PAIEMENT EN FRANCE DU COUPON DES VALEURS ÉTRANGÈRES NON ABONNÉES
$ 1er. — Notions préliminaires
121. — L'Impôt sur le revenu des valeurs étrangères avant la loi du 29 mars 1914.
— À) Valeurs abonnées. — Avant la loi du 29 mars 1914, étaient seules soumises à la taxe de 4 ofo sur le revenu les valeurs abonnées, c’est-à-dire les titres des Sociétés, Compagnies, Entreprises, Corporations, Villes, Provinces étrangères, Etablissements publics étrangers, lorsque ces collectivités avaient pour objet des biens situés en France ou que leurs titres y avaient élé émis, cotés, négociés, mis en souscription, exposés en vente, introduits sur notre territoire ou encore y avaient fait l’objet soit d’annonces ou de publications, soit d’un service financier. L’impôl, assis sur une quantité de titres déterminée par le ministre des Finances,était payable uniquement par abonnement, lequel comprenait les trois taxes : de timbre, de transmission et sur le revenu.
B) Valeurs non abonnées. — Quant aux valeurs
1. Consulter spécialement sur cette matière le Manuel du banquier, de M. Parisy.
étrangères qui n'avaient pas été introduites sur le marché français par la collectivité ou son mandataire, et dont la circulation en France était accidentelle ou isolée, elles n'étaient soumises à aucune de ces trois taxes.
Les fonds d'Etats étrangers comptaient parmi ces valeurs non abonnées.
122. Régime de la loi du 29 mars 1914, titre 11.— Vouvelles valeurs soumises à l'impôt. — En ce qui concerne les valeurs étrangères, l’article 31 de la nouvelle loi a eu pour objet de soumettre à l'impôt sur le revenu les intérêts et dividendes de toute nature de toules collectivités étrangères,qu'elles aient été ou non placées sous le régime de l’abonnement. Les fonds d'Etats étrangers, notamment, sont frappés.
Relativement aux Sociétés étrangères elles-mêmes, il paraît y avoir une innovation (1). Antérieurement, les seules qui fussent soumises à l’impôt sur le revenu pour leurs parts sociales étaient les Sociétés divisées par actions, car la loi ne frappait que les actions, obligations ou titres d'emprunt (loi 29 juin 1872 art. 21) (2). Désormais y sont soumises les Sociétés en nom collectif et les commandites simples, y compris les intérêts de leurs emprunts et obligations, ainsi que toutes autres Sociétés analogues aux Sociétés françaises affranchies de l'impôt, car l’article 31 2 ne fait aucune allusion en notre matière à ces exemptions.
1. V. Wahl, le Nouveau régime fiscal des valeurs étrangères en France. Clunet, 1914, p. 1093. Ë
2. Il ÿy avait cependant des difficultés sur ce point. V. Wahl, ibid.
Régime différent des valeurs abonnées et des valeurs non abonnées. — Pour les valeurs mobilières étrangères soumises à des droits et taxes équivalents à ceux qui sont établis sur les valeurs françaises, c’est-à-dire les valeurs abonnées, l'impôt surle revenu est fixé au même chiffre que pour les valeurs fran- Gaises et il est assis et perçu suivant les mêmes bases et dans les mêmes conditions.
Pour les autres, soit qu’elles ne fussent aupara-: vant soumises à aucun impôt en France, soit qué, appartenant à des Sociétés ayant pour objet des biens situés en France, elles fussent soumises à l'impôt sur le revenu sans l’être aux taxes de timbre et de transmission, l'impôt est, au total, de 6 o/o et il est recouvré dans des conditions spéciales, avec l’aide des banquiers.
‘ Pour les valeurs abonnées, modes de recouvrement difiérents suivant que le paiement du coupon est effectué en France ou à l'étranger. — Cette aide ne pouvait être demandée aux banquiers installés à l'étranger. Dans cette hypothèse, la taxe est acquittée, soit au moyen de l’apposition de timbres mobiles, soit par voie de déclarations annuelles, par le propriétaire ou l’usufruitier qui encaisse ses cou- pons à l’étranger ou s’en fait envoyer le montant.
Au contraire, si les intérêts et dividendes sont payés en France, seule hypothèse que nous aurons à envisager, le banquier, changeur, ou toutes autres personnes qui procèdent au paiement sont tenues, entre autres obligations, d'effectuer la retenue ou
l'avance de l’impôt.
NE — ASSUJETT:S (1)
123. Énumération des conditions. — Pour qu’une personne soit assujettie aux obligations édictées par la loi nouvelle, il faut que cette personne fasse profession ou commerce, en France, de recueillir, encaisser, payer ou acheter, soit des coupons de valeurs étrangères non abonnées ou de fonds d'Etats étrangers, soit des titres ou écrits créés en vue d’assurer le paiement de revenus ou produits quelconques de ces valeurs. Il faut, en d’autres termes, qu’il s'agisse de certaines valeurs, sur ces valeurs,de certaines opérations, que ces opérations soient faites en France, et il semble enfin, que l'intermédiaire chargé de ces opérations doive être un professionnel.