PROJETS DE LOIS
$ 1°. — Proposition Ch. Dumont (910).
78. sine — Une première tentative avait été faite en 1902 par M. Clémentel dans un amendement à la loi de finances de 1903 et n'avait alors donné lieu à aucun débat.
Elle fut reprise un peu plus tard par la Commission des jurisconsulies, qui élabora un nouveau texte présenté par M. Ch. Dumont. Ce projet n'ayant plus aujourd” hui qu'un intérêt documentaire, nous nous contenterons d’en donner seulement un aperçu (1).
rs V. le rapport sur cette proposition, en annexe au procèsverbal du 25 octobre 1910. Doc. parl. Ch. des dép., n° 387.
79 Assujettis. — Les assujettis aux. nouvelles obligations sont les personnes ou Sociétés qui se livrent habituellement à la location des coffres-forts. Ce sont donc à la fois les établissements de crédit et les Banque privées. Ce seraient encore les établissements qui, comme en Angleterre et aux Etats-Unis, pratiqueraient la location des coffres- forts s sans faire d'opérations de banque. ARS
À cet égard, on peut remarquer que. 5 bre du projet n’est pas supprimée par le droit de. communicalion, puisque celui-ci ne s'applique qu'aux Sociéiés par actions (1)..
80. Obligations des Dan ous NE — De vivant da locataire.— Ces personnes ou ces Sociétés sont tenues :
1° De faire une déclaration à un bureau d’Enregistrement, avant toute opération ;
2° De tenir un registre sur lequel sont portés les noms de tous les locataires, avec l'indication du jour el de l’heure de toute demande d’ouverture du coffrefort par un co-locataire ou partoute personne autre que le locataire lui-même, formalité quidoit permettre à l'Administration de faire, le cas échéant, la preuve de l'ouverture post mortem ;
3° De donner aux agents 4 l'Administration communication de ce registre et des contrats de location en cours où expirés depuis moins de cinq ans.
La sanction de ces dispositions est une amende de mille francs en principal pour chaque contravention.
1. Elle ne le serait pas non plus par ce fait que les contrats de location de coffres-forts, étant des baux, sont soumis au droit d'enregistrement et par suite viennent à la connaissance de
l'Administration, parce qu'ils ne sont pas enregistrés dans tous les cas.
Il. — À la mort du locataire.:—'{a personne ou Société propriélaire du coffre-fort devient. passible d’une amende de mille francs à dix mille francs et responsable du paiement des droits et pénalités éxi- -gibles si, ayant connaissance du décès, elle a laissé ouvrir le coffre-fort sans l'accomplissement des formalités requises. Ces formalités sont prescrites de la .manière suivante : «Aucun coffre forttenu en location ne pourra être ouvert après le-décès du locataire, de son conjoint ou de l’un des:co-locataires qu’en présence du juge de paix ou, siles parties le requièrent, d'un notaire, qui dressera, en minute, un inventaire complet et détaillé de tous les titres, sommes, valeurs et objets quelconques qui y seront contenus. » :
$ 2. — Projet J. Thierry et Projet Klotz (1917).
81. But. — Un autre projet a été élaboré récemment, déposé par M. J. Thierry le 22 juin 1915 (1) et repris peu de temps après par M. Klotz (:). De même que les précédents, il se propose de « faire cesser la quasi-immunité de fait dont jouissent les . valeurs déposées dans les coffres-forts loués par les banquiers et les établissements de crédit» ; et, pour atteindre plus pleinement ce but, il vise à la fois les locations ordinaires et les locations conjointes.