LE PORT D* ARMES
leurs (*). Le compilateur des Ëtablissemenls de Saint Louis et Beaumanoir emploient également des expressions très larges, englobant toutes les guerres privées (*). Quant à la consultation dans laquelle Gui Fulcodi, le futur Clément IV, définit le délit de pax fracta^ elle montre bien que son auteur, qui avait été sans doute Tinspirateur de rétablissement dont il avait à préciser la portée dans ce consilium^ envisageait comme un délit toute guerre privée, sans faire de réserves relativement au temps d'application de la prohibition royale ('). — En fait, on sait que la royauté, soit par faiblesse, soit plutôt pour ne pas mécontenter la noblesse sans nécessité évidente, ne tint la main à la prohibition des guerres privées qu'au moment oii une guerre importante, comme celles des Flandres dans les premières années du xiv® siècle, exigeait impérieusement l'union de toutes les forces de la nation autour du roi. Alors, une ordonnance nouvelle venait prohiber les guerres privées et les tournois pendant la durée de la guerre royale (^).
Les simples rixes populaires, non préméditées, même quand elles intéressaient un nombre considérable d'individus, même quand des personnes en armes venaient de part et d'autre à la rescousse des leurs, ne constituaient pas des guerres privées tombant sous le coup du délit de port d'armes ('). Par contre, on considérait comme ren-
(1) a ... guerras omnes inhibuisse in regno, et incendias et carucarum periiibationes )). Ordonnances^ T. I, p. 84.
(>) Voir les textes rapportés suproy p. 151, d. 1.
(3) Mandement de Philippe III, du 17 octobre 1274, dans : Ordonnances, T. I, p. 344, n. 6 : « Dîcebat enim quod^ cum in castris aut civitatibuSy facta seditione pubtica, pars parlem ejecerit vel cum armis invaserit^ vel civitaSf castrum aut villa aut baro aut caslri dominus aliis guerram moverit^ aut furlive castrum autritlam aut munitionem subtraxerit^ pax dici debeat violata ».
(♦)Cf. A. Esmein. Cours éiém. d^Hisloire du Droit fr., 8* éd., p. 250.
(«) Mandement de Philippe 111, précité : « ... Quod si private persane, in civitatibus vel municipiis, sese aggresse fuerinty aut eciam pastores in pascuis, muUi, ut sepe contingit, occasione eorundem rixati^ hœc ad pacis non
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trant dans la notion de la fractio pacisy du port d'armes, des délits qui ne ressemblaient aucunement à une guerre privée, mais dont la gravité spéciale résultait d'une circonstance de fait : par exemple, selon le consilium de Guy Fulcodi, l'agression commise sur une route, même s'il n'y a eu qu'un seul agresseur (*). Mais en dehors de cette circonstance aggravante de guet-apens sur un chemin, le délit de port d'armes nécessite une turba coadunata^ pour employer une expression fréquente dans les arrêts du xiv* siècle (*). Et ici, comme en matière d'en-
pertinent fractionem ». — L'hypothèse prévue par Guy Fulcodi et reproduite par Philippe III dans ce mandemeot de 1274 s'est rencontrée sous Philippe V, comme on en peut Juger par un très curieux arrêt du Parlement du 12 décembre 1321 [Arch. Nat., X'* 5, f9 147 et s. ; analyse et extraits dans Boutarie, Actes du Parlement, T. H, n* 6670;. Pour retenir au roi la connaissance de l'affaire, le procureur du roi s'efforce de prouver que les habitants de Caudeval et ceux de Corbiëres ont eu une véritable guerre privée, « consUio habito », « faciendo aciem », « universitas contra universitalem ». Après de nombreuses enquêtes pour savoir s'il y avait eu portatio armorum illicita, la cour Jugea qu'il n'y avait pas eu guerre privée, mais simple rixe de pasteurs que leurs concitoyens avaient secourus de part et d'autre, et renvoya l'affaire au sire de Mirepoix : a Quia per dicium processum apparet excetsus, in dicta pervencione (sic) contentas^ per pastores de Calida-Valle et messegavios de Corberiis inceptos fuisse, eidemçue homines de diclis villis, qui ittuc supervenerunty quecunque fecerunt, iila fecerunt ad defensionem sui juris,,, ».
