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I. — La sauvegarde royale et ceux quelle protège

Telle que nous avons pu l'étudier aux xiii'^et xiv* siècles, la sauvegarde est une protection renforcée, plus efficace que la protection accordée par l'autorité publique à tous les membres de la société en général, plus « spéciale » aussi (*), tant au point de vue des personnes protégées

passage, Boutillier se montre beaucoup moins aOlrmatif sur la valeur de la restriction à l'exercice des fonctions : I, xxxiiik § Des Officiers Royaux {ibid., p. 225) : « Et s'il advenoit qu'aucun haut justicier autre que le Roy prenisten sa terre Officier ou Sergent du Roy pour cas de crime qu'en sa terre eust meffait, sçachez que cognoistre n'en devroit, mais le r'auroit le Juge Royal pour en faire telle punition qu'au cas appartiendroit ; car des Officiers du Roy, mesmement de cas criminel, ne doit demeurer la cognoissance qu'au Roy et à ses Officiers. Et selon aucuns non, si n'estoiten faisant leur office ». — La façon de s'exprimer de Boutillier est propre à faire croire que les officiers aTaient un privilège de juridiction pour tous leurs délits, même hors fonctions, dans l'opinion de la plupart des auteurs, contrairement à ce qu'il dit lui-même au passage précédemment cité. Sans doute ces divergences d'opinion décèlent des sources différentes employées par Boutillier. — Dans le Midi, d'ailleurs, la tendance persistait à réserver au roi tous les délits des officiers royaux. L'ordonnance du 8 mai 1372 pour Montpellier [Ordonn., T. V, p 479), art. 3. ne distingue pas selon que le délit a été commis en office ou hors de l'office, et lo texte dérivé, Cy ensuient..., § 3 (infroy Appendice I, n* i), non plus — Mais au xvi* siècle, on faisait encore la distinction, très favorable aux justieetf teigneariales ; Voir : Bacquet, Traicté des Droicts de Justice, ch. VII, § 36- (1) C'est, croyons-nous, en opposition avec la protection générale due à tous les membres de la société, et pour marquer un degré plus effectif d'intervention du protecteur — en l'espèce : le roi, — que l'on a employé l'adjectif « specialis », dans d'innombrables textes des xiu* et xiv* siècles, pour préciser le sens des mots protectio, custodia^ garda et enfin salvagardia qui ont servi à désigner ce que nous appelons aujourd'hui du seul mot de sauvegarde : Beaumanoir, Coutumes de Beauvaisis (éd. Salmon), n*' 1465-1466, oppose aussi la garde générale du roi sur les églises, et la garde spéciale, effective, des barons sur les églises de leur baronnie. — On a peut-être aussi voulu distinguer par là, à l'époque encore assez récente, verrons-nous, où le terme technique de salvagardia n'était pas encore forgé, la sauvegarde dont

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qu'à celui des droits qu'elles peuvent faire valoir à l'aide de cette protection.

Et d'abord, au point de vue des droits protégés, la sauvegarde est moins large que la protection générale résultant du seul fait de la vie en société. Cette dernière, en effet, permet l'exercice de tous les droits reconnus par la loi écrite ou la coutume, et la procédure est la mise en action de ces droits avec le concours de la force collective née du groupement des individus. La sauvegarde au contraire, à l'époque oii elle nous apparaît comme une institution propre, nettement différenciée des formes de protection germanique en usage sous les deux premières dynasties, n'offre de protection renforcée que dans un certain nombre d'hypothèses, qui supposent toutes une violence ou une injustice dont a pâti le protégé. Nous ne pensons pas que la sauvegarde, surtout au xiv^ siècle, ait jamais constitué par elle-même un privilège de juridiction absolu, donnant compétence au protecteur pour toutes les causes civiles ou criminelles oîi le protégé se trouve mêlé, soit comme demandeur, soit comme défendeur. On peut seulement constater des sauvegardes qui sont doublées d'un privilège de juridiction, comme la sauvegarde des écoliers des universités {*) et celle des

nous nous occupons, de la garda du seigneur sur les héritiers mineurs de ses vassaux. — Au contraire, nous ne croyons pas que l'on ait jamais employé l'expression salva et specialis gardia pour opposer la sauvegarde expresse, concédée par lettre à une personne physique ou juridique, ou prescrite par elle, à la sauvegarde tacite où étaient certains groupes de personnes, verronsnous, comme les églises de fondation royale ou les officiers royaux en fonction. Gela résulte, entre une foule d'exemples, des textes qui parlent de la sauvegarde spéciale où sont les officiers royaux en fonction : Arck, Nat., X**6, f* 206 r, 23 déc. 1331 : « ... quod ipsi commiseranl in personam Guidonis Lévrier^ in nostro officio et protectione nostra speciali existentis... ». Cf. X*» 19, f« 127 r«, 21 mars 1366 (n. st.) : « ... omnes officiarios nosiroSf sive sint prépositif firmarii seu alii^ esse in salva et speciali gardia nostra d.

(1) Cf. Boutillier, S(mme Rural, I, xvii, § les Escolliers de Paris (éd. Cha> rondas le Caron, 1603, p. 74-75).

monnaiers royaux (*). Mais c'est là une tout autre question (*).

