N° 1716. 26 août
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retards survenus dans l’approbation de la convention. Mais le mémoire précité ne craint pas d'affirmer qu’elle « n’a été ratifiée ni par une loi, ni même par une ordonnance », de sorte que l'existence de cette approbation paraît au moins douteuse. Or, elle était nécessaire. Sans doute, l’article 13 de la Charte de 1530 porte-t-iluniquement que «le Roi... fait les traités de paix, d’alliance et de commerce ». sans faire allusion aux autres conventions, pour lesquelles it pourrait sembler, à première vue, qu’elles sont valables sans l'intervention royale. Mais ce texte signifie seulement que tous;les traités, y compris les traités de paix et d'alliance, rentrent dans les attributions du Roi. (1) n'est donc pas en opposition avec la thèse proposée et il semble, par suite, que la validité de la convention de 1543 puisse être contesice: | é
Il est vrai que si la question venait à être posée devant la Cour de cassation, celle-ci n’en reconnaitrait vraisemblablement pas l'illégalité (»), ce qui diminue singulièrement la portée de notre controverse, |
63. Etendue d'application. — But. — Utilisation des renseignements échangés. —- La convéntionde 1843 ne se limite pas aux droits de mutation par décès, ni même aux droits d'enrégistrement. € J1 y aura, dit Particle premier, entre les receveurs de l’Enregistrement et des Domaines, échange de tous les -documents et renseignements pouvant aider à la perception complète et régulière des droits