‹ Les cas royauxChapitre 14 sur 26 · II. — U Infraction de Sauvegarde · texte numérisé non relu

II. — U Infraction de Sauvegarde

Toute violence commise contre la personne qui était tacitement ou expressément en sauvegarde, constituait un délit d*une gravité plus grande que si elle avait été dirigée contre une personne ordinaire. Il y avait en effet alors « infraction de sauvegarde royale », pour employer la terminologie du xiv^ siècle et des historiens modernes.

Il est plus douteux que les simples injures en paroles adressées au sauvegardé aient jamais constitué le délit d'infraction de sauvegarde, par elles-mêmes (*), bien qu*on en rencontre un exemple certain ('). Mais il en allait tout autrement si ces injures étaient adressées au sauvegardé en présence du gardiator^ ou si elles étaient dites à celui-ci au moment où il notifiait la sauvegarde. Dans ces deux cas en effet, il y avait plus encore qu'une

(1) Arrêt de l'Echiquier de Rouen, en 1374, extrait du Recueil darréia notables de V Echiquier eoûseryé aux Archives départ, de la Seine-Inférieure t f • 38 r* : a Item, en dit eschiquier fu Jugié que, en parolles où il n'y a point d'effet, il n'y a point de sauvegarde enfrainte. -— Et ce fu dit contre l'abbé de Saint-Ouen et le procureur du Roy... ». — C'est exactement ce que dit l'arrêt de 13fc8, cité tn/f-a, p. 140, n. 1. Il ne serait même pas étonnant que ce soit la première phrase de cet arrêt de 1348 qui ait inspiré ce texte des Pseudo-Décisions de Jean de Mares (éd. Brodeau, n* 9) : « Sauvegarde ou asseurement ne puet estre dit enfreint, s'il n'y a fait violent, injurieux, torsonnler et desraisonnable... ».

(2; Arrêt du Parlement, du 28 mars 1^9 (n. st.), extrait du Livre Blanc du Chfttelet (Bibl. iVa/., ms. fr. 24070, f* 261 r*, du foliotage moderne), analysé par Tuetey, Invenl. anahjt. des Livres de Couleur... , T. I, n* 1865 : Le Parlement condamna pour sauvegarde enfreinte un individu qui avait insulté Jean Perrier, prêtre, devant l'image de la Vierge, à Notre-Dame, le traitant éefalsarius, ribaldus^ garcio, etc. — La sévérité exceptionnelle do Parlement s'explique sans doute par les circonstances particulièrement graves du délit. Il y eut peut-être assimilation des injures, ainsi prononcées dans une église devant les images des saints, au blasphème. L'arrêt est trop sommairement rapporté pour que l'on poisse préciser les motifs qui entraînèrent le Parlement hors de sa jurisprudence habituelle. — La jurisprudence du Chêtelet de Paris semble cependant avoir admis l'infraction de sauvegarde par celui qui a meffait ou mesdit » (Coutumes notoires, n* 110, dans Brodeau, Coût, de Paris, éd. 1669, T. I, p. 545).

infraction de sauvegarde envers le protégé ou envers le sergent-gardiaior dans l'exercice de sa fonction ; il y avait réellement désobéissance, rébellion, « contemptus » ; et la tendance des auteurs comme des arrêts est de voir dans ces grossièretés une injure indirecte au roi luimême, donc un cas de lèse-majesté (*).

De même, il n'y avait pas infraction de sauvegarde, de la part du seigneur justicier, à employer la contrainte, et toutes les violences qui pouvaient en résulter, contre la personne en sauvegarde, quand il s'agissait d'accomplir

(1) Arrêt du Parlement, de février 1348 (n. st.), analysé par Tuetey, op. cit.y T. I, p. 107, n* 1870; en voici le texte, tel qu'il se trouvait inséré au Lhyre Blanc du Châtelet et est recopié dans le ms. fr. 24070 de la Bibl. Nat.^ i* 259 v* (du foliotage modernej : « Nota quod propter veràa injuriosa non frangitur salvagardia^ nisi faclum interveniat; sedpro contemptu, ut puta quia dicte puerunt injurie parti coram servienfe gardiatori, bene condempnatur aiiquis, quia res mali exempli. Et ita judicatum fuity anno Domini millesimo .ccc*. .xlvilj*., in febmarii (sic), quia Reginaldus de Joussenay dixerat injurias cuidam presbitero in presencia gardiatoris régit ». On voit plus nettement encore percer l'idée d'atteinte à la personne du roi dans l'exposé des faits délictueux par le procureur du roi, dans un arrêt du 31 mars 1333 (n. st.) ; Arch. Nat., X**6, l* 313 r : « ...cum ipsorum decani et capituli gardialor ex parte regia deputatus prenominatos reprehenderet et eciam blasphemaret pro predictis^ cepissetque dictum Clarambaudum in manu nostra, eisdem litterarum gardie sue ostendendo^ prenominati et eorum complices responderant in vulgo : « autant comme d'un bouton!... » ...in contumeliam Nostri sive Régie majestatis et contemptum... ». Remarquer le verl)e blasphemare dans le sens de blâmer. Remarquer ainsi l'injure « autant comme d'un bouton » ; elle parait assez anodine et incolore. Mais toute sa signification scatologique et sa gravité, lorsqu'on s'en sert pour qualifier une lettre émanée de la chancellerie royale, apparaissent quand on sait que les greffiers du Parlement remplaçaient toujours par ce terme neutre « bouton » le mot consonant « estront ». Ce petit point est rendu certain par la remarque que fait l'auteur du Recueil d'arrêts notables de l'Echiquier, à propos d'une injure identique, dans l'arrêt de 1400-1403 que nous publions infra. Appendice II, n* 22. Cet arrêt qualifie aussi cette Injure d' « attemptat contre le Roy ». — En fait, il arrivait souvent que la rage déployée par les agresseurs contre les panonceaux ou autres signes distinctifs de la garde royale compliquait l'infraction de sauvegarde du délit de lèse-majesté : Arch. Nat., X*^3, f* 15 r* (27 mai 1335), « pemincellosque nostros in dictis cnstris positos et existentes abinde amoverunt et ad terram projecerunt et cum pedibus in luto conculcarunt... ». Cf. ibid., f« 20 V (27 juin 1335).

