I. — ARRANGEMENT FRANCO-BELGE DU 12 AOUT
60. Get arrangement n’a pas cessé d’être en vigueur. -—— C’est à la suite du dépôt par M. Caillaux du projet d'impôt sur le revenu que l'attention a été attirée sur la convention passée avec la Belgique en 1843 et tendant à un échange de renseignements entre les Administrations fiscales des deux pays. Elle fut à ce moment comme révélée à certains hommes politiques et devint l’objet de discussions dans la presse. On se prit alors à constater qu’elle était toujours en vigueur, tout en reconnaissant qu’elle man-
1. V. déclaration de M, Caillaux (la Vie financière, 27 janvier 1908; le Rentier, 7 février 1908).
2, Clunet, 1908.
quait d'applications pratiques étendues. Le ministre des Finances de Belgique, notamment, le fit en ces termes à la Chambre des Représentants : a la convention administrative conclue à Lille en 1843 continue à régler les communications d'ordre administratif qui s’échangent entre les receveurs français et les receveurs belges pour « aider à la perception complète et régulière des droits établis par les PEL tionsqui régissent les deux pays. »
« Cette convention n’a subi aucune modification... »
61. Nature. — Le même ministre déclarait auparavant qu'elle n’est qu’une convention de service réciproque; ayant « un caractère purement administratif » (1). De fait, elle n’est revêtue que des signatures des deux agents français et belge qui avaient été délégués parleurs ministres des Finances respectifs pour en établir le texte, sans que l’on soit sûr qu’une ordonnance soit intervenue pour la ratifier. C’est aussi l'opinion émise par le tribunal d’Avesnes en 1858 et adoptée par la Régie dans un mémoire présenté lors d’une affaire tranchée le 11 août 188/ par la Cour de cassation. Le jugement et le mémoire s'appuient, en outre, sur cette raison que la convention avait simplement pour objet d’organiser un service réciproque de renseignements entre les deux pays. |
Mais cela ne nous paraît guère autre chose que l'affirmation de la solution et il nous semble qu’ll resterait à montrer que cet échange est une mesure
1. Chambre des Représentants, 26 juillet 1907 (Indépendance belge et Matin du 27).
d'ordre purement intérieur. Or, celte preuve nous parait difficile à fournir: ainsi que le remarque M. Wahl (1), ce qui constitue letraité, c’est la convention synallagmatique, c’est-à-dire l’ensemble des engagements pris de part et d’autre. Or, en notre hypothèse il y a bien engagement réciproque. Sans doute ne consiste-t-il « ni à doter les citoyens de chaque nation de droits sur le territoire de l’autre, ni à imposer une perte matérielle aux deux nations, ni à les empêcher de faire un gain ; mais il met à leur charge des obligations positives, et cela suffit pour qu'il y ait traité. »
Au surplus, l’article 9 de la convention porte qu’elle ne devait être définitive et exécutoire qu’après l’approbation des gouvernements respectifs, ce qui révèle qu’elle n’avait pas un caractère purement administratif.
62. Validité. — Mais si l’arrangement de 1843 est un traité,la question qui se pose est de savoir s’il a été conclu dans les formes légales. Nous venons de voir, en effet, qu’il n’avait été signé que par des fonctionnaires et, d'autre part, il n’est pas bien sûr qu'une ordonnance (2) soit intervenue pour la ratifier. On lit bien dans une Instruction de la Régie (3) que ladite convention a été « approuvée par les deux gouvernements » et cette même [Instruction fait allusion aux
1. Les Conventions internationales relatives aux échanges de renseignements fiscaux (Revue de droit int. privé, 1908, p. 67). 2. Il ne peut être ici question deloi, puisque, suivant l’art. 13de
la Charte de 1830, le roi avait, en matière destraités, un pouvoir souverain.