Quant aux personnes protégées, le cercle de la sauvegarde est également plus restreint que celui de la protection générale du roi sur tous ses sujets, et par cela même plus efficace. Ce cercle comprend d'abord, en nombre variable et sans cesse grandissant au xiv* siècle,

(<) Même remarque pour les monnaiers du roi. Ils ont un privilège de juridiction absolu, sauf s'ils sont accusés d*homicide, de rapt et d'incendie, et cela dès une ordonnance de Philippe-Auguste, de novembre 1211, § 1 m fine (Ordonnances^ T. I, p. 30). — Et cependant, ils ne sont mis en sauvegarde royale que par Philippe VI en février 1344 (n. st.) {Ordonnances^ T. II, p. 196).

(*) E. Mayer, Deutsche und Franzôsische Verfassungsgeschichte, T. II, p. 86 et p. 88, n. 11 et 12, admet la compétence exclusive du roi pour toutes les causes civiles ou criminelles, où sont mêlées les personnes qui sont de « l'ostel le roi ». Il pense que c'est cette Juridiction d'exception qui aurait donné naissance à cette « costume de l'ostel le roi » et à cette procédure du même « ostel le roi » dont parlent trois passages du Livres de Jostice et de Plet (éd. Rapetti) : XII, 6, § 39, p. 237; XII, 24, § 13, p. 257; II, 14, § 10, p. 99. Mais nous ne croyons pas que par ce terme : « l'ostel le roi », l'auteur du vieux coutumier ait voulu indiquer une juridiction spéciale, quelque chose comme les Requêtes de l'hôtel, qui n'étaient pas encore différenciées de la curia régis à cette date. Dans deux de ces passages, l'auteur oppose la coutume et la procédure de 1' « ostel le roi » à celles d'Orléans. L'opposition n'a de portée que si elle met en face de la juridiction d'Orléans la juridiction supérieure, mais ordinaire de la curia régis. Au surplus, on sait qu'au milieu du xiu* siècle, ostel le roi est la traduction exacte du terme curia régis, qui désigne le Parlement embryonnaire d'alors, et que c'est celui dont se sert couramment Beaumanoir, entre autres. Ces points ont été définitivement établis par M. A. Guiilois, Recherches sur les Maîtres des Requêtes de VHÔtel (Thèse, Paris, 1909i, p. 27-28 et notes. En conséquence, les textes de Jostice et Plet ne peuvent servir à prouver l'existence d'une juridiction spéciale aux gens de l'hôtel royal. — S'il y eut jamais, postérieurement, des cas où les Requêtes de l'Hôtel connurent des causes personnelles dirigées contre un officier de l'hôtel, ce fut un abus, et l'ordonnance de décembre 1344 le fit disparaître en ne tolérant cette compétence exceptionnelle que pour les actions personnelles des gens de l'hôtel, et encore pour celles-là seulement qui sont relatives à leur office. Cf. A. Guiilois, op. cit., p. 151. — Il faut cependant remarquer que, selon Boutillier [Somme Rural, II, i, § des Serviteurs du Roy, éd. Charondas le Caron, 1603, p. 657), les maîtres des requêtes l'hôtel sont compétents en « tous cas » et en « toutes complaintes » quand ils sont saisis les premiers : « puis qu'on s'en traict à eux ». Mais ce n'est pas là une compétence exclusive, c'est un cas de prévention absolue.

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toutes les personnes que le roi a mises en sauvegarde individuellement, sur leur demande, ce qui est toujours possible, verrons-nous, sous certaines conditions. Mais il comprend aussi, en bien plus grand nombre, des groupes de personnes qui sont en sauvegarde, soit tacitement en vertu d'idées anciennes et indiscutées, soit même expressément comme faisant partie d*un groupe auquel le privilège de protection a été accordé. C'est seulement une énumération de ces groupes d'individus en sauvegarde qu'il est possible de faire ici (*), en réservant toutefois pour l'exposé général que nous tenterons d'une théorie des cas royaux, l'indication des rapports qui existent, selon nous, entre ces divers groupes.

En nous plaçant aux xiii® et xiv^ siècles, voici quels sont ces groupes de sauvegardés :

1® FamiUe royale et serwiteurs du roi. — D'abord, l'entourage immédiat du roi, vivant dans le palais même du souverain, participe de cette « paix » qui se répand autour de la personne royale môme. Aux débuts de l'époque monarchique, que nous envisageons seulement, nous retrouvons la môme conception d'une paix particulière où est le palais du roi (*), ou plus exactement l'immeuble habité par le roi soit à l'ordinaire, soit de passage, paix qui a été signalée comme un des traits caractéristiques de la monarchie germanique ('). On retrouve même, à la fin

(*] C'est même là une partie de notre travail qui, à notre sens, est un peu en dehors de l'étude même des cas royaux, mais que l'absence de toute monographie sur la sauvegarde nous oblige à mettre ici, afin de ne pas supposer connues des choses qui ne le sont pas du tout et que nos dépouillements nous ont permis d'approfondir un peu.

(<) Dans une cause où un serviteur du roi accuse un autre serviteur du roi, en 1379, d'avoir tenté de le tuer, et cela dans Tenceinte du palais du roi, on mit en avant cette vieille Idée de la paix du palais du roi : « Item, proposent l'immunité du palais... ». Arch. Nal., X>« 10, f* 77 v% 15 mars 1379 (n. st.).

