LE PORT D* ARMES
du moins d'après les trop rares documents que nous connaissons sur ce point. Le principe réservant aux justices royales seules la connaissance des infractions à l'ordonnance sur le port d'armes est exprimé pour la première fois, d'une façon aussi tranchante que possible, dans un jugement d'assises rendu par le sénéchal royal de Carcassonne contre Philippe de Montfort. Mais le juge royal prend soin de ne pas émettre son affirmation d'une façon si absolue qu'elle paraisse viser tout le royaume et l'expose à une sentence de réformation du Parlement de Paris, au cas d'un appel de la part de Philippe de Montfort ; il se contente d affirmer pour sa sénéchaussée (*). Le tableau que nous ferons d'autre part, pour les pays coutumiers, permet d'attribuer toute la plénitude de sa signification à cette restriction. — Il dut résulter nombre de difficultés, dans les pays du Midi, de ce progrès de la justice royale, et c'est à ce sujet que Philippe III rappela au môme séné-
super porlalione armorum quam dominus Monlis Lauri et dominus de Randone feceranl contra ad invicem in Gaballitano, et super guerra quam diuinter se habebant...j probatur per. XXV .^ lestent^ dominum A. de Petra, baronem, . . . dicentem se vidisse predictam curiam reddi Episcopo super predictisy licet senescallus eosdem condempnasset ». — Grande enquête connue sons le nom de : Mémoire du paréage de Mende en 1307 [Documents historiques sur le Gévaudan^ T. I, p. 432; publiés dans le Bulletin de la Société d* agriculture y lettres,.., de la Lozère, en i896 et réunis en un volume, relié à la suite du Bulletin, année 1897, à la Bibliothèque Nationale; cote S. 17239, T. 4849). — Au contraire, l'action des sénéchaux ne devait pas encore s'être manifestée avant 1247, car les Querimonie des sénéchaussées du Midi (éd. L. Dclisie, dans Rec. des Historiens des Gaules et de la France, T. 24) en cette même année, ne nous ont donné aucun exemple d'une plainte d'un seigneur à ce sujet. Cf. un mandement de la reine Marguerite, en 1259, où il n'est question que d'une part d'amende, due au roi, pour fractio pacis : Histoire du Languedoc (nouv. édit.), T. VHI, col. 1365, n«27.
(1) Dom Vaissete, Hist. du Languedoc {nouv. éd.), T. VMI, col. 1507-1506, n* 537 : « . . . Dominus senescallus dixit quod predictos homines ei non redderet nec reddere tenebatur cum habuisset, de consilio sapientum, quod predicti dictum homicidium, pacem frangendo, feceranl in camino publico^ et cognitio et punitio pacis fracte spectet in hac terra ad dominum Regem Francie et non ad alium. . . ». C'est le cas d'aguet de chenûn, prévu par Gui Fuleodi dans son consilium,
162 PREMIÀRE PARTIE
chai de Garcassonne, quatre ans plus tard, la définition de la fractio pacis qu'avait jadis donnée Clément IV, du temps où il était encore simple conseiller du roi, en même temps qu'il le chargea de faire une enquête à ce sujet dans sa sénéchaussée, enquête dont il devait apporter les résultats au Parlement de la Pentecôte 1273 (*). L'effet de ce rappel des principes ne fut d'ailleurs que transitoire, car Philippe le Bel dut le renouveler en 1302, sur les plaintes de l'archevêque de Narbonne (*). A des dates diverses, à la fin du xiii® siècle et au commencement du
(1) Ordonnances^ T. I, p. 344, note b : a Philippus... senescallo Carcassonnensij salulem. — Propter duhietates que fréquenter emergunt^ et ne jurUdictio dominorum^ ut committitur, ex his aliquatenus usurpetur, consilium quod dicitur prestitisse felicis recordationis ClemenSy Summus PontifeXy dum in servicio inclite recordationis preclarissimi Domini et genitoris nostrif Francorum Régis, minori officio fungeretur, vobis scribimus, ad videndum quantum ex delicto pacis fracte excessus qui contigerit ad juridictionem nostram debeat pertinere. — ..,Ut igitur melius sciri possit quod servari debeat generaliter^ et in quo casu debeat pacis fractio censeri^ mandamus vobis quatinus^ habito consilio cum sapientibus senescallie vestre^ quecumque circa hoc pertinent ad plenam jurisdictionem habendam, seu consilium quod habueritis, nobis in Pariamento Pentecostes plenam cerlitudinem facietis... ».
(*) Ordonnances, T. I, p. 344 : « Ex gravi guerimonia dilecti et fidelis nostri Archiepiscopi Narbonensis, et ejus suffraganeorum accepimus quod vos officiâtes alii et ministeriales nostri illarum partium, occasione pacis fracta, in locis in quibus omnimodam altam et bassam habent Justiciam, in his qiuB ad pacis fractionem minime pertinere noscuntur, eorum jurisdictionem et dominium iseditis^ et quandoque contra ordinationem pacis hujusmodi, ut dicitur, usurpatis. Ne igitur quisquam vesirum super hoc ampliuSjprjetextu ignorancix, velamen excusationis assumât et ut vobis liquida pateat quando, ex delicto pacis fractx excessus qui contigerit ad Juridictionem nostram debeat pertinere^ sicut in registris nostris plenius continetur, illum vobis taliter duximus exprimendum, videlicet cum in castris... [etc.^ comme dans le mandement de Philippe III.] — Le registre visé est sans doute le mémorial Noster, de la Chambre des Comptes, dans lequel avait été inséré le mandement de Philippe le Hardi, de 1274, au folio 21, selon M. Petit (Essai de Restitution des plus anciens Mémoriaux, n? 162 et p. 40, note 2). et non au folio 27, comme le note Lauriëre (Ordonnances, T. I, p. 344, note b) sans doute à la suite d'une mauvaise lecture du chiffre arabe 1, assez semblable au 7 dans l'écriture ancienne. — Il se pourrait aussi qu'il s'agisse du registre du Trésor des Chartes aujourd'hui coté JJ 34, aux Archives Nationales, qui contient le mandement de 1274, au f» 15.
§ s. — LE PORT d'armes 163
XIV®, on voit de nombreuses traces des résistances qu'opposaient les hauts-justiciers du Midi à la nouvelle prétention des officiers royaux que soutenait le Parlement, ainsi que de la ténacité des gens du roi sur ce chapitre ; mais les résistances étaient inutiles et le principe était tous les jours plus enraciné dans la pratique judiciaire (^).
1) Prétention du procureur du roi dans arrêt du Parlement delS90 : (Him (éd. BeugDOt), T. II, p. 307, n" 22 : « ...e contrario, senescallo tiostro Petragoricensi et Caturcensi asserente et dicente dicios malefactores nostros esse justiciabileSj ea videlicet racione quia dictum hominem cum armis insidiojte et in chemino publico inlerfecerant^ in quo casu ad nos spectat jurisdictio, ut asseruit senescallus predictus... ». Le jugement ne porte pas sur cette question. — Lettres de Philippe le Bel, de septembre 1298, § 4, en faveur de Tabbé de Saint-André d'Avignon, dans : Ordonnances, T. VII, p. 613; la justice reconnue à l'abbé sera exercée en partage avec le roi : a hoc adjecto quod portacio armorum, pacis fractio et faydimentum, necnon et alia que generaliter pertinent domino Régi in sotidum per totum regnum Franciey racione sue superioritatisy eciam in locis ubi alii domini habent merum imperium^ sit et pertineat in solidum domino Régi perpétua^ prout et ante tractatum hujusmodi pertinebant ». — Injonction au comte de la Marche et au vicomte de Limoges, poursuivis devant le Parlement pour guerre privée et port d'armes, d'avoir à se garder d'attentat à la justice du roi et à sa connaissance sur celte affaire. Voir : Arrêt du Parlement de la Toussaint 1296 dans le FAber inquestarum perdu : L. Delisle, Resli/ution^ n* 927, dans Boutaric, Actes du Parlement, T. I, p. 462. — Arrêt du Parlement, du 9 avril 1302 (n. st.), condamnant pour armorum portacio illicita faite sur la hautejustice du sire de Mirepoix les habitants de six ou sept villages qui avaient ou une guerre privée avec ceux « de Andorra, qui sunt de extra regnum » : 0/im, T. Ill-i, p. 105, n» 60. — Arrêt du Parlement, du 23 février 1309 (n. st.), refusant cour à Jean de Levis, sire de Mirepoix, sur certains hommes de Mirepoix, iipro eo quod... constabat quod in premissis intervenerat armorum delacio et pacis fractio... » : Olim^ T. III-l, p. 301, n» 43. — Mandement de Philippe le Bel, du 1*' juin 1311, au sénéchal de Toulouse : « Cum ad nos solum portacionis armorum cognicio et punicio in toto regno nostro pertineatf et datum fuerit nobis intelligi quod dilectus et fidelis noster cornes Convenarum^ et quidam alii terrarii senescallie Tolosane^ de portacione armorum in eorum terris cognoscere et punir e nituntur, mandamus vobis quatinus nullatenus permit tatis ipsos cognicionem aut alia expleta Justicie super hoc exercere ». Olim^ T. II, p. 514, n<» 5. Il est remarquable que le roi émette une prétention de ce genre, englobant tout le royaume, quand, à ce moment encore, le port d'armes n'était pas un cas royal dans les pays de coutume. Peut-être tentait-il ainsi de faire croire aux nobles du Midi qu'ils n'étaient pas plus mal traités que ceux du Nord. — Arrêt, précité p. 155, n* 5, du 12 décembre 1321, rendant cour au sire de Mirepoix pour
iô4 l>REMIÈRE PARtIE
2® Dans les pays de coutume au contraire,^ il mit près d'un tiers de siècle de plus à s'implanter. Tandis que le cas royal de port d'armes est reconnu dans la sénéchaussée de Carcassonne en 1270, avons-nous constaté, il ne l'est pas, trois ans après, en Berry. 11 est vrai que le bailli de Bourges réduisait sa prétention aux proportions les plus modestes, en invoquant seulement un usage favorable au roi et limité aux fiefs tenus par le comte de Sancerre (*). La même année, en 1273, le compilateur des Etablisseme?Us de Sainl Louis ne fait aucune allusion à une compétence exclusive du roi ('^). En 1278, le Parle-
uae chaude-colle entre pasteurs de différents villages, parce que l'enquête avait prouvé que ce fait ne constituait pas, pratiquement, le délit de port d'armes : Arch. Nat., X^^ 5, f* 147 et s. ; analyse et extraits dans Boutaric, Actes du Parlement, T. II, n» 6570.
(>) Arrêt du Parlement de la Pentecôte 1273 : « Conquerente comité Sacro- Cesaris quod ballivus Bituricensis impediebat eidem justiciam suam seu cognicionem super fado armorum in terra sua^ petenteque quod sibi deliberaretur hec justicia, cum ad eum de jure pertineat, ut pote qui in terra sua omnimodam habet justiciam ; dicto ballivo ex adverso proponente eumdem comitem non debere super hoc audiri^ cum dominus Rex sit in saisina talis justicie in terra comitis antedicti, quod fuit ex parte dicti comitis expresse negalum : demum, quia de jure communi ad dictum comitem spectabat hec justicia^ nec certum erat de usu Régis, immo contrarium, asserebatur pro certo, et in casu consimili alias per hanc curiam deliberata fuerat justicia domino Castri-Radulphi, impositum fuit super hoc silencium ipsi ballivOy et et preceptum quod dictum comitem gaudere permitieret justicia antedicta ». Olim (éd. Beugnot), T. I, p. 938, n"* 23. — Il faut remarquer que le comte de Sancerre invoque la règle que le port d'armes est cas de haute-justice et non réservé au roi, en général, et que la cour admet le principe et juge que le bailli de Bourges n'a pas fait la preuve d'une saisine contraire, spéciale à Sancerre. Nous n'avons pu retrouver l'arrêt antérieur, rendu dans une cause semblable, au profit du sire de Châtoauroux. — Ces arrêts étaient donc conformes à la volonté du roi de ne pas attenter, par son établissement, aux justices seigneuriales, exprimée dans un arrêt précité (p. 160, n. 1) de 1265; Olim, T. I, p. 626, n- 20.
(^} On pourrait croire le contraire, à lire le dernier chapitre des Établissements de Saint Louis, II, 38 (éd. P. Viollet, T. II, p. 465 et s.], où il est toujours question de la compétence du roi an cas de « chevauchiée faite o armes ». Mais ce serait unb erreur, car la compétence du roi s'explique ici par l'hypothèse dans laquelle s'était placé le rédacteur de VUsage d'Orlenois utilisé à cet endroit : la victime de la chevauchée tenait son fief du roi, directement, (( nu à nu », et était son homme lige.