§ 7. — L^INFRAGTION DE SAUVEGARDE ROYALE 14i

un acte judiciaire, par exemple une saisie (*). H fallait que la violence présentât un caractère éminemment injuste pour constituer une infraction à la sauvegarde du roi.

Mais dès que toutes les conditions de personnes et de fond que nous venons d'étudier étaient réunies, la violence constituait le délit de sauvegarde royale enfreinte. Et les justices royales étaient seules compétentes pour en connaître, de quelque justice seigneuriale que ressortit le coupable. C*est là un principe qui est admis unanimement au xiv^ siècle (^) et qui domine vraiment toute

(1) Pseudo-Décisions de Jean des Mares (éd. Brodeau), §41 : a Sauvegarde n'este pas le droict d'aotruy, oe exploit de justice. Et qui use de son droict, il n'enfreint pas la sauvegarde de roy notre Sire ». Dans deux autres textes de la même collection, §§ 90 et 144, on retrouve la même idée, en termes moins complets, avec renvoi au Digeste, L. 39, T. II, de damno infecto, fr. 26 (lot Proculus).

{*) Il semble presque surperflu de le prouver. Mentionnons cependant les textes les plus importants du xiy* siècle, parmi ceux qui expriment le principe dans toute sa généralité. — G. du Breuil, Stilus Curie Parlamenti (éd. Anbert, p. 206;, ch. ^29, § 3 : « llem [cogniiio ad solum regem pertinet] de factis super vel contra manum regiam vel contra scUvamgardiam^ de armorum violencia ». Vers 1837, Style de la Chambre des Enquêtes^ § 139 (éd. Guilhiermoz, dans Enquêtes et Procès ^ p. 212 : « ...Si vero delinquens vel injurians sit de et sub jurisdicione alterius judicis inferioriSj tune Rex habet cognicionem et punicionem injurie sibi facte racione salve gardie » ; Cf. § 192 et § 193. — Arrêt du 27 mars 1331 (n. st.) ; Àrch. Nat., X»» 6, f» 153 v« : o ...gardiam nostram frangendo predictam^ et quod in tali casu curia seu cognicio ad nostram curiam predictam spectare debebat... Dictum fuit... quod remanebit curia seu cognicio.., in curia nostra ». Mandement du 8 juin 1335; Arch. Nal.t X**6, f» 23 v« : (( Et cum gardie nostre fraccionis... cognicio et punicio ad nos et non ad alium pertinere noscantur^ mandamus... ». Arrêt du 18 Janvier 1354 (n. st.); Arch. \at., X**6, f* 129 r* : a Procuratore nostro... ex adverso proponente et dicente quod cognicio et punicio infraccionum salvarum gardiarum nostrarum^ tam dicfi nostri servientis armorum quam dicii Pétri de Merle^ qui in dictam salvam gardiam nosiram solenniter in dicta villa publicatam notorie existebat, ad nos seu nostram curiam dinoscitur pertinere... ». Le Parlement lui donna raison. A la fin du xiv* siècle, le 15 déc. 1393, le duc apanagiste de Berry se vit aussi refuser cour sur une infraction de sauvegarde royale : Arch. Nat., X*» 12, f* 195 r. — Déclaration du 8 octobre 1371 {Ordonnances^ T. V, p. 428; : « Item auront lesdicts baillifs... la congnoissance... de Tinfraction de saulvegarde du roy nostre sire, ». Grand Coutumier, I, m (éd. Lab. et Dar., p. 96, alinéa 5) : « Item au roy nostre sire seul et pour le tout appartient à donner saulves gardes et aussi

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l'histoire de la sauvegarde, et en grande partie aussi celle des cas royaux. Et cela, à un tel point que l'infraction de sauvegarde, plus encore que le port d armes, constitue aux yeux des praticiens et des auteurs de cette époque le cas royal type, comme elle constitue par ailleurs le cas privilégié type vis-à-vis de la juridiction spirituelle. Jamais, à notre connaissance, on n a vu un haut-justicier heurter de front la justice du roi, sur ce point. Il arrive certes quelquefois qu'à l'affirmation d'une partie, prétendant qu'elle est en sauvegarde du roi afin de rendre le Parlement compétent, un haut-justicier riposte que les délinquants doivent être jugés par lui-même, comme ses justiciables ; mais jamais on ne voit le justicier donner comme raison que c'est lui qui doit connaître du délit de sauvegarde enfreinte (*), et sa résistance n'a le plus souvent pour motif que de faire enquérir si le demandeur

à luy seul appartient le jugement et punicion de l'iofraccion d'ioelles saulves gardes » (rectifié à Taide du ms. (r. 10616 de la Bibl. Nat.). — Cy ensuient.. § 8 (Appendice I, n* 1) : « Item, la congnoissance... de toutes infractions de sauves gardes du Roy... a, — Ce sont les droilz royaulx.,, § 3 (La Tbaamassière, Ane. CouL de Berry^ p. 370, art. XV) : « Item le Roy donne saulTOgardes, de Tinfraction desquelles les juges royaulx et non aultres ont la congnoissance ». — Boutillier, Somme Rural, II, i, § Des gardes Royaux (éd. Gharondas le Caron, 1603, p. 6K0) : « Item a le Roy la congnoissance de tous et toutes qui enfraignent les gardes par luy données... ; Ne de tontes les infractions et gardes ne peut ne doit estre cognea par autres que Juges Royaux ». — Pseudo- Décisions de Jean des Mares (éd. Rrodeau), § 85 : « ...sujr salvxgardise cognicio soli régi pertinet et non alteri aiicui subjecto.., ». Cf. § 61. — Instructiones abbreviatse (éd. Du Moulin, Opéra, éd. 1681, T. II, p. 471), eh. IV, § 4 : a Item concedit salvasgardias el^ de infractoribus satvsegardiXy ubi[cunque] j'udices Regii habent cognicionem ». (1) Sauf cependant quand il s'enhardit à le faire, en tentant de prouyer qu'il a reçu le droit de justice absolu, sans retenue d'aucune sorte. Ce sont surtout les communes à charte qui essayent ainsi d'échapper, grâce à lenr charte, à la théorie du cas royal de sauvegarde enfreinte. Exemple de Tour> nay, en 1354 ; Arch. Nat,, X** 6, ^ 189 r« : « Pro parte prepositorum, juratorum et scabinorum dicte ville Tornacensis extitit propositum guod cognicio per dictam curiam de ftactione dicte salve gardie nosire^ causa predicta, suo examini et jurisdictioni juxta sua privilégia.., decidenda remitti debebat ». Sur les instances du procureur du roi, le Parlement se refusa à faire le renvoi. Cf. ibid,^ f« 169 r*.