{») Voir H. Brunner, Deutsche Hechtsgeschichle, T. II (1" éd.), p. 45-47. P. Huvelin, Le Droit des Marchés et des Foires (Thèse, Paris, 1897) p. 349- 350. — Cf. sur la paix particulière de Vllerberge des rois norvégiens :

du XIV® siècle, une application de Tidée ancienne que la paix rayonnait autour du palais royal dans certaines limites (*) : Boutillier considère en effet comme participant encore à la paix du palais royal les serviteurs du roi à « unze lieues de luy près » (*), ce qui s'entend naturellement des serviteurs et officiers en dehors de leurs fonctions, puisque, dans Texercice de leurs fonctions, ils étaient en sauvegarde partout, et bien au delà du rayon de onze lieues.

La reine elle-même se trouve en sauvegarde, « de jure communi », et a un gardiator chargé de la maintenir indemne de tout trouble et de toute injustice. Sa résidence, ordinaire ou momentanée, et les serviteurs qui y demeurent avec elle sont sous la même sauvegarde (').

K. LehmaDn, Der Kônigsfriede der Nordyermanen (Berlio, 8*, 1886), p. 215-216.

(1) H. firunner, op. cit., p. 46.

(*) BouUllier* Somme Rural, II, i, § des Serviteitrs du Roy (éd. Charondas le Garon, 1603, p. 657).

(3) Ces différents poiots réaaltent d*un curieux procès intenté par la reine Jeanne, femme de Charles V, en 1366, à certains individus qui avaient maltraité deux de ses sergents, à Reims, pendant le séjour qu'elle faisait dans cette ville. La reine et le procureur du roi prétendaient qu'il y avait eu sauvegarde enfreinte en la personne des deux sergents Adam et Etienne : « ...dicta Regina, procurator noster, Adam et Slephanus dicebanl notorium esse dictam Reginam, omnes suos officiarios, .^ervientes seu alios, et specialiter dictos Adam et Stephanum, de jure communi in noslra proteccione et salva gardia speciali existere, fueranlque dictt Adam et Slephanus specialiter prepositi in proteccione predictis, hahebatque dicta domina gardiatorem seu gardiatores suos pro se et gentibus suis ab obpressionibus, i*iolenciis et injuriis defendendis, erantque et .vunl predicta adeo noctoria quod dicti defensores aut eorum complices super hoc ignoranciam pretendere non valebant... )>. Les accusés répliquaient que la reine était bien en sauvegarde, ainsi que les serviteurs demeurant en son hôtel, mais non pas ses officiers on sergents, tant qu ils n'étaient pas dans l'exercice de leurs fonctions : a et si dicta domina in nostra salva gardia cum suis familiaribus existeret, hoc est intelligendum de familiaribus in hospicio suo commorantibus, de quorum numéro dicti Adam et Slephanus non poterant nec debebant, racione officii suif reput^ri, nec diclus Slephanus de negociis dicte domine, hora, die et loco quibus diclus Hidetus buffam eidem Slephano dederat, quoquomodo se intromictebat d. Ils demandent en conséquence à être jugés par le haut-justicier du lieu ; l'archevêque de Reims. Arch. Sat., X** 19, f* 151 r', 19 sep-

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2^ OffieiBr» royaux dans /surs fonctions, — L'officier royal qui est dans Texercice de sa fonction est sous la sauvegarde du roi. Tel est du moins le principe incontesté que Ton rencontre affirmé un nombre incalculable de fois au xiv** siècle, jusque dans des documents émanant du roi (*), mais surtout dans les arrêts {*) et aussi dans les auteurs coutumiers(^), et que Ton voit maintes fois appliqué, tant

tembre 1366. — La cour appointa les parties en faits contraires. La suite du différend nous est inconnue.

(^) Voir la lettre de sauvegarde en faveur de l'écuyer du roi Hardie Gourant, 11 mars 1338 (n. st.)i publiée par M. Guillois, Recherches sur les Maîtres des Requêtes de l'Hôtel (Thèse, Paris, 1909), Append. I V, n* 9, p. 277 : a combien que nostre amé et féal escuier Hardie Gourant soit pour cause de son service... en nostre garde especiale. . . ».

(<) Arch. Nat., X^* 6, f 206 r* (23 décembre 1331) (publié : Appendice IIi n* 8) : Procurator noster dicebat...^ proponendo quod omnea officiales nostri, in quocunque officio noslro existent j sunt in salva gardia et protectione nostris... ». La largeur des mois « quodcunque officium » est bien mise en lumière par un arrêt postérieur, où le même principe est invoqué en faveur d'un individu de Tournay commis à gouverner pour le roi une chose contentieuse : Arch. Nat., X** 10, f* 149 r* (4 septembre 1382) : « Le procureur du Roy dit que par le propos des prévos et jurés apparoit que Jehan de Courcelles estoit partie formée, ou au moins s'entremist il de la besoigne à quelque tiltre que ce feust, et par conséquens estoit en la sauvegarde du Roy et ou saueonduit de la court, en tant qu'il touche la chose contencieuse dont l'en traite, pour la quelle chose il fu tuez,... ». — Fréquemment aussi, l'adversaire de l'ofRcler invoquait le principe en sa faveur, arguant de ce que l'officier royal n'était pas en fonctions au moment des violences : Arch, Nat., X^ 10, f* 138 v* (23 janvier 1382, n. st.) : « et aussi ne fut pas fait le fait en faisant l'office du Roy, etc. ; si n'y a sauvegarde du Roy en frai n te... ». Cf. l'arrêt de 1366 relaUf aux ofûciers de la reine Jeanne, cité supra^ p. 102, n. 3, où le défendeur prétend que ces officiers n'étaient pas en sauvegarde, puisqu'ils ne demeuraient pas dans l'hôtel de la reine et que d'antre part ils n'exerçaient pas leur office à l'heure, au jour et au lieu où le défendeur avait malmené ces officiers.

