L*INFRACTION DE SAUVEGARDE ROYALE 1Î
et Ton conçoit que, cette permanence faisant illusion, on ait pu parler pour eux d'un « office » à raison duquel ils auraient joui de la sauvegarde du roi (*). — Enfin, c est sans doute aussi à Tidée de sauf-conduit qu'il convient de rattacher l'idée d'une protection sur les officiers royaux se rendant au lieu où ils doivent exercer leurs fonctions, ou en revenant (*).
Dans presque tous ces cas^ on peut retrouver la trace du mandat en vertu duquel la personne est appelée et d'où résultent la sauvegarde et le sauf-conduit, selon d'Ableiges. En ce qui concerne le plaideur au Parlement ou aux Assises, en particulier, on peut considérer la citation comme un mandat émané du roi ou du moins autorisé par lui ('). Seule, la position de celui qui fait appel au roi d'une sentence seigneuriale se ramène difficilement à l'idée d'un mandat du roi, car il semble que la sauvegarde résulte de l'appel, ipso facto^ à raison seulement de la formule prononcée par l'appelant (^).
(>) BibL Nat., ms. fr. 24070, [<> 260 V ^du nouveau folioUge), d'après le Livre Blanc du Châtelet, t^ yW'i^^ zix : « Aubry Coquin bâtit maistre Pierre l'Orfèvre, advocat en Parlement, estant à cause de son office en la sauvegarde du Roy, et pour ce en fut condampné par arrest à faire au dit TOrfèvre amende honorable en Parlement » (28 août 1372;. Cf. analyse de Tuetey, Livres de couleur du Chdielel, n* 1866.
(2) C*esl bien cette idée qui, croyons-nous, ressort de ce passage d'un arrêt du Parlement du 22 septembre 1341, relatif au président Simon de Bucy : « Cum pro eo quod a'iqui malefaclores in fjuendam famulum dilecti et fideiis Symonis de Bucyaco, mililis et consiliaris noslri, in presenlem (sic) ipaius mililis nostri, veniendo de doino sua de Valle-Giraudi ad noslrum presens parlamenlum pro suo officia exercendo, irruerant et posse suum faceranl interficiendi eundem, infrengendo nostram specialem gardiam in qua erat et est diclus miles noster^ cum familia et bonis suis... ». Arch. Nat.f X*^ 4, f* 50 r*. — Il n'est pas vraisemblable qu'il s'agisse ici d'une sauvegarde expresse qui aurait pu être concédée par lettres, ex habundanti, au président de Bucy, car au milieu du ziv' siècle, les arrêts mentionnent toujours que les diverses formalités de publication et même au besoin d'intimation à partie ont été accomplies {in salva gardia nostra débite publicata)^ quand ils visent une sauvegarde expresse, concédée par lettres.
(3) Voir G. Ducoudray, Les origines du Parlement de Paris, p. 418, n. 1. {*) Li droict et lis Coustumes de Champaigne et Brie (éd Bourdot de
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Mais peut-on aller plus loin et admettre que le saufconduit tacite de ceux qui vont vers le roi, à ses assises, ou remplir un office royal, protège également ceux qui vont vers le roi sans avoir été appelés? Aucun des textes qui parlent du sauf-conduit, théoriques ou judiciaires, ne permet de laffirmer au xiv*^ siècle (*), et la restriction qu'ils font au profit de ceux « qui vadunt ad mandatwn domini Régis » rend au contraire vraisemblable la négative. Il semble cependant, s'il en est ainsi, que ce soit là encore un rétrécissement d'une idée plus générale communément admise aux siècles précédents, car les textes de Tépoque carolingienne et des siècles purement féodaux ne paraissent pas faire de distinction, parmi ceux qui se rendent vers le roi, entre ceux qui sont appelés et ceux qui ne le sont pas {^).
Q^ Marchands publics, — Il faut soigneusement distinguer, à notre sens, quand on étudie ce point, la paix locale qui pouvait protéger le lieu même où se tenait le marché ou la foire, avec toutes les personnes qui s'y trouvaient, et par extension y allaient, ou en revenaient, qu'elles fussent mêlées ou non aux opérations commerciales, d'une part, et d'autre part, la sauvegarde qui pouvait protéger en tout
Richeboorg, Coutumier Général, T. IIJ, p. 215), art. 43 : a ... la partie qui Tient rappeller, ains qu'il appelle, doit ainsis dire à la justice : premièrement je met mon corps et tous mes bien et tout mon conseil, en la garde li Roy, ou li Prince; de vous devant li je appelle... ».
(<) Sauf cependant le texte cité à la note précédente. Mais sans doute, au moment où la sauvegarde de l'appelant a pris corps et peut-être même encore à la fin du xiii* siècle, la restriction aux « appelés par mandat » n'existaitelle pas encore.
(^) Gapitulaire de Garloman, de 884, ch. Il; Mon. Genn. Hisl., Leges, T. I, p. S51 (éd. Pertz) : « ut omnes in palatio nostro commanenles et iUud undique adeunles pacifiée vivant... ». — Enquête normande de 1091, § 1, éditée par Gh. H. Haskins, dans VEnglish Hislorical Review, 1908, T. XXIII, p. 503 : « ... eundo ad curiam tel redeundo de curia^ nullus kojno habuit gardam de inimico suo. Et si aliguis inimico suo in via curie vel in curia
forts fecit dominus Normannie habuit pecuniam suam et corpus ejus ad
suant j'usticiam faciendam ».
§ 7. — l'infraction de sauvegarde royale 115
temps tous les marchands de France ou certaines catégories d'entre eux, qu'ils fussent ou non à une foire, qu'ils fussent ou non en route pour y aller ou en revenir. Il peut y avoir entre ces deux modes de protection une relation de dépendance historique ou autre, mais on conçoit aussi fort bien qu'il puisse n'y en avoir d'aucune sorte.
En fait, à l'époque franque, on ne rencontre qu'une paix locale du marché (*). Elle se manifestait par l'apposition d'un signe extérieur apparent, rameau de feuillage, selon un usage remontant sans doute à l'époque païenne, ou plus souvent croix, depuis la diffusion du christianisme chez les Germains ('). On admet d'ordinaire que cette paix des marchés a une origine religieuse païenne (').
Elle remonte en tous cas à une époque antérieure à l'établissement d'une monarchie germanique stable et appartient à l'ancien fonds d'institutions populaires. Comme la paix du tnallm et des lieux consacrés, elle a été une « paix du peuple » avant de devenir une « paix du roi » (^). Pendant la désagrégation sociale qui aboutit à la féodalité, cette paix suivit le sort des autres et fut garantie par la seule autorité effective d'alors, le seigneur sur le territoire duquel se trouvait l'ancien marché, ou en était créé un nouveau.
Au moyen-âge, chaque-seigneur protège ses marchés; et les marchands qui y fréquentent, tant quand ils y sont que
(<) Brunner, Deutsche Rechlsgeschichte, T. II (1» éd.), p. 584-585, ne signale que celle-là. Il mentionne bien d'autre part {op. ci7.,p. 4849) une pro* tection spéciale du roi sur les marchands; mais il s'agit là, non pas d'une paix particulière dont jouissent tous les marchands, mais de la protection royale individuelle, résultant de la délivrance à tel ou tel marchand, d'une carta de mundeàurde. — M. P. Huvelin, Le Droit des Marchés et des Foires (Thèse, Paris, 1897), p. 338-382, étudie la paix des marchés, et son extension, le sauf-conduit, sans se poser la question d'une sauvegarde générale des marchands.
(>) Textes dans P. Huvelln, op. cit., p. 354, notes 3 et 4.
(') H. Brnnner, op. cit., T. II (1" éd.), p. 584. Cf. P. Huvelin, op. cit., p. 368.
(*) H. Brunner, loc. cif.
110 t^REMlÈRE PARflE
quand ils se déplacent dans ce but, sont sous le conduit du seigneur (*). Mais, vers le milieu du xni® siècle, la monarchie renaissante posa le principe que nul autre que le roi ne pouvait créer de nouveaux marchés (*). On ne créa donc plus que des marchés royaux, sous la protection royale comme l'avaient toujours été les marchés fondés par le roi sur ses domaines, et par ailleurs on multiplia les causes de désuétude des anciennes foires seigneuriales ('). Au xiv* siècle, le principe de la « garde » des foires et marchés par le roi seul est incontesté, ainsi que celui du sauf-conduit sur toutes personnes qui sont en route pour la foire ou rentrent chez elles (*). Mais peutêtre serait-il exagéré, néanmoins, d'admettre que le roi avait repris la « garde » des anciens marchés seigneuriaux.
(f) p. Havelio, op, c//., p. 362 et ss., et textes cités.
(*) M. P. HavelïD, op. ci7., p. 186, ne relève aucun texte en ce sens avant 1269. Le premier texte, très net, est un arrêt du Parlement de Paris, contenu dans les Oiirn (éd. Beugnot), T. I, p. 762, n*' 26. Mais il ne semble pas que le droit exclusif du roi soit beaucoup plus ancien, car le principe n'était pas alors universellement admis, comme le prouve un passage du texte que n'a peut-être pas assez mis en lumière M. Huvelin : « cu7n nuUus in regno talia possit facere absque assensu et mandato domini Regis^ ut dicehant quidam de consilio.., ».
(3) P. Havelin, op. cit., p. 185-186.
