VÉRIFICATION DE SCBAU ET DE LETTRES ROYAUX
justice du comte de Dammartin (*). Tout ce que Ton peut assurer, pour la fin du xiv® siècle, c'est que le roi, en réglant la question des droits royaux à Montpellier, se réserva une compétence large, conforme à cette nouvelle tendance, et il nV a rien là que de très naturel (*).
i •) Arrêt du Parlement du 31 janvier 1376 (n. st. ; ; Ardi. Nat., X** 9, f 17 rv Au cours d'un procès criminel qui se déroulait devant la cour du comte de Dammartin contre l'un de ses justiciables, Jacques de Haie, la question de validité des lettres de rémission obtenues par le coupable est posée. Il en résulte un conflit de juridiction porté au Parlement : « ... Pro parte rero proeuratorit nostri generalis pro nobis proposilum exlitit ex adverso quod cognicio verificacionis lilterarum nostrarum remissionis et gracie ad Nos et Justiciarios noslros in soiidum, et non ad dicium comitem vel ad quoscungue alios periinebat, dictusque cornes vel ejus génies de predictis litteris nostris remissionis et gracie prefato Jojcoho sic concessis cognoscere non poterant quoquomodOy sed potius deàebat prepositus noster prediclus de dictis nottris litteris ac earum viriàus et effeclu primitus cognoscere^ antequam super facto seu maleficio predicto procederetur ulterius per dicium comitem vel suas justiciarios sive gentesy ut idem procurator noster asserebat, pelens sic dici et fieri, plures raciones super hoc allegando. — Dicto comité replicando dicente quod attento quod in premissis coram dicto cmiite vel ejus justiciariis non agebatur seu contendebalur principaliler vel directe de impugnacione et surreptione vel cognicione seu verificacione predictarum lilterarum nostrarum remissionis et gracie^ sed solwn de maleficio supradiclo, super quo diclus Jacobus^ antequam predicle nostre litière fuissent impetrate^ responderat el in tantum processerat quod non restabat nisi jus super hoc sentencialiter declarare^ ut prefertiir^ processus coram ipso comité vel suis justiciariis^ ut premittilur, inchoalus impediri seu retardari non debebat ut dicebat^ concludendo ulterius prout superius; — .... Per arrestum ejusdem nostre curie dictum fuit quod predicta opposicio dicti comitis eral el est bonOy justa el valida ; et per idem arrestum ipsa curia nos Ira dictum Jacobum de Haga prisionarium pênes dictum comitem et ejus justiciarios de Dompnomartino remisit et remittit ut^ de et super maleficio supradictOy fiai per eos justicie complementum ». — Cet arrêt fut célèbre et flt même sans doute jurisprudence. Nous le voyons en eflet invoqué dans une cause analogue en 1380 par l'évêque de Beauvais : X^^ 10, f 103 v, 7 mai 1380.
(2j Ordonnance du 8 mal 1372 iOrd., T. V, p. 480), § 8 : a Item se le Roy a faitgrâce ou remission de crime,avant condempnacion ou bannissement ensuis, nul autre seigneur, per, ne autre baron ne peut puis cognoistredu cas, ne soy entremettre en aucune manière ». — Cf. le texte de « Cy ensuient.,. », § 6 {infra^ Appendice I, n" 1).
§5. — Bris d*asseurement royal
Un moyen de protection essentiellement diff(?rent de la sauvegarde, mais dont celle-ci tendit à se rapprocher beaucoup par la suite, dans sa fonction dérivée (^), était Tasseurement (*). Pris dans sa forme la plus simple, c'est un contrat par lequel une personne s'engage envers une autre à ne pas commettre de violences contre celle-ci. C'est donc une convention relevant du pur droit privé, qui s'oppose par là môme à la sauvegarde, mode de protection relevant du droit public.
Ce contrat, d'origine purement privée, fut utilisé par la suite dans le but de restreindre le domaine des recours à la violence. Le seigneur justicier, à la demande d'une personne menacée, citait à comparaître devant sa curia celui dont le requérant craignait les violences, et lui enjoignait d'asseurer celui-ci, ce à quoi il était impossible de se refuser (^). On en vint môme à considérer comme possible d'imposer à deux personnes, sur le point de
(*j Voir infra^ § 6, L'Infraction de sauvegarde,
(^) Sur les différeotes acceptions du motn asseurement », voir Brussel, Usage des Fiefs^ T. II, p. 853 et suiv. — Voir aussi P. Dubois, Les Asseuremenls au XIW siècle (Ttiëse, Paris, 1900). Pour la description de l'asseurement et de son rôle, nous renvoyons une fois pour toutes à cet ouvrage commode, dont les conclusions, bien que restreintes aux grandes villes du Nord, peuvent être en général étendues aux autres régions françaises où la pratique de l'asseurement se répandit. — Nous ne parlerons, il va de soi, que de Tasseuremont « personnel », selon l'expression des interprèles modernes.