(3) Pseudo-décisions de Jean des Mares, n* 18 : n Quand un sergent ou commissaire fait aucuns exploicts de Justice, en les faisant il est en la sauvegarde du Roy ». — Routinier {Somme rural, II, i, § des Officiers et Serviteurs royaux, éd. Gharondas le Garon, 1603, p. fôO) n'exprime pas expressément la règle de la sauvegarde des officiers en fonctions, mais en tire, verrons-nous, les conséquences en matière de compétence. Au contraire dans le paragraphe précédent, Routiliier semble penser A une sauvegarde qui s'étendrait même aux officiers hors de leurs fonctions, puisqu'il place les officiers royaux, en général, sans faire de réserve visant l'exercice de l'office, entre les ^lises de fondation royale et les monnaiers du roi, au point de vue de la sauvegarde. Il

au profit d'officiers violentés ou injuriés dans l'exercice de leurs fonctioifs ou à raison de leurs fonctions, que contre eux lorsqu'ils sont hors de leur office.

En fut-il de même au xiii® siècle et plus anciennement encore? Il est difficile de le dire avec quelque certitude. Avant 1281, peu avant la fin du règne de Philippe le Hardi, nous n'avons relevé aucune trace d'une restriction de la sauvegarde sur les officiers au cas où ils exerçaient leur office au moment dos violences commises sur eux, et au cas de violences commises sur eux à raison de leur office (*). En conséquence, il est peut-être permis de supposer qu'au xiii"^ siècle les officiers du roi, qui cessaient à peine alors d'être avant tout les gérants des domaines éloignés du roi (^), jouissaient encore de la sauvegarde royale, même en dehors de leurs fonctions (•), comme

est difficile de s'expliquer cette contradiction. Quant au§ 3 de l'ordonnance du 8 mai 137S {Ordonnances^ T. V, p. 479), reproduit dans le § 3 de a Cy ensuienl... » [infra^ Appendice I, n* 1), il dit bien que le roi a connaissance «en tous cas» de ses officiers, mais c'est là une façon trop imprécise de s'exprimer pour que nous osions y voir un indice d'une opinion divergente, pins favorable anx officiers royaux.

(1) L'arrêt du Parlement de la Chandeleur 1266 (n. st.), rapporté dans les Olim (éd. Beugnot) T. I, p. 635, n* 7, parle bien de violences commises contre des sergents royaux en fonctions, et de garde du roi enfreinte de ce fait; mais il ne dit pas si les sergents étaient en sauvegarde pour cette seule raison qu'ils exerçaient leur office. On n'en peut donc rien conclure. — Au contraire, la restriction semble être pratiquée dès 1281 : « Item, injuncium est omnibus senescallis quod si officialibus domini régis, dum faciunt officia sua^ fiai aliqtia injuria, quod nullus cognoscat nisi senescallus, vel sui judices majores ». Rouleaux d'aiTéls de la Cour du Roi au XIIÏ^ siècle, édités par M. Ch.-V. Langlois dans la Bibl. Ec. Chartes, 1887, T. 48, p. 186.

{') J. Flach, Les Origines de Vancienne France, T. III, p. 499-504 ; A. Esmein, Cours élém. d'Hisl. du Droit français (8* éd. j, p. 351 ; P. Viollet, Hisl. des Institutions politiques et admin. de la France, T. III, p. 251-257. — Cf. A. Luchaire, Manuel des Institutions françaises [période des Capétiens directs), p. 540.

(3) Cela nous parait certain pour les officiers royaux en Normandie, au milieu du xm* siècle : Summa de Legibusy ch. LU, § 6 (éd. E.-J. Tardif, Coutumiers de Nonnandie, T. II, p. 138) : « Habel eciam dux Normannie curiam... de omnibus injuriis personalibus ballivorum et serviencium et eorum attomatorum ». La connaissance du duc, c'est-à-dire du roi de France,

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membres de la « mesnie » royale, au môme titre que les serviteurs du roi, dont nous avons vu le privilège précédemment. Cette situation privilégiée ne parut exorbitante que le jour où ces officiers devinrent des agents d'administration publique, et cessèrent d*être à proprement parler les serviteurs attachés par le roi à tel de ses domaines. Peut-être alors leur situation juridique ne répondant plus aux faits, la conception ancienne s'atténuat-elle au point que Ton ne considéra plus comme en sauvegarde que Tofficier en fonctions; peut-ôtre même, ici encore, le mouvement de mécontentement des barons en 1314 et 1315, hâta-t-il une évolution commencée dès la fin du XIII® siècle et contraignit-il la royauté à abandonner sans esprit de retour cette position, pour consolider les points sur lesquels elle résistait. Quoi qu'il en soit, c'est à cette date que nous voyons surgir avec sa précision définitive la distinction entre l'officier en office et celui qui n'y est pas, et décider que les violences sur un officier en fonctions ou à raison de celles-ci, pouvaient seules constituer un cas réservé au roi (*). Et dès lors, la royauté se montra respectueuse de la juridiction des seigneurs, dans tous les cas où l'officier n'était pas en sauvegarde à raison de l'exercice même de ses fonctions (*). 11 faut seulement

résulte certainement de l'infraction de sa sauvegarde, et les roots injurie personates excluent Thypothèse d'injures faites à un officier à raison ou pendant l'exercice de ses fonctions.

