‹ Les banquiers agents du fiscChapitre 58 sur 142 · X. Delouvrier · texte numérisé non relu

X. Delouvrier

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rant réciproquement, »

Dans ce dessein, les, Administrations intérescées ont à se renvoyer. « non seulement les indications que, dans leurs déclarations de mutation par décès, les héritiers leur fournissent, mais tous les renseignements qu'ils prennent qd’ office pour assurer la per-. ception régulière des impôts. dont Le recouvrement leur est ‘confié (1). » Et l'article 2 se contente de donner à titre d'exemple, une énumération non limitative, où l’on relève : les contrats de mariage, les testaments, les déclarations de successions, les extraits d'inventaires après décès, les ventes publiques de meubles après décès, les actes constitutifs de rentes et créances, ele, . Re |

On a soutenu que là Convention de 1843 ne visait que les immeubles (2) et qu’on n’en peut étendre les stipulations aux valeurs mobilières. ou à l’ensemble de la fortune et des revenus, soit. des Belges, soit des Français. Et cette thèse prend une certaine valeur des déclarations faites à la tribune de la Chambre belge par le ministre des Finances. Après s'être déclaré d'accord avec l'interpellateur au sujet de l'interprétation de l’article 128 de la Constitution, € quant'aux dépôts de fonds, at-il dit, les banquiers et agents de change ne doivent pas faire connaître l'importance ou la provenance des dépôts faits par les Belges ; par voie de conséquence, et en vertu de l’article 128 de la Constitution, il doit en être de même pour les étrangers aussi bien pour les

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