(^) Le droit de garde et de sauf-conduit est formellement réservé par Charles V dans l'ordonnance du 8 mai 1372 pour Montpellier, § 12 [Ordonnances^ T. V, p. 480) : « Item au Roy appartient, seul et pour le tout en tout son Royaume et non à autre, octroyer et ordoner toutes foires et tous marchez; et les allans, venans et retournans sont en sa sauvegarde et protection ». Ce texte, bien que spécial à Montpellier, a eu plus d'influence et de portée que ne suppose M. Huvelin (op. cit., p. 187, n* 4}, car c'est lui qui a donné naissance aux textes plus généraux du Grand Coutumier, I, ni (éd. Lab. et Dar.), p. 95, de Cy ensuienf... § 9 (Appendice I, n* 1; et de Ce sont tes droiii royaulx... § 9 (La Thaumassière, Ane. Coût, de Berry, p. 370, art. XXI;. Il faut cependant remarquer que, dans le texte du Grand Coutumier, même dans les meilleurs manuscrits, la phrase flnale visant le saufconduit a été modifiée par le compilateur de la façon suivante : « ...ordonner toutes foires de nouvel, et marchez en et par tout son royaume, et y donner et octroier tous autres privilèges et franchises, comme bon luy semble » {Bibl. Nat., ms. fr. 10816).
§ 7. — l'infraction de sauvegarde royale 117
Faut-il, à côté de cette sauvegarde locale et momentanée couvrant tous ceux qui se rencontrent dans les marchés, admettre que les marchands jouissaient en outre d'une sauvegarde permanente et générale ? 11 est difficile de trancher la question. On rencontre, il est vrai, quelques actes en vertu desquels tel marchand individuellement déterminé, ou telle corporation de marchands, ou même tous les marchands de telle nationalité sont en sauvegarde du roi (*). 11 ny a là qu*une application du pouvoir de ban dont jouissait le roi frank, et dont a continué à jouir le roi capétien ; il défend sous peine d'une amende fixe de molester telle ou telle catégorie de personnes. Mais ce genre de protection, indépendant de toute idée de paix locale, ne paraît pas avoir été utilisé pendant toute la période purement féodale. On n'en rencontre d'exemples qu'à partir du xin® siècle, et surtout du xiv**. Mais c'est là toujours une sauvegarde expresse, bien que s'appliquant à tout un groupe de personnes. — Quant à une sauvegarde générale tacite sur tous les marchands, régnicoles ou étrangers, trafiquant en France, il est douteux qu'elle ait existé au xiv^ siècle, bien qu'il y ait
(i) Parmi les nombreux textes relevés par M. HuYelio, op, cil, y p. 375, Dotes 2 et 3, la plupart visent des sauf-conduits donnés pour Tavenir aux marchands qui fréquenteront telle ou telle foire ; il n'y a là, à notre sens, que le rappel, dans une charte, de la paix préexistante dont jouit le marché et qui s'étend à ceux qui y viennent ou s'en éloignent. — Il y a cependant aussi des textes visant tous les marchands de telle nationalité ou de telle spécialité. A titre d'exemples, citons : Prise en sauvegarde des marchands de Montpellier, tant par Louis VIII que par ses successeurs, par Louis d'Anjou, lieutenant de Charles V en Languedoc, et par Charles le Mauvais : Textes dans Germain, Histoire du Commerce de Montpellier^ T. I, p. 189, n* 7; p. 221, n* 25 ; T. II, p. 282, n" 171 ; p. S96, n" 177. Lettres de protection en faveur des marchands italiens et provençaux trafiquant en France, en 1344 : Ordonnances, T. Il, p. 202, art. 3. Sauvegarde accordée aux voituriers et marchands qui amènent le poisson de mer à Paris, en avril 1361 : Ordonnances^ T. III, p. 561; extension de cette sauvegarde à tous les voituriers et marchands de victuailles quelconques allant à Paris, en avril 1363 : Ordonnances, T. III, p. 630.
eu des efforts certains, dans les milieux commerciaux, pour en faire admettre le principe (*).
7** Bourgeois du Roi. — On sait qu'au point de vue de la compétence, le bourgeois forain du roi, qui entretient sa bourgeoisie par une résidence de pure forme à certains jours de Tannée dans la ville royale à laquelle il est rattaché, échappe à la juridiction du seigneur sous lequel il couche et lève. Ce n'est là d'ailleurs que l'application, un peu forcée dans l'intérêt du roi, de la règle féodale ordinaire en matière de compétence (*). Mais la combinaison de cette règle spéciale de compétence avec le principe général, donnait naissance à un état de choses qui présentait tous les caractères d'un privilège personnel de juridiction, propre au bourgeois forain, et qui ne souffrait qu'une exception : le cas où le bourgeois était pris en flagrant délit sur les terres d'un seigneur par la justice de celui-ci.
A côté de ce pseudo-privilège de juridiction dont jouissait le bourgeois forain du roi, peut-on dire que les bourgeois du roi en général, tant forains que résidant dans les bonnes villes, étaient sous la sauvegarde tacite du roi ?
(') Getto tendance nous paraît être toat ce qui résulte des deux arrêts suivants : Arch. Sat., X»»19, f» 503 v» (14 août 1372) : « dictas actor dicebat quod ipse erat mercator vinorum... quodque omnes mercalores regni noslri ac eorum bona eranl generaliler in salva et speciali gardia ac salvo conductu nostriê... ». II n'est plus ensuite question de la sauvegarde tacite alléguée, ni dans la réponse du défendeur, ni dans le libellé du jugement. — Cf. Arch. NaL, X«» 10, fo 18 v» (15 mai 1375). Jehan Potin, de Saint-Quentin, se plaint de maléfices « commis en enfraignaot la sauvegarde du Roy en laquele Potin se dit estre comme marchant publique, et par lettres du Roy publiées, dont il fera foi en lieu et temps... ». La Cour ne retint que la sauvegarde expresse, invoquée par Potin, et cela avec une certaine ironie, semble-t-ll, qui exclut rbypothèse qu'elle aurait admis, à défaut de la sauvegarde expresse, l'argument tiré d'une prétendue sauvegarde tacite des marchands publics : « Finablement ordené est que Potin baillera céans, dedens .viij. jours prochains venant, la lettre de la sauvegarde dont il se vante... ».
(^) Ce point a été particulièrement bien mis en lumière par M. C. Chabrun, Les Bourgeois du Roi (Thèse, Paris, 1908), p. 14 et note 1.
§ 7. — l'infraction de sauvegarde royale 119
Ce n'est que vraisemblable, au xiii* siècle {*), et Taffirmative ne s'impose d'une façon absolue que pour la 9econde
(1) M. G. Chabrun, op. cit., p. 22-24, croit également qae le boargeoit forain du roi était par le seul fait de sa bourgeoisie, en garde du roi, à la fin du xiu* siècle. Mais les deux textes qu'il met en avant ne nous paraissent pas probants. Le premier texte, un arrèl de 1267 (0//m, éd. Beugnot, T, I, p. 665 n* 2). est relatif au meurtre, dans les prisons de l'évêque de Ghftlons, de deux bourgeois du roi par les officiers de la justice temporelle de l'éTêque. Celui-ci réclamait cour afin de connaître du délit commis par ses officiers. La partie adverse s'y opposait, « cum homines muUrili essent burgenses régis et ab ipso episcopo assecurati ». Le Parlement refusa de renvoyer les officiers coupables à l'évêque, sans dire pourquoi. A-tril admis la valeur des deux raisons proposées : bourgeoisie royale, et bris d'asseurement royal ; c'est ce que nous ne savons pas, et il se peut fort bien que la cour se soit décidée à raison du second argument proposé. Il n'en reste pas moins, il est vrai, que l'argument tiré de la bourgeoisie avait été mis en avant. Nous hésitons cependant à y voir une sauvegarde enfreinte, parce que les arrêts ne manquent jamais de dire « salvam gardiam nostram infringendo », et que cette mention ne se trouve pas dans le texte. — L'autre texte (Guillaume de Saint- Pathus, Vie de Saint Louis, éd. Delaborde, p. 148) est encore moins probant : un bourgeois du roi fut arrêté par les gens du comte de Joigny sur sa terre. Le sergent royal de la ville à laquelle était attaché le bourgeois réclama celui* ci au comte. Le comte refusa, prétendant que le bourgeois avait été pris en flagrant délit, ce que contestait vivement le bourgeois. En conséquence, selon le chroniqueur, la justice du roi devait connaître de ce point spécial et faire renvoi an comte de Joigny, si celui-ci parvenait à prouver le flagrant délit. Le comte refusa encore de livrer le bourgeois,et, sur ces entrefaites, celui-ci mourut dans les prisons du comte. Le roi fit venir le comte de Joigny au Parlement, lui fit avouer les faits et ordonna de l'enfermer au Ghâtelet. — Ici encore, il n'est pas question, expressément, de sauvegarde tacite enfreinte, et si le roi poursuivit le comte de Joigny, il ne parait pas que ce soit pour ce motif, mais parce que le comte avait refusé de rendre le bourgeois à la justice royale, compétente pour savoir s'il y avait flagrant délit, ou non. Il y avait eu à proprement parler « abus de justice » de la part du comte de Joigny à ne pas se soumettre à la compétence du Parlement sur le point spécial en litige, et non pas infraction de sauvegarde résultant de la mort, peut-être fortuite, du bourgeois dans ses prisons. — Ces deux textes nous semblent donc insuffisants pour prouver que les bourgeois du roi étaient en sa garde, à la fin du XIII* siècle. Ils ne prouvent pas le contraire non plus, naturellement. — La seule trace que nous ayons relevée de cette sauvegarde des bourgeois du roi, au XIII* siècle est contenue dans une lettre du roi Louis VIII, de juin 1226, pour Montpellier, vidimée par Saint Louis en juin 1270. Le roi accorde sa protection aux habitants de Montpellier, et à leurs biens et les reçoit en sa garde et sauf-conduit « sicut alios burgetises nosh^os ». Texte dans Germain, Histoire du commerce de Montpellier, T. I, p. 189, pièces justificatives : n* 7.