(1) Charte aux Bourguignons, 17 mal 1315, art. 18 {Ordonnances, T. I, p. 571) : « Punilio eliam illorum, gui servienles vel officiarios nostros tanquam privaias personas offènderinl, ad illos, in quorum jurisdictione dicta offensio facta fueiûtj pertinebit. Sed si eos dum sua exequuntur officia^ vel ratione executionis hujusmodi per eos facte vel faciende seu propler causam suum contingentein officium, o/fendi contingerity tune predictorum punit io ad nos in solidum pertinebit ».

(*} Ainsi, dans un mandement du 4 février 1319 (n. st.), nous voyons que le sénéchal de Lyon ne reçoit l'ordre de poursuivre un individu coupable du meurtre d'Etienne Bulli, sergent du roi, qu'à raison du refus de poursuivre opposé par le juge seigneurial : « ...licel justicia temporalis dicti loci in cujua carcere tenetur pluries et fréquenter per dictum Matheum et altos amicos dicti interfecti requisita et ex parte eciam nostra interpellata et

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remarquer que les officiers royaux furent de ceux qui, avec les églises, reçurent le plus facilement des lettres de sauvegarde expresse « ex habundanti », dont le résultat réel était de les mettre en sauvegarde même hors de leurs fonctions.

La sauvegarde des officiers royaux en exercice s'étendait naturellement, selon la formule consacrée, à leurs biens, leur famille et leurs serviteurs (*). Mais il n'est pas probable que cette sauvegarde ait été plus large que celle dont jouissaient les officiers du roi eux-mêmes ; elle ne devait s'étendre qu'aux biens et aux gens qui pouvaient être détériorés ou molestés pendant l'exercice des fonctions de l'officier et à cause de ces fonctions.

3® Monnaiers royaux. — Au xiii® siècle, les gens des monnaies du roi ont un privilège de juridiction presque absolu. Ils ne sont justiciables que des justices royales, en l'espèce le Maître des Monnaies, sauf s'ils sont accusés de rapt,

monita ac excitata compe tenter fuit ut sibi super hoc faceret guod Juslicia suadebat et hoc facere non curavit per annum vel circUer expectata... ». Arch. Sot., X*'^2, f* 59 r\ Analyse dans Boutaric, Actes du Parlement, T. II, n* 5656.

(M Lettre de sauvegarde expresse du 11 mars 1338 (n. st.), renforçant la sauvegarde tacite, « ex habundanti o : a combien que nostre amé et féal escuier Hardie Gourant soit pour cause de son service, luy et tous ses biens, possessions, gens et famile, en nostre garde especiale... » (dans A. Guillois, Recherches sur les Maîtres des Requêtes de fUotel, Tbèse, Paris, 1909, Append. IV, n« 9, p. 277). — Arch. Sat,, X»*8, f 212 r» (27 février 1342, n. 8t.} : « dicebat quod Robertus de dicta Villa-Novay consiitarius noster^ in noslra salva gardia et protectione existeret^ ipso in negociis nostns de mandata nostro existente,,, ». — Enfin, même constatation dans un arrêt non daté du Parlement, sans doute du xiv' siècle, analysé par Tuetey, Inventaire des livres de couleur et bannières du Chdtelet^ n* 1864. Mais l'auteur se trompe en parlant de la sauvegarde du cousin de l'évêque de Tournay; il s'agit du cuisinier de l'évêque. L'erreur provient d'une mauvaise lecture : consanguineum au lieu de coquum : « Johanncs Liguidore et duo ejus filii verberaverunt Huguelinum de Malliaco, coquum episcopi TornacensiSf in Tornaco^ existentem racione dicti episcopi^ consiliarii Régis, in salvagardia Régis... ». Livre blanc du Chdtelet f* viij>* xiz, d'après le 0)3, fr. 94070 de la Pibl. Nat., t* 260 v* (foiiotage moderne).

§ 7. — l'infraction de sauvegarde royale 107

d'homicide ou d'incendie (*). Ce privilège leur a-t-il été accordé par Philippe- Auguste, ou seulement confirmé ? Il est difficile de le savoir ; mais il semble plus vraisemblable d'admettre que ces gens des monnaies, comme les autres serviteurs employés dans les domaines ou dans les exploitations du roi, étaient depuis longtemps soustraits à toute autre juridiction que celle du roi. Quoi qu'il en soit, pendant tout le cours du xiv® siècle, la situation juridique de ces monnaiers, au point de vue de la compétence, n'a pas changé (").

Il est seulement arrivé qu'ils ont obtenu du roi sa sauvegarde, d'une façon permanente, sans doute en 13i4, au moins en ce qui concerne les monnaiers du serment de France ('). Et on voit depuis lors des procès intentés par

{}) Philippe-Augaste décide en leur faveur « guod coram nullo judice possint conveniri^ nec in judicium evocari^ nisi coram Magislro monetx eorumdem, nisi in tribus castàuSy videlicet in homicidio^ raplu et combustione ignis ». {Ordonnances, T. I, p. 30j.

