Inst. précitée
Notre texte exclut en outre les maisons qui ne servent d’intermédiaires que pour les seules opérarations de vente, comme par exemple celles qui sont nécessitées par la réalisation des titres remis en nantissement,
88. Banques installées en France. — Les établissements de crédit et banquiers privés, lorsqu'ils en font leur commérce habituel, sont soumis aux obligations imposées aux intermédiaires, et, de même que le siège central, les succursales et agences des établissements de crédit. Toutefois, en ce qui concerne celles-ci, il faut, pour qu'elles soient assujetties, qu’elles aient une certaine autonomie, qu'elles puissent faire des opérations et exécuter des ordres de Bourse directement, sans passer par l'établissement principal. Des employés locaux qui seraient de siinples agents de transmission, n'ayant qualité ni pour placer des litres par vente directe, ni pour donner des ordres d'achat ou de vente à un agent de change ou à un coulissier ne devraient pas être assujettis.
Il a même été décidé qu'une agence, qui reçoit les ordres de Bourse et les transmet à l’agent de change en en avisant immédiatement l'établissement principal, n'est pas astreinte à la tenue du répertoire, si l'exécution de l’ordre est notifiée par l'agent de change à l'établissement principal et par celui-ci au donneur d'ordre, l'agence n’intervenant que pour
effectuer le règlement (1).
Il devrait être décidé de même en te qui concerne
les bureaux de quartier.
. Sol. 11 juillet 1894; V. Maguéro, Traité de FRRpOL sur les
, nérabone de Bourse, p. 62.