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générale, énsuite parce que... ce sont les dispositions des lois de 18;1 et 1895 qui ont été déclarées applicables en cas de refus de communication des documents relatifs aux opérations de Bourse. » Cette dernière proposition nous paraît trop absolue. La loi de 1893, en effet, ne déclare pas ces textes applica: bles, en général, pour refus de communication de tous documents; elle ne vise que le répertoire et les écritures dans lés cas où celles-ci doivent être communiquées. Toutefois, le premier argument invoqué peut paraitre suffisant : la li de 1906, relativement à l’astreinte est, en effet, conçue en des termes suffisamment compréhensifs pour qu’on puisse les considérer comme s'appliquant à tous les cas de CORAN Cr)
2° Représentation des Répertoires
116. Obligation. — Sanctions. Le répertoire € est communiqué à toute réquisition aux agents de l'Administration sous les peines portées dans l’arti- | cle 22 de la loi du 25 aout 1871 ».
1° Amende. — Nous savons (supra n° 97) que la peine prévue par cette-loi était une amende de 100 à 1.000 francs, mais qu’elle a été élevée par la loi du 17 avril 1906 et que les chiffres extrêmes ont été portés à 1.000 et 10.000 francs. Ceile augmentation S'applique- t-elle aux assujettis à la- taxe sur 1 Opérations de Bourse ? | “M. Mn re (2) ne le pense pas, pour cette 1 raison
ES Gonirés D. E., communication n° 194,° 2. Loc. cit., p. 89.
des = 159 ra
que la loi de ‘1871 ne vise que les Sociétés. Mais on aboutit avec cette solution à sanctionner différémnent le même acte commis par deux assujettis. "IL est incontestable, en effet, que l'augmentation de l'amende frappe les Sociétés par ce seul fait qu elles’ sont tenues de communiquer tous leurs documents se rattachant à la comptabilité, parmi ‘lésquels sont compris les répertoires. Il'est difficile d'admettre, à notre avis, que la loi ait voulu consacrer cette bizarrerie (1),
Lee Astreinte, — Cet auteur admet, par. contre, que l astreinte établie par | la même loi de 1906 s ’applique aux assujettis à la taxe sur les opérations de Bourse. Cette astreinte est de 100 francs par jour de HEURE
| 3 Représentation de la compatibilité
, 117. Dans quels cas elle est obligatoire.
La communication de tous les documents se rattachant à la comptabilité peut être requise de tous assujettis à la taxe Sur les Opérations de Bourse, aussi bien des banques privées que 1e établissements de crédit: À |
1° Quand un procès: ‘verbal a été dressé pour touté contraventiôn ‘aux dispositions : de la Joi et du décret ; a 5 Quand le répertôite de lun des ‘assujettis »e mentionne pas la ‘contre-partie” d’une opération constatée par le répertoire de l’autre, auquel cas les écritures des deux--assujeltis peuvent être consultées.
1. En ce sens, Wahl, Régime fiscal des Sociétés, p. 496. C’est également la solution de la Régie.
118. La communication porte sur la comptabilité de deux jours consécutifs. — Les agents de l'Administration peuvent requérir la représentation de la généralité des documents se rattachant à la comptabilité, mais seulement ceux afférents à une période de deux jours. Ils restent libres, d’ailleurs, de choisir la période sur laquelle ils porteront leurs investigations, sans être tenus de prendre celle pendant laquelle a eu lieu lPomission ou la contravention.
119. Autant de périodes que de procèsverbaux ou d'omissions. — Le droit de communication s'exerce autant de fois qu’il ÿ a d’omissions au répertoire ou de procès verbaux constatant des infractions. Par contre, le nombre des contraventions est indifférent, lorsque plusieurs sont constatées par le même procès-verbal.
120. Sanctions. -— Le refus de communication des écritures est sanctionné également par les peines prévues par l’article 22 de la loi du 23 août 1851 (art. 30 $ 4 de la loi du 28 avril 1893), savoir :
1° Une amende de 100 à 1.000 francs portée à 1.000 et 10.000 francs par la loi de 1906 (1) ;
2° Une astreinte de 100 francs par jour de retard.
1. Selon M. Maguéro (ibid., p. 89), l'amende n'a été élevée qu’à l'encontre des Sociétés. V. supra, n° 116.