trois mois de la « promulgation de la présente loi pour les comptes « de cette nature antérieurement ouverts, faire con- « naître au directeur de l'Enregistrement du dépar- «tement de leur résidence les nom, prenoms et « domicilé de chacun des déposants, ainsi que la « date de l'ouverture du compte, sous peine d’une « amende de 500 à 5.000 francs.

« Ils devront, de plus, dans la quinzaine de la « notification,qui leur sera faite par l'Administration « de l'Enregisirement, du décès de l’un des déposants «et sous la sanction édictée par le dernier alinéa de * « l’article 15 de la loi du 25 février 1901 adresser au « directeur de l’Enregistrement de leur résidence la «liste des titres, sommes ou valeurs existant, au «jour du décès, au crédit des cotitulaires du . «€ compte. »

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