‹ Les cas royauxChapitre 10 sur 26 · BRIS D*ASSEUREM£NT ROYAL S · texte numérisé non relu

BRIS D*ASSEUREM£NT ROYAL S

riale est donc demeurée intacte en cette matière et n'a jamais eu à souffrir de concurrence de la justice royale, sinon par prévention (*).

Il y eut cependant, à la fin du règne de Saint Louis et sous ses successeurs immédiats, une tentative des officiers royaux pour s'emparer de la connaissance du bris des asseurements prêtés devant une justice municipale. Cette tentative s'appuyait, non pas sur un élargissement de la théorie des cas royaux (*), mais tout simplement sur une interprétation extensive des clauses concernant la justice, dans les chartes de ces communes. Dans deux arrêts de 1268, des baillis royaux firent reconnaître parle Parlement^ dans ses sessions de la Pentecôte et de la Toussaint, que le bris d'un asseurement prêté devant les justices municipales de Yilleneuve-en-Beauvaisis et de Senlis était de la compétence exclusive du roi. Ils se basaient sur cette constatation queles chartes communalesopposéesparlemairedechacune de ces deux communes ne concédaient à ces villes qu'une haute justice réduite, le roi s'étant réservé la connaissance des cas de rapt et de meurtre, et que le bris d 'asseurement

eomme ayant adjugé au roi la totalité de l'ameade, c'était sans doute celai qui avait entériné la lettre royale de grâce.

(M II est à remarquer qu'aucune liste de droits royaux, ni celle de d'Ablelges, ni celle de Boutillier, ni celle de l'ordonnance du 8 mai 1372 et ses dérlTés, ne réservent la connaissance du bris de tous asseurements, même seigneuriaux, au roi. Au contraire, au milieu du xv' siècle, Les Coustumes d'Anjou et du Maine selon tes rubriches du Code^ tit. VII, n* 379 (éd. Beautemps^Beaupré, T. II, p. i51) disent encore : o ...Et semblablement est-il des trêves et asseuremens donnez en la court des dessus diz vassaulx, dont la oongnoissance en appartient k leurs juges et officiers, si le prince n*en avoit entreprins la oongnoissance par prevencion, comme dit est a. — C'est peut-être en vertu de ce principe de prévention que l'on voit, le 4 mars 1344 (n. st.), le Parlement connaître du bris d'un asseurement prêté « in cuHa temporcUi archiepiscopi Turonensis » entre Denys Hurtand et Jeban Janvelle; Arch, Nat.^ X**4, f 216 r.

{*) Certains auteurs ont cependant considéré ce mouvement, transi^ toire d'ailleurs, de jurisprudence, comme un nouveau pas en avant fait par les justices royales au moyen de la théorie commode des cas royaux; par exemple : P. Dubois, Les Asseureinenls au Xlfh siècle (Thèse, Paris, 1900), p. 198 et s.).

était une dépendance du meurtre (^). Mais en vertu de quelle idée admettait-on ainsi, comme une règle certaine, que le bris d'asseurement était « de pertinenciis mullri » ? Aucun texte ne nous renseigne et Ton est réduit aux conjectures. La plus vraisemblable nous semble être la suivante. Par une première présomption, qui devait se présenter naturellement à l'esprit et aussi concorder le plus souvent avec la réalité des faits, on dut considérer qu'il n'y avait pas homicide simple, non prémédité, mais meurtre, c'est-àdire homicide prémédité (*), quand une personne, qui