{}) Mandement de Philippe III, précité : « ... Sane aggressores itinerum, sive plures fuerint sive unus, paris violatores censendi sunt ». C'est, croyons-nous, à cette règle même que se réfère le jugement des assises de Carcassonne du 15 octobre 1270 (dom Vaissete, ///>/. du Languedoc, nouv. éd., T. VIII, col. 1705-1706, n* 537;, par lequel le sénéchal déclara qu'un homicide commis par trois hommes sur un chemin constituait bien le délit de fractio pacis, contrairement aux prétentions du sénéchal de Philippe de Montfort qui prétendait qu'il n'y avait fractio pacis que s'il y avait six personnes an moins réunies :<(... et dictum negocium pertinet ad pacis fractionem et armorum illicitam portationem^ non obstante hoc quod dicitur, quod ad dictum maleficium faciendum ultra sex personas non fuerunt, cum jura et statuta de pacis fractione non solum plures pet^sonas sed etiam unam de fado pacem frangere ostendant manifeste ».
(») Par exemple, arrêt du 18 février 1314 (n. st.) : Arch. Nat., X«* 1, f 37 r", analysé par Boutaric, Actes du Parlement, T. II, n» 4228 : a ... ad castrum predictum de Sancto Girano, de nocte^ cum armis prohibitis^ turbaque coadunata accesserat.,, »,
§ 8. — LE PORT D^AflMES ibi
quêtes par turbe, on en arriva à considérer, sous l'empire d'idées populaires, qu'il fallait la réunion de dix hommes en armes pour qu'il y ail turba coadunata et port d'armes ( *) . C'est à cet élément constitutif du délit de port d armes que fait allusion le qualificatif : « notables », souvent accolé au mot « ports d armes » dans les textes officiels ou de jurisconsultes, tandis que l'autre épithète : « invasibles » vise le but agressif, et non défensif, que doit avoir la réunion d'hommes en armes pour constituer notre délit (*).
(1) Le plus ancien témoignage que nous ayons sur la question du nombre de personnes nécessaires pour qu'il y ait turba coadunata et port d'armes illicite résulte de la prétention exposée, dans le jugement des assises de Garcassonne en 1270, par le sénéchal de Philippe de Montfort. Celui-ci (V. texte tupra : p. 136, n. l; prétendait^qu'il n'y avait pas port d'armes parce qu'il n'y avait pas plus de six personnes. Sa prétention fut, il est vrai, rejetée par ie sénéchal royal, qui jugea que le port d'armes pouvait être commis même par une seule personne, selon les a Jura et statuta de paris fractione ». Mais il y avait eu la circonstance aggravante d'agression en chemin public, qui constituait pacis f radio pour une seule personne, suivant la consultation de Guy Fulcodi. — Le Stilws Curie Parlamenti de G. du Breull ne donne aucun renseignement sur ce chiffre, au ch. XXIX, § 1, dans le texte établi par M. Aubert dans sa récente édition, p. 20& et s. Mais il faut remarquer que dans l'ancienne édition de Du Moulin (Opéra, éd. 1681, T. II, p. 440}, celui-ci intercale après les mots : « cum multitudine gencium » les mots explicatifs « puta decem », qui ne sont indiqués par M. Aubert comme propres à aucun manuscrit. — A la fin du xiv' siècle, il y avait des controverses sur ce point. Boutillier, Somme Rural, H, i, § Des ports d'armes (éd. Gharondas leGaron, 1603, p. 647), était d'avis qu'il fallait être au moins dfx : « si ainsi n'est que ce soit falct par tourbe de genz armez à descouvert, qui assaillent, et soyentdix ou plus ». 11 mentionne cependant que les officiers royaux, soutenus par le Parlement, considéraient qu'il y avait port d'armes dès qu'il y avait a plus de trois armez et embastonnez ». En terminant, Boutillier indique que selon le droit canonique, il n'était pas nécessaire que les agresseurs fassent armés, mais seulement porteurs de pierres et de bfltons, pour commettre le délit de port d'armes, dès qu'ils étaient réunis dix ensemble : Cl Car port d'armes se faict par tourbe coadunée que les clers appellent turbam coadunatam. Laquelle tourbe est du nombre de x. et de plus et non de moins ». (La dernière phrase, rectifiée à l'aide du ms. fr. S(â, f« 134 r*, à la BibL Nat.). ~ Voir l'énuméraUon des textes romains et canoniques ainsi que des gloses qui ont pu servir à baser cette construction, dans H. PIssard, Essai sur la connaissance et la preuve des coutumes en justice (Thèse, Paris, 1910), p. 141, notes 4 et 5.
