Economiste français, 21 déc
3. V. supra, M. Wahl, dans son article, soutient, cependant, que la convention de 1907 est étrangère au projet d’impôt sur le revenu et que, de plus, elle ne fait aucunement présager la possibilité d’une entente avec le gouvernement anglais dans le but de faciliter la perception de cet impôt.
tail quelque chose aux sûrelés du fisc français. « On ne voit pas, dil M. Lescœur, ce que le traité ajoute aux moyens qu'avait déjà notre fisc d’être exactement renseigné sur la consistance des successions françaises qui s'ouvrent en Angleterre, ou sur ceux qui sont appelés à les recueillir », puisque le premier venu peut, au siège de l'Administration anglaise de l'Enregistrement, prendre communication et même copie de tous tesiaments, comme des déclarations de succession. Il semble, par suite, que le seul avantage qu'il retire de la convention est d’avoir à sa disposition une preuve écrite, au lieu de présomptions (1).
L'intérêt serait, au contraire, plus appréciable pour l'Administration anglaise, puisque les renseignements relatifs aux successions n’ont pasen France la même publicité qu’en Angleterre (2).
1. Comp. Guérin, loc. cit., p. bg: «cette communication officielle permet seule au fisc de pouvoir tirer parti des extraits qui ‘lui sont transmis. Un renseignement pris peut-être à la légère ne peut servir de base à la perception d’un impôt, tandis que lPenvoi fait par une Administralion à une autre, du moment que la validité de la convention n’est pas contestée, est une preuve légale de l’exigibilité du droit. » Cette assertion nous paraît revêtir une formé trop absolue, :
2. Ces deux arrangements ont soulevé des critiques relatives aux doubles droits perçus sur une même succession, et dont ils out pour effet de faciliter la perception. Mais ia question de l’illégitimité de celte double perception est une question générale du droit fiscal international, qui n'intéresse pas directement notre s'jet, et que nous nous contentions par suite de signaler. V. Guérin, 0p. cit. (Fconomiste français, 1907).
$ 3. — Envoi en possession spécial (Projet) I. — PREMIER PROJET 12 MARS 1008
68. Exposé. — C’ est également à à l'initiative de M. Cailjaux qu'est dû le projet de loi déposé le 12 mars 1908 sur le bureau de la Chambre des députés. Ce projet a pour objet d'imposer à tous héritiers ou légataires de successions ouverles en France, régies par la loi française et comprenant des valeurs mobilières déposées ou existant à l'étranger, l’obligation d'obtenir un envoi en possession spécial de ces valeurs par ordonnance du président du Tribunal civil français dans le ressort duquel la succession s’est ouverte. Faute de cet envoi en possession, ils ne pourront « justifier de leurs qualités et se faire remettre les ditesvaleurs par tous liers détenteurs, dépositaires ou débiteurs. »
Tandis que, selon le droit commun, les héritiers réguliers, c’est-à-dire tous les héritiers, à l'exception du conjoint survivant et de l’Elat, ont la saisine et peuvent sans aucune autorisation se mettre en possession des valeurs composant la succession, tous ont besoin, dans ce système, d'obtenir l'envoi en possession. Notre projet a donc pour effet, en droit civil, de modifier profondément le régime actuel de dévolution des successions.
Mais il a aussi, du moins dans l'esprit de son auteur, éet autre effet, en droit fiscal, et c’est surtout celui-Hx qui nous intéresse, d'empêcher les banquiers étrangers de se dessaisir entre les mains des héritiers sans exiger d’eux une pièce qui porte en elle-
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même la garantie des droits du Trésor. Les actes de notoriété et les intitulés. d'inventaire, deyront;en effets, contenir désormais mention de l'envoi en possession. Et comme l’ordonnance. du président du iribunal contient l’énumération des créances ét valeurs mobilières comprises dans la succession, le banquier, ne se trouvera dessaisi qu'après que le fisc aura été mis à même d'établir Ja Constnce exacté de la succession.
La sanction de ces dispositions est une amende égale au quart de la valeur des biens non déclarés pour celui qüin a pas déclaré dans les délais léganx les valeurs succéssorales mobiliéres de toute nature existant. à l'étranger et pour celui qui en aura pris possession, sans avoir obtenu Penvoi en possession requis. Quant au dépositaire, il se trouverait, ayant payé indûment, dans le cas d'être jepuee de he une seconde fois. PR
69. Efficacité. — De telles dispositions, ‘édictées par la loi française, sont-elles de nature à être appliquées par un tribunal étranger : telle est la question pratique que lon peut poser en une matière de droit international qui n’a pas fait l'objet d'une convention entre Etats, L'auteur du projel se prononce pour l'affirmative: « On. n aperçoit pas,, dit l'exposé. des motifs, comment une Société dé crédit, un banquier, un | débiteur étranger coniseriliraient à à remettre des litres sans exiger ie seule. pièce qui pui isse valablement justifier. des” droits et. des qualités des, parties. Comment un dépositaire se conténteraitil d'un intituté d'inventaire où ‘d* un acte de nôtorièté, alors que ‘dés iéntions insérées auxdits actes’ : cificraient éxpréssément qu'ils ne peuvent Eee Frs
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ce: qui concerne les:titres déposés à: l'étranger ? A: quelles résponsabilités ne s’exposerait pas celui qui: consentirait à se libérer entre'les mains de personnes: qui, au regard dela loi de ‘leur pays d’origine, né”? possèdent : pas qualité: pou recevoir, et SUR décharge ?... ». e doper à * :
Mais, comme le remarque M. -Lescœur 1 semble qu'il y ait là une équivoque et:même une: erreur de droit. S'il s’agisait d’une question de capa-? cité, la prétention serait justifiée, parce que la capa-’ cité des individus est régie par leur statut personnel. : Mais cette question n’est pas ici en jeu. La preuve enesl que rien d’équivalent n’est exigé des héritiers pour obtenir en France la délivrance des valeurs dépendant de la succession et que « l'héritier capable. en France ne peut pas être incapable à l’étranger. » : M. Lescœur compare cette prétention à celle qui tendrait à imposer aux Sociétés étrangèrés l’obligation de-refuser à des héritiers français le transfert de titres nominatifs aussi longtemps qu'elles ne se seraient pas mises en règle avec notre loi de 19401 et il-ajoute que celle-ci ne:serait PE Dies He ht ? celle-là: #3 sg ‘Les dispositions dar projet de àf Gailawr affécss tent, en effet, d’une part, la forme des actes, et, d’autre part, les règles de la dévolution des successions. Or, en premier liea,. la forme des actes est régie par la lex loci contractus et, en second lieu, les règles concernant la saisine, -Suivanl, Ja presque unanimité des auteurs, relèvent exclusive ment. de la: lex rei site. « C'est Ja loi territoriale, dit M. Despa-