ISO PREMIÈRE PARTIE
moitié du xiv® (*). II faut cependant reconnaître qu'à cette époque, la sauvegarde des bourgeois du roi est invoquée comme un usage connu et, pour tout dire, comme une « coutume notoire » (^) qu'il serait superflu de prouver et qu'il suffit de rappeler au juge quand on désire s'en prévaloir dans uno affaire déterminée.
8** Universités. — Au xiv** siècle, les universités françaises étaient sous la sauvegarde du roi, tant au point de vue des « régents », et des professeurs, qu'au point de vue des simples étudiants (^). Elles jouissaient m^me de cette pro-
(1) Arch. Nat,, X»» 19, !• 127 v (21 mars 1366 d. st.). Lo prévôt royal d'AabîgDac se rendant à Goncressaut, daos le Berry, afla d'y teoir ses plaids aa moment de la (oire u aux Jaloux », est accosté par an individu : a accesserat ad eum Stephanus l'Empenné qui se burgensem noslrum advoaàat^ requirendo ipsum quod^ cum a ceints personis, cerlis de causis^ dubilarelj in salva gardia nos Ira vellet eum ponere, manutenere et defendere, lanquam burgensem noslrum; quod fecerat idem preposilus ». La sauvegarde dont il est ici question est la sauvegarde expresse, concédée par lettres. Mais il ne faut pas conclure de la requête du bourgeois, demandant d'être mis en sauvegarde, que celui-ci n'était pas déjà en sauvegarde tacite. En effet, la sauvegarde expresse avait pour lui l'avantage marqué de pouvoir être publiée et signifiée formellement aux personnes dont il redoutait une attaque. Bien au contraire, la facilité avec laquelle le prévôt accorda la sauvegarde expresse est une preuve qu'elle ne faisait guère que renforcer une sauvegarde tacite préexistante. Voir un cas analogue à la note suivante.
(») Arch. Nal.y X** 19, f 193 v» (30 avril 1367) : « ...dicUprocurator nosler el Malheus proponebant quod dictus.., /itérai el eral burgensis nosler ^ commorans apud Souciacum...^ quodqus de usu el consueludine noloriis^ omnes burgenses noslri sunt in salva gardia^ el ex habundanli quandam lilleram salve gardie a bailliro noslro Senonensi diclus Malheus impelraveral... ».
{^, Arrêt du 14 mai 1314, Olim (éd. Beugnot], T. II1-2, p. 923, n» 84. — Arch. NaL, X*» 6, f» 319 v« (15 mai 1333j : a ...rf/cfi procuralor [nosler] el Berlholomeus dicebant quod omnia sludia generalia Hegni Francie sunt el esse consueverunl in speciali gardia domini noslri RegiSj quodque sludium Montispessulani et omnes sludenles el régentes in eodem, el specialiler régentes in medicina, una cum familia et rébus suis sunt et fuerant ab antiquo in dicta salva gardia^ dicebantque quod dictus magister Berlholomeus regebal et diu rexerat in diclo studio in medicina... ». — Jean Le Coq, Qxuestiones, n* 182; condamnation à faire amende honorable, en disant : « A tort et sans cause, j'ay... injurié l'Université en tant que j'ay mutilé ledit George, en enfreignant la sauvegarde du Roy, nostre Sire... » (A* 1386;. — Cf. Instructiones abbreviate^ cb. IV. — Pour l'Université de Montpellier,
§ 7. — L*INFRACnON DE SAUVEGARDE ROYALE 121
tection spéciale par elles-mêmes, indépendamment de leurs « suppôts », simplement comme « corps », c'est-àdire comme personnes morales distinctes du groupe des personnes qui y enseignaient et de la masse des étudiants qui y fréquentaient (*).
Ceux-ci d ailleurs, en plus de la sauvegarde royale où ils étaient et qui rendait le roi compétent pour toutes les yiolencos dont ils étaient victimes, jouissaient d'un privilège de juridiction célèbre, à triple face, à la faveur duquel il échappaient aux justices seigneuriales. En vertu de ce privilège, accordé tout d'abord auxécoliersdes Universités impériales par l'empereur Frédéric Barberousse et étendu aux Universités françaises, les écoliers étaient justiciables soit de leurs maîtres, soit de la justice spirituelle de l'évêque (*). A Paris, les étudiants avaient également le droit de décliner tout autre juge seigneurial que le prévôt de Paris ('), mais aussi par contre, le devoir de répondre
voir rordoDDance de 1351 et l'ordonnance du 8 mai 1372, § 13 [Ordonnances, T. IV, p. 3i, et T. V, p. 479,. — Cf. Cy ensuient... § 11 (Appendice I, n* i) : a Item les universités des estudes sont de fondacion et créacion royal et sont en la saulve garde du Roy, tant en corps comme en suppos... ». Texte analogue dans Ce sont ies droit z royaulx, g 11 (La Tbaumassière, Ane. coût, de Berryy p. 370, art. xxiii). — Pour l'Université de Paris, voir : lettres du 31 décembre 1340 [Ordonnances, T. U, p. 154;.
(1) Cette double sauvegarde royale, qui protège l'Université en tant que corps et les personnes qui en dépendent comme régents ou étudiants, est nettement indiquée dans l'arrêt de 1333 cité à la note précédente, ainsi que dans l'art. 13 de l'ordonnance du 8 mai 1372, également précité. Ces deux textes sont, il est vrai, spéciaux à l'université de Montpellier, mais l'arrêt de 1333 ne fait qu'appliquer à celle-ci une règle générale et, au surplus, dans la généralisation de l'ordonnance de 1372, contenue dans les petits recueils intitulés Cy ensuient.,. et Ce sont les droitz royaulx..., le principe est posé dans toute sa largeur.
(>; Privilège de Frédéric Barborousse dans l'Aotbonlique Habita lA* 1158 ,i, intercalée au Code JusUnien, L. IV, Tit. 13, après la constitution 5, dans les anciennes éditions du Corpus Juris Cirilis.
(5) Boutillier, Sommé Rural, I, xvii, § Les Escolliers de Paris éd. Charondas le Garon, 1603, p. 74-75; : « Item, peut décliner tout Escollier de Paris tout Juge local, fors le Prévost de Paris, qui est leur conservateur, car devant celuy doivent respondre et non devant autre, s'il ne leur platt, réservé eq cas réel con^me devient est dict ».
12â PREMIÈRE PARTIE
devant lui, sans pouvoir décliner sa compétence (*).
9® Eglises de fondation royale et assimi/ées, — Le fait remarquable, en matière de garde des églises, consiste évidemment dans la limitation de la protection du roi aux églises qu*ilafondées, ou qui sont assimiléesàcelles-ci. Sans doute, il arrivera bien que le roi prendra en sa sauvegarde expresse, par lettres, une église déterminée qui ne remplit pas ces conditions, mais la sauvegarde tacite du roi, la « garde » spéciale proprement dite, ne s*étend que sur les établissements religieux fondés par le roi ou assimilés. Tel est le droit de l'époque féodale récente, aux XIII® et XIV® siècles (').
(1) Arrêt du 14 mai 1314, Olim (éd. Beugnot) T. III-2, p. 923, n* 84.
(^) Arrêt du ParlemcDt de la Pentecôte 1281 (Gh.-V. Langlois, Rouleaux d*a)^éts de la Cour du Roi au Xlfl* siècle, dans la RiU. Ec. Charles, 1887, T. 48, p. 193, n* 27) : « L'abbé de Saint Pons demanda estre sous la sauvegarde du Roi, comme ledit monastère ayant esté doté et fondé par ses prédécesseurs ». A part ce texte, tous ceux qui, à notre connaissance, posent le principe, ne sont, il est vrai, que de la fin du xiv* siècle. Mais la règle est rappelée, comme admise, dans la déclaration du 8 octobre 1371 pour la Touraine et l'Anjou {Ordonnances , T. V, p. 428) : « Item ledict baillif et sesdicts lieutenants pourront congnoistre... des églises royaulx ou estant de fondacion royalle ou aultrement exemptées... ». Vers 1388, Jacques d'Ableiges, après ayoir inséré cette déclaration en tête du chapitre Des droits royatu:, ajoute à cet endroit uno note presque identique dans les termes, mais d'une portée géographique plus grande (Bibl. Nal., ms. fr. 10816, f** 17 r*) : m Nota que les droiz de la couronne sont d'avoir... la congnoissance des églises qui sont de fondacion royal ou autrement exemptées par le Roy ou de garde authentique ». — L'ordonnance du 8 mai 1372, pour Montpellier, art. 1, vise également, parmi les droits du roi de France, le droit de garde sur les églises de fondation royale ou de garde ancienne. Ce texte, remanié et généralisé, est passé dans le Grand Coulumier, I, m (éd. Lab. et Dar., p. 96, alinéa 2;, dans Cy ensuient...^ § 1 (Appendice I, n* 1; et dans Ce sont les droit z royaulx..., § 1 (La Thaumassière, Ane. Coût, de Berry, p. 370, art. XIli;. — Cf. Les Cas privilégiez au Roy (;Appendico 1, n* 2), § 2 : a Le Roy est gardien des Eglises de fondacion royal... ». — Boutillier, Somme Rurale II, i (éd. Charondas le Caron, 1603, p. 650:, cite parmi « les personnes d'Eglise qui de nature sont en garde » du roi « [les] Eglises Cathédrales et [les] Eglises qui sont de fondation Royale ». — Instructiones abbreviatœ (Du Moulin, Opéra, éd. 1681, T. II, p. 471) : (( Item rex est (jarendiator Ecciesiarum que sunt de fundatione regali... ». — Bien que presque tous ces textes soient de la fln du
§ 7. — l'infraction de sauymarde royale 123
Ce n'est d'ailleurs là que la continuation même de ce qui se passait à Tépoque franque. Sans vouloir rechercher si, dans les royaumes mérovingiens, il existait comme chez les Germains du Nord une paix locale des églises garantie par le roi et succédant directement à Tancienne paix locale des templos païens germaniques (*), il suffit de constater que la paix locale avait été accordée à toutes les églises de Tempire frank par les capitulaires caroligiens (*). Mais cette protection au moyen d'une amende de violation du ban, égale à celle qui protégeait la demeure royale, fut inféodée comme toutes les autres fonctions politiques de la monarchie carolingienne et exercée parles seigneurs pendant toute Fépoque féodale. C'est ainsi, à notre sens, que s'explique le système de « garde » des églises décrit par Beaumanoir : les barons ont la garde spéciale des églises situées sur leur territoire et le roi n'a sur elles qu'une « garde » purement théorique, qui ne devient effective que par la négligence du baron dans ses devoirs de gardien ou par prescription, si le baron laisse passer sans protester une lettre de sauvegarde expresse du roi en faveur d'une église déterminée (^).