(<) CoDflrmatiOD des privilèges antérieurs par Charles le Bel, le 25 septembre 1327, art. 31 [Ordonnances, T. I, p. 807). — Application de ce principe dans deux arréU de 1332 et de 1333, dans Arch. Na/., X<<' 6, f* 267 v* et f* 292 Y*. — Attribution par le roi Jean, en avril 1^0, aux « monnaiers du serment de l'Empire i>, du privilège de juridiction des « monnaiera du serment de France [Ordonnances, T. Il, p. 417). — En 1372, un individu se réclame de cette extension du privilège : « ...dicto Johanne in coyitrarium proponenie quod erat operarius monetarum, Parisius, de j'uramento Imperii, et guod virtute privilegiorum per nos et predecessores nostros magistris et operariis monete concessorum, ipsi monetarii non tenentur de guocunque casu coram guocungue judice respondere nisi coram magistris monete seu C'ïram prtpositis operariorum monete, exceptis tribus casibus, videlicet pro multro, raptu, furto »; Arch. Nat., X** 19, f 508 r% 17 juillet 1372. — Ordonnance du 8 mai 1372 pour Montpellier, art. 4 [Ordonnances, T. V, p. 479) : « Item aura la cognoissance de tous monnoyers et autres gens nécessaires pour la dicte monnoye ». Cf. Grand Coutumier, I, m (éd. Lab. et Dar., p. 96, alinéa 1), et Boutillier, Somme Rural, I, xvii, § des ouvrie7''S des monnoyes du Boy {éd. Cbarondas le Caron, 1603, p. 74) : « Item, peuvent décliner les ouvriers des monnoyes du Roy tout juge en France, fors les prévosts des monnoyes du Roy en France, si ce n'est en cas réel, ou en cas que marchans seroient d'aucune marchandise especialle. . . ».

(*} Lettres de Philippe VI, du mois de février 1344 (n. st.), en faveur des monnaiers du serment de France [Ordonnances, T. II, p. 198) : « ...Et prenons e( mettons dès iqaintenant, en la manière que dit est pardessus, les dessusdU

les monnaiers pour sauvegarde enfreinte (*), et Boutillier placer les monnaiers du Roi parmi ceux qui sont « préallables à garder » (*). Le supplément de protection qui résultait pour le corps des monnaiers royaux de cette prise en sauvegarde, n'était plus alors seulement de leur accorder le droit d*être jugés par les tribunaux du roi leur protecteur, mais encore, selon la nouvelle formule de la sauvegarde, de faire encourir aux violateurs de celle-ci une peine envers le roi, en môme temps que des dommages-intérôts à la partie lésée.

4** Osf du roi. — Les personnes qui sont à Tost royal, ou qui se rendent à la convocation de Tost, ou qui, l'ost dissous, retournent dans leurs foyers sont, de ce fait, en sauvegarde du roi. A vrai dire, les textes du xiv*' siècle ne nous parlent pas de sauvegarde, à propos de Tost, mais seulement d'un privilège absolu de juridiction, pour toutes les actions criminelles et personnelles C^). II est cepen-

oavriers et monnoiers, leurs dites femmes et famille, leurs corps et leurs biens, et chascuns de euls, en nostre sauve et espocial garde ».

(1) Arch. Nat., X*»» 19, f 393 r<»; 18 avril 1370 (n. st.) : « Cum lis mota fUisset coram gubernalore nostro Tornacensi... super eo quod dicti procuraior {nosler) et Maria proposuerant dictam Mariam esse in nostra salva gardia tanquam moneiariam de sacramento Franeie, dicta vero nostra gardia débite publicata fuerat^ exercueratque dicta Maria officium monetarum nostrarum pluries et decem annis citra... ».

{*) Boutillier, Somme Rural, II, i, § des gardes Royaux (éd. Charondas le Caron, 1603, p. 650).

(3) Arch. Nat., X^'' 6, f* 360 v* (22 janvier 1334, n. st.). Les échevins d'Arras, appliquant le ban proclamé à Arras lors du séjour qu'y fit Philippe le Bel en se rendant à la guerre de Flandre, ban qui condamnait à avoir les yeux arrachés ou le poing coupé les perturbateurs de la paix dans la ville, ont jugé Jacquemard et, après lui avoir fait arracher les yeux, Toot banni de la ville, et ont vendu ses biens à vil prix. Ils sont attaqués en Parlement par Jacquemard, assisté du procureur du roi qui dit : « Quod, licet dictus Jaquemardus esset homo probus, leyalis, bone famé et conversationis honeste^ et quod... omnes stipendiarii nos tri ab omni juridictione ordinaria sint exempti. nec de aliqio fado personali prosequi valeant nisi coram nobis aut marescatlis nostriSf nec ad alium possil aut debeat cognicio pertinere, et specialiter tempore guerre vwte... ». Jacquemard prétend, après son arrestation*