(=') Voir : A. Esmein, Cours élément. d'Histoire du Droit fr,, 8« éd., p. 249. — Cf. P. Dubois, op. cil.f p. 174 et suiv., où l'on trouvera Tindication des principaux textes, dont les plus significatifs sont de Beaumanoir. — Il est curieux de voir ce contrat privé d'asseurement utilisé par l'autorité judiciaire, en vertu d'un procédé d'adaptation analogue à celui que mirent en honneur les préteurs urbains et les édiles romains en créant le système de stipulations prétoriennes et édiliciennes, également imposées aux parties, dans certaines hypothèses prévues par leurs édits.
§ 6. — bRIS D AlâSÙREMÈNT ROYAL 77
Recourir à la violence pour vider une querelle, de se prêter asseurenieni Tune à l'autre. C'est niéme sous cette dernière forme que Tasseurement contribua le plus, entre les mains de la royauté, à pacifier le royaume. Ajoutons que, pour présenter toute son efficacité, la plupart des asseurements étaient prêtés « de se et suis^ pro se et suis », c'est-à-dire par le requis, en son nom et au nom de son lijçnage, au requérant, pour lui-même et son lignage ('). Enfin, à la différence des simples trêves, Tasseurement donnait naissance à une obligation perpétuelle de ne pas faire.
La compétence, au point de vue des autorités judiciaires devant lesquelles pouvait être prêté un asseurement privé ou judiciaire, ne présente pas de particularités remarquables relativement à ce qui nous occupe. Le roi laissa toujours à tous les hauts-justiciers et aux officialités le droit de recevoir des asseurements purement privés, qui acquéraient ainsi une authenticité indéniable ; celui d'exiger d'un justiciable, sur la réquisition d'une personne menacée, qu'il prêtât asseurement judiciaire à celle-ci ; et même celui d'imposer à deux ennemis la prestation réciproque d'asseurements(').
(1} p. Dubois, op. cit., p. 174-179. — Voici an des exemples les plus complets que nous ayons rencontrés de ce genre d'asseurement, Arch. Nat, Xi*7, f * 56 r* (15 février 1335 n. st.) : « Notum facitnits quod, présentes m curia nostra Guiliehnus de Moy^ miles , et Matheus de Moy, ad regtUsitionem Droconis de Bosco-Morelli, de se et suis^ eidem Droconi^ pro se et suis, ad mandatum curie nostre, secundum usus et consueludines dicte curie^ per eorum juramenta légitima prestiterunt asseairAmentum, die AT* fehruarii o. Voir d'antres formules, presque identiques, devant les Grands- Jours de Troyes à la fin du xiii* siècle, dans Brussel, Usage des Fiefs^ T. II, p. 857, note n.
(*) P. Dubois, op. cit., p. 193 et p. 196. — Outre les textes cités par cet antenr, voir pour le xiy* siècle, la longue description des asseurements prêtés devant l'échevinagedeTournay, dans Arch. Nat., X>«6, f* 369 v (31 août 1357y ; — Voir aussi les très nombreuses formules d'asseurements passés devant le bailli de la justice du comte de Blois, dans Arch.Sat., Z* 307, f«34v% f35v« etc. (janvier 1375, n. st.t et suîv.) ; — Cf. la reconnaissance du droit de recevoir des asseurements, en même temps que de donner des sauvegardes, par Charles VI en faveur du maire et des prévftts de Mantes, le 11 juillet 1381,
Quant à la compétence en matière de bris d asseurement, qui seule nous intéresse ici, on peut formuler ainsi la règle qui se dégage de l'ensemble des sources, aux xiii*" et xiv*^ siècles : c'est à la justice devant laquelle a été prêté Tasseurement que revient la connaissance de tout fait commis en violation de cet engagement ; aux justices royales la connaissance du bris d'asseurement royal; aux justices seigneuriales la connaissance du bris d^asseurement seigneurial ; aux officialités la connaissance des asseurements prêtés devant le juge d'Eglise. Il n y a jamais eu de cas royal, en matière de bris d'asseurement, que pour les asseurements prêtés devant la juridiction royale, et ce n'était là qu'une application du principe que nous venons d'énoncer. Tout au plus y eut-il, assez tard, un cas de prévention absolue en faveur des officiers du roi, au cas de bris d'un asseurement seigneurial.