XIV' siècle, nous n'hésitons pas ù y voir l'expression d'une idée juridique fort antérieure. En effet, nous retrouvons cette même idée, bien que sous une forme moins précise, dans une charte de Philippe- Auguste pour le monastère de Barbeaux, en 1190 fL. Delisle, Catalogue des actes de Phitippe-Auguste, n* 273, p. 65. Texte dans la Galtia christiana^ nouv. édit., T. XII, preuves, p. 60) : « ...inde est quod monastenum de S. Portu et fratres ibidem Deo serviente», in nostra specialiter sunt pvotectione et cuslodia^ ut quod de régie liberatitatis munificencia fundatum est et aliquatenus ampiiatum... regia potencia efficaciter defendatur ». Enfin et surtout, c'était déjà le droit de l'époque franque, verrons-nous.
;») H. Brunner, Deutsche Recfitsgescftichte, T. II J" éd.;, p. 581.
^1 Capitulaires de Gharlemagne et de Louis le Débonnaire, étudiés par H. Brunner, op. cit.^ p. 47 et p. 54.
v'} Beaumanoir, Coutumes de Heauraisis ^éd. Salmon , n* 314 : « ...la garde temporel, laquele apartiont par général coustumo au roi et par couslume especial as barons en queus baronies les églises sont fondées ». — N* 1465 : « ...et voirs est que li rois généraumeot a la garde de toutes les églises du roiaume, mes especiaument chascuns barons Ta en sa baronie, se par renon-
Mais en dehors de cette garde éminente et dépourvue en somme de toute efficacité positive, le roi n'avait réellement en garde, comme nous avons dit, que les établissements ecclésiastiques qu'il avait fondés et les églises cathédrales (*), pour lesquelles il y avait, semble-t-il, une présomption do fondation royale (*). — Cette^garde tacite appartenait au roi seul, qui aurait cependant pu la concéder à quelque vassal, comme cela s'est rencontré, et
ciatloo De s'en est ostés. Mes se H barons renooce especiaumeot à la garde d'aucune église, adonques vient ele en la garde du roi especiaumeot ». — N* 1466 : « Nous n'entendons pas pour ce, se li rois a la garde gênerai des églises qui sont dessous ses barons, qu'il i doie mètre la main pour garder, tant comme li barons fera de la garde son devoir. Mes se li barons leur fet tort en sa garde ou s'il ne les veut garder de ceus qui tort leur font, adonques pueent il Irere au roi comme a souverain et, ce prouvé contre le baron qui les devoit garder, la garde especiaus demeure au roi ».
(1) Cette idée d'une garde des églises cathédrales, et qui plus est, d'une garde inaliénable, se rencontre dans une série d'arrêts de 1317 rendus dans plusieurs conflits survenus entre plusieurs abbayes et Charles, comte de la Marche, frère du roi, au sujet de la garde de ces monastères. Les gens du comte prétendaient que celui-ci avait reçu concession de la garde de toutes les églises situées sur son apanage, « excepta garda cathedralium ecclesiarum et iliarum que sunt privilégiâtes quod extra manum nosttnm et successorum nostrorum Franne regum poni non passent ». Olim (éd. Beugnot), T. II, p. 654 et suivantes. — L'ordonnance du 8 mai 1372 {Ordonnances^ T. V, p. 479), retient au roi, dans son art. 1, la garde de l'église cathédrale de (( Magalonne », et cet article, généralisé, se retrouve dans le Grand Coutu- 7/}r>r, I, III (éd. Lab. et Dar., p. 96j et dans Cg ensuient,., § 1 (Appendice I, n* 1). Le texte do Ce sont des droilz royaulx [La Thaumassière, Ane. Coût, de Berrg^ p. 370, art. XIII) ne mentionne pas la garde des cathédrales. — De même Boutilller, Sotnjne Rural, II, i (éd. Charondas le Caron, 1603, p. 650), considère, comme faisant partie du groupe des églises qui sont par nature en garde du roi, les églises cathédrales.
{*) En ce sens : P. Viollct, Hist. des Institutions politiques, T. Il, p. 346. L'enchaînement d'Idées juridiques par lequel on est arrivé à admettre que les églises cathédrales étaient considérées comme fondations royales est sans doute le même que celui par lequel on est arrivé à admettre un droit de régale sur tous les biens de Tévêché, après ne l'avoir admis que sur les biens provenant de la munificence royale. On considéra sans doute d'abord que la garde tacite du roi ne portait que sur des biens provenant de celui-ci. Jusqu'au jour où, l'origine exacte des biens finissant par être inconnue, on présuma qu'ils venaient tous du roi et que l'église cathédrale était ainsi, sauf preuve contraire, de fondation royale et de garde royale, dans son entier.
§ t. — L^INFRACTION DÉ SAUVEGARDE RÔVaLE 120
comme cela résulte des précautions que prenaient nombre d'églises contre ces aliénations possibles du droit de garde sur elles au profit de tiers qui pouvaient ne pas présenter les mêmes garanties que le roi (*). En général, les églises de fondation royale ou considérées comme telles restèrent, en effet, en assez grand nombre sous la garde du roi pour que l'on ait pu par la suite voir une règle dans la garde tacite de ces églises par le roi .
Quant au cercle des personnes protégées par cette sauvegarde tacite, il s'étendait naturellement à Tensemble des personnes et des biens de l'église protégée (*). Peut-être y eut-il cependant une tentative, au milieu du xiv* siècle, pour faire admettre ici une restriction analogue à celle
(') Parmi d'innombrables exemples, citons : Diplôme de Louis VI, de 1119, ?idimé en 1339 et en 136S {Ordonnances^ T. III, p. 545; et Lochaire, Annales de la vie de Louis K/, p. 130, n* 276) : « predicta autem aliquo rasu extra manum et coronam regni Francie non poterunt ad aliquam atiam personatn aliquo modo transferri sive pertinere ». — Sauvegarde pour les prieurés de La Gharité-sur-Loire et de Valignac, en mal 1361 : « Nos... déclaramus... ipsam villam seu locum de Valignaco, cum pertinenciis ejusdem in et sud domanio nostro^ salva gardia et immediato ressorto volumus et intendimus perpeluo remanere » {Ordonnances^ T. III, p. 500) — Sauvegarde de 136S pour la Chartreuse de Valbonne {ibid., p. 616; : « in ipsa proleclione et speciali gardia noslris perpetuty permansuros... ». — Lettre de 1376 pour l'abbaye du Bec-Hellouin {Ordonnances, T. VI, p. 259y : a ...senz ce que ladicte église ne aucuns de ses membres en puisse astre mis hors, estrangiez ou aliénez..., non contrestant donacions, etc... ». Cf. Arch. départ, du Calvados. Livre rouge de Troarn^ f* 39 r* : « fuerimus et simtis in possessione gardiandi eosdem et hahendi placitum spade et ressortum de ipsis et hominibus suisy nec extra manum nostram poni possent aut debeant religiosi et hominés predicti ». — Dans des lettres de Charles V, du 3 mars 1374 {Ord., T. VI, p. 97), on voit proclamer ce principe que les églises de fondation royale et du domaine royal restent inséparables de la couronne, malgré la constitution du Berry en apanage.
t>) Ordonnance du 8 mai 1372, art. 1 (Ordonnances, T. V, p 479.> : « Et aura ledict gouverneur la cognoissance desdicles Eglises, des serviteurs en ioelles et de leurs hommes et subjects », et textes dérivés : Cy ensuienl..., § 1 (Appendice I, n* 1), et Ce sont les droitz royaulx, § 1. — Boutillier, Somme Rural, II, i, § Des Gardes royaux (éd. Charondas le Caron, 1603, p. 660) : « ...autres églises de nature ne sont en garde... ; mais leurs choses et familles y sont naturellement ».
des officiers royaux relative à Texercice de la fonction, et pour ne considérer comme en sauvegarde du roi, qu'à raison du lien rattachant le sauvegardé à Téglise avec laquelle il faisait corps, et non aux autres points de vue. Mais le Parlement refusa en tous cas d'entrer dans cette voie (*).
Enfin, au point de vue des effets, la sauvegarde du roi sur les églises de fondation royale ou assimilées confère aux églises qui en jouissent, selon les auteurs de la fin du XIV* siècle, un véritable privilège de juridiction. Les juges royaux sont seuls compétents pour connaître des différends où sont mêlées ces églises et les personnes en dépendant (').
(1) Arrêt du 25 janvier 1337 (n. st.); Arch. Nat., X*»7, f 179 f. Pierre de Ghambly, prévôt de l'église de Bruges, se plaint au Parlement d'avoir été, malgré la sauvegarde du roi de France dûment intimée, violemment dépossédé par le comte de Flandre des sceaux qu'il détenait comme chancelier de Flandre, à raison de la prévôté de Bruges. Le comte de Flandre réclama la connaissance de la cause disant que s'il y avait sauvegarde expresse du roi, elle ne lui avait pas été intimée, et que, en ce qui concerne la sauvegarde tacite, Pierre de Ghambly n'en jouissait qu'à titre d'archidiacontis Morinetisisei non comme prévôt de Bruges. Malgré cette subtile argumentation, le Parlement débouta le comte de Flandre et retint la connaissance du fond.
