EL. 23 août 1831, art
Ce droit, qui n’était alors reconnu que pour la perception du droit de timbre établi par, cette loi, fut étendu pour la perception du droit de transmission aux registres à souche, registres de transferts et conversions de titres et à tous les documents relatifs aux transferts et conversions par la loi du 23 juin 1857, article 6 et le décret du 17 juillet 1857, article 9.
Il devint enfin la droit de communication générale à la suite de la loi du 23 août 1897, pour « l’exécution des lois sur le timbre », fut étendu sous cette forme générale par les lois du 21 juin 1875, pour « l’exécution des lois sur l'enregistrement » ; du 29 juin 1852 et du 26 juillet 1893, pour le recouvrement de la taxe sur le revenu des valeurs mobilières ; du 13 avril 1898, pour celui de la taxe sur les capitaux assurés ; du 29 mars 1914 et du 31 juillet 1919, pour celui de l'impôt sur le revenu des capitaux mobiliers ; et les renseignements ainsi obtenus par l'Enrcgistrement servent depuis la loi du 15 juillet 1914 et du 31 juillet 1915 à l'Administration des contributions directes pour l'établissement de l’impôt sur le revenu global ét des impôts cédulaires sur les différentes catégories de revenus.
3. Sommaire. — Nous ne considérerons dans notre étude que les seuls banquiers,laissant même de côté la loi du re juillet 1916, qui ne les frappe pas comme intermédiaires, et nous nous demanderons à leur égard:
1° Quelles banques sont re :
2° En quoi consiste la communication ;
3° Sur quels documents elle porte ;
4° Dans quel but elle peut être utilisée; ,
5° Quelle en est la sanction ;.
| $ 1e, — Banques assujetties “ — ÆENUMÉRATION
4. Siège social des établissements de crédit français. — Seuls les établissements de crédit, à l'exclusion des banques privées, sont assujettis aux vérifications des agents de l’Enregistrement pour la généralité de leurs documents. En effet, l’article 22 de la loi du 23 août 1891, qui établit le droit de communication, ne fait que se reporter pour la détermination des assujettis aux textes antérieurs :
Loi du 23 août 1871; — Art. 22. —. « Les sociétés, « compagnies, assureurs, entrepreneurs de transports «et tous autres assujettis aux vérifications des agents « de l’Enregistrement par les lois en vigueur sont « tenus... » & 2
Or, les lois en vigueur à cette époque sont celles
du 5 juin 1850 et du 23 juin 1857, cette dernière précisée par le décret du 17 juillet suivant, qui visent uniquement les Sociétés ayant émis des actions ou des obligations.
On discute bien, il est vrai, sur le sens du mot « action ». La Cour de cassation, notamment, a estimé que le texte de ces lois englobait « dans la généralité de ses termes toutes les cessions d’actions dans la Société, quel que soit le mode employé pour la transmission », et elle a, de ce fait, appliqué à toutes les parts sociales le droit réduit de 0,50 o/o, sans décime (1). Aussi la Régie a-t-elle pu faire obser-
1. Après controverse, les Chambres réunies ont admis la perception du droit de 0,50 0/0, alors que dans l'opinion inverse, il y
ver que toutes les Sociétés, quelles qu’elles soient, les Sociétés en nom collectif et même les simples Sociétés civiles, se trouveraient dans. ce système soumises de plano et d’une manière absolue à l’exercice du droit de communication (1). Il y a lieu de. croire que l'Administration ne tirera pas, en fait, la conséquence ainsi déduite de la théorie de la Cour (2). Il ne semble pas eflectivement que l'on doive méconnaître la distinction entre Paction et l'intérêt et admettre que l’un de ces termes, fat-il employé en une matière que l’on considérerait dispensée de la précision de langage du droit civil, pâût englober l'une et ie autre de ces parts sociales. Si l’on n’est pas d'accord en doctrine sur tous leurs caractères distinctifs, du moins s’entend-on, en effet, pour les distinguer. On peut discuter, par exemple, si la négociabilité est ou non réservée aux actions, mais on doit admettre que la libre cessibilité en est un caractère essentiel et qui les distingue nécessairement de l'intérêt. Les Sociétés en nom collectif ou en commandite simple et par suite les banques privées, doivent donc tchapper à la communication, à la seule condition qu’elles n’émettent ni obligations négociables, ni actions (3). Par contre, il faudrait l’étendre aux Sociétés dont
aurait eu lieu au droit de 2 o/o surles ventes mobilières (Cass. Ch., réunies, 29 déc. 1868, S. 69.1.133 ; D. 69.1.73.) et la chambre des requêtes a décidé en 1905 qu’il .ne comportait pas de décime. (Cass. 27 avril 1906. D. 07.1.241).
Ce droit a été porté à 0,75 0/0 par l’article 5 de la loi du 26 décembre 1908 et à 0,90 ojo par l’article 41 de la loi du 29 mars 1914.
1,2, Mémoire de la Régie, sous Cass. 27 avril 1906, J, £. 27.114. V. également : Cass, 13 fév. 1907.,5. 08.1.577 ; D. 09:1.323.
3. V: Seine, 17: juillet 1902, où il a été jugé que la communication était applicable à une Société en commandite SR ayant ‘émis des obligations, pendant la durée de celle-ci. (AR. P., 127%; J. E., 28759). ;
— 16 ns
les actions ‘ne sont céssibles que par Iés modes du | droit civil, pourvu qu'elles puissent'être cédées libre- ‘ ment : juridiquement elles restent des actions et, de : plus, la loi du 5 juin 1850, article 25, les vise expressément (1). Pet
5. Succursales en France des établissements de crédit français. — Le champ d’application du droit de communication, restreint avant 1855 au siège social des Sociétés (2), fut étendu par la loi du 21 juin 1855, article 7, aux « succursales et agences », disposition elle-même entendue dans un sens extensif par la jurisprudence, qui assimile les qualifications d'agent et d’employé (3) et qui, en vertu de cette interprétation, va jusqu à soumettre à vérification l'employé qui n’aurait même pas le droit de faire des affaires sans en référer à l'établissement dont il dépend, ou qui serait chargé uniquement de transmettre des propositions de contrats ou de provoquer des affaires.
Par suite, en ce qui concerne les banques, doivent être considérés comme assujettis: les succursales des départements, c’est-à-dire les établissements secondaires installés à titre permanent et faisant pour le compte de la Société et par l'intermédiaire de salariés : les mêmes opérations que le siège principal, et aussi