(*) Ordonnance du 8 mai 1372 (Ord. T. V, p. 479) : « tous portemens d'arme
En résumé, le délit de port d'armes embrassait toutes les guerres privées, sauf tolérance pour les nobles en temps de paix, et visait particulièrement la réunion d'hommes en armes dans un but agressif, qu'il soit ou non résulté des violences de ce fait. L'aguet de chemin, même par un homme isolé et sans armes, était considéré aussi comme un port d'armes, sans doute à raison de la préméditation qu'il supposait nécessairement.
11. — Le délit de port d'armes a fini par constituer aux yeux des juristes et des praticiens du xiv* siècle, le cas royal type, avec l'infraction de sauvegarde royale, l'un de ceux que l'on cite toujours comme exemple, tant dans la théorie des cas royaux que dans celle du cas privilégié.
11 convient cependant de rechercher s'il en a toujours été ainsi, et vers quelle date on voit apparaître la compétence exclusive des juridictions royales vis-à-vis des justices seigneuriales, en matière de port d'armes. — Disons tout de suite que le résultat auquel on arrive en classant les sources dans un ordre chronologique et topographique, à la fois, est le suivant : Postérieurement à 1310 environ, le port d'armes est très généralement considéré comme cas royal, sur toute l'étendue du royaume ; antérieurement à 1310, au contraire, le port d'armes n'est considéré comme cas royal que dans les pays de droit écrit, contrairement à ce que Ion admettait dans les pays purement coutumiers.
1® Dans les pays du Midi, avons-nous avancé, le délit de fractio pacis ou de portalio armorum est considéré comme de la compétence exclusive des juridictions royales, et de très bonne heure. Cependant nous ne pensons pas qu'on Tait admis du premier coup. 11 y eut sans doute un
notables et invasibles d. — Cf. Cy ensuient, § 8 (Appendice I, n* 1;. — Grand Cou'umier, I, m (éd. Lab. Dar.j p. 92, citant la déclaraUon du 8 octobre 1371: « port d'armes notable, qui est à entendre quand il y auroit compagnie de gens d'armes garnis d'autres armes que d'espées, cousteaulx ou basions... »
§ 8. — LE PORT d'armes 150
laps de quelques années pendant lesquelles les barons purent connaître, dans toute l'étendue de la France, des infractions à la nouvelle ordonnance de Saint Louis, aussi bien dans le Midi que dans le Nord. Le mandement de Saint-Germain-en-Laye, de 1258, ne parait pas douter de la compétence de Télu du Puy, tant comme évèque que comme haut-justicier ; le roi donne seulement Tordre aux officiers royaux d'aider Tévêque dans Taccomplissement de cette tâche (*). De môme, bien que Philippe III ait rappelé, dans son mandement du 17 octobre 1274, la définition de la « pacis fractio n à propos de conflits de compétence, il n'apparaît pas que Guy Fulcodi ait connu de difficultés de compétence, quand il donna sa consultation, antérieurement à Tannée 1265 oii il devint cardinal de Sainte-Sabine, et peut-être môme avant 1257, où il devint évoque du Puy (*). Enfin, les intentions de la royauté, respectueuses de la justice des barons, sont très nettement indiquées dans un arrêt du Parlement de 1265 : il y est dit formellement que le roi, par son établissement
(^) Ordonnances^ T. I, p. 84 : « ...damus senescallo nostro in mandatis ut fidelem et dilectum nostrum G'" y Aniciensem elecium^ juvet fideliter et attente ad pacem in terra sua tenendam et fractores pacis, prout culpa cujuscunquc exigity puniendos,.. ».
