‹ Les banquiers agents du fiscChapitre 54 sur 142 · Clunet, 1905, p. 11 2. Pourquoi et comment, p · texte numérisé non relu

Clunet, 1905, p. 11 2. Pourquoi et comment, p

3. Lescœur, les Coffres-forts et le fisc, Bloud 1911, p. 249.

fonds français à l'étranger, soit pour morigéner le capitaliste inquiet el flétrir « l’hervéisme des coffresforts » (1), soit pour déplorer les fâcheuses répercussions de cel exode sur le travail national et critiquer les mesures législatives qui le provoquent. Qu'il nous suffise de le poser comme un fait incontestable, pour examiner quels moyens sont tentés, sinon toujours pour empêcher l’exode lui-même et remédier ainsi à la diminulion de la capacité productive du pays, du moins pour assurer le paiement de l'impôt sur les capitaux émigrés et augmentèr les profits du Trésor, à défaut de ceux de la nation.

En cette matière, nous avons à enregistrer, avec quelques commencements d’exéculion, surtout des intentions et des projets. Les intérêts des pays étrangers, en effet, ne sont pas toujours sur ce point en corrélation avec ceux du fisc français : l’affluence des capitaux français n’est pas sans réagir sur la prospérité des pays où ils sont envoyés, s’il est vrai que l'argent s'emploie surtout là où il se trouve, et dans ces conditions les pays eux-mêmes avec leurs banquiers sont intéressés à les conserver et à les attirer toujours plus, bien plutôt qu’à les inquiéter ou à permettre, à leur égard, des incursions indiscrètes du fisc français. Quant à l'avantage de la réciprocité qui leur serait accordée au moyen d’arrangements internationaux, il faut reconnaître qu'il serait insuffisant à compenser le tort subi, car l’importance des capitaux français à l'étranger est bien plus considérable que celle des dépôts étrangers en

France.

1. Ch. Dumont, à la Chambre des députés, cité par M. Lescœur, les Coffres-forts.et le fisc, p.331. | ä a

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Ces difficultés ne découragent pas, cependant, le zèle du fise soucieux de tarir les sources de fraude. A l'égard des succursales à l'étranger des établissements de crédit français, le projet Caillaux proposait l'obligation de la tenue de répertoires des dépôts et des envois de fonds dans les succursales étrangères. Pour ce qui est des banques étrangères, les plus difficilement atteintes, divers moyens sont proposés, sans parler des procédés occultes tels que l’usage d'indicateurs. Certains font l’objet de conventions internationales, comme celle qui a été conclue en 1907 avec l'Angleterre. D’autre part, le législateur français propose des mesures unilatérales

destinées dans son esprit à influer sür l'attitude des

banques étrangères à l’égard des dépôts français : ce sont, par exemple, des dispositions relatives ‘aux comptes-joints ou l'institution d’un envoi en posses-

“sion spécial à l'encontre dés héritiers d’une succession

ouverte en France, régie par la loi française et comprenant des valeurs existant à l'étranger.

Ces mesures diverses ne sont, pour la plupart, qu’à l'état de projets,dontcertains même sont abandonnés aü moins provisoirement. Aussi nous contenteronsnous généralement d’en faire une esquisse rapide, à seule fin de donner une idée générale des tendances fiscales actuelles en cette matière, tendances susceptibles de se réaliser d’un jour à l’autre.

“$ 1: — Répertoires des dépôts et des envois

à l'étranger. — Projet Caillaux

«87. Répertoire des dépôts. — Une première

obligation frapperait les Sociétés de crédit françaises

êt les succursales en France des Sociétés étrangères, pour les dépôts effectués dans les établissements des dites Sociétés à l’étranger. Elle est édictée en ces termes par l’article 8r du projet du gouvernement (88° du texte adopté sans modification par la ou bre des Députés).