(3) Déclaration du 8 octobre 1371 {Ordonnances, T. V, p. 428), insérée intégralement dans le Grand Coulumier, en tète du ch. Des droits royaux (éd. Lab. et Dar., p. 92). Elle règle la compétence du bailli des exemptions de Touraine-Anjou au détriment des officiers de l'apanagiste. — Ordonnance da 8 mai 1372 pour Montpellier {Ordonnances, T. V, p. 479), art 1 : « ...et icelles Eglises et leurs membres, terres et subjects seront exempts de toute congnoissance, jurisdiction et de tout pouvoir dudict Roy de Navarre et de ses officiers. Et demeureront et demeurent soubs le Roy seul et pour le tout, et soubs le Gouverneur par luy à ce ordonné ». — Le texte du g 1 de Cy ensuient... (Appendice I, n« 1) est très net, dans sa distinction : il parle d'abord de la connaissance de la sauvegarde enfreinte, et il continue : « et sont exemptes et tous leur membres et subges de toute juridiction d'autre juge ou seigneur temporel ». — Même principe dans Ce sont les droitz royaulz... § 1 (La Thaumassière, Ane. Coût, de Berry, p. 370, art. XIII) : « lesquelles [églises] sont exemptes, ensemble tous leurs membres et subgectz de tous juges autres que royaulx » ; — dans les Inslrucliones abbreviatx (éd. Du Moulin, Opéra, 1681, T. II, p. 471), ch. IV : a et sunt Ecclesie predicte exempte ab omnibus Jurisdictionibus et subjectionibus aliis quam Régis ». ~ Boutilller, à notre connaissance, ne parle pas de ce privilège gé-
§ 7. — l'infraction de sauvegarde royale 127
10^ Miserabiies personae, — La protection des miserabiles personse, veuves, orphelins, mineurs, était l'un des attributs du roi frank (*). Mais il ne semble pas que cet attribut ait persisté à ôtre effectivement Tun de ceux qui caractérisent la monarchie capétienne. Comme la garde générale des églises du royaume, la garde des miserabiles personœ est passée entre les mains des barons qui détenaient la réalité du pouvoir politique ('). La royauté n'a conservé par devers elle qu'une espèce de garde nominale, supérieure, analogue à la garde générale du roi sur les églises du royaume, et qui ne devenait effective qu'au cas de défaut de protection de la part du baron ('). Et c'est à cette garde supérieure, latente, que font allusion, croyons-nous, les textes théoriques qui reconnaissent au roi le droit et le devoir de protéger les miserabiles personœ (^).
néral de juridiction, mais seulement de l'infraction de sauvegarde. — Nous ne pensons pas que ce privilège de juridiction soit dû à un développement juridique du xiV siècle. On le rencontre on effet à la fin du xii' siècle, exprimé de manière formelle dans deux chartes de sauvegarde expresse en faveur d'abbayes normandes et émanant de Richard -Cœur -de -Lion Léchaudé d'Anisy, Grands Rôles des Echiquiers de Normandie, p. 200, col. 1 et 2, dans les Mémoires de la Soc. des Antiquaires de \onnandie, T. XV, 1845; : « ...et prohibemus ne de aliquo tenementorum suorum ponatur ad placitum nisi coram nobis... » ; « Precipimus etiam quod de nullo tenemento aut possessione^ quam de dono patris nostri tel nostra habeant tel habituri sinty trahantur in placitum nisi coram nobis... ». Ce dernier texte montre qu'il s'agit bien d'une église de fondation royale ou du moins gratifiée par le roi, et que la sauvegarde expresse n'est donnée que « ex habundanti », comme on dira plus tard.
(») H. Brunner, Deutsche Rechlsffeschichle, T. Il (i" édit.y, p. 37-38.
i^j Beaumanoir, Coutume de Beauvaisis éd. Salmom, u^ 567 : « ...pour ce que generaument li seigneur ont la garde des orfelins et des sousaagiés par deseur tous ».
['^) Voir Beaumanoir, op. cit.j n^ 306. Le texte parle il est vrai de la compétence à raison du douaire. Mais nous pensons que celle ci résulte de ce fait que le demandeur à une action de douaire est toujours une veuve, donc une miserabilis persona. De même Boutillier, Somme Rural, II, i, § Des douaires (éd. Cbarondas le Caron, 1603, p. 647).
[^] Cette garde supérieure du roi sur les miserabiles personne est rappelée par Johannes Teutonicus, dans la glose ordinaire du Décret de Gratien, Distinc-
i28 PREMIÈRE PARTIE
Au xiv*^ siècle, à part peut-être quelques exceptions coutumières propres à telle ou telle contrée (*), on ne reconnaît aux justices royales qu'un droit de prévention sur les seigneuriales, dans les causes intéressant les miserabiles personœ[^). Et ce droit de prévention est la traduction précise, en langage du temps, du droit d'intervention que le roi puisait dans son droit de garde latent.
11® Personnes en sauvegarde expresse. — A côté des personnes qui sont en sauvegarde tacite à Fun des titres que nous venons d*envisager, et qui formaient de beaucoup la majeure partie des protégés du roi, il faut mentionner celles qu'une grâce spéciale, conférée par un instrument
tioD 87, canon i, glose sur les mois plus tamen : a speclanf etiam ad judicium Régis ». Johannes Teutooicus renvoie ensuite à la Cause 23, question 5, canon Regum (22i, qui est un passage de saint Jérôme : a Regum officium est proprium... peregrinis, pupiUisque et vidais, qui facHius opprimuntur a potentibus, prjebere auxilium ». — Ce droit de garde sur les miserabiles personx est également rappelé, à l'assemblée de Vincennes, par Pierre de Cuigniëres, dans son vingt-quatrième grief : « quia taies persane et earum bona sint in gardia ipsius »; Libellus Pétri Bertrand i, dans Les libertés de l'Eglise Gallicane (éd. de 1731;, T. 1. Mais P. deCuigniëres l'oppose aux justices spirituelles, et non aux justices seigneuriales.
(1) Peut-être en Poitou et en Anjou, si l'on s'en rapporte à l'argumentation présentée au nom dé mineurs, le 16 mai 1355 : ^^ dictique Uberi sic minores annis et orphani existentes^ tam de jure et racione communi, quam usu et consuetudine pairiarum Pictavie et Andegarie predictarum notoriis, in nostris proteccione et salvaf/ardia euistebant... ». Mais sans doute ces mineurs n'étaient-ils pas bien assurés de leur droit, pas plus en vertu du droit commun qu'en vertu d'une coutume spéciale, car ils avaient pris la précaution de se faire délivrer, ex habundanti, des lettres de sauvegarde expresse. Arch. Nat.,X^^e, f 247 V.
:*; Boutillier, Somme Rural, 11, i, § Des droicts aux pupilles ,éd. Charondas le Caron, 1603, p. 6i6j : « Item le Roy a la prévention des droicts aux pupilles... ». — Le paragraphe suivaut, qui vise les veuves, est moins net et emploie, il est vrai, le mot connaissance et non le mot prévention. Mais on n'en saurait, à notre avis, tirer un argument sérieux. Quoi qu'il en soit, le meilleur argument en faveur d'une simple garde supérieure et non effective du roi sur les miserabiles personx est encore la constatation qu'aucune liste de droits royaux n'en parle et que la jurisprudence que nous avons pu dépouiller ne nous a rien donné dans cette matière.
§ t. — l'infraction t)E SAUVEGARDE ROYALE 12Ô
émanant de la chancellerie royale, avait mises dans une protection semblable.
Au moment où l'institution de la sauvegarde expresse est nettement différenciée et où elle joue un rôle .important, c'est-à-dire au xiv*^ siècle, elle permet de soustraire à toute violence la personne mise en sauvegarde, et cela vis-à-vis de tous, d'une manière absolue ('). Et c'était là sa supériorité pratique incontestable sur le contrat d'asseurement, qui ne garantissait que vis-à-vis d'une personne déterminée ou de son groupe familial.
Malheureusement, cet instrument si commode de pacification ne pouvait être employé en faveur de tout impétrant, indistinctement. En fait, à la fin du xii® siècle et pendant tout le cours du xiii®, c'est-à-dire pendant toute la période où se forme lentement la sauvegarde expresse, à notre avis, on ne voit guère accorder de lettres de sauvegarde qu'en faveur d'établissements ecclésiastiques, églises ou monastères ; et encore, Beaumanoir n'admet pas que le roi prenne sous sa sauvegarde l'église située
(1) C'est là le fond même de la sauvegarde expresse. Il ressort jusqu'à révidence des nombreux actes par lesquels un monastère ou une personne sont mis sous la protection du roi. On y parle très généralement de toutes violences et injustices possibles, de qui qu'elles viennent. Par exemple : charte de 1190 pour le monastère de Barbeaux (L. Delisle, Caial. des Actes de Philippe- Auguste y p. 65, n^ 273; texte dans la Gallia Chrisliana^ nouv. éd., T. XH, preuves p. 60) : « ut quml de régie liberatitatis munificentia fundatum est... ab hominum malitia^ que in dies singulos multipticari dinosciiur, regia polencia efficaciter deffendatur ». — Charte de la même année pour le prieuré de Haute-Bruyère (analyse dans L. Delisle, op. cit.^ p. 73, n« 306. Texte inédit : Arch. \at., K 179, pièce 17i} : « hldrco vobis precipimus quatinus ipsas et res tpsarum... ab omni injuria defendatis ». Charte de 1203 pour l'abbaye de Preuilii (analyse dans L. Delisle, op. cit.^ p. 172, n* 751. Texte inédit : Arch. Nat., K 192, pièce 141) : «... inde est quod vobis mandantes precepimus ut nec ipsis nec rébus eorum malum faciatis nec fieri permittatis... ». Pour le xiv' siècle, voir la lettre de sauvegarde de 1338 en faveur de Técuyer du Roi, Hardie Courant, dans A. Guillols, Recherches sur les Maîtres des Hequétes de VHôtel (Thèse, Paris, 1909), Appendice IV, n* 9, p. 277; ordre est donné aux « gardiens » de la personne en sauvegarde qu'ils a ne sueiïrent que injures, force no violence ou nouvelletez indeues leur soient faites... ». Etc.