1. — Le bris d'asseurement royal, disons-nous, est cas royal. C'est là un principe qui est admis dès l'époque où nous avons des textes parlant d'asseurements prêtés devant les juridictions royales, c'est-à-dire depuis le milieu du xiu® siècle. L'Usage cTOrienois, qui est vraisemblablement antérieur à 1254, exprime déjà cette règle de compétence en termes excellents, retenant au roi la compétence du bris d'asseurement royal, môme quand le délinquant est justiciable d'un autre justicier par son domicile, et même
dans Ordonnances, T. VI, p. 603; — Cf. un asseurement prêté devant le comte de Bar dans un arrêt de 1392 rapporté par J. Le Coq, Quxstiones decisœ, n* 274 (éd. Du Moulin, Opéra, éd. 1681, T. II, p. 605); — Id. devant la justice du prieuré de Saint-Martin-des-Ctiamps, à Paris, dans un juge* ment du 6 février 1338 (n. st.), dans L. Tanon, Begitire criminel de Saint- Martin-des-ChampSy p. 121, et Hist. des justices des anc. églises de Paris , p. 507. — C'est d'ailleurs confirmé par les ouvrages théoriques : Grand Coutumier, I, m (éd. Lab. et Dar., p. 98, alinéa 2) et Stiltis Parlamenii de G. du Breuil, ch. XXIII, § 1 (éd. Aubert, p. 222), et Appendice III, § 3 (ibid, p. 232). — Cf. Les Coustumes d'Anjou et du Maine selon les ruàriches du Code, Tit. VII, § 379 (éd. Beautemps-Beaupré, Coutumes du Maine, etc., T. II, p. 151).
§ 5. — BRIS d'assburembnt rotal 79
aussi au cas d arrestation en flagrant délit (^). L'auteur du texte semble même bien faire allusion à la règle générale de la compétence de la cour qui a assisté à la prestation d'asseurement, et ne faire qu'en tirer des conséquences normales au cas d'asseu rement royal, quand il remarque qu'il en est ainsi « selonc Tusage de baronie >>. Il est donc très vraisemblable qu'il y a toujours eu compétence exclusive du roi dès qu41 y a eu des asseurements royaux (*). Il est d'ailleurs à remarquer que les plus anciens arrêts des Olirn qui parlent du bris d'asseurement royal ne reconnaissent que la compétence royale, en ce cas ('). La règle exprimée par VUsage dOrlenoh se
(M Usage d'Orlenois, § 27 {restitué par M. P. Viollet, Elabliss. de Saint-Louis^ T. I, p. 511) : « Se aucuns done asseurement en la cort le roi à aucun plaintif, et, puis Taseurement, ait trive enfrainte, ou l'aseurement brisié, et il en soit semons par devant la gent le roi, il en respondra par devant aus, tout soit il couchanz et levanz en autre seignorie, tout ait li sires tele haute joutise en sa terre. Et covendra qu'il remaigne illuec, por joutisier par la raison de l'aseurement fait en la cort le roi, et par sa gent, selonc l'usage de baronie, tout ne soit il pas pris en presant fait; car li rois est souverains; si doit estre sa corz souveraine ».
:*j M. P. Viollet [Etabliss. de Saint-Louis, T. IV, p. 277) considère la compétence exclusive des juridictions royales pour le bris de Tasseu rement royal comme la seconde phase d'une évolution qui se serait terminée par la reconnaissance du cas royal, même au cas débris d'asseu rement seigneurial. Nous verrons que cette troisième phase ne s'est pas produite. Cela tend à rendre très douteuse l'existence d'une première phase, où les situations auraient été inverses et favorables à la compétence des seigneurs même sur le bris d'asaeurement royal. Or, M. Viollet ne donne en faveur de lexîstence de cette première phase qu'un argument a silenlio, tiré de ce fait que la coutume d'Anjou, plus ancienne que VUsage d'Orlenois, parle des asseurements sans faire allusion à la compétence exclusive du roi pour les asseurements royaux. Mais il n'y a rien là que de très naturel, le chapitre en question Coutume de Touraine-Anjouy § 31 ; dans : P. Viollet, Etabl. de Saint-Louis, T. III, p. 17) parlant de l'asseuremeot en général, prêté tant dans la cour du roi qu'en celle d'un baron, et ne traitant pas la question de compétence. Au surplus, l'argument a silentio est d'une bien faible valeur, quand on en use à propos de textes aussi laconiques et incomplets que ces coutumiers du XIII' siècle.