§ 7. — l'infraction de sauvioarob royale 143

était bien en sauvegarde tacite ou expresse ('), ou encore de faire renvoyer par-devant sa cour le délit commun, laissant à la justice royale le soin de châtier le délit privi-

légiéC).

Au XIV* siècle, donc, le délit de sauvegarde royale enfreinte est sans conteste un cas royal dont la connaissance est réservée aux seules juridictions royales.

Il en est de même au xiii® siècle, dans la mesure où la sauvegarde fut employée. Cependant, il faut reconnaître qu'il n*y a pas de textes de principe avant la seconde moitié du règne de Saint Louis. Jusqu'alors, nous ne pouvons que supposer l'existence incontestée du cas royal, à voir les formules dont se servait la chancellerie royale pour confirmer la garde ancienne dont jouissait une église ou placer dans une situation analogue une église qui n'y était pas à raison de sa fondation par. le roi ou ses prédécesseurs. La plupart de ces formules enjoignent aux officiers royaux de « maintenir » Téglise en question indemne de tout trouble et de toutes violences (*). Il est difficile de croire que, dans le cas où une église en sauve-

[}) C'est ie cas, croyoos-Dous, du procès tranché cootre le comte d'Artois au Parlement de la Toussaint 1278; Olim (éd. Beugnot), T. II, p. 115, n* 21; nème arrêt dans la petite collection imprimée dans les éditions du Stillus Parlamenti du xTi* siècle à la suite des Qumstionts de J. le Coq, n* 52 (éd. Du Moulin, Opéra, éd. 1681, T. II, p. 665). — Cf. un cas analogue, jugé au contraire en faveur du haut-justicier, le comte de Boulogne, en 1324 : Arch. Nal.j Xi»5, f* 400 r% analysé par Boutaric, Actes du Parlement, T. II, n*7503.

(*} Arrêt du Parlement de la Chandeleur 1266 (n. st.) : Olim (éd. Beugnot), T. I, p. 633, n* 7. — Arrêt du 27 mars 1331 (n. st.), renvoyant pour partie une cause à la justice de Tabbaye de Saint-Lucien, près Beauvais, et retenant l'autre partie, concernant une infraction de sauvegarde, devant le Parlement; Arch. Nat., Xi«6 f* 153 V. Pièce publiée in/ra, Appendice II, n* 9.

(3) Voir des formules de ce genre : pour le monastère de Barbeaux (1190), dans la Gallia christiana (nouv. édit.), T. XII, preuves, p. 60; — pour des prieurés relevant de Cluny (1119), dans Ordonnances, T. III, p. 545; — pour l'abbaye de Prémontré (1231), dans Ordonnances, T. VIII, p. 433; — pour l'abbaye de Foucarmont (1196), dans L. Delisle, Cartulaire normand, p. 279, n* 1060; — pour l'abbaye de Foigni (1224). dans PetitDuUillis, Actes de Lquù VIII, n* 183 A, etc.

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garde était l'objet de violences, les officiers royaux aient du en poursuivre les auteurs devant la haute-justice où ceux-ci avaient leur domicile. Et cela d'autant plus qu'un grand nombre de ces formules ordonnent aux officiers royaux de protéger le monastère ou Téglise et de le maintenir en ses droits et possessions comme ils doivent le faire pour les biens du roi ('). Or, on sait que, pour les biens du roi, les tribunaux royaux seuls étaient compétents pour trancher les difficultés qui s'élevaient à leur sujet {*).

Postérieurement à 1250, nous rencontrons au contraire un certain nombre d'affirmations de la compétence royale en cas d'infraction de sauvegarde, et à propos des hypothèses les plus diverses. Un arrêt de la Chandeleur 1266 (n. st.) retient ainsi au Parlement tout ce qui, dans un procès, avait trait à l'infraction delà sauvegarde où étaient des sergents royaux, renvoyant le reste au haut-justicier {*). La même année, au Parlement de la Pentecôte, la cour retint une affaire de violences exercées sur un voyageur qui allait à Saint-Quentin, parce que celui-ci accompagnait son seigneur, le châtelain de Beaumetz, qui était ajourné aux assises royales de Saint-Quentin et s'y rendait (^). En 1278 et en 1296, le Parlement affirme sa com-

(1) Voir les exemples que nous avons relevés de la formule : a unde vobis mandamus.,. gualenus ejus res sicul nosiras proprias cuttodiatis », et la signiflcatioD pleine de ces mois, infra, 2* Partie, § 1" [Théorie du Ca* royal),

(*) Voir plus haut, p. 37 et s.

(3) Olim (éd. Beugnot), T. I, p. 636, n» 7 : « ...determinatum fuit quod, in quantum tangebal factum hujusmodij violendam factam gentibus domini Régis, cornes non haberet curiam suam... ». Il n'est pas dit s'il s'agit là d'une sauvegarde permanente sur les officiers royaux ou de la sauvegarde qui les protège seulement a officium suum exercendo ». Peu importe ici.

(♦j Olim (éd. Beugnot), T. I, p. 6U, n» 4 : a Tandem, inspecta carta ipsius Majoris et auditishinc indepropositis,detei^inatumfuitquodjusticia kujus factiy cum factum fuisset m conductu assiste, pertinebat ad Begem... ». — Affaire analogue en 1300 ; le Parlement refuse cour à l'abbé de Compiègne, dans une affaire de violences commises sur le territoire de sa haute-justice

§ 'î'. — L*INFRÀCTÎON DE SAUVEGARDE ROYALE 14Ô

pétence pour les infractions à la garde du roi, commises sur des personnes ecclésiastiques (*). — Enfin, en 1278 encore, le Parlement retint la connaissance d'une cause pour laquelle le comte d'Artois réclamait cour, les demandeurs étant en sauvegarde du roi comme mansionarii de Tévêque d'Arras et prétendant que cette sauvegarde avait été enfreinte par une sentence de bannissement injustement prononcée contre e.ux par les échevins d'Arras {^),

Ainsi donc, pour la sauvegarde enfreinte, il n'y eut jamais le moindre doute sur la compétence exclusive des justices royales.