(1) Arrêt du Parlement de la Pentecôte 1268, dans les Olitn (éd. Beugnot), T. I, p. 718, il»12 : «... Conquerebantur ex hoc major eljurati dicti locidicentes quod hecjusticia pertinebal ad eos, cum omnimodam ibidem justiciam habeant per cartam suam^ sicuf dicebant, prêter raptum et multrum. Ad hoc dicebatur pro Rege quod ad Regem pertinebat hec justicia et non ad ipsoSf cum forisfactum hujusmodi sit sequeta multri : Visa postmodum carta ipsorum et auditis que proponere voluerunt^ determinatum fuit quod^ cum fraccioassecurationissit sequeta muitrij justicia hujusmodi pertinet ad Regem et non ad burgenses predictos ». — Arrêt da Parlement de la Toussaint 1268; Olim, T. I, p. 728 : « ... Ballivus respondebat e contrario quody cum Rexibi multrum retinuerit, et fraccio assecuracionis sit de pertinenciis multri^ hujus facticognicio non pertinebat ad ipsos,set ad dominum Regem,,. Determinatum fuit quod ad dominum Regem pertinebat hec justicia, cum fraccio assecuracionis sit de pertinenciis multri^ quod remansit domino Régi et non ad majorem et juratos predictos ». La compétence du bailU d'Amiens dans la cause en bris d'asseurement entre deux bourgeois d'Amiens, en 1259 (0/im, T. I, p. 450, n* 9), ne nous parait pas s'appuyer sur le même raisonnement juridique. De même dans une affaire de 1260 intéressant la commune d'Atbyes (Somme), dans les 0/im, T. I, p. 476, n* 7 ; on ne se rend pas compte si l'asseurement était royal ou municipal, ni si le bailli arguait de ce que le bris d'asseurement esC « de pertinenciis multri ».

('] La différence entre l'homicide et le meurtre était un des points les plus certains du droit pénal au moyen-âge. Elle résulte, par exemple, de la comparaison des deux numéros 825 et 828 do Beaumanoir (éd. Salmon). Mais le document le plus curieux sur cette question est l'arrêt de principe rendu par le Parlement de Paris en faveur de la commune d'Amiens, le 17 février 1341 (n. st.), contrairement aux conclusions du procureur du roi qui tentait de (aire rentrer l'homicide simple dans la catégorie du crime appelé « meurtre ». Nous donnons le texte des conclusions du maire et des échevins d'Amiens, auxquelles se rallia la cour, d'après le registre original : Arch. .Va/., X^« 8, f* 146 r*. Même texte dans Aug. Thierry, Rec. des Monum. inéd, de VHist. du TierS'Étaty t. I, p. 478. Il y a homicide simple et non meurtre : « quandocunque aliquis occiditur per alium sine proditione et maxime si non fiât

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avait promis à une autre de respecter sa vie et ses biens, venait à la tuer (*). 11 y avait en effet toutes les raisons de croire que ce n'était pas un pur accident, donc pas un homicide simple de la compétence des justices municipales réduites. Par une seconde présomption, plus fragilement greffée sur la première et sans doute dans le seul but pratique de conserver au roi la connaissance totale de tout bris d'asseurement, mortol ou non, on considéra comme une tentative de meurtre, relevant du roi seul comme le meurtre lui-même, toute violence exercée sur une personne à qui Ton avait prêté asseurement. Les vraisemblances étaient, ici, moins évidentes, mais les violences conservaient encore ce caractère de préméditation, de trahison, comme Ton disait, qui constituait le meurtre et la tentative de meurtre {^). — C'est sur cette double pré-

de nocte ; item si aliquis occidalur per alium in callida melleya seu minis de rerberando seu de maleficiendo diffidalionibtis mellis aut debatis inter ipsos seu amicits suos precedentibus, licel insidiis pensalis seu aliter incontinenti vel ex post facto sit occisus, dum tamen in apperto et coram gentibus hoc fiât ^ item si ad clamorern et tumultum^ moto debatOy sive de die sire de nocte, aliquis per alium occidatur ac, eciam si occisio fiât publiée et in apertOj ita quod apparere possif quod occidevs celandi animum non habeat... ».

(t) BeaumaDoir, Coutumes de Beauvaisis (éd. SalmoD), d* 825, qui (ait, en 1283, nae œuvre synthétique, considère, à la suite de la nouvelle jurisprudence du Parlement, qu'un liomicide commis malgré un asseurement constitue un meurtre : « Murtres si est quant aucuns tue ou (et tuer autrui en aguet apensé, puis soleil esconsant dusques a soleil levant, ou quant il tue on (et tuer en trives ou en asseurement ». De même, dans un texte de 1275, cité par Wauters, Origines et développements des libertés communales en Belgique^ Preuves, p. 231 : « Et se chil arriestés avoit truiwe brisié, ou en (eroit comme de mourdre ».