3y Un premier arrêt, du Parlement de la Nativité de la Vierge en 1260 ;0/<>n, éd. Beugnot, T. I, p. 476, n* 7 , n'est pas absolument concluant : la connaissance du bris d'asseurcment y est attribuée au bailli du roi, malgré
trouva consolidée et vulgarisée par son insertion, en 12t3, dans les Etablissements de Saint-Louis (*), et on la retrouve exprimée toujours aussi nettement dans la Somme Rural de Boutillier, et dans le Grand Coutumier de d'Ableiges à la fin du xiv*^ siècle ("). — Le principe de la connais-
les protestations du maire et des bourgeois d'Athyes qui se réclamaient de leur charte communale. On ignore devant quelle juridiction avait été conclu l'asseurement. Mais comme le maire ne semble pas avoir argué de ce que l'asseurement avait été conclu devant la justice municipale et s'être borné à affirmer qu'il avait telle justice, en vertu de sa charte, il est vraisemblable que Tasseuremeot avait été conclu devant la justice royale. — Un arrêt du Parlement de la Toussaint 1268 iOlim, T. I, p. 737, n* 31) est au contraire formel en faveur de la compétence exclusive du roi sur ses asseurements : « ,..Ex adverso respondit dictus Flastredus quod ad curiam ipsius [comitis Attrebalensis] non debebat cornes Guinensis remiUi^ cum ageretur de fraccione assecuracionis fade per Hegem ; in quo casu ad ipsum Regem et non alium cognicio perlinebaL,. Tandem j par tibus super hoc jus pelentibus, post muUa hinc inde proposita^judicatum fuit quody cum de fraccione assecuracionis sue perlineat ad dominum Regem sofutn cognicio^ dictus cornes Attrebatensis suam curiam non haheret ». Le comte d'Artois réclamait cour en s'appuyant sur ce fait que le défendeur était couchant et levant sur le territoire de sa haute-justice. Le Parlement, en le déboutant, appliqua donc très exactement la règle posée par VUsage d*Orlenois a selonc l'usage de baronie ».
(1) Etablissements de Saint-Louis, II, § 29 (éd. Viollet, T. Il, p. 423). — On retrouYe cette règle en 1300 dans l'ancien Coutumier d* Artois (éd. A. Tardif, dans le Recueil de Textes pour servir à renseignement de V Histoire du Droit , T. I, p. 42), tit. XI, Dou droit au roy, § 1, alinéa 2 : « Item des asseurements faits en sa cour; qui les enfraindera, en quelque justice cieus qui en ce se meSera soit demourans, [sera] tenu dou roy ». Il nous semble indispensable de suppléer le mot sera.
f*) Boutillier, Somme Rural, II, i, § de paix, trefves et asseurances (éd. Gharondas le Caron, 1603, p. 648 : « Item a le roy la cognoissance de paix, trefves, et par especial des asseurances baillées par ses juges et officiers, si ainsi advenoit que quelque infraction fust sur ce faicte, jaçoit que ce soit faict en terre de haut justicier ou autre, ne d'autre suject; ne n'en font les juges quelque r'euYoy, ne à autre n'en appartient quelque punition à faire, ne amende à prendre ne à lever ». -- Grand Coutumier, I. m (éd. Lab. et Dar., p. 98, alinéa t, collationné sur ms. fr. 10816 de la Ribl. Nat.) : « Item au roy nostre sire seul et pour le tout et par tout son royaume appartient la congnoissance, jugement, décision, punicion et correction des asseuremens donnez et jurez en sa cour... ». — Au dernier tiers du xiv* siècle se rattache également le chapitre additionnel De alla, média et bassa jur'isdictione, que certains manuscrits du Stille du Parlement, et les éditions de Descousu et de Du Moulin ajoutent à l'œuvre de Du Breuil (Cf. Aubert, édition du Stitus
§ 5. — BUIS D^ASSEUREJIIENT ROYAL 81
sance exclusive du roi sur ses asseurements, qui est ainsi formellement reconnu d'un bout h l'autre des deux siècles que nous étudions plus spécialement, avait comme corollaire la punition des justices sujettes qui s'entremettaient de connaître du bris d'un asseurement conclu devant une cour royale. Les exemples n'en sont pas rares (*). On rencontre bien, il est vrai, en sens inverse quelques exemples de justices seigneuriales ou municipales connaissant du bris d'un asseurement royal sans usurpation de leur part, mais à Tétat exceptionnel, sans que les documents nous laissent entrevoir le pourquoi de ces anomalies, et surtout sans qu'on y rencontre jamais l'affirmation d'un principe général, contraire h la compétence royale en matière de bris des asseurements royaux, et adopté par le Parlement (^).