Mais il n'y eut jamais de doute non plus que le cas royal de sauvegarde enfreinte ne s'entendait que des vio-

et par ses justiciables, parce que le violeolé était « in conduclu noatri scrvientis »; Olim (éd. Beugnot), T. I, p. 644, n» 4.

(M Parlement de rÉpiphanie 1278 (n. st.) ; Olim (éd. Beugnot), T. II, p. 103, n^ 18 : fc Cum cornes Campante peterei curiam et cognicionem cubancium et levancium suorum gui culpabilcs dicebanlur super facto et capcione prepositi episcopi Cathalanensis de Sarris ; dicto episcopo in contrariwn dicente quod dictam curiam seu cognicionem kabere non debebat, cum ipse episcopus sit in speciali garda domini Régis, et plures alias raciones pretendente^ guare dicta curia seu cognicio reddi non deberet : Audilis hinc inde propositis^ diclum fuit quod dictus comes dictam cognicionem non haberet, immo factum islud per dominum Regem vindicaretur ». — Parlement de la Toussaint 1296; Olim (éd. Beugnot-, T. H, p. 398, n* 4 : <i ... procuratore decani et capituli Sancli Quint ini ex advevso dicente (fuody cum ipsi decanus et capitulum et canonici Sancte-PiscinCj gui sunt de choro eorum^ sunt in garda speciali domini Regis^ de injuriis^ violenciis et maleficiis sibi illafis ad dominum Regem primo et principaliter cognicio et vindicta [pertinet] quare petebat dictus procurator dictum factum vindicari per dominum Regem et non per majorem et juratos predictos... ». Le Parlement se rangea à cet avis. Le mot pertinet est visiblement omis, comme le remarque Er. Mayer, Deutsche und Franzôsische Verfassungsgeschichte, T. II, p. 87, n. 10.

(«) Arrêt de la Toussaint 1278; Olim (éd. Beugnot), T. Il, p. 115, n» 21 et : collection imprimée au xvi' siècle à la suite des Quxstiones de Jean le Coq, n'» 52 (éd. Du Moulin, Opéra, éd. 1681, T. II, p. 665) : « ex parte dictorum episcopi et abbatis, fuit piopositum guod dictus comes de predictis curiam habere non debebat, cum ipsi homines et bona sua sint de garda domini Régis speciali,.. ». La curia se rangea encore à cette opinion.

lences commises contre les personnes en garde du roi. Toutes celles qui étaient en garde tacite des barons (*), ou même en leur sauvegarde expresse, à partir du moment oii ceux-ci se mirent à concéder des lettres de sauvegarde, à rimitation de ce que faisait le roi ou à la suite d'une évolution de la garde seigneuriale parallèle à l'évolution de la- garde royale (^), ne pouvaient réclamer la cour du roi ou de ses officiers. L'infraction d'une sauvegarde seigneuriale était de la compétence du seigneur en garde duquel le violenté se trouvait (^), et le délit constituait.

(^) Garde des baroDs sur les églises de leur baronnie; voir Beaumaooir, Coutumes de Beauvaisis (éd. Salmoo), d*' 1465 et 1469. Garde du comte de Boulogne sur Tabbaye de Samer-aux-Bois (Pas-de-Calais) ; voir Olim (éd. Beugnot), T. Ill-t, p. 24, n» 37 (A* 1299). Garde du duc de Normandie sur ses ofRcïerSyNOir Summa de Legiàus, ch. LU, §6 (éd. E.-J. T^rdii^Coutumiers de Normandie, T. II, p. 138 >, etc. — Cf. Arch. Nat., X«« 19, f 479 r* (23 décembre 1371) : (( ... dictus procuralor (ducalus Burgundie) dicebat quod ecclesia Eduensis, in corpore et membris^ et Petrus curatus de Sancto LeodegariOy dicte ecclesie corialiSy erant et ab omni tempore fuerant in protectione et salva gardia dicti Ducis et predecessorum suorum,.. ». — La garde des barons est aussi reconnue par le 5^^/e de la Chambre des Enquêtes, § 138 (éd. Guilhiermoz, Enquêtes et Procès, p. 212), Ters 1330.

(>) On peut juger quelle ressemblance il y avait entre la sauvegarde royale et celle d'un simple haut-justicier par la description qui nous est faite, dans un arrêt du Parlement du 7 juillet 1369, d'une sauvegarde expresse concédée par l'évêque de Clermont : a ... Nichilominus Johannes Bertrandi, serviens dicti episcopif non obstanlibus quadam salvagardia ejusdem Episcopi dicto presbitero concessa et dicto Roberto ac pluribus aliis notificata publicataque et eciam inlimata, minus juste et sine cause cognicione, ipso presbitero non vocatOj non citato seu monito, manum dicti episcopi in hospicio pretibato apposuerat, penuncellos ejusdem episcopi... apponendo... d. Arch. Nat., X'^19, f 364 T\

(3) n y a deux exemples de restitution d'un justiciable à un baut-justieler pour permettre à celui-ci de punir l'infraction à sa sauvegarde seigneuriale, dans le Registre Criminel de la Justice de Saint-Martin-des-Champs publié par M. L. Tanon. Jugement du 4 août 1337 {op. cit., p. 97, et Bist, des Justices des Anciennes Eglises de Paris, p. 496) : « ... Nous fu rendu Richard Lenglais, chandelier, ... et a amendé l'oflence de nostre sauve garde ». — Jugement du 13 octobre 1338 (op. cit., p. 143, et Hist, des Justices..., p. 517) : « Amenée, Jaquellne, femme Oudart de Condé, rue Maubue, à la denunclaeion de Michelet de Neelle, qui denunça contre elle, au maire de Saint-MarUn, que elle avoit fait batre sa famé, de coups orbes, et de nuit, et par dessus la sauvegarde de S. Martin, en laquelle, du commandement dudit maire, Gaiot

§ 7. — l'infraction de sauvegarde royale 147

dans rhypothèse de délinquants justiciables d'un vassal, un « cas de supériorité » dont devait seul connaître le suzerain.

