‹ Les banquiers agents du fiscChapitre 67 sur 142 · Ch. des députés. Session extr. 1908, annexe · texte numérisé non relu

Ch. des députés. Session extr. 1908, annexe

taire est dévolue au degré suivant, de.sorte que l’on compte ‘qu’il s'établira entre tous les successibles -éventuels une surveillance réciproque et une ému- ‘lation capables de servir les intérêts du Trésor.

Mais on peut, d’abord, opposer à ce dernier sys- ‘tème que les héritiers du degré subséquent ne’séront ‘que rarement initiés aux affaires du défunt, qu’ils ‘ignoreront la plupârt du temps les dépôts faits par le de cujus à l'étranger et que, par suite, l’émulation escomptée ne se produira pas.

En outre, et surtout, il est profondément immoral de «faire appel à l'intérêt personnel des successiblés de degré subséquent pour découvrir et punir la

- fraude de l'ayant droit » ét une loi se trouve jugée qui invite les membres d’une même famille à se dépouiller les uns les autres. L

Enfin, au point de vue juridique, on peut encore douter qu'il soit au pouvoir d’une loi française de suspendre la vocation héréditaire aussi longtemps qué n’aura pas été accordé l’envoi en possession, ce qui n’est guère autre chose en fin de compte que de refuser la saisine. De sorte qu'en dehors de l’effet d'intimidation signalé plus haut, il est permis de penser qu’une teile disposition serait inopérante.

72. Abandon momentané. — Ces difficultés ont jusqu’à présent empêché le projet d’envoi en possession spécial d'aboutir (1), mais peut-être est-il appelé à revoir le jour, si l’on en croît la déclaration faite récemment par M. Klotz, ministre des Finances (2).

1. Lescœur, l’Enterrement de l'envoi en possession spécial, dans

la Revue économique et financière, du 18 juillet 1914. 2. Débats parl. Sénat. J. off, 31 déc. 1917, p. 1.215.

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Se 73. Les Hart étrangères ne sont pas soumises à la loi du 31 mars 1903. Les comptes-joints élablis par des capitalistes Hanens dans des banques étrangères méttent-ils à la charge de celles-ci des obligations analogues à° celles de sont imposées aux dépositaires français ?

M. le député Ch. Dumont n’a pas craint d'affirmer, en réponse i à cetté question, que .la loi du 31 mars | 1903 est applicable aux comples-joints ouverts à l'étranger aussi bien qu’à ceux ouverls en France (2). Il a déclaré qu'un Français qui se fait ouvrir à l'étranger un de ces comptes-joints qui fui sont interdits » en France commet nécessairement une fraude que « ne peut accepter un tribunal étranger, respectueux des principes du droit international, et ila manifesté son étonnement que le gouvernement français ait pu tolérer « que des banquiers étrangers, au mépris de la loi du 31 mars 1903, ouvrent des comptes-joints occultes à des Français. (3) »

Mais M. Ch. Dumont semble s'être abusé sur les effets de la loi de 190%, laquelle s'est contentée de

* 1. Nous ne nous D pote pas “ la situation de ces dépôts “au point de vue du paiement des impôts étrangers. Pour l’ensemble de la question V. Guilmard. l'Evasion fiscale ; Depuichault, la fraude successorale par le procédé du compte-joint, et une série d'articles dans Clunet 1911, p. 54-459-803- 1097 ; ; Lescœur, op. cit. ; Petit pas, les Comptes-joints en France et à l'étr ‘anger. Giard et Brière.

2, Annexe 2.115.

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