‹ Les banquiers agents du fiscChapitre 50 sur 142 · Présomption de co-propriété (1). — Le · texte numérisé non relu

Présomption de co-propriété (1). — Le

1: Cette présomption semble bien être une application des principes relatifs aux effets de la solidarité active entre créanciers.

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premier alinéa de l’article 7 pose Île principe d’une présomption de propriété par parts égales entre les co-déposants, en vertu de laquelle, au décès de l'un d'eux, les droits de mutation sont dûs sur sa part virile.

. Cette présomption est au bénéfice de l’'Enregistrement, lorsque le père de famille survit à celui qu’il voulait faire profiter de la combinaison, car alors les représentants de ce dernier ont à payer les droits sur une portion de biens qui n’appartiennent pas à leur ayant-cause. Toutefois, pour que ce bénéfice se réalise, il faut que le décès de l'héritier se soit produit à l’improviste, ne laissant pas le temps de clore le compte.

Elle profite,au contraire,aux contribuables lorsque le père de famille meurt le premier, car la moité de ses biens, ou davantage, s’il y a plusieurs co-déposants, se trouvent soustraits à l'impôt.

” Observons que ladite présomption peut être combattue par l’une et l’autre partie et qu’à ce propos le droit des particuliers a été réduit. L’Administration peut faire cette preuve par les moyens qui lui sont reconnus par les règles spéciales à l’Enregistrement, c'est-à-dire par preuves écrites et par présomptions fondées sur des faits graves, précis et concordanits, Quant à ses adversaires, ils ne peuvent invoquer que les énonciations du contrat de dépôt et les titres prévus par l’article 7. 2° de la loi du 25 février 1901, c'est-à-dire les actes authentiques et les actes sous

seing privé ayant acquis date certaine avant le décès.

54. Obligations des banquiers. — Les deux autres alinéas,qui intéressent plus directement notre

sujet, imposent aux banquiers (1) deux obligations distinctes à deux moments différents.

1° À l'ouverture du compte : dénonciation de son existence. —- Dans les trois mois au plus tard de l'ouverture et, pour ceux antérieurs à la présente loi dans les trois mois de sa promulgation, les banquiers sont tenus de déclarer les nom, prénoms et domicile de chacun des déposants, ainsi que la date de l'ouverture du compte, sous peine d’une UE de 500 à 5.000 francs.

La consistance du dépôt n’a pas à être indiquée à ce moment. Aussi bien ce renseignement ne doit-il être utile qu’au moment d’assurer le recouvrement des droits de mutation par décès, et c'est seulement lors du décès de l’un des déposants qu'il devra être fourni. Actuellement, l'indication de l'ouverture de compte permet à l'administration d'établir les fiches individuelles destinées à préparer sa tâche et à faciliter ses recherches lors du décès des titulaires.

Les avis sont, comme pour les comptes ordinaires, adressés par Îles dépositaires au directeur de l’'Enregistrement du département du siège de leur résidence, soit directement, soit, dans lés localités où il n'existe pas de direction, par l'intermédiaire du receveur de leur canton ayant dans ses attributions la recette des droits de succession. Le directeur les conserve dans ses archives et envoie des extraits aux receveurs,qui en mentionnent les indications au répertoire général ou, dans les bureaux des successions à Paris, sur une table alphabétique tenue par le receveur sur un registre du même modèle que la table des succes-

sions (2).

. Mêmes assujettis que ceux de la loi de 1901. V. ci- PETER : Instr. 3117-2.

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