Curie Parlamenii de G. du Breuil, p. 232, § 3, et p. xliv) : « Ex quo ventum est contra assecuramentum Régis, videlur qxtod ad ipsum pertineat cognicio et punicio... »
(1) Cest ainsi que le maire el les jurés de Saint-Riquier se yoient condam- Der, en 1270, à cent livres d'amende envers le roi pour avoir banni, malgré la prohibition du bailli royal, deux individus coupables du bris d'un asseurement, « que tamen assecuratio facta fuerat per gentes domini Régis, cum cognicio tatis facti ad dominum Regevi et non ad eos spectaret ». Arrêt du Parlement de la St-Martin d'Hiver 1270, dans les Olim (éd. Beugnot), T. I, p. 830, n* 36.
(>) Daus un premier texte, malheureusement défiguré par une étourderiedu copiste, croyons-nous, on voit le roi mander au bailli de Vermandois, le 31 août 1318, de poursuivre plusieurs individus coupables d'avoir brisé un asseurement « in ciiria nostra Laudunensi prestitum », puisque les échevins de Laon, o ad quos hujus cawse cognitio et judicium pertinere debebant », étaient négligents de le faire : Arch. Nat., X*'^ 2, f* 82 r, analysé par Boutaric. Actes du Parlement, T. Il, n* 5;336. — Autre mandement, du 10 janvier 1329 n. st.1, donnant l'ordre au scnéciial de Pôrigord de ne pas empêcher Ëlic de Saint-Astier, qui a toute justice à Montréal, de justicier plusieurs individus qui avaient commis un meurtre ; le bailli s'efforçait de connaître de la cause (( sub illopretextu quod Petrus Tozi, Raymundus Ranulpki etpluresalii complices eorum rectorem ecclesiedlssac coram vobis assecurasse dieuntur », Arch, Nat., X** 2, fM4 r«, analysé par BouUric, op. cit., T. Il, n» 5633. Mais n'y a-t-il pas là une de ces innombrables lettres subrepticement obtenues de la chancellerie et que Ton annulait ensuite ? — Enfin, dans un arrêt confirmé en appel au Parlement, le 25 février 1374 (n. st.), on voit un bailli du duc de
IL — En matière d^asseurement royal, il n'y eut donc, à notre sens, jamais le moindre doute sur la compétence exclusive des juridictions royales. Mais c'est à cela que se limite le cas royal de bris d'asseurement. Et Ton peut affirmer avec une pleine certitude qu'il n'y a jamais eu de progrès de la justice royale, en dehors de ces limites. Jamais, en particulier, on ne considéra comme un cas royal le bris d'un asseurement prêté devant une justice seigneuriale ou municipale, du moins jusqu'à la fin du XIV* siècle. Cette affirmation heurte trop brutalement Topinion ordinairement soutenue sur ce point (*) pour que nous négligions de l'établir solidement.
Il faut d'abord constater qu'au milieu du xm** siècle on applique, aussi bien au profit des justices seigneuriales qu'au profit de la justice royale, « l'usage de baronie » en vertu duquel la connaissance du bris d'un asseurement revient à la justice devant qui il a été prôté. Le principe,
Bourgogne coQDattre du bris d'un asseurement prêté devant le bailli d'Amiens: « ... quibus odio et inimicicia ad noticiam dicti Johannis Rousselli pro se et suiSy a dicto appellante.pro se et suis^ coram prefato baillivo Ambianensi assecuramentum habuerat ; postmodumque, predicto appellante a carceribus Ambianensibus liberatOy ipse minas predictasad effectum reducere satagens [eum] verberaveraty vulneraverai et mutif avérai ; propter quod maîeficium idem appellans, informatione légitima précédente^ fuerat per dictum baillivum de Lencio ad jura prefati germani nostri [h. e. : ducis Burgondie^ domini ville et castellanie de Lencio] evocatus et tandem incarceratus... », Arch. iVa/.,X**8, f389v.