§ t. — l'infraction de sauvegarde royale i09

dant très vraisemblable que la sauvegarde royale s'étendait aussi sur ces personnes et môme que c'était la plus ancienne forme de protection qui leur ait été accordée. On retrouve en effet une protection spéciale accordée aux personnes qui vont à la cour ou à Tost du duc de Normandie, y séjournent ou en reviennent, dès la iin du XI* siècle (*). Or cette protection n'était pas une particularité purement normande ; elle appartenait au contraire au fonds d'idées communes à toutes les races d'origine germanique ('). Enfin, nous savons, pour un élément des armées de la fin du xiv* siècle, l'artillerie, que les artilleurs étaient en sauvegarde du roi et que, par ailleurs, les artilleurs étaient soumis à la môme compétence excep-

avoir proclamé qu'il était exempt de la juridiction municipale d'Arras en qualité de a stipendiarius regius ». Les échevins prétendent au contraire que Jacquemard, habitant Arras, était leur justiciable, qu'il n'avait pas fait appel, qu'il ne s'était avoué d'aucun autre seigneur et n'avait pas été réclamé par les maréchaux. Le Parlement condamna les échevins à 25,000 livres d'amende envers le roi et à 3,000 envers Jacquemard. — Boutillier, Sofnme Rurale I, xvii, § Des chevauchées d'host au Royaume (éd. Charondas le Garon, 1003, p. 75) : « Item peut on décliner tous Juges au Royaume autre que le Prévost des Marescbaux de France, qui, de tous cas dicts, et chevauchée royalle et de proyes en ce faioteSf ont la cognoissance ». Cf. Boutillier, op. cit,y If, i, § du droit aux Mareschaux de France (éd. d'Abbeville, 1486, 2* partie, f* V, v« Bibl. Faculté de Droit de Paris, n« 552. Ce texte ne se trouve pas à cette place dans l'édition de Charondas le Caron) : « Item, a cause de leur office, ont la cure et congnoissance de faitz, crismes et maléfices quelz qu'ilz soient qui a viennent en l'ost et chevaucie du roy, soit en bonne ville ou dehors, et de tous les poursuyvans de l'ost et chevauchie, pulsqu'ilz sont yssus de leurs maisons pour venir en l'ost ou chevauchie, jusquezatant qu'ilz soient retournés. Item ont la congnoissance de tous les gaingz et pillages fais en l'ost ou chevauchie, puis que content ou question en seroit... Item a ledit Prévost le jugement de tous les cas advenus en l'ost ou chevauchie du roy, et le roy des ribaax en a l'exécution... ».

(1) Enquête du 18 juillet 1091 sur les droits des fils de Guillaume-le- Conquérant vis-à-vIs des justices seigneuriales normandes, § 2. Texte critique établi par M. Ch.-B. flaskins, dans VEnglish Historical Review, 1908, T. XXIII p. 503.

(') A l'époque franque, celui qui est à l'armée, qui y va ou s'en revient est protégé par la plus haute paix du roi. Textes cités par H. Brunner, Deutsche Rechtsgeschichte, T. II (1" éd.)» p. 216 et 584.

tionnelle que les autres personnes de Tost du roi (*). Sans doute en était-il de même, en France, même hors de Normandie, pour toutes les personnes allant à Tost, y étant ou en revenant, à quelque titre que ce fût.

50 Cour du Roi. — La paix particulière qui régnait sur le palais du roi, selon les conceptions du haut moyen-Âge, avait abouti à une sauvegarde permanente, avons-nous déjà dit, en faveur des membres de la « mesnie » du roi, parents, familiers et serviteurs habitant le palais. Elle donna naissance également à une sauvegarde temporaire au profit des personnes qui se rendaient auprès du roi, ou qui revenaient chez elles, dès le ix® siècle et même auparavant sans doute (*). Après s'être perpétuée durant les siècles suivants, où nous la retrouvons en Normandie (*), elle apparaît, aux xm^ et xiv*^ siècles, sous diverses formes, et fréquemment sous un nom spécial. Les textes se servent en effet tantôt du terme salva gardia, ou plus simplement garda, tantôt du mot conductus {^), Cependant il semble que le mot sauf-conduit se soit éloigné peu à peu du mot sauvegarde et ait été restreint par Tusage à la protection

(«) Arch. Nat., X»* 19, f* TO r<» (21 mai 1365) : u ... cliceàat eeiam quod omnês operarii artillerie nostre erant in salva nostra gardia speciali.,, ». Ce point ne fut pas contesté par ia partie adverse et c'est sur le fond que le Parlement donoa tort à Voperarius artillerie. — On voit, par ailleare, les artilleurs traités comme les autres gens de Tost, ni plus mal, ni mieux, dans Boutillier, Somme Rural, II, 1, § du droit au maislre des arbalétriers (éd. d'Abbeville, 1486, précitée, 2* partie, f* V v») : « Après s'ensuit du droit au malstre des arbalestriers qui, de son droit, a toute la cure, garde et administration, avec coogooissance, des gens de pié estans en l'ost ou ehevauchie du roy, de tous arbalestriers, archiers, de maistres d'engins, de canonniers, de charpentiers, de fessiers et de toute rartillerie de l'ost... 0.

(^) H. Brunner, Deutsche Recktsgeschichte, T. II (i" éd.) p. 47 et note 32, et p. 583. -- Dès le iz* siècle, à coup sûr, comme le prouve le capitulaire de 884. Mon, Germ. HisL, Leges (éd. Pertz), T. I, p. 551 : probablement avant, selon une disposition de la loi des Saxons, ch. XXVII, calquée sur les cou> tûmes fraaques, comme on le sait.

(3) Enquête de 1091 précitée.

(^) Voir les textes cités aux notes suivantes.

§ 7. — l'infraction de sauvboarde royale 111

de ceux qui se rendent au Parlement, protection exercée par la Cour plutôt que par le roi lui-même (*). .