§ 8. — LE PORT d'armes 165
ment laisse à la commune de Senlis le soin de juger ceux de ses justiciables qui se rendent coupables du délit de port d'armes ; cependant, il faut remarquer que le Parlement ne reconnaît pas à la commune la môme compétence sur les étrangers séjournant à Senlis {*). Mais ici, la restriction devait venir de la teneur même de la charte, qui ne reconnaissait pas à la commune le droit de justice sur d'autres que sur les bourgeois de Senlis, et non d'une théorie des cas royaux en voie de formation (*). — C'est cet état du droit que décrit peu après, en 1283, Beaumanoir. Son système peut ainsi se résumer : l'amende encourue pour infraction à rétablissement prohibant le port d'armes, est due au roi ou au baron sur les terres de qui l'infraction a été commise, et c'est au baron qu'il appartient de lever l'amende, c'est-à-dire d'instruire l'affaire et de connaître du délit de port d'armes (*) ; ce
(1] Arrêt du Parlement de l'Epiphanie 1278 [n. st.) ; Olim (éd. Beugnot), T. II, p. 104, n**83 : (( Visa caria communie SU ranectensis^ judicatum fuit quod major et jurali Silvanectenses haberent cognicionem de portacione armorum ab hominibus communie sue ; setsisint ibi extranei^ non habebunt ».
{*) Cf. J. Flammermont, Hist. des Institutions municipales de Senlis {Bibl. de l'École des Hautes Etudes, Section des Sciences pbil. et hist., Fasc. 45), p. 15-16.
(3) Beaumanoir, Coutumes de Beauvaisis (éd. Salmon), n* 1653 in fine : (( ...ne les amendes des armes porter ne sont à nul fors au roi et as barons en leur baronies ». — N* 1654 : « Se aucuns vont par mi autrui justice a force et a armes, et il font en celé justice aucun mesfet et il i sont pris et aresté par celui à qui la justice apartient, il doit avoir l'amende et la justice du mesfet ; et 11 rois ou cil qui tient en baronie, se ce fu fet en sa baronie, doit avoir l'amende des armes; car s'il passassent outre armé sans mesfere, si fussent il en l'amende des armes porter, si qu'il doivent l'amende du mesfet et l'amende des armes porter seur la défense le roi... ». A vrai dire, Beaumanoir semble n'accorder cour au baut-justicier que sur le délit commun, le méfait, et non sur le cas privilégié, infraction de Tordonnance, à propos duquel il ne parle plus de la justice, mais seulement de l'amende. Mais ce n'est là qu'une inexactitude involontaire, car, au n* 1513, où il expose la théorie générale de l'ordonnance, il reconnaît bien la compétence du baron; voir texte à la note suivante. De même, Beaumanoir semble ne pas reconnaître au simple justicier, qui ne tient pas en baron nie, le droit de justice et de perception des amendes pour le cas privilégié de port d'armes. Mais ce n'est encore qu'une Inexactitude de langage, car on ne retrouve pas la contra ven-
166 PREMliRE PARTIE
qui n'est d'ailleurs que l'application pure et simple du droit commun en matière d'ordonnances royales, à cette époque (*).
L'état de choses décrit par Beaumanoir ne dut pas résister bien longtemps, après sa mort, à la marche en avant des justices royales. 11 était déjà certainement renversé, et dans les contrées mêmes de Beaumanoir, le Vermandois, aux environs de Tan 1314, comme nous le prouve un procès pour port d'armes rapporté par G. du Breuil ('). Peut-être même le port d'armes était-il déjà devenu cas royal dans ces régions dès la fin du xiii® siècle ; mais on peut en douter, à l'incertitude qui régnait encore sur ce point, semble-t-il, au commencement du xiv* siècle (*). Cette incertitude se traduisit par les tergiversa-
tioa à l'établissement sur le port d'armes parmi les cas réservés au comte de Glermonl, en sa qualité de baron, dans l'énumération qu'en fait Beaumanoir au eh. X (éd. Saimon, n" 294 et s.), et d'autre part, dans son n« 1513, celuici reconnaît la compétence du haut-justîcier à côté de celle du baron, en matière d'infraction aux établissements du roi.
(S) Beaumanoir, op. cit., n* 1513 : o ... Et chascuns barons et autre qui ont justices en leur terre ont les amendes de leur sougiès qui enfraignent les establissemens, selonc la taussacion que li rois fist; mes c'est à entendre quant il font tenir en leur terre l'establissement le roi, car s'il en sont rebelle ou négligent et li rois, par leur défaute, i met la main, il en puet lever les amendes ».
(3} G. du Breuil, Stilus Curie Parlamenii (éd. Aubert;, XXIX, § 2, p. 205 et s. : Le Parlement rend cour au comte de Roucy, sur le territoire duquel le sire de Pinon avait fait une cavaicata, en ce qui concerne le délit commun, et garde la connaissance du port d'armes. — Le texte de Du Breuil est muet sur la date de cet arrêt. M. Aubert, loc. cit., note 1, conjecture qu'il s'agit là de la guerre privée pour laquelle fut condamné le sire de Pinon et ses complices en 1314 : Olim (éd. Beugnot], T. III-2, p. 889, n*59. Ajoutons que c'est également cette guerre privée qui est décrite dans le registre criminel X^<^2, f* 5 V*, texte reproduit en entier dans Boutaric, Actes du Parlement, T. II, n* 4183, sous l'année 1313. L'arrêt cité par Du Breuil, ayant trait à la compétence, s'intercalerait donc entre ces deux textes, entre 1313 et 1314. Nous croyons très vraisemblable l'identification proposée par M. Aubert.
(^) On pourrait peut-être considérer comme un indice en ce sens l'affirmation que le port d'armes est cas royal par toute la France, émise dans la lettre de 1292 en faveur de l'abbé de Saint-André d'Avignon; Ordonnances, T. VII, p. 613 {supra^ p. 163, n. 1). Le texte s'adresse bien à un établissement ecclô-
§ 8. — LE PORT d'armes 167
tions de la royauté pour introduire le principe du port d'armes cas royal jusque en Bretagne, comme le voulait la logique du système. Le roi Louis X remit à plus tard, en 1316, la solution de la difficulté, et Philippe le Long la retrouva, sans la résoudre non plus, dix ans après (*). Cependant, la jurisprudence nouvelle s'affirmait chaque jour plus solidement, chaque fois que les circonstances le permettaient. Dans la région de Reims, en particulier, à part un arrêt d'interprétation incertaine (•), on voit un mandement de 1324 (') et un arrêt
siastique do Midi, mais il émet un principe général. Mallieareusement noas n'avons rencontré anenne preuve contemporaine certaine pour les pays de coutume. — Même affirmation du principe général dans le mandement de 1311 au sénéclial de Toulouse; Olim (éd. Beugnot), T. Il, p. 514, n** 5 (supra, ibid.).
(1) Ordonnance de mars 1316 (n. si.), § 2 {Ordonnances, T. I, p. 681): a Item^ super cognicione et punitione facti armorum cujuslibet indebiti in ducatti predicto, in cuJils possessione idem Dux se asserit esse et sm antecessores ab antiquo fuerunt, ac per gentes nostras super hoc, ut dicitur, minus rationabiliter impeditur, de novo fiet ordinatio generalis in brevi, que dicto Duci et omnibus subditis ac fidelibus nostris erit utilis et accepta. Et intérim, casus super hoc émergentes in dicto ducatu tenebuntur in suspenso ». — L'ordonnance en question ne devait pas encore être rendue en 1326, car cette année>là, le roi délivra au duc de Bretagne une lettre de nonpréjudice, afin que la connaissance, par le Parlement, d'une guerre privée, dans des circonstances spéciales, ne préjudici&t pas à la question de savoir si la connaissance du port d'armes appartenait normalement au duc de Bretagne; Arch, Nat., X^* 8844, f* 277 r«; analysé dans Bootaric, Actes du Parlement, T. II, n* 7806; texte infra. Appendice II, n* 8.
(<) Arrêt du Parlement du 7 août 1321 ; Arch. Nat., X i" 5, f* 188 v; analysé par Bou tarie, Actes du Parlement, T. Il, n* 6474. L'arrêt ordonne une enquête pour savoir si Jean le Juif, accusé de violences a cum magna multitudine armatorum, in noctis, crepusculo, pensatis insidiis », devait être rendu à l'archevêque de Reims qui le réclamait comme son justiciable. Le renvoi à l'archevêque devait avoir lieu, s'il était prouvé que Jean le Juif était bien Justiciable de l'archevêque et que le lieu du délit était bien compris dans le territoire de la Justice temporelle de l'archevêque. Mais l'arrêt ne dit pas for> mollement s'il s'agit là du cas royal de port d'armes ou du délit commun de violences, et c'est ce qui rend son utilisation incertaine.
(3) Mandement du 6 janvier 1324 (n. st}; Arch. Nat., X^*2, feuille volante cousue après le folio 95 v* ; analyse dans Boutaric, Actes du Parlement^ T. Il, n* 7378, et texte dans Varin, Archives administrai ives de Reims, T. II, p. 373. Le roi mande au bailli de Vermandois de poursuivre des individus coupables
de 1326 (*) faire une allusion évidente au principe de la compétence exclusive du roi et, en tout cas, l'appliquer strictement.
A Tépoque où G. du Breuil compose son ouvrage, vers 1330 (*), le principe est on voie de consolidation, et le célèbre avocat Ténonce avec toute la netteté désirable, en indiquant la jurisprudence et en donnant des raisons que nous retrouverons en étudiant la théorie du cas royal (').
de violences « in itinere pxihUco in vilia Remensi », malgré une paix jurée devant arbitres, « que omnia si vera sunt, non sine nostre régie magestatis ac regiarum ordinacionum, in quitus armorum deportaciones et taies invasiones prohibenfur, offensa perpectrata fuisse videntur^ et nobis dispUcei si sil ita ». — Dans ce texte, au contraire du précédent, l'infractioD à l'ordonnance royale est nettement iodiquée. Cependant, il est singulier que le principe ne soit pas rappelé. H est vrai que, dans un mandement, il était moins nécessaire de faire ce rappel que dans an arrêt.
(1) Arrêt du Parlement du 15 février 1326 (n. ^i.)\Arch. Nat., X»« 6, ^ 443r«; analysé par Boutaric, Actes du Parlement^ T. II, n« 7781; texte dans Varin, Archives administratives de Heims^ T. 11-2, p. 416 et s.
(^) C'est la date ordioairement admise et la plus vraisemblable. Celle de 1338, indiquée par Vincipit du Stilus inséré dans le ms. fr. 18674 de la Bibl. Nat., qui est resté inconnu à M. Aubert et quo nous avons relevé par ailleurs (Cf. G. Martin, compte rendu de l'édition de Du Breuil par F. Aubert, dans la Nouv. Rev. Hist., 1909, T. 33, p. 786, n. 1), semble être celle d'une seconde édition du Stilus par Du Breuil, ou d'une refonte de son œuvre.
(») G. du Breuil, Stilus Curie Parlamenti (éd. Aubert, p. 204), XXIX, § 1 : a Portacionis armorum contra quemcumque justiciabilem cognicio pertinet ad Regem^ licet dominus oui talis subest omnimodam habeat jurisdictionem in terra .»u/i, et ubicumque facta fuerit armorum portacio, maxime si publiée et cum multitudine gencium vel in itineribus publicis facta fuerit; et ad nullum alium premissorum cognicio pertinet^ nisi vel ex privilegio vel ex eoncessione Régis hoc habeat... ». Cette restriction finale de Du Breuil, analogue à celle que fait l'auteur de la Summa de Legibus^ 52 § 7 (éd. Tardif, Coût, de Normandie, T. II, p. 139) quand il énumère les cas réservés au duc, est un indice, à notre seus, qu'il y avait encore quelque hésitation dans ralTirmation du principe, et peut-être encore quelques exceptions pratiques, couvertes par la saisine contraire. Peut-être est-il permis de supposer que Guillaume du Breuil, origlDairede Figeac et qui avait conservé de nombreuses attaches dans le Midi (v. Aubert, op. cit., p. i à iv.), avait quelque inclination à s'exagérer l'importance coutumière d'une règle qu'il avait surtout vu appliquer dans la région d'où il était venu, et dont il n'y avait d'applications certaines dans les pays de langue d'oTI que depuis peu d'années. — Le même principe, aussi généralement exprimé, se retrouve dans Petrus Jacobi. Voir infra : 2* Partie, § 1" {Théorie du Ca^ royal,.
§ 8. — LE PORT d'armes 169
Après lui, la règle est constamment appliquée dans les arrêts (*) ; les ordonnances prohibant les guerres privées et les ports d'armes ne mentionnent plus que les officiers royaux, parmi ceux qui en doivent assurer l'application et le respect (*) ; retiennent toujours le port d'armes parmi les causes échappant à la juridiction des hauts-justiciers (') ; et les auteurs de la fin du xiv® siècle, tant
(1) Parmi les nombreux arrêts, sans intérêt spécial, que l'on rencontre sur ce point dans les registres du Parlement, citons seulement un arrêt du 29 mai 1393 qui refuse cour au duc d'Orléans, frère de Charles VI, sur l'un de ses Justiciables. Le procureur du roi avait allégué « quod in premissis intervenerai armorum- delacio^ cujus cognicio ad nos in solidum et non ad dictum germanum nostrum^ in dicto adjomamento nullatenus comprehensum, pertineàat ». Arch, Nat., X««il, f» I5i V.
