Lescœur, Pourquoi et comment..…., p
de législation, qui fit rédiger par M. Ch. Dumont un nouveau texte, déposé le 18 novembre 1908 (1). Puis un autre fut élaboré par la Cominission dite des jurisconsultes, eréée par M. Caillaux et fonctionnant sous la présidence de M. Lyon-Caen. Cet autre texte, qui fut déposé le r2 juillet 1910, fut lui-même remanié par la Commission de législation fiscale et devint sous cette forme partie intégrante de la proposition Ch. Pumont du 25 octobre 1910. Nous nous garderons de donner une analyse de ces textes provisoirées, pour n’en indiquer que les caractères essentiels.
71. Caractéristiques. — Ces nouveaux projets ne semblent guère avoir eu d'autre but que de tourner les difficultés signalées plus haut. Comme il avait été constaté que la loi française était impuissante à réaliser le but fiscal poursuivi, pour cette raison qu'elle ne pouvait refuser la saisine à des héritiers appelés à faire valoir leurs droits surf un territoire étranger, l’idée vint de leur refuser la vocation héréditaire elle-même, c’est-à-dire «la capacité d’hérilier ou de recevoir parlegs ou donations. »
Pour atteindre ce but, ils établissent que le titre de l'héritier sera affecté d’une condition résolutoire ou d’une condition suspensive: c’est-à-dire que l’hérilier cessera de l'être\ si dans un certain délai il n’a pas demardé aux tribunaux de son pays l'envoi en possession spécial, ou bien il le sera seulement
‘lorsqu'il l’aura ofStenu dans ce délai. Dans le dernier projet, notamment, à défaut par lPhéritier appelé de demander l’envoi en possession, la vocation hérédi-