sur la terre d'un seigneur, sans le consentement exprès de celui-ci ou son laisser-faire pendant trente ans (*). Pendant la première moitié du xiv® siècle, la tendance à maintenir étroit le champ d'application de la sauvegarde expresse fut certainement combattue par les officiers royaux (*), mais elle finit cependant par l'emporter, à ce qu'il semble, car c'est elle que Boutillier, entre autres, expose. Boutillier n'admet, en effet, la sauvegarde du roi que sur les sujets immédiats de celui-ci ou sur les sujets des hautsjusticiers, si ceux-ci ne font pas d'objection quand on
(1) BeSiumBnoir y Coulumes de Beauvaisis (éd. Satmon;, n* 1467 : a Aucanes églises sont qui ont privi lièges des rois de France, tiquel privitiege tesmoignent qu'eles sont en chief et en membres en la garde du roi. Nepourquant se tous églises ou 11 membres de teus églises sont en la terre d'aucuns des barons et estoient au tans que 11 privilieges leur fu donnés, li privilieges ne tout pas la garde especial du baron; car quand li rois donne, conforme ou otroie aucune chose, 11 est entendu sauf ie droit d'autrul. Nepourquant se li barons lessa le roi user de la garde puis le priviliege par .xxx. ans pesiblement sans débat, au roi en doit demourer la garde especiaus selonc le privilège, car bien otroie ce que ses sires souveraios fet, qui tant de tans suefre sans débatre ».
{^) L'incertitude pratique, où l'on était pendant la première moitié do XIV* siècle sur ce point, ressort de plusieurs mandements de Philippe VI donnés à quelques années d'intervalle. Par le premier, du 8 juillet 1328 (Arch. Nat.t X^^ 6, fol. 55 v"), le roi mande au sénéchal de Beaucaire de ne pas se laisser arrêter par les protestations de l'évèque et du chapitre de Viviers contre les sauvegardes royales accordées à leurs sujets. Par le second, du 14 juillet 1332 {Ordonnances, T. XII, p. 13/, le roi, sur la plainte do sire de Roquefeuille et d'autres hauts-justiciers du Midi, donne l'ordre aux sénéchaux que a hujusmodi salvas gardias diclis juslitiabilibus et subditisy nisi cum cause cognitione, vocatis dictis conquerentibus (les hauts-justiciers) et aliis evocandis^ nullatenus concedere presumatis sed eas revocetis... ». Voir de semblables révocations prononcées en 1329 en faveur dn comte de Forez, accompagoées de la promesse qu'il ne serait plus désormais donné de lettres de sauvegarde k ses justiciables : Huiilard-BréhoUes, Titres de la maison de Bourbon, T. I, p. 326, n* 1881 et n* 1882; p. 329, n« 1892; p. 330, n* 1905. — Par le troisième, du 30 août 1335 {Ordonnances, T. XII, p. 27), le roi mande au sénéchal de Beaucaire de se conformer anx lettres de sauvegarde royale obtenues par des sujets du roi de Majorque, bien que ces lettres aient été annulées par des lettres subreptices antérieures. — Enfin, l'ordonnance de 1338 pour le Languedoc § 5 {Ordonnances, T. II, p. 124) décide que les baillis, viguiers et juges ordinaires du roi auront ie pouvoir d'annuler les sauvegardes accordées à des sujets de barons « sine causa légitima ».
§ 7. — l'infraction de sauvegarde royale 131
leur signifie la lettre de sauvegarde royale (^). Son système est, on le voit, analogue à celui de Beaumanoir pour la garde des églises, quoique plus restrictif des droits du roi, puisqu'il comporte une signification au haut-justicier suivie d'un acquiescement, au lieu de la simple possession paisible de trente ans dont se contentait Beaumanoir comme signe de la non-opposition du seigneur.
Cette idée, que la sauvegarde royale ne pouvait être accordée par lettres qu'aux justiciables du roi, était d'ailleurs très répandue dans la seconde moitié du xiv^ siècle. On la rencontre invoquée dans des plaidoiries ('), aussi bien qu'exposée dans les traités de procédure ('). Il semble cependant qu'il y ait eu exception en faveur de ces catégories de personnes qui avaient joui de la protection générale du roi, à l'époque franque, et en faveur desquelles nous avons déjà rencontré un certain droit d'intervention du roi capétien, par prévention : gens d'église (considérés individuellement, abstraction faite de l'établissement auquel ils sont rattachés)^ veuves, orphelins, suppôts d'université, officiers judiciaires royaux, pauvres, miserabiles persoriœ et même marchands publics, c'est-à-dire fréquentant les foires royales (^).
(1) Boatiliier, Somme Rurale II, i, § Des gardes Royattx (éd. Gharoadas le Garon, 16Û3« g. 650} : « Et comme que ce soit d'entre personnes subjectes da Roy à par et sans moyen ; car entre sojects de haut justicier ne peuyent ne doivent tenir ne valoir, si ainsi n'estoit que la garde fust entérinée et signifiée au justicier et à son suject sans ce qu'il y fust opposé par le haut-justicier... ».
(«) Plaidoirie du 18 février 1376 (n. st.) ; Arch. Nat., X«» 10, f 12 r« : « et si n'estoit pas Symon eu la garde Royal, car la ville de Soissons n'est pas au Roy sans moyen, mais a autres seigneurs ; ».
(') InstrucUones abbreviat^y ch. IV (éd. Du Moulin, Opéra, éd. 1681, T. Il, p. 471). Elles énumèrent ceux à qui peut être concédée la sauvegarde royale, et parmi eux : « subjectis sine medio ».
(*) Instruetiones abbreviatm^ ch. IV [ibid.) : « Item sciendum est quod salvagardia non consuevil omnibus indifferenter illam petentibus eoncedi ; sed dari solum constieuit gentibus ecclesiasticis et subjectis sine medio et prmgnantibUs vidtUs et orphanis, et generaliter omnibus justitiariis Régi sub-
i32 PREMIÈRE PARTIE
Dans sa fonction normale, la sauvegarde expresse a pour but de soustraire quelquHin à toute violence possible, en le mettant sous la protection du roi. Dans une fonction dérivée dont les premières applications apparaissent, à notre connaissance, dans la seconde moitié du xiii® siècle, la sauvegarde a bien encore pour but de protéger le sauvegardé contre tous en général, mais, surtout, celui de le protéger contre la personne dont l'hostilité lui fit sentir pratiquement la nécessité de se placer sous la protection royale (*). La sauvegarde expresse en arrive ainsi à rem-
j'ectis, supposilis UniversUalis^ pauperiàus et miserabilibus personis et mercatoriàus publicis ».