(') Ordonnances^ T. I, p. 344, note b : « ...Sane aggressores itinerum ...pacis violatores censendi sunt^ gui sive ad manus paciarii sive ad sut ordinarii manus devenerint, unus alteri eos minime remittere teneatur; quod si ad manus tertii^ remittendo alterutriy liberetur... ». Sur cespaciarii^ voir en dernier lieu Ernst Mayer, Deutsche und Franzôsiscke Verfassungsgeschichte, T. I, p. 253 et n. 66. — La mention des paciarii est remplacée par celle des gens du roi, dans le renouvellement de cette ordonnance par Philippe le Bel, en mai 13(^ {Ordonnances^ T. I, p. 344} : « ...qui sive ad manum gentium nostrarum sive ordinuriorum qui omnimodam Justiciam, altam et bassam^ in locis in quitus aggressiones hujusmodi factse fuerunt^ habere noscuntur^ devenerunt...^ etc. ». La fin du texte est ainsi modifiée : a Quod si ad manum tertiam devenerint, tradendo nos tris gentibus sive ordinario predicto primitus requirenti^ tertius hujusmodi liberetur ». — Les ordinarii visés par le consilium de Guy Fulcodi sont nettement désignés comme étant les hauts-justiciers par ce rajeunissement de forme pratiqué dans l'ordonnance de 1308.
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sur le port d'armes, n'a pas songé h porter préjudice aux justices seigneuriales (*).
Le changement de jurisprudence se produisit, dans le Midi, presque au lendemain de la mort de Saint Louis (*),
(1) Arrêt du Parlement de la Toussaint iS65, dans les Olim (éd. Beugnot), T. I, p. 6ii6, n* 20. Le conate de Soissons ayant déjà poursuivi et condamné pour infraction à rétablissement du roi sur le port d'armes les hommes de Cbievre, ses justiciables, ceux-ci sont à nouveau poursuivis par le bailli royal de Vermandois. Les délinquants opposent qu'ils ne doivent pas payer deux amendes pour le même fait, et que, si le roi veut lever une amende pour le port d'armes, ils la paieront à condition que la première amende leur soit restituée par le comte de Soissons. Pour ne pas dépouiller le comte de son droit de justice, le Parlement enjoint au bailli de Vermandois d'abandonner les poursuites contre les prévenus : a ...cum hujusmodi violencia cum annis fada fuissel in terra comilis^ et dominus Rex, per statulum suum de armis non ferendiSf jusliciam dominorum aliorum auferre [nobelat]^ dictum fuit et terminatum quod dicti homines non tenebantur propter hoc aliam emendam solcere domino Uegiy... ». Le mot nobelat^ suppléé par Beugnot, est en effet commandé par ce fait que le jugement a été favorable à la justice du comte de Soissons. — Ce texte se rapporte il est vrai, à la région du Nord, mais il est à remarquer qu'il s'exprime très généralement sur les intentions conciliantes de Saint Louis, et qu'à ce moment nous n'avons pas encore d'indices d'un état de choses contraire dans le Midi. — On ne saurait voir un exemple du cas royal de port d'armes dès 1259 dans l'arrêt qui refusa à l'archevêque de Bourges compétence sur son vassal, l'évêque d'Albi, coupable d'avoir commis en 1258 une chevauchée restée célèbre contre l'abbé de Gaillac. En effet, la chevauchée avait été faite sur la terre du roi, malgré les défenses expresses du sénéchal royal et avec l'aide de bannis; Olim (éd. Beugnot), T. I, p. i60, n"7; Cf. Dom Vaissete, ïlist, du Languedoc (éd. nouv.), T. VHI, p. 293, notes de Molinier.
(>) Peut-être cependant y eut-il, du vivant même de Saint- Louis, des tentatives envahissantes de la part des sénéchaux. Une enquête de 1269, faite sur les plaintes de l'évêque de Monde contre les empiétements judiciaires et autres du sénéchal de Beaucaire, constata que le viguier d'Uzès et le bayle de Gévaudan avaient poursuivi, et puni de la prise de son château d'Apcher, le délinquant, Garin, homme de l'évêque; texte dans : R. Michel, L'administration royale dans la Sénéchaussée de Beaucaire (Paris, 1910, 8'}, pièces just., n* 49, p. 456-457 : « Dominus Guigo de Tornello^ miles^ testis juraius, . . . vidit quod vicarius Usetici et bajulus Gaballitanus pro domino rege depugnabant castrum de Abcherio pro pace fracta a dicto domino Garino et dominus episcopus icit il lue et fecit eos cessare a prelio ». — De même, à une époque indéterminée du règne de Saint Louis, sans doute antérieure, on voit très clairement le roi rendre cour à l'évêque de Monde dans une affaire du même genre, malgré une condamnation déjà prononcée par le sénéchal : «... Quod per beatum Ludovicum fuerit episcopo [Mimatenst] reddita curia