PREMIÈRE SECTION
ÉTAT ACTUEL. — DROIT DE COMMUNICATION GÉNÉRALE DANS LES ETABLISSEMENTS DE CRÉDIT (1).
1. Observations générales. — Le droit de communication générale, en matière fiscale, est le droit pour l'Administration de l’Enregistrement de ‘se faire représenter, en vue du recouvrement d'impôts déterminés, la généralité des documents des personnes ou établissements assujettis.
3. V. notamment sur ce point le chapitre que lui consacre M. Wahl dans son Traité du régime fiscal des Sociétés et des valeurs mobilières, t. 11, p. 449 et suiv., que nous avons généralement suivi et où le lecteur trouvera de multiples références à la doctrine et àl2 jurisprudence. Etant donnéle cadre de notre étude, nous nous croyons autorisé à ne pas donner à ‘cette matière tous les développements qu’elle comporterait, si: elle était te à titre principal.
Il s'exerce à l'encontre des personnes ou colleclivités suivantes (1):
1° « Dépositaires des registres de l’état civil, ceux es rôles des contributions et tous autres chargés des archives et dépôts de titres publics » (2};
2° Receveurs municipaux et receveurs des établis- <ements publics (3) ;
3° Associations soumises au droit d’accroissement ou à l'impôt sur le revenu (4);
4° Assureurs (5) ;
5° Entrepreneurs de transports et Compagnies de chemins de fer (6); -
6° Sociétés par actions (3).
A ces assujellis on pourrait comparer les redevables de la contribution exceptionnelle sur les bénéfices supplémentaires réalisés pendant la guerre, qui sont exercés par l'Administration des contributions directes en vertu de la loi du 1er juillet 1916.