{^) Déjà l'ordonnance du 30 décembre 1311 (Ordonnances, T. I, p. 493, et T. XI, p. 426) ne mentionne que les officiers royaux parmi les personnes cbargées d'en faire respecter la teneur. De même du rappel de cette ordonnance contenu dans un mandement de 1312 au bailli d'Orléans (0/im, éd. Beugnot, T. II, p. 586, n* 17). •— Cf. Ordonnance du 17 décembre 1352 {Ordonnances, T. II, p. 511), par laquelle le roi Jean renouvelle Tinterdiction des guerres privées et des défis, avant d'entrer en lutte avec l'Angleterre; le prévôt de Paris, auquel est adressé' le mandement, est seul chargé d'y tenir la main.— Id. Ordonnance du 5 octobre 1361 {Ordonnances, T. III, p. 525). — Cf. Ordonnance d'Echiquier de 1374 {Recueil ms, d'Arrêts notables de l'Echiquier^ conservé aux Archives de la Seine-Inférieure, série F, f* 31 r*) : a II fu deflendu par la court de l'Escbiquier à tous généralement en pain Eschiquier tout port d'armes, toutes guerres et toutes déflallez, et commandé aux baillis que se il trouvent nul qui face port d'armes contre aucun, ou guerres, ou déflallez, que il les pugnissent griefement et aussi tous ceulx que ilz trouvent qui portent ou recopient lesdits malfaitteurs, par la manière que les malfetleurs le doivent estre ». Cf. même registre, f" 40 v*, en 1386 : « ...encore lez (port d'armes, etc.) défient la dicte Court... et commande à tous les juges, procureurs et autres officiers de Normandie, à qui il appartendra, que se ilz ireuvent aucun faisant les choses desus dictes, ils. . . les pugnissent. . . ». — Seule, l'ordonnance du roi Jean, du 5 décembre 1363, § 8 {Ordonnances, T. III, p. 647), mentionne les seigneurs parmi les justiciers chargés de faire res< pecler les prohibitions qu'elle contient. Mais elle suppose le cas bizarre d'une sommation faite aux seigneurs d'avoir à poursuivre les délinquants.
(>) Déclaration du 8 octobre 1371 (Ordonnances, T. V, p. 428) : « Item auront lesdits bailiifs... et non autres la congnoissance... de port d'armes notable, qui est à entendre quand il y auroit compagnie de gens d'armes garnis d'autres armes que d'espées, Cousteau Ix ou bastons ». — De même, l'ordonnance du 8 m^i 1372 pour Montpellier {Ordonnances, T. V, p. 479), art. 2,
170 PRBMIÈRB PARTIE
d'Ableiges, Boutillier et Des Mares que les anonymes, répètent à l'envi que la connaissance des ports d'armes est cas royal (*).
Le port d'armes que défendaient les ordonnances royales, c'est-à-dire la réunion d'hommes en armes dans un but hostile, a donc fini par devenir cas royal, d'abord dans le Midi, et cela de très bonne heure, et ensuite dans le reste de la France, exception faite peut-être de la Bretagne. Pendant toute la seconde moitié du xiv^ siècle, on ne rencontre plus de difficultés ni de contestations sur le principe ; il n'y en a plus que sur la question plus étroite du délit commun et du cas privilégié, comme nous verrons plus tard.
réserve au gouverneur royal de la ville la connaissance de « tons portemens d'armes notables et invaslbles ».
.}) Grand Coutumier^ I, m (éd. Lab. et Dar., p. 96) : « Item au Roy nostre sire, seul et pour le tout, appartient la congnoissance. Jugement, décision, pugnicion et correction des pors d'armes faiz par quelzconques justiciables que ce soit et en quelque terre ou justice que ce soit, mesmement quand c'est fait publicquement et par assemblée et es chemins publicques ». (Texte rectifié à l'aide du ms. fr. 10816 de la Bibl. Nat.). — Boutillier, Somme BuraU \\^ i» § Des ports d'armes (éd. Gharondas le Caron, 1603, p. 647) : Item a le Roy la prévention et la cognoissance des ports d'armes, puis qu'ils sont faicts par invasion et fait appensé. Ne de ce faict ne appartient la cognoissance à autre que au Roy, à ses Juges et Officiers... jaçoit ce que le faict et delict ait esté faict en terre de haut-justicier ou non, que mesmes le ha ut- justicier en eust commencé à faire l'exploict de justice, si convient il qu'il cesse du tout et que le Roy en cognoisso, car à luy en appartient la cognoissance, et non a autre ». Cf. même définition, presque mot pour root. iiv. 1, tit. Ll (tôicf., p. 351). — Pseudo- Décisions de Jean Des Mares, n* 85 : a Delacionis seu poriûs armorum cognicio,,. soli Regt pertinet et non alicui alteri subjeclo, . . ». La décision 295, où la connaissance du port d'armes est rangée parmi les cas de haute- justice, vise sans doute les prohibitions seigneuriales de porter des armes, et non la prohibition royale de s'assembler en armes dans un but hostile. ~ Enfin : Instructione.* ahbreviatx (éd. Du Moulin, Opéra, éd. 1681, T. Il, p. 470), IV, §6 : a Item omnes officiarii Regii habent cognicionem portûs armorum : scilicet quando nliquis est accusatus coram aliquo judice Rpgio pro aliquo casu crimtnaii vel excessu^ si sit portwt armorum^ . . . licet sit alterius furisdictionis, deiicti cognicionem Rex habehit. . . ». Cf. Cy ensuient..., § 2 (Appendice I, n* 1), et Ce sont les droitz royaulx. . ., § 4 (La Thanmassière, Ane. Coût, de Berry^ p. 370, art. XVI).
§9. — Désobéissance aux ordres du roi
Il est plutôt d'habitude de parler, à ce propos, d'infraction aux prescriptions édictées dans les ordonnances royales, en général, ou même aux ordonnances monétaires en particulier. Mais un examen un peu étendu de la question nous a amené à constater que ce cadre était trop étroit et qu'il était bon d'envisager l'infraction aux ordres du roi, adressés directement à une ou plusieurs personnes déterminées ou déterminables, et non seulement Tinfraction aux ordres adressés à tous les sujets du roi, médiats ou immédiats, du royaume ou du domaine royal. La question de savoir si cette infraction aux ordres du roi est un délit de la compétence exclusive des juridictions royales se trouve ainsi posée dans toute son ampleur et les diverses réponses qui seront susceptibles d'y être faites constitueront un tableau analytique exact de ce qu'il est présentement possible de savoir à ce sujet. — Nous examinerons le problème, d'abord pour les ordonnances, ensuite pour les simples ordres individuels.
I. — Infractions aux ordonnances royales. — Les transgressions aux ordonnances royales ont constitué une catégorie de délits dont il est impossible de dire d'un mot si elle était réservée ou non à la compétence royale. 11 faut nécessairement faire des distinctions d'ordre juridique et d'ordre chronologique. Le résultat auquel on arrive, et que nous indiquons de suite, est le suivant : jusqu'au commencement du XIV* siècle, les délits de contravention aux ordonnances royales restent de la com pétence des seigneurs justiciers, bien qu'une tendance restrictive se manifeste déjà en matière monétaire et dans le Midi en matière de port d'armes. Au xiv* siècle, la pratique s'affermit et la
doctrine s'affirme dans un sens différent : quand une ordonnance royale vient renforcer une prohibition, faite en vertu d'idées morales courantes, ne crée pas un délit, mais en perfectionne la répression, par exemple, alors la compétence reste comme par devant aux hauts-justiciers ; quand au contraire le roi prohibe un acte qui jusqu'alors n'était aucunement considéré comme délictueux, crée un délit, alors il est seul compétent pour en connaître.
Voyons d'abord l'état de choses antérieur au milieu du règne de Philippe le Bel. — En dehors des matières monétaires, la compétence des justiciers est incontestée pour toutes les infractions aux ordonnances royales. Les premiers établissements du roi en matière de guerre privée eux-mêmes, n'échappent pas à cette règle, si ce n'est à partir de Philippe le Hardi, et dans le Midi de la France exclusivement (*). Quant aux nombreuses ordonnances portées sur une assez grande quantité de matières jusqu'à la fin du xiij'' siècle, soit créant des délits nouveaux, soit réitérant la prohibition d'actes considérés anciennement comme délictueux, elles donnent toute compétence aux seigneurs, s*il y a lieu (^). Et de fait, il y a des exemples
(1) Etablissement sur la Quarantaine-leRoi, Pootoise, octobre 1245 {Ordonnances, T. I, p. 56) ; M ...i/)«, iançuam proditoresy criminisque convictt^ et ordinationum ac statutorum regiorum transgressores^ puniri et jush'ciari debeant per judicem ordinarium sut cujtis jurisdictione delicta extitebant perpetrata, tel in locoin quo essent ab hujtisynodi crimine convicli seu etiam condempnati ». — Arrêt du Parlement de la Toussaint iâ65, dans les Olim (éd. Beugnot), T. I, p. 626, n* 20 : « ...dominus Rex^ per siatulum suum de armis non ferendis^ justiciam dominorum aliorum auferre [nolebal]... ». — Le délit de pacis fraclio est devenu cas royal, avons-nous vu, au plus tôt vers 1270 [supra^ p. 160) dans le Midi seulement.
[^] Ordonnance de décembre 1254, enjoignant aux ofliciers royaux de poursuivre les usuriers [Ordonnances, T. If, p. 74). Ordonnance de Saint Louis, de 12681269, pour la répression du blasphème, art. 6 et 8 [Ordonnances^ T. I, p. 99 : « ...Li bailliz, li prevoz, 11 maires des villes et les autres Justices dosons les Seigneurs jurront que ils travalleront loyalment à ce pechié abattre... — Et s'il avenoit qu'aucun Seigneur ne peust justicier, comme dessus est dit, aucune personne dont la justice luy appartenlst, il doit requerre le prochain Seigqeur pardessus, et se cil l'en faut, l'autre pardessus,
§ d. — DÉSOBÉISSANCE AUX ORDRES DU ROI 173
concrets de justices seigneuriales connaissant d'infractions à ces diverses espèces d'ordonnances royales (^). Seules,
se nuls en y a, jusques à oostre Justice... ». — Ordonnance de Philippe lil, du 31 mars 1277 [Ordonn., T. XI, p. ^3} interdisant Texportation des laines, grains et vins : « ...et que le baillif soit curieux de ce faire garder, et qu'il commandent estroictement de par le Roy à tous les seigneurs de leur baillie qui ont justice en leurs terres, soient clers, soient laiz, que il facent tenir bien cet ordenement... ». Le texte latin de cette ordonnance, enregistrée par TEchiquier de Normandie de Pâques 1277, est moins explicite (Arresta Communia Scaearii, éd. Er. Perrot, n* 12, p. 49). — Ordonnance de Philippe le Bel réglementant la pêche fluviale, en date du 22 avril 1289 (publ. par H. Duplès- Agier, dans la Bibliothèque de VEcole des Chartes, T. IV, 3* série, 1853, p. 49) : (( ,..et adeo diligent er niandalum hujusmodi compleatis^ ...precipientes subditis vestris^ tam clericis guam laicis, quod prohibitionem islam teneri faciant in terris suis et salvari ; qui si négligentes exliterint^ vos ob defectum ipsorum..., etc. ». Cette ordonnance fut intimée aux seigneurs justiciers, et en particulier à Tabbé de Sainte-Geneviève, qui la fit transcrire dans son registre criminel, à la suite d'une notice où il est rappelé que la justice de l'abbaye a brûlé elle-même les engins de pêche prohibés, qui avaient été saisis par la justice royale et séquestrés au Chàtelet, avant d'être restitués à l'abbé. Voir ; L. Tanon, Histoire des Justices des anciennes Eglises de Parisy p. 359 et p. 360, note 1. — Ordonnance du Parlement de la Pentecôte 1290 [Olim, éd. Beugnot, T. H, p. 300, n* 5, et Arresta Communia Scacarii, éd. Er. Perrot, n* 52, p. 76), relative aux professions monastiques : « .,.Caveant sibi gentes domini Régis, archiepiscopi, episcopi^ barones et omnes aliijurisdictionem habentes temporalem^ ne aliquns taies privilegio... gaudere... permutant.., ». — Ordonnance de Philippe le Bel, en août 1291, relative à la pêche fluviale (publ. par Duplës-Agier, toc. cit.^ p. 52) : « ...Nous mandons à touz nos justiciers, officiers et subgez que bien et diligenment ilz facent tenir nostre ordonnance... ». — Ordonnance du 17 mai 1293 sur le même sujet (publ. par P. Guilhiermoz, Bibl. Ec. Chartes, 1902, T. 63, p. 334) : « ...et commandons à tous noz subgés tant aux clers comme aux lais, que il ceste ordenance ou deffence fâchent en leur terre diliganment tenir et garder ; et se il en sont négligent, vous, par leur défaut, on nostre non, leur fachiés tenir... ». — Ordonnance somptuaire de Philippe le Bel, en 1294. {Ordonnances, T. I, p. 543) : « Et sont tenus (les ducs, comtes, barons et prélats) à faire garder eest Establissement à leurs sujets, en quelque estât qu'ils soient... Et les amendes de toute manière de gens lays. . . seront aux Seigneurs en qui terre ou en qui seigneurie li fourfait seront fait, et les amendes des clercs... seront à leurs Prélats ou à leur Souverain ». — Ordonnance de 1299 [Ovdonn., T. I, p. 335) réprimant le braconnage : « Et tous ceux qui ont haute-Justice en leur terre feront celte ordenance tenir ».