Art. 81. — Les Sociétés de crédit françaises qui « possèdent des établissements à l’étranger et les « Sociétés étrangères établies en France devront tenir «au siège principal de la Société en France; des « répertoires où seront mentionnés dans le premier « mois de chaque trimestre, pour le semestre échu, « soit les dépôts de titres ou dépôts de sommes à vue « effectués au nom de personnes domiciliées en « France, soit les comptes-courants de chèques ou «comptes-courants de toute nature, ouverts, au nom « de personnes domiciliées en France, dans leurs «établissements à l'étranger. Ces répertoires devront «indiquer le nom et le domicile des titulaires des « dépôts où comples ét la nature des dépôts ou « comptes.

« Les préposés de l’'Enregistrement sont autorisés ‘« à prendre connaissance de ces répertoires, et, sur «leur réquisition, les Sociétés seront tenues de leur « fournir, dans un délai d’un mois, une copie certi- « fiée conforme desdits comptes de dépôts ou comp- « tes-courants.

«Tout refus de communication des répertoires et «des copies de comptes sera constaté par procèsverbal et puni d'une amende de 100 francs par jour «de retard, à dater du procès-verbal. Toute omission :« d'inscription aux répertoires dûment établie sera « punie d'une amende de 500 à 10.000 francs.

Cette mesure, proposée comme «une réponse aux

menaces d’émigration des capitaux émanant de certains adversaires intéressés de la réforme » qu'on identifie aux «adversaires de la République »,(1) est considérée comme nécessaire par ses partisans, à en croire le ministre des Finances, qui a déclaré au cours de la discussion que, s’il n’avait pas As pose un projet d'impôt sur le revenu, il aurait inséré dans une loi de finances une disposition analogue : il est normal disait-il, qu’une grande Société de crédit fasse connaître au fisc, au centre de son établissement, toutes ses opérations importantes et il y a lieu d’empêcher que se soient renouvelées des opérations contraires aux intérêts du Trésor (2).

58. Répertoire des envois. — Cette autre obligation frapperait à la fois les Sociétés de crédit et les banques privées, réalisant l’assimilation proposée déjà, ainsi que nous l'avons vu, et pour les mêmes raisons, (3) en ce qui concerne le droit de communication générale. Le projet l’énonçait dans les termes suivants :

Art. 82. — Tous banquiers français et toutes Socié- «tés de crédit françaises, ainsi que tous banquiers «et autres Sociétés de crédit étrangères établis en « France, devront tenir dans chacun de leurs établis- « sements un répertoire, sur lequelils enregistreront € jour par jour, tous envois, soit de fonds, soit de « titres ou coupons de valeurs mobilières adressés

1, V. Exposé des motifs.

2. J. O., 11 juillet 1907, p. 1837. V. également le Commentaire du projet Caillaux, publié par l’Association de défense des classes moyennes. Alcan 1910

3. V. Déclarations du ministre des Finances au cours de la discussion générolc. /. O., 11 juillet 1907, p. 1832.

Q à l'étranger par des personnes résidant en France, « pour y être déposés ou encaissés chez un banquier € ou dans un établissement de crédit. Le répertoire «indique le nom et le domicile du propriétaire des «fonds ou valeurs, le montant des fonds, la désigna- «tion du banquier el de l’établissement dépositaire.

« Les préposés de l’Enregistrement sont autorisés € à prendre connaissance de ce répertoire.

« Tout refus de communication du répertoire sera « constaté par procès-verbal et puni d’une amende «de 100 franes par jour de retard à dater du procès- « verbal. Toute omission d'inscription au répertoire «ou toute inexactitude dûment établie sera punie « d’une amende de 500 à 10.000 francs.

Ce projet qui, comme le précédent, est resté tel, avait été, comme le premier également, adopté par la Chambre en 1909 avec cette restriction que l’obligation était applicable aux seuls envois de titres, à l'exclusion des envois de fonds qui sont « des opérations journalières et multiples dont l'inscription pouvait occasionner aux établissements de banque une gêne sérieuse, sans grand profit pour l’administration. » (1)

$ 2, — Arrangements internationaux

59. Statut international des valeurs mobilières. — Un autre moyen pour le fisc français d’être renseigné sur la nature et la consistance des dépôts à l'étranger soumis à la loi française peut résulter de la connaissance qui lui en est donnée par l’Admi-

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