(2) C'est la a trahison », qui constitue la circonstance aggravante capable de trans(ormer un homicide en meurtre. Or, le même élément psychologique se rencontre dans les simples violences, comme (ait encore remarquer Beaumanoir, ibid^ n*827 : « Nus murtres n'est sans tralson, mes traîson puetbien estre sans murtre en moût de cas; car murtres n'est pas sans mort d'homme, mes traïsons est pour batre ou pour a(oler en trives ou en asseurement... etc. ». C'est cette même idée de trahison, circonstance aggravante présumée, qui constitue la gravité du bris d'asseurement, dans Li Livres de Jostice et de Pleiy XIX, V, § 3 (éd. Rapetti, p. 290) : « Trive e[i(rete est tralsop.,. ». On

somption, croyons-nous, que dut reposer largumentation du bailli de Vermandois, dans laiïaire de bris d*asseurement par violences commises par deux femmes de VilIeneuve-en-Beauvaisis, comme celle du bailli de Senlis contre la commune de Senlis (*). — Mais il ne semble pas que le Parlement ait continué à sanctionner cette jurisprudence fondée en droit, sans doute, mais hardie. Dès 1288, en effet, on voit le Parlement abandonner nettement la plus avancée des deux positions, celle qui assimilait au meurtre le brisd'asseurement par simples violences non suivies de mort ('). Il fallut, pour que le bris d'asseurement fût considéré comme une sequela multri, qu'il y ait eu mort d'homme, auquel cas on présumait la trahison qui transformait l'homicide en meurtre et rendait le roi

retrouve ces deux idées accolées dans les formules d'action en justice données par les Étaàlissefnents de Saint Louis^ II, ch. XXXV (éd. P. Viollet, T. II, p. 456 : « ... Gaillaumes Tint à moi corne à celui qui estoie en trives envers lui et en asseûrement fait par tel joutise et à tel jor; et me feri... corne traîtres ».

(1) Aucun de ees deux arrêts ne suppose en effet que l'assearement a été brisé par un homicide. Le premier, loc. cit. y vise un bris d'asseurement « injuriam inferendo », et le second, bien que ne le disant pas formellement, devait viser un cas analogue, car à Senlis le roi s'était réservé non seulement le rapt et le meurtre, mais aussi le simple homicide : Olim^ T. 1, p. 728, n« 8. Il n'y avait donc place à une controverse que pour un bris d'asseurement sans mort d'homme.

i}) Procès entre Amiens et le roi. Texte, au Liber inquestarum perdu, contenu dans un mandement de Philippe le Bel de mars 1288 (n. st.), dans Aug. Thierry, Rec. detMonum. inéd..., T. I, p. 259, reproduit par L. Delisle, Restitution d'un volume perdu des Olim, n* 669 (dans Boutaric, Actes du Parlement, T. I, p. 410). Le maire et les échevins prétendaient, en vertu de leur charte, Juger des bris d'asseurements municipaux. Le bailli d'Amiens répliquait naturellement que le bris d'asseurement étant « de appendiciis mullri » devait être de la compétence du roi seul comme le meurtre lui-même. Une enquête, faite sur l'usage, prouva le bon droit du maire et des échevins, et il fut décidé qu'ils connaîtraient des bris d'asseurements municipaux, sauf au cas de mort d'homme : a pt^nunciatum fuit quod ipsi remanebunt in saisina predicla nisiy infrengendo assecuramentum^ homo fUerit interfectus... ». M. P. Dubois, op. cit. y p. 129, voit U une faveur toute spéciale. Il nous est apparu que non, et qu'il y eut seulement là un léger recul de la royauté pour rester sur le terrain des principes admis.

§ 5. — BRIS d'asseurembnt royal 91

compétent dans toutes les communes où il s'était réservé, dans la charte, la justice du meurtre. — Ce mouvement de recul s'accentua-t-il jusqu'à laisser aux communes la connaissance des bris d'asseurements municipaux advenus avec mort d'homme? Il est difficile d'en juger avec certitude.