(1) Registre criminel de Sainte-Geneviève, 3 avril 1301 (dans L. Tanon, nist. des Justices des anc. églises de Paris^ p. 351) « L'an de grâce .m. ccc. et i, lendemain de Pasques, fu mise en l'eschiele [ ], pour ce que elle
174 PREMIÈRE PAATIE
les ordonnances sur le fait des monnaies ont créé des délits que les justices royales ont essayé de bonne heure de réserver à la compétence du roi. Il est possible qu'un mandement de Saint Louis au bailli de Vermandois fasse déjà, en 1263, application de cette règle restrictive de la compétence des justices seigneuriales (*). En tout cas, il est certain que, deux ans après, le Parlement ayant entendu réserver au roi la connaissance des infractions à ses ordonnances monétaires et même à ses règlements sur le service du guet à Paris sur les terres de Tévêque ('), il en résulta un conflitassez sérieux, qui motiva Tenvoi, au roi Saint Louis, d*une lettre de protestation du pape Clément IV, son ancien secrétaire Gui Fulcodi (*). 11
estoit maqoerelle et juroit vilenemeDt ». — Registre criminel de Saint-GermaîD-des-Prôs, en 1280 {ibid., p. 418) : « En cel an, furent pris porceaus, en la rue à Poitevines, qui estoit Climent de Issi dont le prevost ot l'amende, por ce que l'en les nouriset contre le ban le roi, sicque il apeirt que Saint Germain ait, en sa terre de Paris, le exequcion de ban ie roi ».
(1) Mandement de Louis IX, en date du 14 décembre 1263 (dans Varin, Archives administratives de Reims^ T. 1-2, p. 819), donnant au bailli de Vermandois l'ordre de faire respecter son ordonnance sur les monnaies et lui recommandant de faire saisir et perforer les monnaies royales contrefaites par ses frères Alphonse de Poitiers et Charles d'Anjou : « ...Aec, eciam in terris aliorum de vestra ballivia qui justicias suas habent^ fieri faciatis ». L'expression est malheureusement trop ambiguë pour que l'on en puisse rien conclure de certain. — Quoi qu'il en soit, si l'on y voit une action des baillis même chez les seigneurs, il est curieux de constater que la première restricjtion favorable au roi, en matière de délits monétaires, serait pour ainsi dire a attirée » par la contrefaçon pratiquée par les frères du roi, qui aurait constitué, pour tout autre qu'eux, un vrai crime de fausse monnaie, et était, à n'en pas douter, on cas royal.
(S) Arrêt du Parlement, du mois de juin 1265, dans les Olim (éd. Beugnot), T. 1, p. 606, n« 17, « ...habuit dominus Rex^ per consilium plurium prelatorum et aliorum [baronum]^ quod ipse fiabet et hahere débet Parisius, in terra episcopi ParisiensiSy per manum suam^justiciam et emendam subj'ectorum episcopi ipsius qui non tenuerunt bannum et inkibicionem domini Régis factam de non recipiendis monetis...y ». Nous avons corrigé la leçon bonorum^ donnée par Beugnot, en baronum, conformément au texte de cet arrêt dans le mémorial de Temporalitatibus^ où le prit Brussel, Usage des Fiefs, T. I, p. 204.
(3) Voir E. Jordan, Registres de Clément IV, publiés par l'Ecole fr. de Rome, T. I, p. 325, n* 835. ~ La lettre est datée du 4 novembre 1265.
§ 9. — DiSOBÉISSANGE AUX ORDRES DU ROI 175
semble que le roi ait dû céder, soit par bienveillance, soit sous la crainte d'un conflit aigu avec Tautorité religieuse. En tout cas, jusqu'à la fin du xni® siècle, les justices royales n'émirent plus guère, à notre connaissance, la prétention de connaître des infractions aux ordonnances monétaires royales (*), et en pratique, on voit les justices seigneuriales en connaître (*), sauf dans une espèce isolée de 1273 où le Parlement ne reconnut pas ce droit à
(1) OrdoDDaoee de la Pentecôte 1273 sur les moooaies {Ordonnances, T. I, p. 297), § 2 : « Et si te mandons que ta faces enToyer le transcrit do ces lettres à tous nez Barons de ta baillie et à tous ceux qui ont justice en leurs terres. Et leur mande que cette ordonnance, si comme elle est dite cy-dessus, facent garder et tenir, si qu'il n'en convienne pas que tu y mettes la main par défaute dlceux ». — Mandement de décembre 1275 au sénéchal de Garcassonne {Ordon.y T. I, p. 813) relative au cours de certeines monnaies : «... et mandeiis eis {àaronibus qui hahent altam justiciam) ex parte nostra quod isiam ordinationem faciant oàservari et puniatis et faciatis puniri eos qui erunt in defectu ». — Lettre à Robert II, duc de Bourgogne, frère du roi, de décembre 1275, art. 12 (Ordon., T. II, p. 604) : « Et nous vous mandons et commandons que vous faciès tenir et garder ceste Ordenance en nostre terre, et savoir au plus communément que vous pourrés, et faites avoir le transcrit de cette ordenance à tous les barons de vostre terre et à ceus qui ont joutice en leur terre, et leur commandés de par noas que cette ordenance facient garder, et punissiés et faites punir ceus qui en seront en deffaut... ». -^ Cf. ordonnance d'août 1289 {Ordon., T. XI, p. 366). dont, sur ordre d'un officier des monnaies, il fut transcrit copie sur le registre criminel de Sainte-Geneviève (Voir L. Tanon, Histoire des justices des anc. églises de Paris, p. 360 et note 2). — Ordonnance du 10 mars 1295, n. st. [Ordon,, T. XII, p. 329) : « Philippe... à tous Dus, Contes, Barons et à tous autres justiciers esteblis en nostre royaume, à qui ces présentes lettres vendront, salut. — Nous vous mandons que vous, ces lettres veues, hastivement et sans délai .. faciez tenir et guarder fermement nos ordenances faites sur les monnoies, dont vous avez eues lettres, et faites bien estroitement guarder que nulles monnoies dehors nostre royaume ne courgent... ».
{}) Registre criminel de Saint-Germain-des-Prés, 18 septembre 1289 (dans L. Tanon, Hist. des Justices des anciennes églises de Paris, p. 420) : « En l'an de grâce, .m. ccc. Ixzz. et iz, le jor de la S. Lucas, furent semons nos hôtes de Paris en la haie de Biauvez, por la monoie receue contre le ban le roi. Et nous fu renda l'exequcion, presenz... etc.». Ce témoignage, comme les précédente tirés du registre de Saint-Germain-des-Prés et à l'inverse de ceux tirés des registres de Saint-Martin-des-Cbamps, a un grand poids, puisque Ton sait que, dans l'accord conclu en 1272 entre l'abbaye et le roi Philippe le Hardi, les cas de souveraineté, ou cas royaux, avaient été réservés au roi. Sur ce point, voir Tanon, op, cit., p. 204-205, n. 5.
l'abbaye parisienne de Sainte-Geneviève, sous prétexte qu'elle n'avait pas le droit de monnaie ni le droit de ban (').
Or, il n'est pas impossible de tirer de cette manière de raisonner du Parlement, un indice sérieux en faveur d une hypothèse qui reconnaîtrait que primitivement le roi était compétent pour connaître des infractions à ses ordonnances dans tous les cas où cela n'attentait pas à la justice du seigneur parce que celui-ci n'avait pas le droit de ban. Au contraire, dans tous les cas où les seigneurs avaient le droit de ban, c'est-à-dire d'ordonner à tous sous une certaine peine, le roi n'aurait pu imposer son établissement aux sujets des seigneurs qu'avec le consentement de ceux-ci, effectif ou de plus en plus supposé, laissant aux seigneurs le soin d'assurer le respect de cette ordonnance qui était leur œuvre commune. 11 n'y aurait là, en somme qu'une application de l'ancienne théorie de l'ordonnance générale « prise à grand conseil de barons » et de Tordonnance spéciale au domaine royal, dans les limites où le roi n'avait pas aliéné le droit de ban (*).
Beaumanoir d'ailleurs, dans son célèbre exposé de la théorie du pouvoir royal de faire « nouveaus establissemens », reconnaît encore que, hors le cas de nécessité, c'est-à-dire de calamités publiques, comme la guerre, le
(') Liber inquesiarum perdu; L. Delisle, Essai de restitution, n* 181 (dans Bou tarie, Actes du Parlement, T. I, p. 330) : « Abbate et conventu Sancle Genovefe Parisiensis conquerentihus super eo quod^ licet ipsi in terra sua Parisiensi omnimodaui j'usticiam haheanl^ altam et ba^sam^ nihilominus preposilus Parisiensis^ occasione cujusdam banni seuslatuti ex parle domini Régis generatiter proclamati in regno suo super cursu monetarum, ab hospitibus sive ab hominibus manentibus in dicta terra recipere juramentum volebat, utsibi dicerent quid et quantum post proclamationem banni monete prohibite receperant^ ut a dicti banni transgressoribus emendas levaret; audilis rationibus diclorum religiosorum^ cum ipsi monetam non habeanl neque bannum in villa Parisiensi, diclum fuit per jus quod executio dicti banni ad dominum Regem et non ad ipsos pertinebat in casu predicto^ precetumque fuit preposilo Parisiensi ut^ prius receplo juramento a transgressoribus dicti banni j nomine domini Régis levet emendas ».
(*) Sur celle Ihéorie, voir A. Esmein, Cours élémentaire d*Hist. du Droit français (8« éd.), p. 477-478.
roi ne peut rien modifier à Tétat de choses existant sans motif raisonnable, sans « commun profit » et surtout sans avoir réuni « grand conseil » (*). Mais, ces conditions réunies, les dispositions prises sont obligatoires pour tous et les seigneurs, dont le nouvel établissement est encore à ce moment censé l'œuvre commune, connaîtront des infractions qui y seraient commises (*).
A mesure que Ton s'éloignait du temps où l'établissement général était bien l'œuvre commune du roi et de ses barons, et que ceux-ci ne faisaient guère plus qu'assister de leurs conseils le roi auquel la renaissance des idées romaines tendait à faire reconnaître le plein pouvoir législatif, il parut plus singulier que les seigneurs connussent de délits qu'ils n'avaient pas créés et perçussent des amendes qu'ils n'avaient point taxées. Aussi, vers les premières années du xiv*" siècle, en vint-on sans doute à reconnaître au roi une compétence exclusive pour les infractions aux ordonnances par lesquelles il innovait, tout en laissant aux seigneurs la connaissance des délits préexistants à l'ordonnance royale où il en était question, aux délits que l'on appellera plus tard les « délits de soi».
Dès 1302, les ordonnances royales qui édictent des prohibitions et créent de nouveaux délits ne mentionnent plus les seigneurs justiciers dans leur formule finale.
('> Beaumanoir, Coutumes de lieautainis, ch. XLIX (éd. Salmon, n^ 1515; : « Tout soit il aiosi que li rois puist (ère nouveaus establissemens, 11 doit moût prendre garde qu'il les face par rcsuable cause, et pour le commun pourflt et par grant conseil... ». La théorie de Beaumani)ir est très nettement analysée par M. Ch.-V. Langlois, Le règne de PhUippe III^ p. 287.
(') Beaumanoir, op. cit.y n" 1513 : « ... Et quiconques va contre l'establissèment il chiet en l'amende qui est establie par le roi ou par son conseil; car quant il (et les establissemens, il tausse l'amende do ceus qui contre l'establissement iront. Et chascuns barons et autre qui ont justices en leur terre ont les amendes de leur sougiès qui enfraignent les estnblissements, selonc la taussaclon que le rois (Ist; mes c'est à entendre quant il font tenir on leur terre Testablissement le roi, car s'il en sont rebelle ou négligent, et li rois, par leur defaute, i met la main, il en puet lever les amendes ».
contrairement à ce qui se faisait jusqu'à Textrême fin du XIII® siècle. C'est en particulier le cas d'une ordonnance de Philippe le Bel, du mois de novembre de cette môme année, prohibant l'exportation des vivres à propos de la guerre de Flandre (*), ainsi que d'une ordonnance du 28 août 1312, interdisant de porter aux ennemis de la foi des armes, des chevaux, du fer, etc., en vue d'une prochaine croisade (*). Mais ces ordonnances étant précisément de celles que Beaumanoir considérait comme prises au cas de nécessité, à propos de guerres, il ne faut pas attacher une importance considérable au fait qu'elles ne mentionnent pas les seigneurs justiciers, qui n'avaient sans doute pas été appelés pour en délibérer, parmi les autorités chargées de l'appliquer.
Mais la tendance des justices royales à se réserves* la connaissance des délits créés par les ordonnances du roi se manifesta très clairement dès 1313. Cependant, le roi ne heurta pas d'un seul coup la pratique judiciaire antérieure. Très habilement, il commença par concéder expressément aux seigneurs le droit de connaître du nouveau délit ('), ou par établir des personnages spéciaux, chargés de veiller à l'exécution de l'ordonnance, de concert avec les hauts-justiciers (^). Puis, il omit de parti pris de
(1) OrdoQDance de novembre 1302 {Ord.y T. I, p. 351), art. 3 : « Quocirca mandamus vobis districliwt injungenles quantocius prxsentem inhibilionetn noslram in locis et vii/is vestrsp baillivix de quibus expedire videritiSy publicari et teneri firmiter faciatis et inviolabiliter observari ». — Formules analogues dans les ordonnances rendues à propos des guerres de Flandre el prohibant à nouveau les guerres privées : 9 janvier 1304, n. st. [Ord,^ T. I, p. 390j, et 1305 {Ord., T. I, p. 432j.
