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2° Au décès de l’un des co-déposants. — Dénonciation de la consistance des dépôts. — C’est au décès qu'intervient la deuxième obligation des dépositaires, qui sert à déjouer la fraude. Tandis que le banquier pouvait auparavant se dessaisir sans aucune formalité, parce qu'il était légalement dans l'ignorance du décès, en vertu du nouveau texte l'Administration elle-même est chargée de l’en informer et, à compter de cette notification, le met en faute s’il n’exécute pas l’obligation mise à sa charge.
A cet effet, dès que les receveurs ont connaissance du décès dun titulaire de compte-joint, soit par les rapprochements avec le répertoire général ou avec la table alphabétique, soit par tout autre moyen, ils doivent! en informer sans retard la direction de leur département par une lettre transmise ensuite au directeur du département de la résidence du dépositaire. Cet autre préposé notifie le décès par écrit à la Société ou à la personne qui a ouvert le compte et, dans la quinzaine de cette notification, celle-ci doit avoir exécuté ses obligations, sous peine d’être personnellement tenue des droits et. pénalités exigibles contre le redevable, sauf son recours contre celui-ci, et, en outre, d’une amende de 500 francs en principal (1).
Y'a-til un avis à fournir lorsque le compte a été réglé avant le décès? Il semble que oui, car l'Administration ignore que ce règlement est intervenu. C’est alors un état négatif qui devrait étre fourni.
“L'avis doit contenir la liste des litres, sommes ou valeurs « existant au crédit des cotitulaires du