II y eut seulement une tendance manifeste de la part des officiers royaux à dénier aux barons le droit de délivrer des lettres de sauvegarde expresse à leurs sujets. Très timidement affirmé d^abord ('), le droit exclusif de concéder des sauvegardes fut simplement retenu au roi dans les concessions d'apanages de la fin du xiv* siècle (*). Puis, il reçut une force nouvelle et un tranchant bien plus dangereux par le travail de généralisation qui se fit sur l'ordonnance du 8 mai 1372 et il acquit par là l'autorité d'un principe fondamental du droit public d'alors. Un peu subtilement, on ne reconnut aux seigneurs, du côté des officiers royaux, que le droit d'interdire à leurs sujets de se nuire, sous grosses amendes, c'est-à-dire qu'un droit analogue à celui de concéder une sauvegarde individualisée, dirigée contre quelqu'un que l'on redoutait, et non contre tout un

de Florville l'avoit prinse et mise, et ycelle garde signiffiée à ladicte Jaqueline. — Laquelle Jaqaeline nous fu rendue comme nostre justiçable, par mestre Jehan Fardel, procureur du Roy nostre Sire qui Tempeschement, que maislre Jehan Guodart, lieutenant du prévost de Paris, y a?oit mis, hosta. .. ».

(1) Le premier indice que nous ayons relevé en ce sens se rencontre dans une plaidoirie du procureur du roi contrôla commune deTournay, le 4 juillet 1331 : « ... personnes de ladite église estans en l'espécial garde des Roys de France et de leur fundacion, ce que ne puet faire ou Royaume de France nuls fors II Roys de France, tant seulement pour aucune nécessité ou évident utilité ». Arch. Nat., X*» 6, f* 247 r*. — Le 24 juin 1336, dans une affaire contre l'éTéque de Poitiers, le procureur royal semble avoir battu en retraite devant rafflrmation faite par i'évèque qu'il était en saisine de donner sauvegarde à ses sujets ; Arch. Nat.^ X** 7, f* 108 v« : « Cum procuraior noster nobis conquestus fuisse t quod episcopus Pictavensis, in terra sua, sicul et nos salvasgardias concedebat, ex parte ipsius episcopi responsum fuit quod ipse suique predecessorcSy a iempore de cujus contrario non est memoria, consueverunt^ inter suos subditos et in juridictione sua dumtaxat^ securitates et dictas concedere gardias ; nec alias intendit idem episcopus concedere vel eciam concessisse. — Die .xxiiij^. Junii ».

(S) Ordonnance du 8 mai 1372 pour l'apanage de Montpellier (Ordonnances^ T. V, p. 479), § 6 : « Item au Roy appartient donner et octroyer sauvegardes ».

l48 t^REMIÈRE PÀRflE

chacun ('). Et les théoriciens du pouvoir royal, à la fin du XV* siècle, ne manquèrent pas d'expliquer cette restriction apportée au pouvoir de concéder des sauvegardes qui appartenait jadis à tout seigneur, par Tidée qu'il appartenait au roi seul de faire des défenses générales, et par conséquent de protéger quelqu*un erga omn€s{^).

(<) Cy ensuienl..,, § 5 (Appendice 1, n* 1) : « Uem au roy, seul et pour le tout, appartient donner et octroier sauves gardes... ». — Ce sont les droits royaulx..., § 3 (La Thaumassière, Ane. Coût, de Berry, p. 370, art. XV) : « Item le Roy donne saulvegardes... ». — Grand Coulumier, I, m (éd. Lab. et Dar.], p. 94 : « ... Par ceste mesme cause le roy donne entre ses subjects saulvegardes, ce que les haults-justiciers ne pevent faire ; mais ils pevent deflendreà leurs subjects en certaines peines qu'ils ne se en tremeffacent, etc. ». (Texte corrigé à Taidedu ms. fr. 10616 de la Bibi. \at.). — /cf., p. 96 : a Au roy seul et pour le tout appartient à donner sauvegardes ». — Id., p. 97 : « Et dit l'en que celle noblesse de donner sauves gardes n'appartient fors au roy qui est souverain, car nul aultre justicier subject ne peult donner sauvegardes; mais ou lieu de ce, il peut deflendre à ses subgetz sur certaines et grosses peines qu'ilz ne s'entremeffacent ne mesdient ». Ce dernier passage est considéré par MM. Laboulaye et Dareste, ibid., p. 97, n. 2, comme une note interpolée. Cette opinion est aussi cello de M. L. Tanon, Le Registre criminel de Saint-Martin-des-Champs, préface, p. ex. C'est plutôt, croyons-nous, une nota comme d'Ableiges en a semé un peu partout dans sa compilation, car elle est donnée par les meilleurs manuscrits. Ce n'est d'ailleurs que la répétition un peu allongée du passage analogue de la page 94, précité.

(') Jean Perrault, De Juribus ac Privilegiis Regni Francorum seu Liliorum^ § 16 (éd. Du Moulin, Opéra, éd. 1681, T. Il, p. 548) : a Decimum lexlum ' Regium Jus, nulli alii in regno competens^ est quod solus Rex potesl dare custodiam, sive, ut Francorum verbis ular, salvamgardiam. Ha scriptum est in libro registrationum sive antiquarum ordifiationum existente in Castelleto Parisiensiy... et existimo ratione sustineri posse : quia in literissalvxgardi» non est necessaria expressio inimicorum, sed sufficil generalis ; et in regno nulli licet generaliter loqui, nisi Régi... ». Il y a d'ailleurs une petite perfidie dans la raison donnée par Jean Perrault: s'il est incontestable que le roi seul peut donner un ordre applicable à tout son royaume, il n'est pas moins vrai qu'un baron peut « generaliter loqui » pour sa baronnie et par conséquent y donner une sauvegarde expresse, valable envers tous ses sujets, et non seulement un ordre à une personne de ne pas meffaire à une autre, comme il l'affirme ensuite, à la suite du vieux registre du Chàtelet qu'il cite et qui devait contenir l'ordonnance de 1372 pour Montpellier.

§8. — Le Port d'Armes

1. — Sous le nom de « port d'armes », on a compris, aux xiii*^ et xiv^ siècles, deux délits bien distincts, tant par leur nature qu'au point de vue de la compétence.