(<) Ordonnance du 28 août 1312 {Ord., T. F, p. 5(fô).
(3) Ordonnance monétaire du mois de juin 1313 (Ord.^ T. I, p. 522), art. 12, décidant que les monnaies forfaites seront prises, sur leurs territoires, par les prélats et barons, par expresse concession générale du roi, à charge pour eux de les faire parvenir aux hôtels royaux des monnaies.
(^) Ordonnance du 6 juillet 1317 sur la pèche fluviale (Publ. par H. Duplès- Agier, Biblioth. de l'Ecole des Charles, 1853 ; série 3, T. IV, p. 54). Un ^ommé Millonet, de Bray-surSeine, est spécialement chargé de veiller à l'exécution de l'ordonnance. Contrairement aux précédentes ordonnances sur
mentionner les justices seigneuriales parmi les autorités chargées de Tobservation de l'ordonnance. A partir de 1320> approximativement, on ne rencontre plus une seule ordonnance créant un délit nouveau qui fasse mention des seigneurs justiciers (^), sauf quelques rares concessions bienveillantes et hautaines, qui ne mettaient pas en question le principe de la compétence exclusive du roi (').
la pèche fluviale, les hauts-justiciers ne sont plus mentionnés que de la façon suivante : « ...donnons en mandement à toulz ceulz à qui il appartient, puet ou doit appartenir, que à lui en ce cas obéissent et facent obéir, et lui donnent force, aide et conseil, touteflois que mestier en sera et qu'ilz en seront reqaiz ».
(1) Ordonnances monétaires du 5 mai et du 15 octobre 1322 (OrdouTianees, T. I, p. 766 et 769,. — Ordonnance du 16 juin 1324 interdisant l'exportation des laines {Ord., T. XI, p. 492). — Ordonnance de mai 1327 sur les foires de Champagne {Ord., T. I, p. 800, ; cf. ord. de décembre 1331 sur le même objet, art. 16 (Ord., T. II, p. 76.<. — Mandement du 6 avril 1330 relatif à TezécnUon des ordonnances interdisant de vendre les denrées à des prix exagérés {Ord., T. II, p. 49). — Ordonnance du 12 septembre 1343 sur le prix des vivres, art. 8 (Ord., T. Il, p. 190). — Ordonnance du 29 mai 1346 sur les eaux et forêts, art. 42 {Ord,, T. II, p. 249). — Ordonnance monétaire du 6 janvier 1348 (n. st.), art. 15 {Ord., T. II, p. 281). — Ordonnance du roi Jean, du
9 avril 1354 (n. st.), confirmant l'ordonnance de Saint-Louis sur la quarantaine-Ie-roi {Ord., T. Il, p. 553). — Ordonnance du 30 janvier 1^7 (n. st.), visant la propreté de Paris {Ord. y T. III, p. 98;. — Ordonnance du 24 janvier 1373 (n. st.) sur les salines, art. 15 {Ord., T. V, p. 578j. — Ordonnance du
10 janvier 1397 (n. st.) interdisant la chasse aux roturiers et donnant compétence sur ces infractions au Maître des Eaux et Forêts (Orc/., T. VIII, p. 118). — Lettres du 9 mars 1400 (n. st.) interdisant de chevaucher le visage couvert {Ord,, T. VIII, p. 364).
(3; Ordonnance sur les métiers, du 28 décembre 1355 {Ordonnances, T. III, p. 19 et s.), art. 16 : « ...nous avons octroyé et accordé que les haulx justiciers, chacun en ses terres, preigne et lève lesdites peines et amendes, telles comme ilz seront tauxées... ». — Cf. même ordonnance, § 19 {ibid., p. 31) : « Pour ce que les Maistres de nos Eaues et Forestz, soulz umbre de leur ofllce, s'efforcent de attribuer a euls la congnoissance par tout nostre royaume, tant de nos eaues comme des eaues des Prelaz, Barons et autres Justiciers, et, soulz umbre de ce, prenent et font prendre, en autres eaues et en autre Juridiction que la nostre, les engins et les rethz et filiez, et avoir la congnoissance et la punition de ceuls qui pèchent contre noz Ordennances es eaues de nos subgiez, nous accordons et voulons et par exprès leur deflcndons que doresnavant ils ne tieignent congnoissance ne jurisdictlon aucune de tel cas, en la terre, es eaues ou es forés de nosdiz Subgiez ou en la justice des Prélaz, Barons, ou autres justiciers... » (sauf négligence de leur part). — L'ordonnance de juillet
180 PREMIÈRE PARtiE
— Au contraire, quand une ordonnance royale renouvelait une prescription ou organisait une poursuite relative à un délit reconnu comme tel dès auparavant, un « délit de soi », il arrivait le plus souvent que les hauts-justiciers continuaient, comme par le passé, à être mentionnés parmi les personnes chargées de veiller à l'exécution des ordres du roi (*). — Quant aux infractions aux ordonnances monétaires, elles rentraient dans la catégorie des cas royaux par infraction à une ordonnance royale établissant un nouveau délit, sans qu'il y ait là une règle particulière. Leur importance, exceptionnelle tant par le nombre que par Timpor-tance, explique cependant qu'on les cite plus volontiers que les autres, comme un type spécial de cas royal (*).
1367, sur le même sujet {Ord., T. V, p. 29), réitère le même privilège, mais en l'attéDuant. Il est dit, dans l'art. 4> que le Maître des Eaux et Forêts ne pourra faire un exploit contre un justiciable de seigneur qu'appelée la Justice du lieu.
(1) Ordonnance du 30 janvier 1312 (n. st.), relative à l'usure [Ordonnanceit^ T. I, p. 494), art. 7: «... publicari jubemus^ et Prelatis et Baronihus Senescalliarum et Balliviarum vestrarum intimari^ ut ipsi et Prelati^ Barones et alii domini terrarum allam habentes justiciam^ ordinationem eandem in suis justiciis faciant publicari et légitime observari^ intimantes eisdem quody in eorum dcfectum^ Nos premissa omnia faciemus in eorum justiciis légitime custodiri ». — Cf. ordonnances du 12 mars 1330 [n. st.) sur le blasphème {Ord,, T. II, p. 48), et du ^ février 1248 (n. st.) sur le même sujet [Ord., T. II, p. 283 et Grand Coutumier, I, z, éd. Lab. et Dar., p. 176-178). — Quelquefois, la mention dos hautes-justices seigneuriales est omise, même lorsqu'il s'agit d'un « délit de soi ». Par exemple, dans l'ordonnance du 12 janvier 1330 (n. st.) relative à l'usure {Ord., T. H, p. 61\ dans les ordonnances du 8 mars 1394 (n. st.l et du 7 mai 1397, relatives au blasphème {Ord., T. VIII, p. 130 et T. XII, p. 328), et dans l'ordonnance du 3 avril 1369 relative à l'interdiction du jeu do dés ou autres {Grand Coutumier^ I, ix, éd. Lab. et Dar., p. 173). Mais il n'en faudrait rien conclure; surtout pas à une nouvelle extension de la compétence royale, même sur « les délits de soi ». Nous savons on effet que ce n'est qu'une simple omission, puisque les justices seigneuriales continuent à en connaître. Le 18 février 1379 (n. st.), nous voyons, par exemple, le juge de la haute-justice de Vémars (Seine-et-Olse), haute-justice appartenant à l'abbaye de Sainte-Geneviève à Paris, condamner un nommé Drouct de Vaulx à l'amende pour avoir joué aux dés, tant de jour que de nuit; Arch. Nat.y Z* 4437.
(^) La place à part des ordonnances royales sur les monnaies est bien mise en lumière par un arrêt du 7 décembre 1364, rendu par le président La Vache
Au cours du xiv® siècle, à travers les conflits de juridiction qui ne durent pas manquer de se produire à ce propos (*), une théorie s'élabora, qui reconnaissait que Tin fraction aux ordonnances royales créant de nouveaux délits constituait un cas royal, tandis que la connaissance de ce qui était « délit de soi » était laissée aux justices seigneuriales, quand bien môme le roi avait légiféré à ce sujet. Vers le milieu du xiv« siècle, la théorie est déjà très nettement dégagée, au moins dans le Midi de la France (*).
eo fayeur du procureur du roi. Or, celui-ci avait proclamé que : « ad Nosy ad causam nostre Régie majestatis et superioritalis, pertinebat ordinacio et disposicio monetarum in regno nostro^ ac campsorum et aliorum officiariorum necessariorum pro facto et allocacione earumdem.,. ». Arch. Nat.^ X** 19, f* 46 V*. — Cf. Ordonnance du 8 mai 1372 pour Montpellier [Ordonnances, T. V, p. 479} art. 2 : a Item aura ledict gouverneur et non autre la cognoissance et punicion... de toutes transgressions des Ordonnances Royaulx faictes sur le fait des Monnoyes ». Cf. textes dérivés : Cy ensuient... § 2 (Appendice I, n* 1) et Grand Coulumier, I, m (éd. Lab. et Dar., p. 95). — Ordonnance do 16 septembre 1374 [Ord., T. VI, p. 39) réservant ce délit aux justices royales, malgré les protestations du duc de Bourgogne : « car nostre intention n'est pas que autre que nous ait la congnoissance de ce fait, ne de nulz autres touchant le fait de noz monnoyes ».
(f) Dans on arrêt du 22 février 1356 (n. st.), on voit un individu se plaindre vivement de s'être fait une foule d'ennemis, en servant le roi avec zèle, et avant tout de s'être mis à dos la dame de Beaujeu pour avoir voulu faire exécuter les ordonnances du roi sur les terres de ladite dame; Arch. .Va/., X**6, f • 289 V* : « ...et maxime dilectam et fidelem nostram dominam Relli-Joci, eo quia in ej'us terra quamplurima justicie explecta, amplius quam fien soient, fecerat, subditosque et justiciabiles suos in jurisdictione nostra repertos delinquentes, justicia mfdiante pvnieral, ordinacionesque et imposiciones nostras in ej'us terra et super dictos suos subditos, quod hactenus visum seu factum non fuerat, servari et ex parte nostra exigi fecerat... ».
(«) Stils de Villefranche de Confient, § 8 (vers 1337), dans la Revue historique de Droit, 1862, T. VIII, p. 222 : « Itetn conlendit curia regia (du roi de Marjorque), licet per aliquem fuerit contra ipsam obtentum, quod quando vicarius regius facit preconizacionem generalem de non capiendo perdices tempore estatis vel de non piscando turtures sive iniites tempore yemis..., quod est consuetum singulis annis preconizari per dictam curiam sub pena .Iv. solidorum, quam contra faciens in dictam penam incidens tenetur solvere illam curie predicte et non alteri. Et hoc ista racione quia solus princeps talem prohibicionem potest facere, non autem alii domini habentes jurisdicionem infra vicariam suppradictam : nam piscari pisces
182 PRKMIÈRB PARTIE
Cependant, nous ne Tavons trouvée mise en formule abstraite et tranchante, avec exemples à Tappui, que dans la jurisprudence du Parlement, du temps de Charles VI (*). Mais l'expression devait faire fortune, car au xvi® siècle encore, Guy Coquille rencontre cette théorie et se voit contraint à Texposer, non sans mauvaise humeur d'ailleurs (').
et venari aves non prohibentur de jure; quare taliê preconizatio non débet extendi ad ipsos dominos^ set solum ad Principem qui suppra jus [facere] potest ». Cf. le § 9.
(*) Dana lear importante cause contre le procureur du roi, on voit les habitants de Tournay dire, dans leur plaidoirie du 29 novembre 1386 {Arch, Nal., X^* 1473, f* 225 V*) : « ...et ne s'ensuit pas le Roy a ordoné que on visite les monnoyes, ergo au Roy appartient toute la cognoissance et juridicUon des monnoyes; car aucuns ne doit tuer autruy ou faire homicide, se le Roy le deflendoit, il ne s'ensuit pas que les gens du Roy en deussent avoir la cognoissance, car le Roy fait les ordonnances, et les juges de ses subgez ont la juridiction en leurs territoires..., ». Le procureur du roi n'eut pas de peine à montrer que les habitants de Tournay omettaient de faire la distinction ordinaire et soutint : « que quant un fait est délit de soy, comme ou cas que mectent ceux de Tornay, et se le Roy ordenoit que nuls ne jurast le villain serment, en ce cas les hauls justiciers en leurs territoires ont la cognoissance, mais se le Roy fait ordenaoce en un cas qui n'est pas délit de soy, comme se le Roy deflend que on ne alloe moutons de Jehan ou eseus de Philippe, en ce cas le Roy en doit avoir la cognoissance... ». Le Parlement se rangea à cet avis, par arrêt du 22 août 1388; Arch. Nat., Xi«35, f* 357 rv — La même idée, bien que moins nettement dégagée, se retrouve dans les conclusions du procureur du roi contre l'évêque de Paris qui voulait retenir à sa justice l'affaire où un orfèvre clerc était accusé d'avoir fraudé sur le métal d'un gobelet d'or; Arch. Nat,, X*»43, f* 99 v* ; « ...procuratore nostro in contrarium dicti episcopi proponente quod statuta et ordinaciones super quolibet artificio sive ministerio facte seu facta^ policiam ville nostre Parisiensis concementeSf auctoritate noslra facte fueranl, sicque de jure^ usu et consuetudine notoriis ipsarum et eciam factorum mercaturam contlingencium] ad nos seu officiarios nostros pro nobis spectabat et spécial cognicio^ ac eorum que in contrarium fiunt punicio et con^ectio u (29 janvier 1396, n. st.}.
