‹ Les banquiers agents du fiscChapitre 71 sur 142 · Traité de la location des coffres-forts, p · texte numérisé non relu

Traité de la location des coffres-forts, p

ble, était mieux à même d'en assurer la garde et ne peut, par suite, en rejeter la faute sur le bailleur. Mais avec l'hypothèse inverse où c’est le bailleur qui reste en contact avec la chose, l'obligation doit pouvoir. être renversée. C'est ce qui a été jugé en fait contre le bailleur d’une place dans une halle ou un marché, lorsque le bail oblige le preneur à se retirer pendant la nuit, ou encore contre un bailleur qui « préposé un concierge à la surveillance de l’immeuble loué et devient responsable lorsqu'un vol n’a été possible que par la faute du concierge, etc. (1). C'est, par suite aussi, ce qu'on peut décider en matière de louage de coffre-fort. L : Enfin, on a opposé à cette thèse les formalités ct conditions imposées au client pour accéder à son coffre. Mais là encore il n’y a pas exclusion de l'idée. de bail, car il n’est pas nécessaire, pour qu'il y ait bail, que la jouissance de la chose appartienne au preneur d'une manière permanente el sans condition. | 2e

La loi de 19o71.et les textes régissant le droil de communication sont donc.inapplicables. Aussi bien, comment le banquier pourrait-il adresser au directeur de l’enregistrement la liste des titres, sommes ou valeurs contenus dans le coffre-fort, puisqu'il ne les connaît pas et n’a pas à les connaître ? Il semble qu'il y ait là un obstacle pratique à assujettir, du moins dans l’état actuel des textes, des bailleurs de coffres-forts à l'obligation de la loi de igo1.

Cette solution a été formellement reconnue à la tribune de la Chambre lors de la discussion de cette

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