Le premier délit, et le moins grave, est celui que commet toute personne qui circule sur le territoire d'une haute-justice en portant une arme interdite par le seigneur du lieu. Ces défenses étaient fréquentes, semblet-il, de la part des hauts-justiciers (*), et il ne parait pas, au cours des deux siècles que nous avons étudiés, que le

(1) Beaumaooir parle en deux endroits différents de ces prohibitions de porter des armes, faites par ies seigneurs : Coutumes de Beauvaisis (éd. Salmon), n» 857 et n» 1653. — On voit un exemple curieux de ce droit des hautsjusticiers de prohiber ou de permettre le port de certaines armes à leurs sujets, dans un arrêt du Parlement du 20 avril 1330; Arck. Nat., X^^G, (o 102 po : L'abbé de Saint-Magloire, à Paris, prohiba tout port d'armes pendant la fête qui se tenait annuellement à Issy. L'abbé de Saint-Germain-des- Prés, pour narguer l'abbé de Saint-Magloire, fit exprès de permettre à tout le monde de se munir d'armes, sauf aux gens de Saint-Magloire. Il en résulta naturellement des yiolences et un procès. — De même, on voit, le 17 novembre 1350, l'échevinage d'Amiens interdire à quiconque, à moins qu'il ne fût de garde, de porter des armes : A. Thierry, Recueil des Monuments inédits de r Histoire du Tiers-Etat^ T. I, p. 551. — \\ va de soi que le roi de son côté interdisait ou prohibait ce genre de port d'armes : Registre (perdu) des Grands-Jours de Champagne (A» 1285;, fo 17 v», cité par Brussel, Usage des Fiefs, T. I, p. 230, note a : « Injunctum est ballivo [Trecensi] quod sciât si habeat dictus Guido Juslam causam petendi et portandi arma, et contra taies gui non sint de jurisdictione comitis Campanie; et si if a invenerit^ det sibi licentiam arma portandi ad sui tuitionem ». Cf. Ban du roi de Jérusalem, du 28 novembre 1298, interdisant le port des armes, dans Tlntérieur des villes, sauf aux chevaliers et aux hommes d'armes ; dans Assises de Jéi^usalem (éd. Beugnot,, T. I, p. 362. — Cependant il y avait possibilité, pour le sujet poursuivi, de prouver qu'il était en saisine du droit de porter des armes : Arrêt du 9 avril 1334; Arck. Nat., Xi»6, f« 377 r. — Quelques auteurs confondent ce petit délit de port d'armes avec la portatio armorum dont il est si souvent question au xiv siècle et qui vise, verrons-nous, tout autre chose. Par exemple : v. Brissaud, Cours d'Hist, gén. du Droit français, T. I, p. 671.

150 PHEBnÈRE PARTIE

roi s*en soit réservé la prohibition ni la connaissance exclusive.

L'autre délit, le seul qui ait quelque rapport avec la théorie des cas royaux, est plus grave. Malheureusement, il est difficile de préciser avec netteté sa physionomie, et peut-être est-ce encore en n'en traçant pas des contours trop fermes qu'on a le plus de chances de se rapprocher de la vérité.

Dans son sens technique, on peut dire que Texpression « port d'armes » désigne les contraventions aux établissements par lesquels le roi de France avait tenté de restreindre la guerre privée sur toute Tétendue du territoire du royaume. L'existence d'une semblable mesure prohibitive, antérieure à 1251, est certaine, à notre avis, indépendamment de rétablissement de 1245 sur la Quarantaine-le-Roi, car il y est fait plusieurs allusions dans des actes émanés de la royauté dans la seconde moitié du xni* siècle (*). Cette mesure dut même avoir un retentis-

(1; Il existait une telle ordoonance avant janvier 1258 (n. st.,, parce qu'elle est rappelée dans le mandement adressé, à cette date, aux fldëies du diocèse et des terres de l'évèque du Puy : « Noveritis Nos, deliberato conailio, guerrat omnes inhibuisse in regno et incendias et carucarum perturbationes. Unde... ». (Texte dans les Ordonnances du Louvre, T. I, p. 84, vérifié sur celui du ms. lat. 4651, fo 74 vo de la RibL Nat.). C'est à tort que Laurière, dans sa note sur cet établissement, insérée dans son édition des Ordonnances du Louvre, pensait que ce mandement renforçait rétablissement sur la Quarantaine-le-Roy. Il s'agit au contraire, non d'une réglementation, mais d'une interdiction des guerres privées. Cf. en ce sens : L. Hubert!, GoUesfrieden und Landfrieden^ p. 551. — Ce renseignement fourni par le mandement de Saint-Germain-en-Laye de 1258 est confirmé indirectement par un mandement de Philippe III au sénéchal de Carcassonne {Ordonnances, T. I, p. 344, note 6, et, d'après le ms. fr. nouv. acq. 2323, fo 2^, de la Bibl. Sat., dans la Bibliotk. Ec, Chartes, 1888, p. 257, ou il est donné à tort comme inédit}, en date du 17 octobre 1274, comme Ta démontré M. J. Petit, Essai de RestitiUion des plus anciens Mémoriaux... ; n» 161, p. 40, et note 2 ; et non pas de 1275, comme le croit M. Ch.-V. Langlois, Le Règne de Philippe le Hardi, p. 393, n» 44, à la suite de ['Histoire du Languedoc (nouv. éd., T. X, preuves, c. 132), ni de 1279, comme le dit L. Huberti, Gottesfrieden... p. 554, à la suite de Sémichon, La Paix et la Trêve de Dieu, p. 219 et s. — Ce mandement rappelle au sénéchal de Carcassonne la définition de la fractio

