‹ Les banquiers agents du fiscChapitre 70 sur 142 · ALTO OS · texte numérisé non relu

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qu’apporte le client ; il'ne les a, en aucune façon, à sa disposition, puisqu'il n’a pas la clef, et que, en eût-il le double, il ne connait pas la combinaison qui lui permettrait de s’en servir. » La même observation est faite ailleurs par M. Valéry : « le dépôt, observe-t:il, est essentiellement un contrat réel, il suppose de toute nécessité la remise d’une chose par l’un des contractants à l’autre : or, ici, cette condition indispensable fait totalement défaut, la convention étant parfaite par celà seul que le banquier et son client sont tombés d'accord sur les clauses suivant lesquelles le coffret sera mis à la disposition de ce dernier, alors même que rien n’y serait jamais renfermé. (1) »

En outre, le dépôt est essentiellement un contrat à titre gratuit (art. 1919 C. civil). Sans doute, peut-il y avoir rémunération au profit du dépositaire, mais c'est à la condition qu’elle ne soit pas l’exacte contre-partie du service rendu, et qu’elle manifeste une intention libérale chez le déposant. Or cette intention n’est évidemment pas celle du banquier, qui entend recevoir l'équivalent de ce qu’il donne.

On objecte que le contrat oblige le banquier à une surveiilance étroite à laquelle n’est pas tenu un bailleur et qu’à la différence d’un preneur le client ne peut être astreint à aucune surveillance. Mais larticle 1925 du Code civil, d’après lequel le bailleur n’est pas tenu de garantir au preneur le trouble de fait, ne pose pas une règle qui soit de l'essence du bail. Elle repose sur ce motif que le trouble de fait, dans les conditions normales, provient d’un manque de surveillance du preneur, qui, occupant l’immeu-

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