(1) Le plus ancien exemple que nous en connaissions, dans le domaine royal, date de 1293. Olim (éd. Beugnot), T. Il, p. 361, n'25 : «... prefato eciam magistro et suis, exislentibus in custodia seu garda nostra, ac servientibus ex parle noslrasibi deputatis ad custodiendum et defendendum dictum magistrum et siùos in possessionibus et saisinis suis, a violenciis, injuriis et oppressionibusy specialiter a dicto vicecomite et gentibus suis,... ». — Il est vraisemblable que l'utilisation de la sauvegarde expresse pour protéger contre une personne déterminée a été inspirée par l'usage analogue suivi dans les cours de justice féodales dans la procédure de prestation d'asseu rement. Dans tous les cas où le contrat d'asseurement n était pas possible ou aurait été trop lent à intervenir, la cour signifiait à celui dont asseurement était requis qu'il ait à respecter son adversaire, que la cour s'engageait à « maintenir ». On rencontre déjà cette idée, bien qu'encore informe, dans les Assises de Jérusalem (éd. Beugnot, T. I, p. 334), exprimée par Jean d'Ibeiin, ch. 209: comme le seigneur ne peut forcer l'homme d'un autre seigneur à prêter asseurement à son propre sujet, « il doit maintenir celui qui est home et défendre le à bone fei ». De même dans le livre de Philippe de Novare, ch. 38 iibid., p. 514). Beaumanoir précise la façon dont les choses se passaient {Coutumes de Beauvaisis, éd. Salmon, n<> 1699) : n Mes pour le péril du délai, quand ils se destournent, li cuens puet prendre et doit le contons en sa main et défendre seur cors et seur avoir qu'ils ne mesfacent 11 un as autres... ». Ce n'est pas encore là une vraie sauvegarde expresse. Pas encore non plus dans un arrêt des Grands-Jours de Troyes {Registre perdu, f*" 17 r» ; texte cité par Brussel, Usage des Fiefs j T. I, p. 239, n. 6) de novembre 1284, antérieur à l'accession de Philippe, mari de la comtesse Jeanne, au trône de France : « Super asseguramento quod petit sibi concedi Johannes, dominus de Noeroie, miles, a duce Lothoringia qui diffidavit eum ; concordatum est quod super hoc scribetur duci Lotharingie quod ipse dicio domino de Noeroie teneat bonam pacem ». Il y avait évidemment là quelque chose d'analogue aux sauvegardes expresses dont l'usage se répandait alors sans doute en dehors du cercle des établissements ecclésiastiques, et ou dut vite considérer qu'il y avait, là aussi, sauve-
§ 7. — l'infraction de sauvegarde royale 133
plir à peu près le même rôle que Tasseurement, bien qu'il y ait entre ces deux institutions toute la différence qui sépare une manifestation de la puissance publique d'un contrat entre particuliers (*). Et, en pratique, la sauve-
garde expresse, mais avec une pointe spéciale contre la personne dont l'hostilité était à craindre. Cet usage de la sauvegarde dirigée contre une personne entre tontes, très commun extrajudiciairement, aurait donc eu, à notre sens, une origine judiciaire. — Nous donnons en appendice, II, n** 3 et 18, le texte d'une sauvegarde provisoire ainsi accordée en 1352 par le Parlement contre un individu qui, étant clerc, ne consentait à prêter asseurement que devant Tofficial, et dans le but de protéger le requérant jusqu'à la prestation de l'asseurement, ainsi que le texte d'une sauvegarde donnée après bris d'assenrement, en 1317. Mais le texte le plus curieux est la lettre de sauvegarde accordée en 1368 à un individu, contre un chevalier au service du roi, à l'armée, lequel était en conséquence dans l'impossibilité de se rendre au Parlement pour prêter l'asseorement. Elle précise que, s'il enfreint la sauvegarde, il encourra les peines du bris d'asseu rement. Voirin/ra, Appendice II, n^id,
(*) Tous les textes du xiv* siècle distinguent nettement l'asseurement que se prêtent deux particuliers, ou même un seul à un autre sans réciprocité, même imposé par justice, de la sauvegarde expresse, même dirigée contre un seul individu et intimée à celui-ci. Voir en particulier les textes cités à la note précédente. Cf. Lettres du roi Jean, en mars 1362 (Ordonnances, T. III, p. 615j, donnant sa sauvegarde à la chartreuse de Bonnefoy, dans le Vivarals, et prévoyant ensuite les asseurements auxquels on forcera les gens dont les chartreux ont des raisons de douter. On voit également dans certains arrêts que la poursuite est exercée pour les deux chefs d'infraction de sauvegarde et de bris d'asseurement : Arch. Nal., X<»2, fo 166 v» (8 mars 1324, n. st.); XI» 5, f» 331 v» (Cf. BouUric, Actes du Parlement, T. Il, n» 7272] (18 juin 1323) : « dampna aibi, existent Un salva gardia regia etpost assecuramentum a Reginaldo de la Boima, milite, prestitum, fuisse illata » ; X** 6, t^ 267 r^ (21 novembre 1332; : « et maie iraclaverat in vituperium et contemptum nostrum, et salvegardie régie et assecurationis prediclarum... ». — Il serait curieux de voir comment la sauvegarde expresse et l'asseurement, très éloignés par leur essence même, ont fini par être confondus dans les derniers siècles de la monarchie, à cause de la similitude de leurs effets et aussi à cause de leur désuétude. La confusion est déjà faite par Charondas le Caron, dans ses annotations sur la Somme Rural do Boutillier, II, i, § De paix, trefves et asseurances. Ce paragraphe traite de l'asseurement et Charondas note : « De hujusmodi salvegardix infractione solum Regius Judex cognoscit... ». Mais la confusion atteint sou plus haut point dans le Glossaire de Ragueau-Laurlère, v» Asseurement. Cf. : P. Dubois, Les Asseurements au XÏII^ siècle (Thèse, Paris, 1900), p. 169r. — Elle persiste chez certains interprètes modernes : Voir Beautemps-Beaupré, Coutumes et Institutions du Maine..., \V Partie, T. II, p. 376-377, et Le Livre des droiz et
garde expresse trouva là un champ d'application très vaste, tant devant les justices royales que devant les seigneuriales (*).
La sauvegarde concédée expressément à un particulier ou à un établissement jouissant de la personnalité juridique est soumise à certaines conditions de forme dont le but est de manifester la protection spéciale où il se trouve. 11 y avait d'abord, naturellement, la délivrance au protégé de lettres originales émanant de la chancellerie (*), dont copie était faite sur les registres du Trésor des Chartes (').
commandements.,,, T. I, p. 297-296. Cf. A. Al lard, HisL de la Justice criminelle au XVI* siècle, p. 15 et p. 54.
(i) Devant le Parlement : Arch. Nat., \^^ 1477, fo 165 v» (24 juillet 1393) : « Ce Jour, la court a deffeudu à Hennequin Malandrin, dit de Beauquesne, qu'il ne mefface ne mesdie en corps ne en biens, à paine de cent mares d'argent et d'estre mis en prison, à Edelot de Granccy qu'il dist estre sa femme, laquelle a requis qu'il soit enregistré ». En marge du registre du Conseil, le greffier a écrit : « Inhibicion ». — Devant l'Echiquier de Normandie : Arrêt entre 1400 et 1403 (Appendice II, n» 22; : « le dit escuier avoit obtenu de la cort du Roy certaines lettres de sauvegarde, pour double dudit chevalier... ». ~ Devant la Justice seigneuriale du bailli du Comte de Blois : Arch. Nal,, Z* 307, i^ 35 r* (5 Janvier 1375 n. st.) : « . . .nous avons mis en la sauve garde de Monseigneur le dit Guillaume, pour doubte dudit Johan ». Ce registre civil du bailliage seigneurial de Blois contient un assez grand nombre de ces sauvegardes à des particuliers, avec la mention « Garde » mise par le greffier dans la marge; toutefois, 11 y en a beaucoup moins que d'asseurements, ceuxci se chiffrant par centaines.
(S) Arch. Nat., X^" 6, ^ 303 r (13 mars 1333, n. st.) : a propter quod dictus Guillelmus, exporte nostra dicto episcopo gardiator deputatus, petehatsibi fieri recredenciam antedictam^ originale salvegardie dicto preposito de Riceyo ostendendo... ».
(>) Le nombre des lettres de sauvegarde ainsi transcrites est peu nombreux dans les registres datant du règne de Saint Louis. Citons cependant le ridimus et la confirmation, en août 1256, d'une charte de sauvegarde de Ricbard-<2œurde-Lion, dans le registre JJ 30^, f* 176 r% aux Archives Nationales. Cf. Vidimus non daté d'une charte de sauvegarde de 1190 en faveur des Cisterciens : Arch. Nat., JJ 30^, ^ 186 v*. Citons encore, dans le même registre JJ 30^, au ^ 205 r*, la concession d'une sauvegarde aux habitants de Lyon par Philippele-Hardi, en mai 1271. — Dans les registres des derniers Capétiens directs, on relève un nombre de plus en plus grand de copies de lettres de sauvegarde, précédées de la mention : a Salvagardia concessa », à l'encre rouge; un grand nombre de ces actes ont été reproduits dans les tomes III à XI des Ordonnances du Louvre.
§ 7. — l'infraction ue sauvegarde royale 135
Il y avait ensuite des formalités de publication destinées à faire connaître au plus grand nombre de personnes possible que la sauvegarde du roi s'étendait désormais à telle personne, à rendre la sauvegarde expresse aussi « notoire » que la sauvegarde tacite qui couvrait d'ordinaire toute une catégorie de personnes ou de biens (*). Ces formalités consistaient le plus souvent dans une lecture solennelle de la lettre de sauvegarde, soit en plusieurs lieux quelconques, de nature indéterminée (^), soit plutôt aux assises du bailliage de la résidence, en Normandie du moins (^). La publicité était sans doute suffisante lorsque la sauvegarde expresse n'avait pas pour but de protéger le sauvegardé contre les violences d'une per-
(1) Grand Coutumier^ I, m (éd. Lab. et Dar., p. 97, alinéa 1) : a Nota que si iadicte sauvegarde [n]' eust été iotimée à partie et qu'elle [oe] feost notoire, si la partie délinquant requiert estre renvoyé à son juge ordinaire, ou que le juge le requière, fiel ». — Les négations, omises dans l'édition Laboulaye et Dareste, sont données par tous les mss. que nous avons consultés, en particulier par le ms. fr. 10616 de la Bibl. Nationale. — Arch. Nat., X<» 10, f* 12 r* (18 février 1376 n. st.) : « et si n'estoit pas Symon en la garde royal ; ...et si nefu pas la sauvegarde signifiée ne publiée... ». — Boutillier, Somme Rurale n, I, § Des gardes Royaux (éd. Cbarondas le Caron, 1603, p. 650) : « Encores sont en garde et peuvent estre autres personnes, où les lettres du Roy y sont prinses et mises et par ses officiers entérinées et publiées, car autrement ne valent ». — Lorsque les formalités de la publication ont été accomplies, on voit presque toujours, dans les arrêts du Parlement, la sauvegarde qualifiée de a débite publicata ».
f<} Arch. Nat., X^» 6, f» 331 v» (19 juin 1333; : a ..Apso existente insalva gardia nostra^ quaquidem fueral in pluribus iocis publicata... ».
[^) Arch. Nat., X^» 5, f» 64 v» (21 février 1321, n. st.), analysé par Boataric, Actes du Parlement, T. II, n^ 6274. o ...dictum Johannem de Bosco Rohardi per nostras litteras in speciali nosfra garda susceptum et post hujusmodi susceptionem et proclamationem susceptionis dicte garde nostre publiée factam ex parte nostra apud Dieppam per baillivum tune ibidem per nos constitutum in placitis suis, ac eciam per eum factam inhibicionem ne quis sub pena amissionis corporum et bonorum suorum dieto Johanni de Bosco Rohardi aliquid forefacere presumeret... ». — Cette publication se faisait aussi à l'Echiquier. En voir des exemples se rapportant à l'année 1386 et tirés des registres inédits conservés aux Archives de la Seine-Inférieure par A. Floquet, Histoire du Parlement de Normandie (8<), Paris, 1840), T. I, p. 128. Floquet parle aussi d'une publication faite ensuite, à son de trompe et cri public, sans indiquer sur quels documents il appuie ce qu'il avance.
sonne déterminée ; mais dans Thypothèse de plus en plus fréquente où Ton se faisait mettre en sauvegarde « pour double » de quelqu'un, il fallait en outre que la sauvegarde fût spécialement intimée à ceux ou à celui que Ton redoutait. C'est là une nécessité que s'accordent à proclamer les coutumiers (^) et la jurisprudence (*). Mais, à vrai dire, l'intimation ne se rencontre pas avant le second quart du XIV® siècle ; auparavant, on suivait une méthode plus archaïque, qui consistait à forcer celui dont on craignait les violences à ôtre présent quand l'officier royal plaçait en sauvegarde le nouveau protégé du roi (').
