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DÉLITS DES OFFICIERS ROYAUX

les officiers royaux hors de Texercice de leurs fonctions, et les chartes de privilèges accordées aux nobles de di\^rses provinces par Louis X, tout de suite après la mort de Philippe le Bel, réitérèrent l'expression de la même règle (*).

C'est cet état de choses, encore trop favorable au roi, que décrit, non sans une pointe de mauvaise humeur, serable-t-il, Petrus Jacobi, environ au moment oîi la dynastie des Valois accède au trône de France. Après avoir écarté une première distinction basée sur le droit romain et qui n'avait aucune utilité pratique, Petrus Jacobi en vient à exposer la distinction classique entre le délit commis par l'officier royal dans Texercice de ses fonctions ou comme simple particulier. 11 le fait d'une façon fort précise, appuyée d'exemples bien choisis et nettement tranchés, mais il ne peut retenir l'aveu qu'il ne comprend pas la raison d'être juridique de la distinction, et n'hésite pas à en prononcer une condamnation formelle (•). — Mais on se rend bien compte, en lisant cette

(1) Ordoonance du 23 mars 1903, n. st. {Ordonnances ^ T. I, p. 362) : « Prelati vero, Barones et alii fidèles nostri poterunl predictos servienles nostros justiciare et contra eos uti jurisdictione sua spiriluali et temporalij prout Justum fuerit sine fraude^ [sicut] contra alias privatas personaSy in hiis que ad eorum officiurn non spectabunt, poteruntque eos punire de excessibus et commissis que fecerint, non tamen nostrum regium officiurn exequendo ». Le mot sicut est restitué à l'aide da vidimus de cette ordonnance par Philippe VI, le 18 janvier 1334 [n. st.), contenu dans les Ordonnances, T. II, p. 96. — Ordonnance du 15 mai 1315 en faveur des nobles des bailliages de Vermandois et d'Amiens {Ordonnances^ T. I. p. 563], § 3 : « ...Mes se il (les sergents et officiers royaux) meffesoient en la justice d'aucun seigneur, comme personne privée, nous voulions que H mefFaiz soit corrigiez et puniz par les seigneurs en qui juridiction il ara esté faiz ». — De même : Ordonnance pour les nobles de Bourgogne, du 17 mai 1315 {Ordonn., T. I, p. 571) : « Officiariorum nostrorum, extra suum officiurn delinqueritium, ad illum, ad quem loci uhi delictum perpetratum fuent jurisdictio pertinebit, declaramus et volumus punitionein pertinere, tanquam de privata persona, reservata nobis jurisdictione super hiis que commissa fuerint per eos, nostrum officiurn exercendo ».

(*) Petrus Jacobi, Practica Aurea Libelloinim (éd. Cologne, 1573, p. 306 et s.), rubr. 70, n* 16 et s. : « Sed quidam dicunt, quando queritur an Baro

&Ô t>REMliRE PARTIE

intéressante diatribe, que les protestations de Petrus Jacobi étaient d'ordre purement politique, sans point d'appui dans la pratique judiciaire ('), et partant destii^ées à rester sans écho.

posait punire servienies Principis in sua terra detinquintes^ videtur distinguendum... Et assumitur inde (Cod. Just., i, 29, 2 et 4) argumentum quod si rex taxaverit cerium numerum servientium pro officiando in ten^ Baronis, quod illi sic taxati deheant respondere coram eo in omnibus causis ; cxteri vero servienies debeant respondere coravi Barone... ». L'exposé de celte opiniOD, bieD que P. Jacobi la réfute aisément, est cependant intéressant, parce qu'il nous montre que, pour certains, les officiers du roi, régulièrement désignés, étaient absolument exempts de la justice seigneuriale, pour toutes causes. — P. Jacobi continue (§ 17} : a Quidam dicunt quod si sennens régis delinquat in officio, Prseses puniat eum, alias Baro débet eum punire. Verbi gralia : Vrxses misit servientem directo ad capiendum quendam homicidam in terra Baronis et magnam injuriam fecit Baroni lurbando eum in jurisdiclione sua ; debuîsset Prxses requirere Baronem et informatiofiem ei ?nittere, et poslea, in defectu Baronis possil facere capi prsdictum homicidam, Serviens aulem ille, sic missus^ cwn vellet capere homicidam videns eum fugientem ad ecclesiam projecit ei telum^ et interfecil eum. Ecce quod illi serviens deliquil officiando. Dicunl illi quod Prsses puniet eum. SecuSj si alias non officiando interfecisset quendam hominem, forte in tabema, vel in proslibuloy vel in hospitio ludendo... (§ 18 1 E/, in summa^ non possum videre de Jure quin cognitio servientum spectel ad Baronem et remissio debeat fiei^i, ut dictum est, et illam reputo veriorem^ quantum est de prxsenli... (§ 20j Hem, in summa, si Prxses in provincia [non] sibi commissa delinquat^ ipse erit ibi ut privatus..., respondebil igifur ibi coram Barone iltius proiincix, si in terra Haronis conlrahat vel delinquat. Sed si in provincia sibi décréta conlrahat vel delinquat, ipse respondebil solum coram principe, quia ille soltis est superior, etiam si in terra Bap^onis provincie sux conlrahat vel delinquat ». Le texte de l'édition de Cologne semble assez incertain, par endroits. Nous avons même cru devoir suppléer, au début du § 20 un non qui est rendu indispensable par la phrase suivante, qui vise une hypothèse symétrique mais inverse. — Il est également digne de remarque qu'en ce qui concerne le sénéchal, appelé prœses, P. Jacobi expose qu'il a un privilège absolu de juridiction dans toute l'étendue du territoire de sa circonscription administrative. Etait-ce une réalité? Etait-ce un simple souvenir du droit romain, il est difficile de le dire. — Dans le second passage où P. Jacobi proteste contre notre cas royal (Ruhr. 109, de condictione ex lege, §6, ibid.y p. 439), il ne parie plus que de compétence pour les délits : « Présides enim, et alii missi per Principem, sine jure et sine bona ralione dicunt se debere cognoscere de servienlibus pi'xdictis in suis officiis delinquenlibus, nedum de suis immo et de aliis ».

