Portée.—La portée de l’arrangement franco
anglais est moins étendue que, celle de l’arrangement,
franco-belge. Nous avons vu que celui-ci, dont l'esprit est « d’ériger l’ Administration fiscale de cha-
cun, des deux Etats en auxiliaire de l'Administration»
de l’autre pays », « organise un système complet d'’é-
changes de renseignements en: vue. du recouvrement.
de. l'impôt dans les deux pays. » (1) En vertu de
l’arrangement: franco-anglais, au contraire, les deux :
Administrations ne sont tenues de se fournir que.les renseignements donnés par les héritiers dans les déclarations de succession: -«, Aucune. d'elles n’est
tenue ni de faire dans. les banques où établissements : de.crédit des recherches. dans: le but. de rendre. ser- ; vice à sa voisine, ni de lui communiquer le résullat, .
soit. des recherches qu'elle ;aura-faites pour.son.
propre compte, soit des renseignements qu’elle aura obtenus .de, personnes--autres queles héritiers (2} >.
En outre, la convention franco-anglaise n'a d'effet.
au en ce; qui,concerne les. droits:de..mutation. : par |
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