L'acte royal, qui plaçait quelqu'un en sauvegarde expresse, députait en outre, le plus souvent, un sergent
(1) Voir le texte du Grand Coutumier^ supra, ^. 135, D. 1. Lq Style de la Chambre des Enquêtes, § 192 (éd. Guilhiermoz, Enquêtes et Procès, p. 231), donne précisément la formule que les enquêteurs devront insérer dans l'arrêt de renvoi devant la justice seigoeuriale, quand il est reconnu à la suite de l'enquête, que la sauvegarde n'a pas été « siifficienter intimata «, et qu'en conséquence il n*y a pas cas royal de sauvegarde enfreinte.
(«) Arch. Nat., X** 6, !• 168 v» fA» 1331) ; un seigneur, accusé de violences contre quelqu'un qui revenait du couronnement du roi, se défend en prétendant que la sauvegarde doit, pour être valable, être intimée à ceux que l'on redoute. Le Parlement se prononce en ce sens. — Arch. Nat.y X'« 12, f* 308 T« (15 juin 1396) : « ... dit que. . . n'a point de sauvegarde enfrainte, car..., et s'aucunes défenses furent faictes par le roy ou autres, toutesvoyes elles ne furent onques faictes à la personne dudit Fiouridas... ». — Certains défendeurs allaient même jusqu'à arguer de la nullité de l'intimation, sous prétexte que le sergent royal chargé de la notification était destitué de son office au moment où il la leur avait faite, ce qui était pousser l'esprit de chicane un peu loin. Cette prétention est en particulier émise le 23 mai 1331, devant le Parlement, par le bailli de la justice temporelle de l'abbaye de Saint-Denis. Arch. Nat., X** 6, f«232r*.— Aussi les demandeursàl'action de sauvegardeenfreinte ne manquaient pas de rappeler dans leur plainte que la sauvegarde avait été intimée : Arch. Nat., X*» 6, f 294 v» (13 février 1333 n. st.) : « dictaque gardia nostra publicata et eriam speclaliter intimata viceçomiti Lemovicensi et ejus gentibtis... » ; ibid. f* 222 v* (19 août 1331) : « que gardia dicto Johanni débite fuerat intimata... » : X** 3, f® 13 r (4 mai 1335) : « ... nobis fuit graviter conquirendo monstratum quod dicta gardia nostra publicata et Galchero de Priay militi, intimata... ».
(3) Arrêt de 1315 ; Olim (éd. Beugnot), T. III -2, p. 994, n« 56 : « ... serviens eundem Johannem, présente dicto Stephano^ in nostra posuit gardia specialiy predicto Stephano prediçta negante ».
§ 7. — l'infraction de sauvegarde royale 137
du roi, avec mission de protéger le sauvegardé. Legardiator devait d abord, et ce fut aussi là son rôle primitif, représenter en justice le protégé du roi (*). Plus spécialement, il devait faire respecter son privilège en intervenant en sa faveur au moment même oii il était menacé. La présence du gardiator, qui souvent, avant qu'on n'en vînt aux violences, relisait la lettre de sauvegarde à haute voix, sommait les agresseurs de se retirer et leur présentait l'original de la lettre de sauvegarde (^), contribuait à
(ij Le roi ne pouvant représenter en justice tous les protégés, comme il le devrait, nommait quelqu'un pour le faire en son lieu et place, à l'époque franque. Voir sur ce point : H. Brunner, Deutsche Rechtsgeschichte, T. H (f* éd.), p. 49 et n. 9. — Le plus ancien exemple que nous ayons relevé, d'un gardiatoT donné à une personne en sauvegarde, bien qu'en sauvegarde tacite, est celui des gardiatores donnés, en Aquitaine, à ceux qui font appel des juges du roi d'Angleterre au Parlement du roi de France, en 1286 : « Son dabitur guardiatar appellantibusy nisi ex jusla causa de gua prius conitet ; et guardiator ser viens non eiHt residens in terra régis Anglie^ nisi ex fusta causa prius probata... » Ch.-V. Langlois, Textes relatifs à f Histoire du Parlement y n* 99 bisy p. 140, § 5. — Le r61e de représentant en justice, joué par le gardiatftry est précisément celui qui ressort du plus ancien texte des OUm où apparaisse ce personnage : Olim -éd. Beugnot), T. III-l, p. 219, n* 51, en 1306 : « Inquesta facta contra gentes abbatis Sancti-Poncii Thomeliarum^ ad instanciam gardiatoris archiepiscopi Narbonensis^ judicata est ».
(^) Le rôle du gardiator est particulièrement bien dépeint dans un arrêt de janvier 1344 (n. st.) ; Arch. Nal., X>^ 10, f* 129 v* : « ...devant la porte dudit prioré trouvèrent un de nos sergans, gardien des diz religieux qui, pour cause de la noise qu'il avoit oye, estoit issu dudit prioré, tenant en sa main nos lettres de sa commission de la dicte garde, et sa verge pointe à nos armes de fleurs de lis, pour apparoir à touz qu'il estoit notre sergent, et dist au diz malfaiteurs qu'il estoit à nous et gardien député de par nous aus diz religieux, et que iceulz religieux estoient en notre sauve garde, et leur defendi de par nous qu'il ne leur meffetssent en aucune manière... et leur monstra noz penunciaux qui estoient sur la porte dudit prioré at aussi leur monstra la dicte commission et sauve garde qu'il tenoit en sa main. Et, tantost qu'il ot ce dit, l'un d'ealz de s'espée le feri, si qu'il li coupa et fist voler tout hors du bras le poing dont il tenoit la dicte sauve garde... ». — Cf. Arrêts de 1317 : Olim (éd. Beugnot), T. III-2, p. 1173 et p. 1308, n* 82, qui donnent deux bons exemples de ces innombrables arrêts en matière de sauvegarde enfreinte disseminés dans tous les Registres originaux du Parlement, tant civils que criminels, et qui se reproduisent les uns les autres presque mot à mot. Cf., par exemple ; Arch, .Va/., X»* 6, f 309 v (24 avril 1333, n. st.), X»*7, f 177 v (1337), etc.
rendre plus grave encore le délit qu'allait commettre le violateur de la sauvegarde royale (*).
Enfin, la publication de la sauvegarde était en quelque sorte perpétuée par l'apposition, sur les immeubles des personnes protégées, de signes distinctifs propres à rappeler que le roi avait pris en « main » la défense de leur vie et de leurs biens. Ces signes distinctifs sont d'ordinaire les panonceaux aux armes royales ('), ou des bâtons, dont on peut supposer qu'ils étaient fleurdelisés (^). On voit aussi user de l'apposition d'une main, symbole plus rare mais plus parlant que les précédents (^).
(1) II devait y avoir dans ce fait od « attentat », analogue à celai qu'admit l'Echiquier de Normandie en 1400-1403, dans l'arrêt imprimé ci-après : Appendice II, n<* 22. Sur ce point, v. infra.
{^) Ces panonceaux, diminutifs de pannum^ pièce d'étoHe, apparaissent sous leur forme primitive d'étendard royal, dès 1308 : « ...e/ vexillo noslro, in signum salve garde in dicto reppario posito,.. scindisse tel scindi fecisse... ». Olim (éd. Beugnot), T. lll-l, p. 282, n» 12. — Arrêt de 1309; ibid., p. 426, n^ 38 : « dictusque ballivus precepisset dictis servienlibus quod dictas...' apud Lodunum ducerent in prisione nostra pro salva gardia habenda^ et quod iterum ad domos dictorum fratrum et avuncuti redirent et facerent mandata supradita et quod, in domibuSy stangnis, motendinis dictorum..., et aliis bonis suis pennoncellos de armis nostris ponerent... ». Arrêt de 1315, mentionnant encore le vexillum : Olim (éd. Beugnot), T. III-2, p. 1031. — Arrêt de 1317, ibid,, p. 1172, n» 77 : « ...vexilloque seu pannoncello regio, in signum dicte manu» seu gardie, in loco quodam... positis... ». Cf. Arrêt du 19 juin 1333 : Arch. Nat., Xi«6, fo 331 v<». — Cette apposition des armes royales sur les immeubles du sauvegardé était le signe apparent de l'assimilation juridique faite anciennement entre les biens de la personne en sauvegarde et ceux du protecteur. Voir infra.
(3) Bâton royal apposé à la porte d'un monastère : « ...baculusque nosterin signum garde predicte, esset palam et publiée super portam ecclesie dicti prioratus positus... ». Olim (éd. Beugnot), T. III-l, p. 479, no 87. — Cf. ibid., p. 63, no 3. — Cf. Arch. Nat., X»» 6, fo 342 ro, 13 août 1333.
(♦) Arch. Nat., Xi*6, fo 323 ro, 29 mai 1333 : « ...sattagardia regia sibi fuerat data^ ac manus regia, in signum salve gardie, apposita in bonis per eum sic possessis.., ». Il s'agit, sans doute, là, d'une main analogue à la main de justice. — Sur ces trois sortes de signes extérieurs de la sauvegarde, et leur origine à l'époque franque et purement féodale, voir : J. Flach. Les origines de l'Ancienne France, T. III, p. 352, note 1.
§ 7. — l'infraction DB 8AUVIGARDB ROYALE 139