(S) Guy Coquille, Histoire du Nivernais {Œuvres j éd. de Bordeaux, 1703, T. I, p. 437) : (( Par subtilités de raisons, ils (les officiers royaux) ont fait plusieurs cas royaux qui de soy sont de Jurisdiction ordinaire, si comme... ...des usures et sermons vilains qu'on appelle blasphèmes, par prétexte que les roys par les ordonnances en ont fait les deffenses et estably les peines ». On voit que l'exemple de Guy Coquille est passablement mal choisi, si Ton s'en réfère du moins aux façons de voir du xiv* siècle, puisque précisément la
Enfin, il faut relever une notable exception. Selon Boutillier, la Picardie et les pays situés au nord de la Somme avaient conservé le privilège de voir juger par leurs justices seigneuriales même les contraventions aux ordonnances royales portant prohibition d'un acte qui n'était pas « délit de soi ». Ainsi les infractions à la quarantaine-le-roi étaient reconnues comme de la compétence de la justice de Tournay (*).
II. — Infraction aux simples ordres du roi. — A côté des ordonnances royales, qui sont la manifestation du pouvoir législatif renaissant de la royauté, il y a les ordres du roi, dénués de portée générale positive, et que le roi peut adresser à une ou plusieurs personnes, ou au profit d'une ou plusieurs personnes. Ces derniers actes sont plus proprement administratifs que législatifs (^), et la violation des prescriptions qu'ils édictent constituent un délit contre
Gontravention aux ordoDDances sur l'usure et le blasphème, qui ne faisaient que prohiber à nouveau un a délit de soi », n'était pas cas royal.
(i) Boutillier, Somme Rural y I, ch. 34 in fine (éd. Charondas le Garon, 1603, p. 236) : a Si sçachez que, jaçoit ce que ce ait esté ordonné par ioy et édict de Roy, ci comme dessus est dict, qui est Roy et Empereur en son royaume, et qui y peut faire ioy et édict à son plaisir, pour ce veulent souventes fois les officiers Royaux, quand infraction de quarantaine advient en la terre d'aucun haut justicier, sur umbre de ce qu'ils dient qu'à eux en appartient la cognoissance, et parceque c'est edict Royal, etc. Toutesfois peux et dois sçavoir que par délibération de très grand conseil à Paris, il a esté délibéré que si le cas est advenu en la terre de haut justicier et le dict haut justicier en prend la cognoissance à faire avant que lesdits officiers du Roy, à iuy comme haut justicier doit demeurer. Mais si lesdits officiers du Roy en commencent premièrement leurs exploits sur ce et la cognoissance, sçachez qu'à eux appartiendra. Et est ceste Ioy plus usé et est plus lulroduite aux parties de Picardie et deçà l'eauê de Somme ». — Brussel, Usage des Fiefs^ T. Il, p. 866, rapporte à tort ce passage au bris d'asseu rement. — L'arrêt cité par Boutillier nous semble être l'arrêt du 7 février 1380 (q. st.) donné en faveur des prévôts et jurés de Tournay qui réclamaient cour sur un individu prévenu d'avoir violé des paix, des trêves, des asseurements et la Quarantaine-Ie-Roi ; Arch, Nat., X«»9, f 202 v».
(2) A. Luchaire, Manuel des Institutions françaises^ p. 489. ^ J. Flach, Histoire des Origines de l'Ancienne France ^ T. Illt p. 329 et s.
la personne même du roi dont ils émanent (*). A ce titre, ils sont incontestablement réservés à la connaissance du juge royal (*). Mais il resterait à savoir jusqu'à quel point un suzerain quelconque, et le roi comme tout autre, avait le droit de donner de tels ordres aux hommes de ses vassaux, sans Tassentiment de ceux-ci. La négative s'impose anciennement, comme Ton sait, en ce qui concerne les mesures générales d'ordre législatif. Nous la croyons probable également pour les ordres simples de pure exécution, bien que ce point n'ait pas encore fait l'objet d'une étude approfondie, permettant une réponse certaine (').
(1) La désobéissance à ce ban est considérée de la part du vassal comme ane infidelitas. Voir : Ernst Mayer, Deutsche und Franzôsische Verfassungsgeschichte, T. II, p. 101. — Nombre de diplômes desxi* et xu' siècles qui interdisent un acte déterminé contre une abbaye, plutôt qu'ils ne la mettent en vraie sauvegarde, portent expressément que celui qui ira à rencontre de l'ordre royal sera considéré comme coupable de lèse-majesté. Par exemple : Diplôme de Louis VI, en 1120 {Ordonnances, T. XI, p. 179), § 7 : « Quisquis veto contra hoc munificlencie preceptum ire tentaverit et eos de testimonio reprobaverit^ nostrx viotatx Majestatis retis existât^ et centum libras inde persolvat ». — Charte de Louis VII (vers 1150) en faveur de l'abbaye de Gorbie, défendant au maire et aux jurés de la commune d'obliger l'abbaye à payer certaines redevances (.\. Thierry, Doc. sur l'Hist, du Tiers-État.T. III-l, p. 423) : (( Qui vero huic mandato noslro contrarius exslititj nos siùi contrarias esse non ambigat et lesionem corone et majestatis nostre nos fore vindicaturos certissime sciât ». — Au xiv* siècle, l'intimation à partie d'une sauvegarde expresse avait pour résultat de doubler cette sauvegarde du risque d'encourir un délit de majesté contre le roi : Arch, Nat., X** 6, f* 222 v*, 19 août 1331 : (( ... que dicta gardia dicto Johanni débite fuerat intimata et eciam eidem inhihitum ex parte nostra^ in quantum erga nos forefacere poterat de corpore et aven^ ne ipse in atiquo forefaceret prefato P(tro et faynilie atgue bonis; nichilominus dicli rei.post et contra inhibitionem, gardam seu protectionem predictnx^ easdem non verendo sed infringendo^ in nostri vituperium^ et enormem injuriam dicti Petri^ ipsum.., tulneraverunt ».
(^j Cela nous parait résulter plus du crime de lèse-majesté, de intuperium, contenu dans Tinfraction même que de l'arrêt que nous venons de citer (v. note précédente), et où le bris de sauvegarde et l'attaque à main armée, de nuit, aur la voie publique, c'est-à-dire le port d'armes, venaient compliquer le délit d'infraction aux inhibitions personnelles.
(3) il n'y a ^ère de raison pour que cette espèce de ban royal ait eu plus fl'efDcaci^ aur les terrof des barons aue le ban général qui prit le nom d'éta*
§ 9. — DÉSOBilSSANGE AUX ORDRES DIJ ROt 185
Parmi ces ordres individuels, il faut citer au premier plan le bannissement d'un individu par le roi, au sens relativement récent du mot, c'est-à-dire Tordre qui lui est donné d'avoir à quitter le royaume. Nous ignorons si, à l'époque féodale pure, le roi avait le pouvoir de bannir le sujet d'un de ses vassaux comme il l'eut certainement par la suite, auxiv^ siècle au moins. Cependant, la question de la compétence exclusive du roi pour connaître des infractions à son propre ban pouvait se poser. 11 suffisait qu'un sujet immédiat du roi, banni par lui, fût pris en flagrant délit de rupture de ban royal sur les terres d'un haut-justicier, et que celui-ci voulût le juger. Le roi devait avoir, anciennement même, la possibilité d'arrêter les poursuites du seigneur justicier et d'y substituer les siennes, puisque la rupture du ban royal constituait une injure personnelle au souverain (*).
En tout cas, le principe est certainement connu et admis comme allant de soi dès le début du xiv* siècle. En 1317, en effet, nous voyons le roi donner mandat à deux sergents royaux de rechercher dans toute l'étendue
bllssement, et qui n'y était applicable qu'avec leur assentiment formel, au début. Au surplus, Beaumanoir nous dit fort clairement que le roi ne peut concéder sa garde spéciale à une église qui est du domaine d'un baron, sans l'assentiment formel ou tacite du seigneur. Il en devait être ainsi, que la sauvegartiO fût concédée directement, par le procédé d'assimilation aux églises royales dont nous reconnaîtrons l'existence par la suite, ou indirectement à l'aide d'un ban inhibitif. — V. Beaumanoir, Coutumes de Beauvaisis, ch. 46 (éd. Salmon, n* 1467). Dans l'arrêt précité, on voit bien il est vrai une inhibition de ce genre adressée à un sujet de l'archevêque de Reims ; mais l'arrêt est de 1331, d'une époque où les nouvelles théories sur les ordonnances royales avaient pu influencer la théorie du simple ban personnel royal.
{*) On voit par exemple Beaumanoir, Coût, de Beauvaisis (éd. Salmon) n* 1730, décider que celui qui reçoit un individu banni par le comte de Clermont est a en la volonté le conte ». — Même idée, basée sur les mêmes conceptions anciennes, dans le StUs de Ville franche- de-Con fient (dans la Rev. Butor, de Droit, 1868, T. VIII, p. 223), vers l'année 1337, en faveur du roi de Majorque ; « Item inçuirit et cognoscit contra receptores Imnnitorum percuriam regiampro maleficiis denunciatis contra illos, et ubicunque taies receptores fuerint reperti et sub cujuscungue jurisdiclione, infra dictam vicariam ».
186 PRE&flÈRE PARTIE
du royaume une bande de malfaiteurs composée de faux monnayeurs, de bannis, de meurtriers et de larrons, et de s'emparer de ceux-ci partout oii ils les trouveront, hors les lieux d'asile, en s adjoignant la justice seigneuriale du lieu si l'arrestation est faite hors de la juridiction du roi. Quant au jugement, le mandement répartit les malfaiteurs à juger en deux groupes : d'une part, les meurtriers et larrons, qui sont rendus à la justice sur le territoire de laquelle a eu lieu l'arrestation, et, d'autre part, les faux monnayeurs et les bannis, qui seront conduits par-devant le bailli, dans la circonscription de qui la prise aura été faite ('). On ne saurait appliquer, d'une façon plus lucide, la distinction des cas de haute-justice et de ceux réservés à la connaissance des ofticiers royaux. Et l'on voit, par ce mandement, que la compétence exclusive du roi, en ce qui concerne les bannis royaux, semblait ne faire aucun doute.
Le principe, proclamé souvent dans les arrêts du XIV* siècle (*), a été enfin exprimé à la fin du siècle, d'une façon très précise, par Boutillier, qui prend soin d'éclaircir les quelques points qui pouvaient être encore incertains de son temps. En particulier, tout en posant très nettement, et môme en appuyant de deux arrêts de jurisprudence, le principe delà connaissance réservée au roi sur ses bannis, Boutillier conseille de ne pas arrêter le banni sur les terres d'un haut-justicier « sans le sceu du seigneur subgect » ; c'est là, peut-on remarquer, un point où il est d^accord avec la recommandation faite à ses sergents parle roi, dans le mandement précité du 31 décembre 1317.
Boutillier insiste enfin sur le respect dont les justices royales, le Parlement en particulier, font preuve envers les seigneurs hauts-justiciers, en cette matière. Non seule-
{^) Arch. NaL, X'»2, f» lui r* (analyse par Boutaric, Actes du Parlement^ T. II, n* 5134; texte : infra. Appendice II, n* 4).
(*) Par exemple : Arch. Nat., X*» 10, f 17 v (19 février 1345 n. st.) : (( ... cum ad nos seu nostros justiciartos cognitio bannitorum dumtaxat speciet,.. ».
ment il ne parle de cas réservé au roi que s'il s'agit d'un individu préalablement banni par le roi, et non par un seigneur (^), mais encore il n'admet pas, à la suite de la jurisprudence modérée du Parlement, que le bannissement hors du royaume, ajouté après coup par le roi au bannissement hors de son territoire prononcé d'abord par le haut-justicier, puisse ôter compétence à ce dernier au cas de rupture de ban par retour du banni sur la terre du seigneur {*). 11 semble seulement résulter de ces arrêts, et de ce que dit Boutillier, que si le banni rentrait dans le royaume, sans toutefois rentrer sur les terres du hautjusticier, il serait justiciable du roi seul. Le jeu même des principes admis conduit à cette conclusion.
(<) Boutillier, Somme Rural (éd. Gharondas le Garoo, 1603, p. 6i8), II, i, § Des bannis du Royaume : « Item a le Roy la cognoissance des baonis du Royaume par ses Juges et Officiers. Et supposé qu'ils soyeut trouvez en terre de haut justicier, si convient-il par le haut justicier qu'ils soient rendus aux gens du Roy... ».
(*) Boutillier, loc. cil, : « Car a nul autre juge n'en appartient la cognoissance ne punition, s'ainsi n'estoit que par le haut justicier eust paravant le banny esté banny de sa terre criminellement, et puis fust prins sur celle terre; lors le pourroit le haut justicier punir criminellement, pouree que banny le auroit premier et premier prins... ». Boutillier cite en ce sens un arrêt du Parlement de juillet 1375 rendu au profit du bailli de l'évéque de Tournay et un autre arrêt, sans date, en faveur du seigneur de Wavrin (et non Warcin, comme écrit Gharondas le Garon).