Quoi qu'il en soit de la durée du mouvement en avant des justices royales en cette matière, il résulte clairement des textes qu'il était basé sur une interprétation très juri* dique et nullement forcée des chartes communales, et qu'il fut si peu une manifestation de la théorie des cas royaux qu'il n'atteignit nullement, à aucun moment, les justices sans charte, les justices des barons.

§6. — Délits des officiers royaux dans l'exercice

> .de leur fonction

La question de compétence exclusive du roi sur les délits commis par ses officiers dans Texercice de leur fonction ne se posa pas de longtemps, s'il est vrai que toutes les causes où étaient impliqués des gens du roi, tant comme demandeurs que comme défendeurs, étaient réservées à la connaissance de celui-ci. Dans ce cas, ce n'aurait été qu'une des applications de la règle donnant aux gens du roi un privilège absolu de juridiction, et non pas un cas royal distinct.

Or, il nous semble bien qu'il en ait été ainsi, peut-être d'abord pour toutes les causes personnelles des officiers royaux, et presque certainement en matière criminelle. La distinction assez tenue parfois du délit commis en exerçant la fonction ou hors des fonctions ne dut s'introduire que peu à peu dans les esprits. Elle est en tous cas encore étrangère à Pierre de Fontaines. Pour lui, tout délit d'un officier du roi relève exclusivement des juridictions royales (*). Néanmoins, le témoignage de Pierre

('} p. de Fontaines, Conseil à un ami (éd. Marnier), ch. 32, § 14, p. 371 : « Bien puet-en savoir, et par la loi, que se crimes ou comun on privez est opposez à celui qui est prévoz ou bailliz le roi en aucune contrée, ou en aucun qui soient de l'ostei le roi, se c'est tiex crimes où il corre vie ou membres, en quoi demeurt cil soz qui om le met en celé meismes contrée, nequedent la conoissance de tel cause n'apartient à nul juge fors au roi, ou à celui à qui il le verra mander par ses letres... ». Si P. de Fontaines ne restreint pas le privilège de juridiction au cas de délit dans la fonction, comme on s'y attendrait, il le restreint à un autre point de vue, beaucoup plus imprévu : au cas de crime pouvant entraîner une peine capitale ou corporelle. Et c'est d'autant plus signiflcatif que le texte latin dont s'est inspiré P. de Fontaines [Code Just.^ 3, 24, 3, pr.) ne spécifie pas que la compétence ne sera réservée à l'empereur qu'au cas de crime punissable corporellement. Il est vrai qu'il y avait bien peu de délits, au xm' siècle, qui fussent punissables autrement.

§ 6. — DÉLITS DBS OFFICIERS ROYAUX dà

de Fontaines serait insuffisant à lui seul, car il aurait pu être entraîné à parler aussi généralement qu'il le fait par le modèle latin qu'il adaptait et qui ne fait aucune distinction^ selon qu'il y a ou non délit commis en office. Mais ce renseignement est corroboré par un témoignage assez précis pour ne laisser place à aucun doute sérieux : nous avons en effet un grave indice de Texistence d'une mesure qui restreignit le privilège de juridiction des officiers royaux au cas oii le délit était commis en fonctions : un arrêt, auquel il est fait allusion dans une mention du Registre criminel de Tabbaye de Saint- Germain-des-Prés, aurait sur ce point consacré la nouvelle façon d'envisager le privilège de juridiction des officiers royaux (*). Et ceci est d'autant plus vraisemblable que, dans des régions où Tinfluencc de cette jurisprudence du Parlement ne pouvait se faire sentir, on continua à reconnaître au prince seul le droit de connaître des délits de ses officiers, sans distinction, par exemple dans les contrées relevant du Dauphin de Vienne ou du roi de Majorque (*) .