(1) L'opinion presque unanime des auteurs est favorable à cette idée qu'il y aurait eu renforcement de la théorie du cas royal de bris d'asseu rement, dès le règne de Philippe le Bel. L'historien que nous considérons comme responsable de cette inexactitude est BrusseK Usage des Fiefs, T. Il, p. S65-867. Brussel a été suivi par M. P. Viollet, Etablissements de Saint Louis, T. I, p. i83, et T. IV, p. 277; par P. Dubois, Les Asseurements au XIII^ siècle, p. 196 et p. 198; par Aubert, Le Parlement de Paris,,. T. II, p. 9, et: Hist, du Parlement... T. I, p. 265; par M. Gh. Mortet, Le Livre des Constitucions démenées el Chdtelet de Paris, p. 50, n. 1 ; par L. Hubert!, Gotles'frieden und Landfrieden, p. 553. Nous discuterons leurs arguments en rencontrant les textes qui leur servent de base. — Le seul auteur qui, à notre connaissance, ait affirmé le contraire est M. Tanon, dans son introduction au Registre criminel de la Justice de Saint-Martin-des-Champs à Paris (Collect. hist. des Bibliophiles parisiens), p. ciz.
§ 5. — Bftis d'asbeurembnt royal 83
posé dans les anciennes coutumes des pays de la Loire (') et entré avec celles-ci dans la compilation des Etablmements de Saint Louis (^), est rappelé, le plus nettement possible, par Beaumanoir (^), peu avant le règne de Philippe le Bel qui, croit-on, aurait amené bientôt le changement radical de jurisprudence en matière de bris d'asseurement seigneurial. Beaumanoir expose en effet que le comte de Clermont a connaissance des asseurements et des trêves prêtés en sa cour, mais que ceux de ses sujets qui ont la justice ont également la compétence sur les asseurements et les trêves passés devant leur cour (*). Ajoutons enfin que ce que dit Beaumanoir du
(^j Cela résulte déjà a contrario de la réserve faite aa roi du bris de aaeeorements dans l'Usage d'Orlenois^ loc. cit. ; cela résulte mieux encore du texte de la Coutume de Touraine- Anjou, § 21, antérieurement à 1248 (éd. P. Viollet, Etabl. de Saint Louis, T. III, p. 13) : (c Et se il, dedanz ce, li faisoit domaebe, et il en poîst estre proyez, il en seroit panduz ; car ce si est apelé trive anfrainte. qui est une des grans trafsons qui soit ; et ceste joutise si est au baron *>. Les ligues qui précèdent cette citation montrent qu'il s'agit là d'un Téritable asseurement ; le terme même y est prononcé. — Le texte des Usages de la cité d* Amiens^ art. 36 (éd. Aug. Thierry, dans Recueil des Monuments de VHist. du Tiers-Elat, T. I, p. 133) serait moins probant, car le roi se considérait comme exerçant la justice royale par l'intermédiaire du maire, comme il résulte d'une lettre de Philippe le Bel de 1284 {ibid,, p. 252). Notons que ce doit être dans cette idée qu'il faut rechercher la clef d'un arrêt de 1259 {Olim, éd. Beugnot, T. I, p. 450, n* 9), dans lequel on voit le bailli d'Amiens connaître d'un bris d'asseurement entre deux bourgeois d'Amiens. ~ Celte collaboration de l'échevinage d'Amiens et du roi dans l'administration de la justice ressort très nettement, en matière de bris d'asseurement prêté devant les échevios, des Anciens Usages d'Amiens (Marnier, .4 ne. Coût. inéd. de Picardie, p. 135) : a li maires poet enquerre de l'en frai nlure, le prévôt appelé ».
(<) Etablissements de Saint Louis, I, § 31, et II, § 29 (éd. P. Vioilet, T. II, p. 46 et 423).
(>) Beaumanoir, Coutumes de Beauvaisis (éd. Salmon), n» 1647 : a Trlves brisiés et asseurement brlsié sont bien cas de haute justice... Et puis que cil qui n'ont fors la basse justice ne pueent contraindre à donner trives ne fere fere asseurement, donques ne doivent il pas avoir les connoissances des enfraintures qui en nessent ».
(^) Beaumanoir, op. cit.^ n* 300 : « Li sizismes cas de quoi li bomme ne ront pas leur court, si est quant aucuns se plaint de trives brislees, lesquelles trives furent données par le conte, ou d'asseurement brislé, liqueus asseu-
comte de Clermont, nous le voyons exactement pratiqué, Tannée même qui précède Taccession de Philippe le Bel au trône de France, par la cour du comte de Champagne. Celle-ci connut en 1281 du bris d'un asseurement prêté par-devant elle aux moines de Mirevaux par le comte de Bourlémont (*). Ainsi, du haut en bas de Téchelle féodale, nous voyons respectée la compétence des justiciers sujets, pour les asseurements prêtés devant eux.