§ 8. — LE PORT d'armes 151

sèment considérable, si Ton en juge d'après les allusions qu'y font les auteurs (*) et les arrêts de la fin du

pacis qui avait été donnée jadis, du temps où il était au service du roi, par Guy Fuleoi (ou Foulques, ou Fulcodi), le futur Clément IV. C'est ce célèbre jurisconsulte royal, devenu évéque-élu du Puy, qui est le destinataire du mandement de Saint-Germain-en-Laye, de 1258. Il y a sans doute là plus qu'une simple coïncidence, et de quoi justifier ce que pense de son rôle dans la confection des ordonnances de Saint Louis sur la paix Lenain de Tillemont, Vie de Saint Louis (réédit. de la Société de fHistoire de France), T. IV, p. 124. Or, il est vraisemblable que l'activité de Guy Fulcoi comme juriste du roi est antérieure à son élévation à l'épiscopat. — On pourrait même être tenté de faire remonter l'intervention du roi contre les guerres privées jusqu'à une époque plus lointaine. En effet, un document tout récemment publié (R. Michel, Vadministr. royale dans la sénéchaussée de Beaucaire au temps de Saint Louis, 1910, 8*, p. 384) et qui est un accord conclu entre l'évéque de Monde et le sénéchal de Beaucaire en 1239 pour le maintien de la paix dans le diocèse de Monde, fait allusion à ces statuta dont nous verrons faire par la suite de fréquents rappels : « ...quod dictus senescallus, per se vel per ydoneas personas interpositaSj pacem rogat et conservari facial pro passe siu), bona fide, secundum slatula auctorilate domini pape et domini régis Francorum in Tholosano consilio (sic) promulgata, et quod fractores pacis... etc. ». L'établissement de Saint Louis sur les guerres privées serait ainsi l'œuvre d'une de ces grandes réunions de barons et de prélats, fréquentes au XII' siècle et au début du xiii% que l'on confond souvent avec les conciles proprement dits. Or, il y eut précisément à Toulouse, en 1229, une réunion de ce genre où furent arrêtées plusieurs mesures destinées à assurer la paix : voir L. Huberti, Gottesfrieden und Landfrieden, p. 523, où est donné un texte d'après Mansi, ConciL, T. 23, p. 191. Cependant, nous pensons qu'il y eut là un précédent à l'établissement du roi, plutôt qu'un « grand conseil » d'où sérail sortie l'ordonnance de Saint Louis prohibant les guerres privées. — Sur la vie de Clément IV, voir en dernier lieu : Corda, Essai sur la vie de Clément JV (Positions des Thèses de l'Ecole des Chartes, 1883, p. 36 et s.).

(1) Pierre de Fontaines n'en parle pas encore, dans son Conseil à un ami, non plus que Fauteur de Li Livres de Jostice et de Plet, lequel au contraire suppose légitime la guerre privée (III, vi, § 6; éd. Rapetti, p. 112, et XIX, XXVIII, § 2, éd. Rapetti, p. 306). — Mais le compilateur des Établissements de Saint Louis, y fait une allusion certaine dans la phrase par laquelle il termine son ouvrage : a car mes sires li roi deffant les armes et les chevauchiées, par ses establissemanz,et les noveles avocries et les guerres ». (Il, ch. 38, tVi fine; éd. P. Vioilet, T. II, p. 470). M. P. Viollet {ibid., p. 468, note 47 et p. 471) émet l'ingénieuse hypothèse que, dans l'un des mss. des Établissements, qu'il désigne de la lettre .V, le compilateur avait intercalé à la suite de cette phrase et avant Vexplicit « Ci fenissent l'estabiissement au bon roi de France », rétablissement de Saint Louis prohibant ou réglementant les guerres privées. Cette hypothèse nous parait très vraisemblable. Mais nous nous séparons du

xiir siècle (*), et il est à supposer qu'elle ne fut jamais rapportée, pour tout le royaume du moins.

Le délit créé par rétablissement de Saint Louis portait plusieurs noms. Dans les années qui suivirent la nouvelle ordonnance, il ne semble pas qu'il y ait eu de terminologie bien solidifiée. Comme la nouvelle mesure avait été très vraisemblablement inspirée par le désir d'instaurer une paix laïque analogue à la paix de Dieu, bien qu'assez librement imitée pour viser des hypothèses assez différentes, on dénomma tout naturellement « fractio pack » le nouveau délit. On l'appela aussi, en vertu d'une idée moins heureuse a portatio armorum », parce que le fait d'être en armes était un des éléments constitutifs du délit, bien que ce ne fût pas le seul. Les deux dénominations semblent avoir coexisté pendant un certain temps, avec

savaot attteur quand il suppose [ibid.^ T. IV, p. 323) quo ce pourrait èlre le mandement au sénéchal de Carcassonne inséré aux Ordonnances^ T. I, p. 344, note 6, en disnnt que rien n'empêche de reporter avant le 19 juin 1273, date extrême de la composition des Établissements {ibid., T. I, p. 2}, la date de ce mandement, arbitrairement flxée par Laurière. En effet, postérieurement aux travaux de M. Viollet, le mandement de Philippe III a été, avons-nous déjà dit à la note précédente, daté du 17 octobre 1274 par J. Petit. Donc c'est une autre ordonnance que les Établissements connaissaient en 1273, sans doute celle inspirée par le futur Clément IV et remontant au milieu même du siècle. Enfln, en 1283, Beaumanoir s'y réfère à son tour ; Coutumes de Heauvaisis, (éd. Salmon), T. II, w 1653 in fine : « ... de l'establissement le roi, tous chevauchiees de force et d armes sont défendues, dont l'en peut veoir que cil qui donroit le congié serolt consentans de ceux qui iroient armé contre l'establissement,... ».

(*) Jugement des assises du sénéchal de Carcassonne, en date du 15 octobre 1270, dans Histoire du Languedoc de dom Vaissete (réédition), T. VIH, col. 1705-1706, 0* 537: «... cum jura et statuta de pacis fractione non solum plures personas sed etiam unam de facto pacem frangere ostendant manifeste ». — C'est le même statutum qui est déjà visé dans un arrêt connu du Parlement de la Toussaint 1265 ; Olim féd. Beugnot;, T. I, p. 626, n* 20 : « dominus Aex, per statutum suum dearmis non ferendiSf... ». Beugnot (i^f cf., p. 1044, note 72) pense que c'était une ordonnance de Saint Louis complémentaire de ses ordonnances sur les guerres privées. Le rapprochement avec le texte précédent où l'on parle de « statuta de pacis fractione » nous porte à croire qu'il n'y eut là qu'un seul et même établissement, traitant d'un seul et unique délit, bien que celui-ci soit connu sous deux noms différents.

