‹ Les banquiers agents du fiscChapitre 75 sur 142 · Chambre des députés. Session de 1917. Annexe n · texte numérisé non relu

Chambre des députés. Session de 1917. Annexe n

2. La Commission des finances en a fait ordonner le renvoi aux bureaux par le Sénat en vue de l'examen par une comimission ‘spéciale (Séance du 30 déc. 1917, J. Off., 31 déc. } mais il y a lieu de croire qu'il ne tardera pas à aboutir.

L'auteur déclare s'inspirer de la législation italienne, en en retranchant les dispositions concernant l'intervention directe des agents du Trésor, afin de respecter le désir des familles de conserver secrets les objets, papiers ou correspondances déposés par elles dans les coffres.

82. Obligations des banquiers. —I. Dispost- TONS COMMUNES A TOUTES LOCATIONS DE COFFRES-FORTS. — Toute personne ou Société se livrant à la location des coffres-foris ou des DA ce cat de coffres-forts doit :

A. Du vivant du ou des locataires. — 1° En faire la déclaration au bureau de l’enregistrement de sa résidence et s’il y a lieu, de chacune de ses succursales ou agences louant des coffres-forts ;

2 Tenir un répertoire alphabétique non sujet au timbre, présentant les nom, prénoms, profession el domicile réels de tous les locataires de coffres- forts et le numéro du coffre-fort loué ;

3° Inscrire sur un régistre ou carnet établi sur papier non timbré el avec indication de la date et de l'heure auxquelles elles se présentent, les nom, -adresse et qualités de toutes les personnes qui veulent procéder à l'ouverture d’un coffre-fort êt ‘exiger que ces personnes Apposent leur signature sur ledit registre ou carnet ; |

4° Représenter este répertoires, registres ou carnets à toute demande des agents de l’Enregistrement.

- Iln’est plus question dans notre texte de la communication des contrats expirés depuis moins de cinq ans. L'auteur parait avoir tenu compte d’une

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critique formulée par M. Lescœur à l'adresse du projet Ch. Dumont. « Qu est-ce que cela peut faire à l'Enregistrement, disait-il, que j'aie eu, il y à trois ans, un coffre-fort en location au Crédit Lyonnais ? Est-ce que cela lui apprendra de quelles valeurs mobilières je suis acttellement propriétaire ? » Il attribuait cette erreur à une comparaison sans fondement qu'avait dù faire le rédacteur avec l'hypothèse des contrats d'assurances contre lincendie, qui fournissent à l’'Enrègistrement des renseignements utiles, à condition qu'ils ne soient pas antérieurs au décès de plus de cinq années (lois du 25 février 1901, article 1 et du 31 mars 1903,article 6).L’hypothèse, est, en effet, tonte différente, parce qu'il s’agit alors de: contrats en cours, portant un relevé détaillé des meubles avec leur estimation et remontant à une date assez récente pour qu ’ils puissent àider ‘à snnRUer FUN ES R valeur actuelle. rs

B. Au décès du locataire ou de l’un des locataires où du conjoint de l’un d'eux. — Ne pas laisser ouvrir le coffre lorsqu'il à connaissance du décès, hors la présence du notaire, s’il y a accord entre les parties ou du juge de paix, s’il y a désaccord, afin que cet officier public soit en mesure de faire un iñventaire complet et détaillé de tous les titres, sommes, valeurs. ou 0e ANÉICeBAUES qui y sont contenus.

Il,—DisPOSTIONS SPÉCIALES A\LA LOCATION CONJOINTE | OU-AVEC CONSTITUTION DE MANDATAIRE. — En ce cas, le. ant doit: : MR PE A AA WE |

* Recevoir de toute LR Ave aiêtie que soit sa

qualité, qui se présenté-pour ouvrir un coffre « ténu en location et dont elle ne:sera pas le seul ilocataire » (1), une attestation sur papier non timbré, certifiant qu’elle n’a pas connaissance du décés, soit du locataire où de l’un ides co-locataires, soit du CAAInl de ce locataire ou 'co-locataire (art. 36) ; $

2" Représenter ces attestations: “à toute réquisition des ‘agents de l'enregistrement. :" * d

+ Enfin, disposition: tt des: dbfetione online it est: décidé, commé: én matière de comptes collectifs de dépôt, que les sommes, titres, valeurs ou objets trouvés dans un coffre-fort loué conjointement à plusieurs personnes sont réputés, jusqu'à preuve du‘Contraire, être: la propriété conjointe dé ces’ personnes ‘et dépendre pour une part virile de la succession de chacune d'elles.

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1:88: Application de ces dispositions aux plis cachetés remis en dépôt. — L'article 40 porte que cette réglementation est applicable aux plis cachetés remis en dépôt aux banquiers, chan- ‘Seurs, eccompteurs et qu’elle entraine les mêmes obligations pour les personnes faisant profession de recevoir ces plis.

84. Sanctions. — 1° Lorsque le banquier a laissé ouvrir le coffre hors la présence d’un notaire ou du juge de paix alors qu’il avait la connaissance du décès, il est responsable des droits et pénalités

1. Cette rédaction nous paraît défectueuse, puisque, tout en visant & toute personne, quelle que soit sa qualité », y compris par conséquent le mandataire, elle ne semble ensuite ne viser que le locataire conjoint par ces termes : «el dont elle ne sera pas la seule locataire, ». 2

exigibles en raison des sommes, titres, valeurs auobjets contenus dans le coffre-fort el tenu également d'une amende de 100 à 10.000 francs en principal ;

2° En ce qui concerne les obligations à lui imposées durant la vie du locataire, elles sont sanctionnées par une amende de 100 à 5.000 francs.

Enfin, le refus de communication donne lieu à l’astreinte de 100 francs par jour de retard prévu par l'article 5 de la loi du 179 avril 1906.

Relativement aux peines du refus de communication il règne dans le texte une certaine obscurité. L'article 41 dispose, en effet, que « toute infraction aux dispositions des articles 39 et 40 est punie d’une amende de 100 à 5.000 francs » et, d'autre part, que « l'article 5 de la loi du 17 avril 1906 est applicable en cas de refus de communication des documents visés à l’article 39 ». Or, l’article 5 de la loi de 1906 en même temps qu'il établit une astreinte, fixe le taux de l'amende, antérieurement établie, entre 1.000 et 10.000 francs. Il résulterait de la combinaison de nos deux textes que le banquier encourt à la fois l'amende de 100 à 5.000 francs prévue par le projet,et l'amende de 1.000 à 10.000 fr. de la loi du 19 avril 1906. Il nous paraît préférable d'admettre que le renvoi à la loi de 1906 ne vise que

l’astreinte. Dans ces conditions, la seule amende de 100 à 5.000 francs serait encourue.

85. Efficacité. — Il semble qu'une telle réglementation doive être efficace, tant à cause des fortes pénalités qui la sanctionnent, qu’en vertu de ses dispositions elle-mêmes. Les prescriplions en matière de location conjointe, notamment, paraissent être

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un obstacle aux ouvertures in extremis qui avaient été signalées comme restant possibles après le précédent projet (1).

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