Les choses n'ont pas changé d'aspect sous le règne de Philippe le Bel, ni sous ceux de ses successeurs. On n'a soutenu le contraire qu'à la suite d'une mauvaise interprétation d'un arrêt des Grands-Jours de Troyes de 1288, rendu contre le célèbre sire de Joinville, sénéchal de Champagne. Dans cet arrêt on voit tout simplement la cour de Champagne renvoyer au bailli royal de Chaumont la connaissance d'un asseurement, qui avait bien été brisé par des violences commises dans la justice du sire de Joinville, mais qui avait été prêté devant le prévôt royal de Wassy(*). Il n'y a rien là de nouveau; ce n'est que
remens fa donnés par le conte, car il est bien resons que li mefès soit yengiés par li, pais qu'il flst la trive donner on l'asseurement; mes se uns des hommes le conte flst donner la trive ou l'asseurement en sa court, il en ra sa court et doit estre li mesfès veogiés par li ».
(*) Enquête de 1284, dans le Registre {perdu) des Grands-Jours de Troyes, {• 17 et f* 18, rapportée par Brussel, Usage des Fiefs, T. Il, p. 862 et s , en note. — L'enquête était suivie d'un jugement que Brussel n'a pas transcrit, « à cause de la pourriture du regltre », dit-il. — Le roi de Navarre et comte de Champagne dont il y est question est Philippe, le futur Philippe le Bel, qui venait d'épouser la jeune comtesse de Champagne Jeanne, dont il administrait les biens. Il est à remarquer que Philippe, dès son élévation au trône, a cessé de prendre ces titres de roi de Navarre et comte de Champagne, comme l'a montré M. Viard. Le Titre de Roi de France et de Navarre au XIV* siècle (Ribl. Ec. des Chartes; T. LXI, 1900, p. 447 et s.).
(*) Registre (perdu) des Grands-Jours de Troyes, f* 90 v", cité par Brussel, Usage des Fiefs, T. Il, p. 865, noie a. « Super eo quod doininus Joinville, senescallus Campanise, contra baliivum de Calvomonte propenebat quod idem ballivus omnimodam suam justitiam, quam habel in villa sua Joinville, in manu domini Campanise injuste ceperat atquesaisierat, et manus suas atque gentium suarum ligaverat t'diter quod dicta justitia nullatenus uti poterat prout consueverat et ad se pertinet, nec eandem in futurum exercere; quare
§ 5. — BRIS d'asseurement royal 85
rapplication du principe qu'aux justices royales seules il appartient de connaître des bris d*asseurements royaux, et Farrêt du 1288 est loin, comme on le voit, d'être Tindice que la théorie des cas royaux reçut alors une impulsion nouvelle^ et entra dans la troisième phase de son développement.
Il y a d'ailleurs un assez grand nombre d'autres exemples, sous Philippe le Bel et pendant le cours du xiv* siècle, de la compétence des seigneurs sur le bris des asseurements prêtés en leur cour. En 1292, la commune de Roye est reconnue compétente pour juger des infractions aux
petebat dictum factum sibi emendari et manum domini Campanix amoveri ; ballivus predictus ad sut defensionem dicebat guodpropter defectum justicix hoc juste fecerat, ea videlicet ratione quod post quandam assecurationem factam coram preposito de Wasseio pro dœnino Rege inter duos homines quorum unus in dicta villa Joinville alium verberavit ac turpiler vulneravil cum aliquibus afiis suis complicibus^ in prxsentiajustitix Joinville pro dicto domino ibidem existentis^ et aliorum ibidem prœsentium^ nec manus suas apposuit dicta justitia ad eosdem malefactores eapiendos, nec eosdem a sua malitia refrenandos^ quod est notorium et manifestum ; et propter mortis periculum dicti vulnerati, et tam pro assecuratione fracta quam per defectum justitiSy dictus ballivus juste manum domini Régis ibidem aposuit. Dominus Joinville replicando proponc bat quod licet verum esset id quod proposilum est a dicto ballivo quod aliud, ut dicit, poterit inveniriy non tenebatur propter hoc manum domini Régis in sua justitia apponere^ nec eandem justitiam impedire^ cum idem sit nobilis castellantts et in maxima nobilitate caslellaniam siuim cum aliis a domino Campanile obtineatj nec eundem nobilem seu gentes suas super defectum justicix coram se ipso ad suas assisias fecerat conveniri^ defectum justicise eisdem [im]ponendo ; nec poterat quin eidem nobili fieret prajudicium^ sine sufficienti summatione^ gentes seu suam justitiam capere nec etiam impedire. Auditis rationibus dicti domini Joinville et defensionibus dicti ballivi^ pronuntiatum estj per curix consilium, cognitionem assecurationis prxdictx^ fractje, ut dicitur^ pênes eundem ballicum remanere et quod manum suam quam apposuit super justitia dictse vHIm amoveat^ nec permittai ipsum nobilem ab aliquibus indebite molestari ». — L'arrêt est, on ie yoil, très équitable ; il renvoie an bailli royal la connaissance du bris de l'asseurement royal, mais par contre ordonne la main-ieTée de la justice de Joinville, considérant sans doute que l'on ne pouvait pas reprocher au sire de Joinville un défaut de justice dans un cas où Il n'avait pas compétence. — Nous ne nous expliquons pas comment Brussel et les auteurs qui l'ont suivi ont pu voir dans cette affaire l'affirmation de la compétence royale au cas de bris ^'asseurement seigneurial. yo\vsupra, p. 82, pote 1.
