‹ Les banquiers agents du fiscChapitre 60 sur 142 · II. — ARRANGEMENT FRANCO-ANGLAIS DU 15 NOVEMBRE · texte numérisé non relu

II. — ARRANGEMENT FRANCO-ANGLAIS DU 15 NOVEMBRE

64. Validité. — Une convention analogue a été conelue plus récemment avec l'Angleterre pour «empêcher autant que possible la fraude dans les cas de droits de succession... « On a pu également en contester la légalité, car, comme la précédente, elle n’a été signée que par les représentants des gouvernements. Ce serait, toutefois, dans une moindre mesure que ceile critique pourrait lui être faite. Sans doute, l’article 8 de laloi constitutionnelle du 16 juillet 1895 veut que les traités qui engagent les finances de l'Etat, ceux qui sont relatifs à l’état des personnes et au droit de propriété des Français à l'étranger, ne sont définitifs qu'après avoir été votées par les deux Chambres », mais il est douteux que celte convention engage les dépenses de l'Etat, car «elle n’est de nature à causer aucune dépense à l'Etat, et au contraire, a pour objet de lui assurer des ressources », et, d'autre part, il est probable que la loi de 1875, en réservant au pouvoir législatif le soin de conclure les traités relatifs au droit de propriété en France, à entendu ne viser que les (traités supprimant ou restreignant le droit de propriété ou son exercice par des Français, à l’exclusion de ceux qui, moins importants, n’apportent qu’une gêne minime (1).

1. V. Wahl, article précité ‘dans la Revue de droit int. privé, p: 50:

Par contre, si la conclusion dé‘ce traité pouvait n’être pas réservée au pouvoir législatif, elle était, du moins, du ressort du Président de la République (art. 8 de la loi de 1855). Or, la ratification fut signée à Londres le 9 décembre 1907, non pas par celui-ci, mais par l’ambassadeur français, quoiqu'il soit « de principe que le chef de l'Etat ne peut déléguer les droits que lui accorde la Constitution » (1),

La légalité de l’arrangement franco-anglais est donc également contestable, sous réserve, d’ailleurs, des observations faites ci-dessus en ce qui concerne l'improbabilité d'une décision de la Cour de cassation favorable à l'illégalité.

65. Echanges prescrits. — Article premier : « Le gouvernement britannique s'engage à fournir, « pour toutes personnes décédées dont le domicile « est en France, un extrait de l’affidavit contenant « les nom, prénoms, domicile, date et lieu de décès « de de cujus, les renseignements touchant ses suc- « cesseurs et la consistance de l’hérédité en valeurs « mobilières.

Art. 2. « Le gouvernement français s'engage à « fournir, pour toutes personnes décédées dont le « domicile est dans le Royaume-Uni de Grande-Bre- « tagne et d'Irlande, un extrait de la déclaration de « mutation par décès contenant les indications énu- « mérées à l’article premier.

Et la Régie précise que les extraits devront comprendre :

1° Les aom, prénoms et domicile du défunt ;

20 La date et le lieu de son décès ;

Page 1