‹ Les banquiers agents du fiscChapitre 87 sur 142 · Sol., 14 décembre 1894 ; A. E.,1 n · texte numérisé non relu

Sol., 14 décembre 1894 ; A. E.,1 n

sur lesquelles elie a porté, sans que cette amende puisse être inférieure à 3.000 francs. el

Il y a lieu, d’ailleurs, de préciser le sens du mot omission. En droit fiscal, ce terme s'applique seulementi aux lacunes, voulues ou non, qui ont entrainé une insuffisance de perception. L’amende -du vingtième ne peut donc être encourue que pour les omissions complètes d’opérations et non pour celles . qui portent sur une ou plusieurs mentions exigées par la loi. Les inexactitudes doivent être également comprises dans le même sens et notre texte doit s'appliquer uniquement à celles qui ont pour eftet d’altérer la base de la perception, seit par exemple, en indiquant faussement une contre-partie ou un mandataire substitué, soit en donnant de fausses indications sur la valeur, l’échéance, le taux de la négociation, le nombre des titres.

Toutes autres omissions ou inexactitudes et toute autre infraction aux dispositions de la loi sur le réperloire sont punies d’une amende de 100 à 5.000 francs. Ce sont, par exemple : (1)

1° L’omission du droit afférent à l'opération dans la colonne 12 du répertoire quand l’assujetti, au lieu de consigner, paie le montant exact du droit exigible ; |

2° L'inscription d’une opération à une date postérieure à celle où elle aurait dû y figurer (2);

3° Le fait d’avoir laissé des lignes en blanc après chaque échéance, etc.

Ne donnent pas ouverture à l’amende :

1° Les inscriplions surabondantes, lorsqu’elles

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