‹ Les banquiers agents du fiscChapitre 78 sur 142 · X. Delouvrier · texte numérisé non relu

X. Delouvrier

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89. See ones et. correspondants des établissements étrangers.— Les correspondant étrangers et les succursales des établissements étrangers sont aussi soumis à cesobligations. En effet, le droit de timbre, qui est un droit d'acte, frappe loutés les ‘opérations faites en France. En outre, la loi de 1893. ne fait pas de distinction de nationalité; et la tendance nettement marquée de notre législation, ainsi que nous l’avons constaté en étudiant le droit de communication, est de les assimiler, dans léurs rapports avec le-fisc, aux établissements français. Enfin la solution contraire favoriserait sans raison les' intermédiaires étrangers et on peut dire également que, pour les valeurs cotées, le monopole des agents de change ne serait pas sauvegardé, si l'obligation de présenter un bordereau n’était imposée qu'aux intermédiaires français (1).

90. Etablissements à l'étranger. — A. Opérations à l'étranger.— En ce qui concerne les opérations faites à l'étranger, la taxe n’est pas due, qu'il s'agisse d’un établissement étranger ou d'une succursale à l'étranger d’un établissement français ; et, par suite, aucune des obligations accessoires n’est imposée aux intermédiaires. La taxe sur les opérations de Bourse, étant un droit de timbre, n’est pas due sur un acte rédigé à l'étranger, tant qu'il n’en est pas fait usage en France, soil dans un acte public, soit dans une déclaration quelconque, soit devant une autorité judiciaire et administrative. En outre, ilne dépend pas du législateur français d’exi-

1. Wahl, Régime fiscal des Sociétés et des Valeurs mobilières t. [, p. 585, n° 1142.

ger des intermédiaires étrangers qu’ils tiennent un répertoire, qu'ils le communiquent au fise français et qu'ils lui en fassent parvenir des extraits, Sans

doute, les opérations faites à l'étranger produisent leurs conséquences en France, mais Qil n’y a ni texte, ni principe qui permette d’exiger un impôt, et surtout un droit de timbre, sur les actes, étrangers, par cela seul qu ils RIRE des seen en France » (1).

Cette solution, quoique préjudiciable aux into du Trésor, car elle amène les intéressés à faire effectuer sur les marchés étrangers les opérations sur valeurs cotées en France, n’en paraît donc pas moins certaine.

B. Opérations par correspondance sur les marchés français. — En ce cas, également, la taxe n’est pas applicable, parce que le bordereau, s’il en existe un, est nécessairement rédigé au lieu où est établi

l'intermédiaire ; et, du reste, la régie n’ayant aucun

moyen de se procurer les livres, serait dans l’impossibilité de faire la preuve. Toutefois, le Trésor ne sera pas, en général, frustré comme dans l'hypothèse précédente, parce qu’il aura fallu recourir à un sous- “intermédiaire français, lequel aura payé l'impôt.

$ 2. — Obligations des assujettis

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