Leroy-Beaulieu, Economiste français, 3 août 1967, p
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‘dépôts ‘que pour un impôt sur le revenu qui serait établi dans un pays dont ils seraient originaires: » Et pourtant, il faut reconnaître que l’énumération
de l’article 2, si elle vise surtout les immeubles, ce qui peut s *éxpliquer eo leur importance prépondérante à cette époque, n’a, du moins, qu’une valeur énonciative, ainsi qu’en témoigne l'expression em- | ployée pour l’'annoncer : « on renverra notamment... » Et c’est en ce on que l'interprète l’instruction précitée qui indique que « ce renvoi devra être fait. dans tous les cas prévus et non prévus où la communication par extrait sera jugé utile » (1). Reconnaissons, toutefois, que la portée de ces conclusions théoriques est singulièrement restreinte par le peu d'applications pratiques qui sont faites de cet arrangement, lequel ne vaut guère que pour les départements HRIPRES de la Belgique (2) et ne donne lieu qu’à peu d’é échanges (3). Les déclarations, rapportées plus haut, du ministre des Finances de Belgique, montrent bien, au surplus, la volonté arrêtée de ce pays de ne pas se prêter, à l’é égard d'une Administration étrangère, à des complaisances qu’il juge inutiles et de ne pas se lier, tant dans le présent que pour l’avenir, par des traités qui consacreraient de telles dispositions. « Le gouvernement belge a affirmé le ministre, ne saurait donc être engagé, par une convention avec une autre gouvernement, à procurer à celui-ci des renseignements ou
r. En ce sens, Wahl, loc. cit. ; Lescœur, Pourquoi et comment, p.124.
2, V. Instruction de 1844.
3. Guérin, Des ententes internationales pour la répression des fraudes fiscales, p.49. Thèse Paris, Paris 1910.
des éléments de preuve qu’il n’esl pas en situation de se procurer pour lui-même.