§10. — La nouvelle dessaislne
Aux XIII® et XIV* siècles, on appelle « nouvelle dessaisine » tout fait par lequel une personne est « empêchée » dans la détention d'une chose corporelle mobilière ou immobilière, ou même gênée dans Texercice d'un droit incorporel. Cet empêchement peut aussi bien consister dans une véritable dépossession avec ou sans violence que dans un simple trouble (^), et cessera quand la personne empêchée aura obtenu gain de cause en exerçant Tune des actions possessoires connues alors : soit la réintégrande ou action de nouvelle dessaisine, dont parle Beau manoir, et qui n'est autre que Yactio spolii du droit romano-canonique, soit la complainte en cas de saisine et de nouvelleté, qui succéda à la clamor dissaisine ancienne (*).
Ces voies de droit ne nous intéressent présentement qu'au point de vue de la compétence. La nouvelle dessaisine a-t-elle été l'un des cas réservés aux justices du roi, ou n'est-elle pas restée de la compétence des seigneurs? On pense d'ordinaire que l'action de la théorie naissante des cas royaux se serait fait sentir de très bonne heure en cette matière (*). Le roi aurait considéré que toute « nouvelle dessaisine » comportait des violences, ou tout au moins un trouble manifeste à la paix publique dont il
(1) V. Brissaud, Cours dHist. gén. du Droit français, T. Il, p. 1247, et les textes cités à la note 7.
(2) P. Brissaud, op. cit., T. II, p. 1247 et s. — Voir sur ce point : E. Glassoo, De la possession et des actions possessoires au Moyen-Age, dans la Nouv. Rev. Hist,, 1890, T. XIV, p. 588 et s.
(>) Aubert, Histoire du Parlement.,., T. I, p. 266. — Brissaud, op. cit., T. I, p. 671, et T. II, p. 1233 et 1247, n. 5. — G. Ducoudray, Les Origines du Parlement de Paris, p. 663. — Cf. avec une nuanee de restriction : A. Esmein, Cours élém, dHist. du Droit français (8* éd.], p. 421 et 423, n. 2, et Histoire de la Procédure cnminelle, p. 22, n, 1.
§ 10. — La flOUVËLtE bESSAtSlNE ISd
était le gardien reconnu, et qu'il était en conséquence seul compétent pour faire cesser l'état de choses injustement créé par violence ou par dol.
L'examen des nombreux textes relatifs à la nouvelle dessaisine ne permet pas, croyons-nous, d admettre cette façon de voir. 11 aurait été d'ailleurs assez étrange que le roi se fût réservé la connaissance des faits de dessaisine sous prétexte qu'il devait faire régner Tordre dans tout son royaume, alors que la compétence ne lui appartenait pas en matière de crimes au moins aussi graves, comme le meurtre ou l'homicide. Tout ce que l'on peut dire, c'est que le roi tirait de son droit général de police du royaume la possibilité d'intervenir à défaut des justiciers seigneuriaux et que, une fois le roi saisi d une affaire de ce genre, il n'en faisait pas renvoi au justicier sujet qui en réclamait connaissance. Autrement dit, comme les crimes commis sur les grands chemins, mais bien plus généralement et plus nettement, la nouvelle dessaisine constituait un cas de prévention absolue, mais non pas un cas royal (*).
(1} l\ n'est même pas absolument sûr que les actions possessoires aient été partout de prévention absolue. Tous les textes que nous aurons à examiner dans les notes suivantes se rapportent en effet à la seule région située au nord de Paris, le Vermaodois en première ligne, puis le bailliage de Senlis, le comté de Clermont, et le bailliage d'Amiens. — Au contraire, dans un exposé, malheureusement incomplet, des conclusions de l'abbé de Saint-Denis contre le prévôt et les échevins de la marcbandiso de l'eau à Paris, au cours desquelles l'abbé requit de n'être pas renvoyé à juger devant le prévôt des des marchands, on volt l'abbé arguer de son droit d'être « gardé » par le roi de France, pour demander que le renvoi ne soit pas prononcé. Si la nouvelleté avait été de prévention absolue, l'abbé n'aurait pas eu à s'appuyer sur cet argument, mais simplement à faire constater que la juridiction royale avait été saisie la première. — Ce texte curieux parait être de la fin du xui* siècle : « Dit et entent à prouver par devant vous, sire juges, le procureur de religieux hommes l'abbé et le couvent de Seint-Denis-en-France u nom de eus et de leur église contre le prévost et les eschevios des marcheanz de la ville de Paris que les diz religieus suot et ont esté en bone sesine de estre gardez par notre seigneur le roi de toutes manières de forces, de violences, de troubles et de empeschemeos et le roi en sesine de eus garder comme gardien de ladite église et des aparlenances ; — Item que le roy est en sesine de connoistre de troubles, de dessaisines, de empeschemenz, de nouveletez toutes les fois que
La nouvelle dessaisine était considérée déjà comme un cas de prévention absolue dès le milieu du xiii^ siècle, au moment où apparaissent les premiers renseignements sur la compétence en cette matière. 11 est même permis de croire que ce n'était pas une nouveauté en 125S, car, au mois de février de cette année-là, le Parlement se rangea à Topinion d'une partie qui avait rappelé, dans ses conclusions, la compétence du roi au cas de nouvelle dessaisine, surtout quand il est requis de ne pas faire renvoi au seigneur justicier (*). Peu après, en 1238, le Parlement fit une application inverse du même principe, renvoyant à une justice seigneuriale la connaissance d'une affaire, attendu qu'elle ne touchait en rien la nouvelle dessaisine (•).
question nest entre lesdiz religieus et autre parties sanz rendre en court à nulli et ainsint dit ledit procureur, ou non desus dit, que la cort doit demeurer par devers le roy comme de ceus qui s'avoent en sa garde, ne por chose que le prevost ne les eschevins dient ne doivent avoir retor de court de troublo ne de empeescbement dont lesdiz religieus se plaignent et en veut prendre droit ledit procureur ou non desus dit avant toute ouvre ». Bibl. Nat., ois. fr. 5900, f* 41 v« à 43 r*. Ce ms. nous a été amicalement signalé par M. Olivier Martin. — L'invocation « sire juges » nous donne à penser qu'il s'agit d'une cause portée devant le prévôt royal de Paris, plutôt que devant le Parlement.
(1) Arrêt du Parlement de la Purification de la Vierge, en 1255, n. st. iOlim^ éd. Beugnot, T. I, p. 4^, n* 12 : « Licet dominus Aubertus de HangestOy miles, petiisset quod remit t ère tur ad palriam suam^ judicandum ibidem secundum usus et consuetudines patrie j quia vero Agnes^ domina de Folloei, de ipso Auberto conquerebatur quod eam de novo dissaisiverat de quadam chaceia..., et quod ad dominum Regein pertinebat cognoscere de dissaisinis, maxime cum super hoc requireretur ; idcirco dicebat ipsa Agnes dictum Aubertum ad patriam non remittendam^ qua racione : Judicatum fuit quod dominus Aubertus de dissaisina responderet.. . ». On ne peut pas tirer de ce texte autre chose que la prouve d'une prévention absolue, car le litige était entamé devant io Parlement, et le sire de Hangest ne faisait que demander le renvoi. Quant à la prétention de la partie adverse, elle fut exprimée en termes larges : la connaissance des nouvelles dessaisines appartient au roi; mais la dame de FoUoel avait eu la précaution d'en limiter la portée au seul cas de prévention en ajoutant les mots o maxime cum super hoc requireretur »>.
(S) Arrêt du Parlement de la Purification de la Vierge, en ifôS, n . st. {Olim^ éd. Beugnot, T. I, p. 441, n« 10) ; « Dominus Aubertus de Nemosio
C*est également ce que semble dire, en termes généraux et vers les mômes années, Pierre de Fontaines, dans un passage connu, mais malheureusement assez obscur, et que Ton a souvent considéré comme une protestation du célèbre légiste contre la nouvelle extension de la théorie des cas royaux aux cas de nouvelle dessaisine : « Contre droit, vuelent tolir et tolent baillif et prévost as nobles homes de nostre païs le plet de desseisines, et de dete, et de force faite en possessions, de lor frans homes qui autre enpièdent, encor soient-il lor couchant et lor levant » (*). — 11 n'est cependant pas très vraisemblable que Pierre de Fontaines se soit plaint bien amèrement de Tusage, propre au Vermandois (*), selon lequel les officiers royaux, bailli et prévôts, enlevaient aux seigneurs justiciers la connaissance des affaires en question. N'était-il pas lui-même bailli royal de Vermandois au moment oii il écrivait ces lignes, ou très peu de temps auparavant (') ?
habeàil curiam suam de GuiUehno de Lyneriis et domino Theobaldo de Bello- Monte^ quia non est nova desaisina super eo de quo idem Guilielmus petebat resaisir i ».
(i) Pierre de Fontaines, Conseil à un ami (éd. Marnier, p. 364), ch. 32, § 1. — Nous adoptons une ponctuation légèrement différente de celle de l'édition, pour mieux faire ressortir que « de lor frans homes » n'est pas complément de a possessions », mais bien, croyons-nous, de « l€plet...,eie. ». — On ne voit pas bien ce que le plaid de dette a à faire en cette matière de la nouvelle dessaisine. Il ne doit cependant pas y avoir là une mauvaise lecture. Nous avons en effet vérifié le ms. de la bibliothèque de Troyes, qui est extrêmement soigné et porte le mot en toutes lettres. D'autre part, on retrouve les mêmes expressions dans un arrêt du Parlement de la Pentecôte 1280 (O/em, éd. Beugnot, T. II, p. 156, n" 7), relatif à cette même région du Vermandois : « Dictum fuit per arrestum quod cornes Suessioncnsis de forciis et novis desaisinis et débit is et omnibus querelis, exc^ptis honore proprii corporis et de hereditale propria, coram ballivo respondebit, et mandatum de contrario factum ballivo Viromandenù extitit revocatum ».
(3j Que Pierre de Fontaines ne parle que du Vermandois, cela résulte de la phrase a ... homes de nostre pais » ; l'auteur ne peut entendre par là que le Vermandois, où il est né, qui était le berceau de sa famille et où il fut bailli vers 1253. Cf. sur ces points : Marnier, op. cit,^ p. i à m.
(3) La dernière trace que l'on ait du prédécesseur immédiat de P. de Fontaines, Simon des Fossés, est de 1251. Le premier document qui nous prouve que
102 t>tiBMIÈRE PARTlk
Et peut-on admettre qu'il se soit ainsi critiqué lui-même, en même temps qu'il critiquait les tendances de la royauté {*) ? Cela nous semble bien difficile à admettre, d'autant plus difficile que les deux arrêts du Parlement de 1255 et de 1258 ne paraissent pas témoigner d'une activité très envahissante de la part des officiers royaux. Peut-être est-il préférable d'admettre que les mots « contre droit », ne visent pas une mauvaise pratique, une injustice, mais une simple pratique contraire au droit commun de la compétence criminelle, dont vient de parler P. de Fontaines au chapitre précédent. — Quant à la portée de cette exception, on ne peut préciser, à la seule lecture de cette phrase célèbre, s'il s'agit là d'un véritable cas réservé à la justice royale ou plus simplement d'une action concurrente des officiers royaux, utilisant le système de la prévention absolue. Deux raisons cependant tendent à restreindre la portée du texte au cas de prévention : tout d'abord, à la fin du môme chapitre, Pierre de Fontaines, revenant sur la question de compétence, paraît bien ne plus parler que de prévention du juge royal (-) ;
p. de FoDtaiDes était déjà baiili de Vermandois, est de mars 1253 (o. st.) ; il rélait encore à la Toussaint 1253 ; mais il avait cessé de l'être avant la fin du mois de novembre. Voir sur ce point, Léop. Delisle, Chronologie des baillis et des sénéchaux^ dans Historiens des Gaules et delà France^ T. XX IV, p. 68*. — Gomme il est peu probable qu'il no soit resté que sept mois dans ces fonctions, il est à croire qu'il a dû être bailli dès 1251 ou 1252. — Or, on s'accorde à placer la composition du Conseil vers 1254-1258.
(1) Cela nous paraltd'autant moins vraisemblable que Pierre de Fontaines eut encore une belle carrière à la cour de Louis IX, après la composition do son Conseilj et que ses héritiers eurent la faveur de Philippe le Hardi : V. A. Guillois, Recherckes sur les Maîtres des Requêtes de l'Hôtel (Thèse, Paris, 1909), p. 226, n» 3&. — Peut-être le chapitre 32, ou du moins son § 1, qui semble plutôt viser la tentative d'empiétement des baillis de Vermandois, qui se produisit vers 1280, est-il une adjonction postérieure ou une glose insérée au texte. On ne peut que faire des conjectures à ce sujet, tant que l'on ne possédera pas une édition critique du Conseil de P. de Fontaines.