§ 8. — LE PORT d'armes 153

prédominance de chacune dans un domaine géographique distinct. En effet, 1 expression « fractio pacis » est à peu près exclusivement employée dans les pays de langue d*oc, jusque vers la fin du règne de Philippe le Hardi (*), tandis que les termes « portatio armorum » et « delatio armorum » sont presque seuls en usage dans les pays de langue d'oïl (*). A partir du règne de Philippe le Bel, l'expression « fractio pacis » perd tous les jours du terrain devant l'expression « portatio armorum », importée du Nord, ot finit par disparaître à peu près complètement dans le cours du xiy* siècle ('). — Signalons enfin l'emploi fréquent fait.

(>) Gela est vrai aussi, naturellement, des documents émanant du roi ou du Parlement, quand ils sont destinés au Midi. Le mandement de Saint-Germainen-Laye, de janvier 1258, n'empfoie que le terme « fractores pacis » {Ordonnances, T. I, p. 84). Le mandement au sénéchal de Carcassone du 17 octobre 1274 {Ordonnances, T. I, p. 344, note b) n'emploie également que ce terme, et cela plusieurs fois. De même, c'est l'expression presque exclusivement employée dans le jugement des assises du sénéchal de Carcassone en 1270 (dom Vaissete, Hist. du Languedoc, réédit., T. VIII, col. ildOy n** 537). Cependant, on y rencontre déjà : « dictum negocium pertinet ad pacis fraclionem et armorum illicitam portationem,.. ». — Eofln, l'expression « fractio pacis » se trouve encore dans le préambule de l'ordonnance de Philippe le Bel de mai 1302 en réponse aux doléances de l'archevêque de Narbonne; Ordonnances^ T. I, p. 344.

(>) Dans l'arrêt du Parlement de 1265 {Olim, éd. Beugnot, T. I. p. 625, n*20), qui a trait à une guerre privée en Vermandois, l'expression employée est : a statutum de armis non ferendis ». — Arrêt de 1273, relatif au Berry (Olim, T. I, p. 932, n* 23) : « cognicionem super facto armorum ». — Arrêt de 1278 ^n. st.), relatif à Senlis {Olim, T. II, p. 104, n» 23) : a habere cognicionem de portacione armorum... ». Les Établissements de Saint Louis (II, ch. 38, in fine ; éd. Vlollet, T. II, p. 470) et Beaumaooir, Coutumes de Beauvaisis (éd. Salmon), n»* 1653-1654, emploient les expressions : « deffandre les armes et les chevauchiées », « chevauchiées de force et d'armes», a amendes des armes porter ». — On trouve cependant en Normandie, en 1276, l'expression « fractio pacis » : Arresta communia Scacarii, n* 2 (éd. Er. Perrot, p. 45).

(') Dans le jugement d'assises de Carcassonne, précité (p. 152, n. l),en 1270, on voit les deux expressions côle à côte, et comme se servant d'explication mutuelle. De même dans une lettre de Philippe le Bel, en date du mois de septembre 1292, § 4, vidimée avant Pftques 1394 (o. st.) par Charles VI {Ordonnances, T. Vil, p. 613), et organisant la justice commune du roi et de l'abbé de Saint-André d'Avignon sur certains territoires: « hoc adjecto quod portacio armorum, pacis fractio et faydimentum,... ». Même emploi des deux

tant dans le Nord que dans le Midi, de l'expression « chevauchée, cavalcala », jusque vers le milieu du xiv* siècle (^). 11 semble bien que le but de l'établissement de Louis IX, rendu probablement sous Tinspiration du futur Clément IV, ait été de prohiber toute guerre privée, sans distinction de temps, ni de lieu. Les plus anciens témoignages que nous ayons retrouvés sur celte ordonnance, tant dans les textes officiels que dans les écrits des jurisconsultes, ne font aucune exception et sont aussi généraux que possible. Le roi lui-môme, dans son célèbre mandement de Saint- Germain-en-Laye, de janvier 1238 (n. st.), rappelle qu'il a prohibé toutes les guerres dans tout son royaume, et y joint même l'incendie et les troubles causés aux agricul-

termes, dans l'un des derniers textes où, à noire connaissance, se rencontre l'expression méridionale « pacis fractio », un arrêt de 1309 (n. st.), conservé aux 0/im, T. Ilï-i, p. 301, n' A3 : « racione delacionis armorum et fractionis pacis... ». — L'expression « delatio armorum » se substituée l'ancienne terminologie méridionale, dès Philippe le Bel : On rencontre l'expression a porlamentum armorum », seule, dans un arrêt du Parlement de 1298 intéressant le Limousin ; v. L. Delisle, Restitution d*un volume des Olim, n» 927 (dans BouUric, Actes du Parlement, T. I, p. 462). Cf. arrêt du 9 avril 1302 (n. st.), dans les Olim, T. Ill-l, p. 105, n» 60, relatant une enquête « super excèssibus et armorum portacione illicita factis in terra domini Mirapicis » ; cf. mandement de 1310 au sénéchal de Toulouse : « porlacionis armorum cognicio », dans les Olim, T. II, p. 514, n<* 5. Citons enfln l'expression « illicita armorum congregatio », qui est la seule employée par P. Jacobi, d'Aurillac, dans sa Practica Aurea, où se reflète le droit de la région de Montpellier (Rubr. 70, de munere quod imponitur rehus vel locis, § 23. Edit. de Cologne, 1575, p. 308). Peut-être l'édiUon est-elle incorrecte et vaudrait-il mieux lire (( armatorum congregatio », qui est un terme fréquent dans les arrêts du XIV* siècle.

(i) Établissements de Saint Louis, II, § 38 (éd. P. Viollet, T. II, p. 465 et s.) : « chevauchiée faite o armes ». — Beaumanoir, Coutumes de Beauvaisis (éd. Salmon), n^ lfô3 in fine : « cbevauchiées de force et d'armes ». — Arrêt du Parlement delà Saint-Martin d'Hiver 1259 {Olim, éd. Beugnot,T. I, p. 97, n° 12) : « Inquesta facta... super cavalcata fada... ». — Cf. même session : Olim^ T. I, p. 460, n^ 7, une affaire de cavalcata où était compromis l'évéque d'Albl, affaire que Ton retrouve en détail dans dom Vaissete, Histoire du Languedoc (nouv. édit.), T. VIII, preuves, col. 1544 et s. — Cf. G. du Breuil, Stilus Curie Parlamenti (éd. Aubert), XXIX, § 2, p. 206 : « portacio armorum, scilicet cavalgata », etc.

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