‹ Les banquiers agents du fiscChapitre 72 sur 142 · V. note Wall précitée · texte numérisé non relu

V. note Wall précitée

loi (1). M. le député Bougère proposant l’assimilation au dépôt proprement dit des valeurs existant dans des coffres-forts loués, le Rapporteur général. du Budget, M. Berteaux et le ministre des Finances, M. Caillaux, marquèrent la «grande différence » séparant les situations et M. Caillaux déclara que «si la Chambre acceptait l'amendement de M. Bougère, il n’y aurait aucune raison pour ne pas demander demain qu’au décès de toutes personnes on ouvre leurs coffres-forts en présence d’un agent de. Jl'Enregistrement. » Elle est, enfin, acceptée par l'Administration elle-même, qui décide « que les établissements de crédit qui mettent en location des coffres-forts n’auront pas à aviser l'Administration du décès du locataire, alors même que les héritiers. de celui-ci auraient dû le leur notifier pour être auto-. risées à ouvrir eux-mêmes le coffre-fort (2). »

77. Application possible. — Si lobligation mise à la charge des dépositaires n’a pas été alors: étendue aux bailleurs de coffres-forts, ce n’est pas à dire que l’assimiiation fût impossible. Elle pouvait l'être, en effet, Sans qu'il fût pris parti sur la nature du contrat. Il suffisait de décider qu'après la mort du locataire ses héritiers n'auraient pas le droit d'accéder au coffre hors la présence d’un employé de l'établissement où d'un agent de l'Administration. - C’eût été facilité par l'habitude qu'ont certains établissements d’exiger que les héritiers signent un procès-verbal d'ouvertüré du coffre-fort et de dé-

1. Il n’y a pas lieu d’en conclure que le caractère de bail a été reconnu législativement au contrat.

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