(^) J. Faber, Aureum in Justinianum Codicem Breviarium, sur le titre de officio prefecti urbis (ï, 28), loi Quod promutgalis [constit. 2; : « Nota quod

§ 6. — DÉLITS DBS OPndERS ROYAU?^ 97

De fait, jusqu'à la fin du xiv^ siècle, ni le roi dans ses ordonnances, ni le Parlement dans ses arrêts ne se départirent de la ligne de conduite très ferme et très modérée à la fois qu'ils avaient choisie dès la fin du xui® siècle (^), et Boutillier exprima une fois de plus le principe dans sa Somme Rurale tout en indiquant que pour certains, il n'y avait pas à faire la distinction entre le délit commis en fonctions ou hors fonctions, ce qui parait bien avoir constitué une opinion propre au Midi de la France (*).

juitex habet cognilionem suorum servienlium et officialium^ et debent ei remilti... Quod potest esse verum si in officiis délinquant ; et sic tenet Curia Francie... ».

(*] V. Ordonnance de 1338 pour le Languedoc, art. 14 (Ordonnances^ T. II, p. laO). — Mandement de Charles le Bel, du ffî juin 1323, au sénéchal do Saintonge lui ordonnant de rendre au maire de la Rochelle un sergent royal accQsé de meurtre, à moins que le crime n'ait été commis en ofllciant; Arch. Nat., X>* 2, f*68 r* (texte : infra, Appendice II, n* 9 , analysé par Bontaric, Actes du Parlement, T. II, n* 7281. — Arrêt du Parlement, du 15 mars 1354 (n. st.)i dans l'affaire connue des clercs du roi arrêtés à Saint-L6, comme fauxmonnaieurs. Dans sa réponse à l'official, qui les requérait, le procureur du roi dit : « ... Quodque nos et predecessores nastri, reges Francie, eramus et fueramus^ per nos ac per gentes et officiarios nostros, soti et in solidum, in possessione et saisina pacifica, a tanto tempore cujus hominum memoria in contrarium non extabat, habendi cognimonem, punicionem et correct ionem quorumcumque officiariorum aut servitorum nostrorum in nostris officiis et serviciis qiumxodolibet delinguenciu7n, sive essint layci aut clerici, absque eo quod aliquis, prelatus, baro aut alius dominus temporalis vel spiritualis de hiis cognoscere aut se intromittere valeret quovismodo.,. ». Arch. Nat., X*» 6, f* 172 r* (Cf. f* 278 ▼•). — Lettres du roi Jean, en date du 28 avril 1363, enjoignant au sénéchal de Beaucaire de laisser les seigneurs justiciers juger les officiers royaux pour les délits qu'ils ont commis en dehors de leurs fonctions [Ordonnances, T. IV, p. 231). — Ce cas fut enfin très nettement réservé au roi dans la transaction du 28 août 1393 entre le roi et l'archevêque de Lyon, relativement à l'installation à l'Ile Barto d'une juridiction du roi pour ses cas de ressort et de souveraineté (. 4 rcA. AV//., X^* 1477, f* 214 v*) : a Item, et aussi [l'archevêque] aura l'estat d'avoir la congnoissance des sergens du Roy, se ce n'est que ilz eussent delinqué en faisant leur office; et en ce cas le Roy en ara la congnoissance ».

(') Boutillier, Somme Rural, I, xvii, § Les Officiers du Roy (éd. Charondas le Garon, 1603, p. 74) : « Item, peuvent décliner les Officiers du Roy, de tous cas par eux advenus en officiant, car de ce ne sont tenus de sortir qne devant leur Jnge royal ; mais en antre cas seroient-ils tenus de sortir devant le Juge local sous qui ils seroient couchans et levans ». — Dans un autre

§7. — L'Infraction de sauvegarde royale

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