NE
n’est pas assujettie, « le total des droits applicables à l'opération sera payé par elle, sauf son recours éontre l’autre partie » (L. 1893, art. 31, alinéa 2). La Régie ‘applique ce texte aux opérations faites à l’étranger.
« D'une part, en effet, elles ne sont point dispensées
‘de l'inscription au répertoire, puisqu’aux termes de la loi toutes opérations faites par un assujetti doivent y figurer, et, d'autre part, elles rentrent nécessairement dans la catégorie de celles qui sont visées par le dernier alinéa de l’article 31 de la loi, puisqu’en ce qui les concerne la contre-partie est toujours faite par une personne non soumise à la tenue du réper- ‘toire » (1). Cette opinion, qui semble conforme à la première partie de notre texte, est combattue par M. Wahl (2), qui soutient que l’article 31 n’est applicable que dans le cas où les deux intermédiaires sont assujettis l’un et l’autre à la taxe ; et, de fait, l’on né voit pas que l'intermédiaire français puisse avoir un recours contre l’intermédiaire étranger qui n’est pas tenu de la taxe.
102. Mode de paiement. — L’intermédiaire a le choix entre deux procédés :
° Ou bien consigner les droits sur toutes les opérations sujettes ou non à l’impôt : en ce cas la somme perçue en trop devrait être restituée si l’assujetti fournissait les indications complémentaires :
2 Ou bien acquitter le montant exact des droits seulement sur les opérations sujettes à l’impôt, en en présentant le décompte, accompagné de diverses autres indications, que nous étudierons avec le con- ‘ tenu des extraits.