Quant aux cas dans lesquels une personne est en saufconduit tacite, ils sont très largement exprimés par d'Ableiges : toute personne mandée par le roi est en saufconduit (*). Le principe ainsi exprimé est l'objet de plusieurs applications, dans des domaines voisins. — Et d'abord, on voit le sauf-conduit invoqué par un médecin de Montpellier appelé à la cour pour soigner quelqu'un de la famille royale ('). C'est le cas qui se rapproche le plus de la notion primitive de voyage vers le palais du roi. — Dans un ordre d'idées semblable, on considérait comme en sauvegarde tous ceux qui plaidaient devant le Parlement, durant tout le temps de leur séjour à Paris à ce propos (^), et comme en sauf-conduit ceux qui y allaient et en revenaient, croyons-nous (*). Le Parlement n'était en efifet qu'une partie, de plus en plus différenciée, de la

^1; Arch. \at., X-^ 10, f* 149 r* (4 septembre 1382) : « en la sauvegarde du Roi et ou saucooduit de la Court... ».

{*) Grand Coutumier (éd. Lab. et Dar., p. 97), I, m : « Nota que par toutes manières que le roy mande uug homme, il est en son sauf-conduit... ».

^3) Avch, Nai., X»» 6, f 319 v» (15 mai 1333j; le procureur du roi, soutenant les prétentions de Bartholomeus de Bruges, professeur de médecine à Montpellier, dit : «... qitod omnes qui vadunt ad mandalum domini nostri BegiSj una cum rébus el familiis suis, sunt in salvagardia dicii domini Régis, quodque cum diclus magister B. fuisset mandatas per dictum dominum noslrum Regem ad curandum aiiquos de génère suo... », etc.

(^) En 1314, on voit le Parlement connaître d'une affaire de violences contre Jean Clavel « ipso assedenle ad noslram curiam » ; mais l'arrêt ne dit pas expressément qu'il en résultât une infraction de sauvegarde : Arch, Nat., X'*^ 1, f* 48 r» (omis par Bou tarie, Actes du Parlement), 31 janvier 1314, n. st — En 1321, on voit un personnage se plaindre d'avoir été molesté pendant son séjour à Paris, où il se trouvait pour un procès pendant devant le Parlement, ce qui avait eu pour résultat de le placer de droit u sub securitate et gardia nostra, racione dicti Parlamenti, ipsis diem ibidem habentibus ». Arch. Nat., X^» 5, f* 125 v» (7 août 1321} ; analysé par Boutaric, Actes du Parlement, T. U, n* 6480.

(S; Nous n'avons pas rencontré de textes sur ce point; mais nous concluons a fortiori de l'existence du sauf-conduit pour aller devant le bailli, aux assises.

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Curia Reyis. — Parmi ces plaideurs devant le Parlement, il faut mentionner tout particulièrement les plaideurs qui avaient interjeté appel d'une justice inférieure, royale ou seigneuriale : les appelants étaient en sauvegarde et en sauf-conduit (*), indépendamment du droit d'exemption dont ils jouissaient plus ou moins complètement vis-à-vis de la justice dont ils faisaient appel (*). — De même, on considérait comme en sauf-conduit du roi les plaideurs devant les juridictions inférieures royales, en particulier les assises des bailliages, et les personnes y allant et s'en revenant [^).

C'est également à l'idée d'une sauvegarde qui s'étend sur les personnes attachées à la Curia Regi^^ que nous ramenons la sauvegarde des avocats en Parlement, plutôt qu'à celle des ofliciers royaux proprement dits. Les avocats ne sont en somme que des plaideurs permanents,

(») Avch. Nat., X»* 5, f 243 r (20 novembre 1322) : « Cwn olim ad audienciam senescalli Pefragoriciensis pervenisset quod Johannes de Ladevesa appellassei ad nos a gentibus et officiariis ducis Aquiianif!, et idcirco ipse eral in noslra salvagardia.,., pendenle appel latione predicla... ». (Analysé par Boutaric, Actes du Parlement, T. H, n» 6962). — G. du Breuil, Stilits Curie Parlamenti (éd. Aubert, p. 19; ch. III, § 2 : « ... Et [enim judices] intimant eis appellantes fore in satva gardia Régis speciali... ».

(î) Ch.-V. Langlois, Textes relatifs à l'Histoire du Parlement, n- CV, § 19, p. 152 : « Item, guod consuetudo talis est in regno Francie quod si aliquis apellaverit a curia domini sui ad Cutiam régis, quod racione illius cause ea-emtus est a curia domini his ab omnibus aliis causis, et hoc fuit confirmatum per areslum per regem in caméra pallamenti anno Domini «V* CC* oclogesimo X* ». De même, dans l'arrêt de 1322 cité à la note précédente, on voit que le résultat de l'appel était double : « idcirco ipse erat in nostra salva gardia et ajurisdiclione dicti ducis et ejus officiariorum tam agendoquam deffendendo exemptus, pendente appellacione predicta ». C'est la théorie connue de Vexemption d'appel, toute différente de celle de la sauvegarde de l'appelant. Elle a été étudiée par Beugnot, note 27 sur Olim, T. III-2, p. 1533* 1536, et par M. Fournier, Essai sur l'Histoire du droit d'appel, p. 265, qui ne semble pas avoir aperçu q<ie l'appelant était en sauvegarde.

(3) En 1266, le Parlement se déclare seul compétent pour juger des violences commises sur un chevalier qui accompagnait le châtelain de Beaumetz, ajourné aux assises royales de Saint-Quentin, a cum in conductu assisie Régis hoc factum fuisset ». Olim (éd. Beugnot), T. I, p. 644, n^ 4.

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