ÉTAT ACTUEL DE LA LÉGISLATION. — ABSENCE D'OBLIGATION
75. Inapplicabilité de la loi du 25 février 1901 et du droit de communication. — Dans l’état actuel de la législation, les établissements de dépôt n’ont, en ce qui concerne les valeurs existant dans des coffres-forts loués, aucune vérification à subir ni aucune notification à faire,ini durant la vie, ni après la mort du client.
76. Motif. — Le contrat de coffre-fort, louage et non dépôt. — L'obligation imposée aux banquiers de se laisser exercer ou d’informer le fisc de la consistance des dépôts au décès des déposants n’est mise, en eflet, à leur charge qu’en leur qualité de dépositaires, détenteurs ou débiteurs. Or, en la circonstance, ils n’ont aucune de ces qualités : le contrat de coffre-fort au sujet duquel on a soutenu qu'il était un dépôt, ou un prêt à usage, ou un contrat innommé (1), ou encore un louage d’indus-
1. V. cette solution énoncée dans un jugement du Tribunal de commerce de la Seine du 21 jnillet 1899. On objecte que la théorie
trie, semble être plutôt un louage de choses (1).
Il répond exactement aux conditions posées par Particle 1709 du Code civil pour qu’il y ait louage de choses, savoir : que « lune des parties s'oblige à faire jouir l’autre d'une chose pendant un certain temps et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer. » Tels sont bien Pobjet du contrat et les obligations des parties que nous ren- controns dans notre hypothèse :
« Le client de l'établissement acquiert, moyennant le paiement d’une certaine somme, le droit de se servir, pendant un temps déterminé, d’un coffre-fort ou d’un compartiment de coffre-fort. Le coffre-fort, c’est la chose louée ; la somme payée périodiquement par le client, c’est le loyer (2). »
Comme tout bailleur, le banquier doit délivrer au preneur la chose louée, en « bon état de réparation :
de toute espèce » (art. 1519 et 1520), « entretenir la chose louée-en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée » (art. 1719 2°), enfin & faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail » (art. 1919, 3).
Au contraire, ses obligations seraient différentes de même que l’objet du contrat, s’il s’agissait d'un dépôt.
Ainsi que l’observe M. Lescœur (3), & à aucun moment et dans aucune mesure on ne peut dire que l'établissement entre en contact direct avec les objets
des contrats innommés semble ne pouvoir trouver de place que dans une législation formaliste pour s'appliquer aux contrats qui, ayant des caractères spéciaux, ne peuvent rentrer dans aucune des catégories établies a priori.