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réglementer le compte-jcint et ne l'a pas interdit, ainsi que nousavons eu l’occasion de le faire observer (n° 55). Par suite, un Français capable de s'en faire ouvrir en France conserve cette capacité à l'étranger dans les pays où ces comptes fonclionnent (1), et, d’autre part, les banquiers n’ont pas à en dénoncer l'ouverture.
74. Toutefois, elles peuvent, par ailleurs, être tenues de dénoncer les comptes-joints. — Que les banques étrangères n'aient pas à satisfaire aux prescriptions de notre loi de 1903, ce n’est pas à dire qu’elles ne scient pas amenées dans certaines conditions à faire connaître au fisc français les dépôts en question, et il ne faudrait pas croire que ceux-ci sont à l’abri de toute investigation.
En vertu d’un arrangement international, analogue à celui que nous avons avec l'Angleterre, l'ouverture d'un tel compte pourrait parfaitement devenir l'objet d’une communication de l'Administration étrangère. De mème, il se peut que notre Enregistrement en ait connaissance par des moyens plus ou moins occultes, tels que dénonciation, lettre égarée, achat à l'étranger des listes de déposants français.
En outre, M. Guilmard fait remarquer qu’à défaut d'être régi par notre loi de 1903, le comptejoint à l’étranger reste soumis aux règles essentielles des contrats de dépôt et que l’on retrouve, d’autre part, dans toutes les législations « les mêmes restric-
1. Lescœur, ibid. V, également l'évasion fiscale, p. 99, où M. Guilmard, tout en signalant les dangers de cette combinaison, admet que « le compte-joint n’est pas, à l'étranger, soumis à des conditions de fonctionnement et de surveillance analogues à celles que nous avons en France depuis la loi de 1903.»
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tions aux retraits lorsque le dépositaire est averti du décès du déposant ». Dans cette hypothèse « il est certain que le dépositaire est tenu de ne délivrer que les valeurs déposées qu'aux ayants droit justifiant de leurs droits de retirer, c’est-à-dire aux héritiers. » Or, l’Enregistrement, en tant que créancier des droits de mutation, a le droit de signifier une opposition a la banque étrangère, qui se trouve, dès lors, obligée d’en tenir compte.
X, Delouvrier J 8