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86 PREMliRE PARTIE
asseurements donnés par son maire (^). En 1314, on voit renvoyer à la justice du duc de Bretagne la connaissance de violences commises contre quelqu'un, malgré une promesse de ne pas nuire appuyée d'un serment, qui en Bretagne était considérée comme valant asseurement (^). Et de fait, en rencontre des bris d'asseurements seigneuriaux jugés par divers seigneurs, au xiv* siècle; par exemple : par le prévôt de la temporalité du For-l'Evêque, à Paris (*), en 1331 ; par les prévôts et jurés de Tournay, en 1378 (^) et par le bailli commun du comte de Bar et de révoque d'Auxerre, en 1392 (*). La compétence seigneu-
(«) Arrêt du Parlement de la Pentecôte 1890, dans les Olim (éd. BeuRnot), T. II, p. 296, n<> 2 : « ...cognicionem pacis date et asseeurate per ipsos unajorem et juratosy si eam infringi contingat, ad eos pertinere {pronunciatum fuit) ».
(>) Arrêt du Parlement, du 25 mars 1314, n. st. ; Arch. Nat., X*« 1, f* 40 r* (Texte à l'Appendice II, n« 1). Analysé par Boutaric, Actes du Parlement, T. II, n* 4267.
(S) Arch. Nat.y X^» 6, f* 232 r; 19 juin 1331 : « Litemota coram preposito furni episcopi Parisiensù in ter Johannem Legeretiy ex una parte ^ et Dyonisium Hime^ ex altéra^ super eo quod Johannes Légère ti dicebat quod prefatus Dyonisius sibi insidyose et contra affidagium sibi dalum coram dicto preposito ipsum minatus fuerat, et postmodum non obstante dict0 affidagio ipsum vulneraveraty reddendo ipsum mutilatum^ quam injuriam dictus Johannes usque ad duo mitlia libras exlimabat prout hec omnia in arliculis principalis cause plenius continentur; auditis partibus coram dicto preposito super predictis et aliis que lacius in dictis articulis continentur, a quadam sententia interlocutoria lala per dictum prepositum, per quam pronunciavit plura facta proposila per dictum Dyonisium contra dictum Johannem non esse admit tenda petitumfuit per dictum Dyonisium emendatum[tum]y et appellavil ad ballivum predicti episcopi... o. L'affaire va ensuite en appel au Parlement. — Sur le « Four l'Evêque », voir : L. Tanon, Hist. des Just. des anc. Eglises de Paris, p. 170.
(*) Arch. Nat.y X«* 9, f 170 r»; 18 novembre 1378.
(*) Jean Le Coq, QuMstiones decisx, n* 274 (éd. Du Moulin, Opera^ éd. 1681, T. H, p. 605) : « Per arrestum dictum fuit quod cornes de Barro et episcopus Autissiodorensis haberent medietatem cujusdam emendss civilis, in quam conversum fuerat crimen capitale per regem et ejus graciam ; eo quod ille qui crimen commiserat, ut pote quia fregerat assecuramentum datum per eum coram baillivo communi dictorum comitis et episcopi, erat subjectus ipsorum... » Il est vraisemblable que le roi avait fait grâce de la sentence de la Justice seigneuriale commune et que c'est à ce titre que celle-ci avait droit à une partie de l'amende. Quant au bailli, dont il est question par la suite