(!) Registre criminel do Saint-Germain-des-Prés, année 1280 (dans L. Tanon, Histoire des Justices des anciennes églises de Paris, p. 418) : « En celi mes an, fu Guiilot de Bougival plenttf de Peire de Moudon, qai estoit serjant du guet, liquex Peire ne voust repondre, por ce que II maîtres du guet disoit qu'il avoit la juridiclon do ses serjanz. Si prevost le joustica, e prist du soin, porce que II ne voust respondre, quar jugé avoit esté que tuit sognor qui avoiest haute joustice ussent le exequcion de lors hostes, toust fusent il serjant le Roi, se ce n'esloit en serjantant. Et por ce avoit il esté commandé que tuit serjant le roi demourasent en la terre le roi, ou, se ce non, li segnor auroit les joustices et les exequclons ». L'arrêt invoqué, et qui semble bien avoir eu la portée générale d'un arrêt de règlement, se rattache pout-êlre à l'ordonnance de Parlement de la Nativité de la Vierge 1260 qui enjoignit aux baillis de ne pas mettre de sergents royaux sur le territoire des seigneurs justiciers. Voir : Olim (éd. Bengnot), T. I, p. 474, n* 1.

(>) C'est le cas du royaume de Majorque, comme le prouve le § 34 du Stil de Ville franche de Confient (éd. Alart, dans la Rev. Hist. de Droit, 1862, T. VIII, p. 231). C'est également le cas du Daupbiné; la charte de privilèges donnée par Humbert H, le 16 juillet 1349, et confirmée par Charles V, en août 1367, reconnaît, dans son article 29, toute justice aux barons du Daupbiné, « exceptis tamen a pt^diclo capitulo et qualibet ejus parte omnibus et sin-

04 PRBMlfcRB PART»

Conformément à cette nouvelle jurisprudence et dès 1283, Beaumanoir reconnaît parfaitement à tout vassal le droit déjuger et de punir les officiers de son seigneur, pour tous les délits qu'ils commettent en dehors de l'exercice de leurs fonctions. II y aurait à l'inverse un grave forfait de la part de ce vassal à justicier un officier de son seigneur commettant un délit en faisant son office. Enfin, et c'est là où le sens critique de Beaumanoir apparaît dans toute sa finesse, il y a une catégorie de délits particulièrement graves où le vassal a le droit d'arrêter l'officier de son seigneur : c'est quand l'officier commet des énormités telles, qu'elles sont a priori impossibles à excuser par l'office ; par exemple, ravager ou incendier ('). — Nous estimons que les mêmes principes devaient s'appliquer aux officiers royaux, vis-à-vis des justices seigneuriales.

De même, l'ordonnance du 23 mars 1303 (n. st.) pour la réformation du royaume n'hésita pas à reconnaître sans ambages le droit des juges seigneuriaux en même temps que des juges spirituels sur les délits commis par

gulis of/lcialiàus domini Delphini et exceptia familiaribus hospitiorum domini Delphini et dominm Delphinm^ in quibus nullam habeant juriadictionem vel punilionem^ ubicumque délinquant^ dicti barones^ bannereti vel alii jurisdictionem haitentes^ nec eorum successores ». {Ordonnances^ T. V, p. 47}. On DO voit pas qu'il soft fait de restriction aux délits commis en exerçant la fonction.

(>) Beaumanoir, Coutumes de BeauvaisiSy ch. 52 (éd. Salmon, n* 1566) : « Bien se gart chascuns qu'il ne prengne les serjans de son seignear en sa jnstice, car il mesferoit durement a son seigneur et encherroit en grant amende envers lui fors es cas qui ensievent après : c'est assavoir se li serjans de mon seigneur, en ma justice et en ma seigneurie, muet aucune mellee par son outrage et non pas en justiçant, je le puis prendre et, lui pris, je le doi mener a mon seigneur et li monstrer la cause de la prise, et mes sires me doit lessier esploiter de Tamende ou de li justicier du fet qu'il flst en la mellee. Encore sont il autre cas es qneus que je puis prendre le serjant de mon seigneur en ma justice : c'est assavoir de tous mesfèa quel qu'il soient qu'il mesfet en ma justice, hors de ce qu'il puist fere par la reson de sa serjanterie, si comme s'il fet aucun essil ou arson, on autre vilain cas par quoi il doie estre justiclés: ne je ne le doi pas croire s'il dit qu'il le fist en justiçant, car il ne s'en puet couvrir en nul si vilain cas ».

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