(*} Pierre de Fontaines, ibid., % 17, p. 375 : « Par nostre usage puet-on pleidier, par devant le baillif del paîs, de force et de desseisine, de cui que fié que ce soit qui est en lor baillie ; car à eus apartient d'ester les forces et de
§ 10. — LA Nouvelle dessaisine 193
et ensuite c'est là le seul cas que vise un très remarquable arrêt du Parlement légèrement postérieur, également spécial au bailliage de Vermandois et dans lequel on rencontre certains des termes un peu obscurs dont se sert Pierre de Fontaines. Dans cet arrôt, de 126i, le sire de Couci se voit refuser cour sur deux « frans homes », au nom d'un usage favorable au roi et général en Vermandois, qui attribue aux juridictions royales la connaissance du plaid de nouvelle dessaisine et de force quand les parties ont entamé la procédure devant le bailli ou les prévôts royaux, au lieu d'aller devant leur juge naturel, leur seigneur (*).
tenir cbascuD eo seisiDe : et li fonz de la querele voisl au seigoor de qui il muet; et cest usent li baillif es vavasorics ; mais à ceux qui tienent en baronies en lor baillies, doivent-il [= convient (?) - sic ms. B] amender, se en se plelnlà els qu'il estent les forces, et facent rentériner les desseisines; et s'il ne le font fère, le pueent li baillif; mes es baronnies qui i sont es parties de France, ne pueent-il riens manovrer fors par le comandement le roi espécial ; car tels persones ne responent ne d'els ne de lor terres, fors par [devant (ms. R)] le roi ». — De ce passage assez confus, on peut conclure : 1* qu'en Vermandois, le dessaisi a la faculté de porter l'action née de la dessaisine devant le bailli, et cela dans les basses-justices senlement. (Le texte de l'édition Marnier porte en effet : apuel-en pleidier ». Signalons cependant que d'autres mss. donnent a doit-en » ; il y a là encore unedifficulté insoluble faute d'avoir une bonne édition critique du Conseil de P. de Fontaines) ; 2* que, dans les baronnies de Vermandois, au contraire, l'action devait être portée devant le baron, et que le bailli n'intervient qu'au cas d'inaction du seigneur justicier ; 3" que dans les autres baronnies de France le bailli ne peut intervenir que sur l'invitation du roi. Or, rien de tout cela ne dépasse le domaine de la simple prévention, ni ne vise un cas réservé à la justice royale. — La portée restrictive de ce dernier texte a été signalée par M. Ësmein, Uisloire de la Procédure criminelle^ p. 22, n. 1.
(1) Arrêt du Parlement de la Pentecôte 1264 (0//m, éd. Beugnot, T. I, p. 580, no 13) : Le sire de Couci réclame cour dans une action en nouvelle dessaisine intentée par une vassale contre le prieur de Saint-Paul; le bailli s'y oppose, en vertu des règles de la prévention absolue, comme ayant été saisi le premier : « ,..Ad hoc respondit idem ballivus quod non lenebatur eos ad curiam suam remiltere, cum de nova dissaisina ageretur inter ipsos gui sunt libère persone, et de volunlate sua litigabant super hoc coram ipsOj maxime cum dominus Bex ait in saisina cognoscendi^ in parlibus ipsis inter franchos homines, de novis dissaisinis et viole nciis^ cum primo conque runtur eidem^ sicut idem ballivus dicebat. Ad hoc respondit procurator ipsius domini quod dominus
La jurisprudence du Parlement resta d'ailleurs toujours très modérée sur ce point de compétence, et admit seulement un droit de prévention en faveur du roi, dans les diverses affaires qui furent soumises à la Curia, Il se prononça en se sens, en 1270, en refusant de rendre cour au comte de Rouci qui réclamait connaissance sur une affaire de nouvelle dessaisine entre Gui de Goheon et la commune de Laon (*). L'année suivante le Parlement fut
Rex nunquam usas fueral cognoscere de laiibus in terra Cociaci et quod usas aliorum non débet eidem obesse ; propier quod petebat habere suant curiam de priore et domina supradictis. Tandem audito usu domini Régis in iola Viromandia et defensionibus ipsius procuraloris, maxime cum idetn procurator non ostenderet aliquod spéciale pro ipso^ propier quod deberel tractari aliter quam alii de ballivia eadem^ delerminatum est quod idem dominus non haberet super hiis curiam suam, et preceplum ballivo quod cognoscat^ in terra ipsius domini^ de novis dissaisinis et viotenciis inler francos homines^ si prius conqueimnlur ballivo ». Remarquer la concordance des termes employés par cet arrêt et par P. de Fontaines ; a tolent... le plet de desseislnes, et de dete, et de force faite en possessionsi de lor frans
homes )> = « in saisiria cognoscendi , inter franchos /tomines^ de
novis dissaisinis et violencis. . . ». — De même : « nobles homes de nostre paîs » = « in parlibus ipsis ». La restriction au Vermandois, du droit de prévention du bailli se trouve également alBrmée par le § 17 du ch. 32 de P. de Fontaines.
(1) Arrêt du Parlement de Paris de la Toussaint 1270 (Supplément à la restitution du Liber Inguestarum^ dans Notices et Extraits des Manuscriis^ T. XXin-2, p. 126) : a Orta questione inter Guidonem de Goheon^ militem, ex una parte^ et majorem et juratos Laudunenses^ ex altéra^ super quibusdam pascuiSj de quibus dicli major et jurati dicebant se per dictum militem de novo dessaisitos minus juste; eodem tnilite petenle regressum ad cutnam domini sui comitis Rouciaci^ a quo dicebat se tenere dicta pascua^ procuratore eciam ipsius comitis de diclo milite curiam suam repe[te]nte ; pronunciatum fuit in causa note dessaisine curiam dicto comiti non esse reddendam et retinuit curia domini Régis cognicionem dicte cause pênes se ». L'arrêt se retrouve, dans un texte moins circonstancié à certains égards, dans les Olim (éd. Beugoot, T. I, p. 815, n* 2). Ce texte des Olim est cependant intéressant parce qu'il nous laisse voir que le bailli de Vermandois arguait encore, en 1270, d'un usage propre à cette contrée : « Quia dominus Rex est in saisina cognoscendi de novis desaisinis in illis partibus^ prout retulit Viromandensis ballivus.., ». L'arrêt du Liber Inquestarum perdu, fut analysé par la suite d'une façon inexacte et c'est cette analyse, seule connue de M. L. Delisle quand il restitua le Liber Inquestarum (dans Boutaric, Actes du Parlement, T. I, p. 319, n* 55), qui a enti*atné M. Aubert {Le Parle^ ment, T. Il, p. 13, n. 4) à voir dans la nouvelle dessaisioe un cas royal.
encore appelé à statuer sur ce point et par deux fois, dans sa session de la Toussaint, il refusa de suivre le bailli de Senlis, Garin Roussel, dans la nouvelle prétention qu'il émettait. En effet, celui-ci, ayant été saisi d'une affaire de nouvelle dessaisine qui avait été portée d'abord devant la justice temporelle de l'église de Beau vais, voulut enlever l'affaire à Tévôque. Si le bailli y avait réussi, la nouvelle dessaisine aurait constitué un véritable cas royal et non plus un simple cas de prévention. Mais le Parlement s opposa à cette entreprise et rendit cour à Tévêque (*). — Dans une autre affaire, le Parlement refusa de se ranger aux prétentions du même bailli qui empêchait la justice municipale de Senlis de connaître des cas de nouvelle dessaisine (*).
Les arrêts de 1264, contre le sire de Gouci, et de 1270, contre le comte de Rouci, furent, plusieurs années après, l'objet d'un record de cour. Les termes des arrêts de 1275 et 1277 où ils sont recordés sont, il est vrai, très généraux, et pourraient donner Tillusion de prétentions très
(1) Arrêt du Parlement de la Toussaiot 1271 [Olimj éd. Beugnot, T. I, p. 881, D* 38) : a Quidam miles et qttedam domina, tenentes de episeopo Belvacensi, litigabant caram eodem episeopo super nova dissaisina, et jam in causa ipsa processerani. Ballivus Silvanectensis, ad instaneiam alterius liligancium causam ipsam ad se revocavit, dicens justiciam super nova dissaisina, in lacis illis, ad dominum Regem et non ad ipsum episcopum pertinere, çuod negabat episcopus, dicens justiciam hanc et aliam omnimodam ad se, in loco eodem qui est infra fines comitatus sui, et non ad dominum Regem, spectare.,., reddita fuit curia sua, super hoc, episeopo memorato ». — Cet arrêt montre en outre que la nouvelle dessaisine commençait déjà à être considérée comme cas de prévention dans le bailliage de Senlis, voisin de celui de Vermandois.
(*) Arrêt du Parlement de la Toussaint 1271 {Olitn, T. 1, p. 969, n* 9) : (i Super justicia nove dissaisine quam ballivus Silvanectensis imptdiebat majori et juratis Silvanectensibus, dicens quod non ad eos sed ad dominum Regem hec justicia pertinebat, ipsis e contra dicentibus quod pertinebat ad eos, impositum fuit silencium ipsi ballivo, cum justicia hujusmodi pertineat ad majorem et juratos predictos )i. La largeur des termes employés montre bien que le bailli plaidait « cas royal », et ne se contentait pas de refuser à la commune la connaissance des cas qui avaient d'abord été portés devant les justices royales.
106 PREMIÈftE PÀRTIfe
larges, allant jusqu'au cas royal. Mais l'un d'eux n'a certainement pas cette portée, puisqu'il résulte des faits exposés que les justices royales avaient d'abord été saisies, et que le sire de Gouci, en réclamant cour, se heurtait à la théorie de la prévention et non à celle des cas royaux. D'autre part, dans aucun il n'est question d'une compétence exclusive du roi et de ses justices (*). Les prétentions royales se bornaient à conserver le plaid de nouvelle dessaisine quand une partie s'était adressée aux justices royales, et principalement quand la partie dont on se plaignait était en même temps celle qui, selon les principes purement féodaux, aurait dû connaître du fond de l'affaire (*). Nous ne pensons pas que ces prétentions aient
(*) Le premier arrêt, rendu au Parlement de la Chandeleur 1275 m. st.]^ s'appuie sur les arrêts de 1264 contre le sire de Couci et de 1270 contre le comte de Rouci, pour affirmer très généralement que le roi est en saisine de juger, sur leurs terres, des cas de nouvelle dessaisino; Olim (éd. Beugnot), T. H, p. 56, n* 10 : « Recordata fuit curia quod dominus Rex alias per judicium oblinuit saisinam cognicionis novarum desaisinarum in terra comitis Rociaci et domini Cociaci; propter quod dominus Rex in saisina sua remanebit... ; ». Le second arrêt est du Parlement de la Chandeleur 1277 (n. st.). Au cours d'une affaire de dessaisine portée devant les justices royales par l'abbé de Prémontré contre le sire de Gouci, celui-ci réclama cour. Le bailli de Vermandois s'y opposa « dicente dominum Regem esse in saisina ^ in Viromandia^ cognoscere de forciis et novis desaisinis contra quoscumque » et offrit de prouver Texistence d'un jugement antérieurement rendu en ce sens contre le même sire de Coud. Le bailli prouva, en effet, que le Parlement avait refusé de renvoyer une affaire au sire de Couci après en avoir été saisi : a ,..pronunciatum fuit, per curie nostre judicium quod idem dominus, quando conquerilur de eo super forciis et novis desaisinis, curiam suam non hattercfj quia, si de suis subditis in lali casu curiam suam non habuit, multo forcius de facto proprio non habebil ; et fuit expresse dictum quod super hujusmodi forciis et desaisinis respondebit coram domino Rege tel coram ballivo... ». Olim (éd. Bcugnot}, T. II, p. 79, n* 5. — Cet arrêt aussi est considéré à tort par M. Aubert {Le Parlement..., T. Il, p. 13, n. 4) comme une preuve du cas royal de nouvelle dessaisine.
(*) Arrêt du Parlement de la Pentecôte 1279; Olim (éd. Beugnot), T. II, p. 134, n* 6 : « Ordinatum fuit et dictum per arrestum quod Rouciaci et Suessionis comités et dominus Cociaci coram ballivis super novis dissaisinis respondebunt et placitabunt ». Cf. Olim, T. H, p. 212, n* 30, qui en fait application en 12B2, dans une affaire entre le sire de Gouci et l'évêque de Laon, sans que la compétence du bailli de Vermandois soit mise en doute.
§ 10. — LA NOUVELLE DESSAISINB 197
été plus étendues vis-à-vis du roi d'Angleterre, pour son comté de Ponthieu, que vis-à-vis des autres vassaux de la couronne, malgré l'imprécision des termes employés dans l'arrêt de 1286 relatif aux différends des deux souverains touchant ce comté (*).
Nous n^oserîons cependant pas affirmer que, dans les dernières années du règne de Philippe le Hardi, il n'y eut pas une tendance à considérer la nouvelle dessaisine comme un cas royal. Rien ne le prouve non plus, d'ailleurs ; et Ton ne pourrait être tenté de l'admettre que par analogie avec la prétention du comte de Clermont sur cette même dessaisine. Beaumanoir dit très nettement que les causes de nouvelle dessaisine et de force échappent aux règles ordinaires de la compétence — forum rei sitœ ou forum rei — et sont de la connaissance du souverain (*), c'est-à-dire, dans son idée, du comte de Clermont (*). Mais, malgré la largeur apparente des termes, il peut ne s'agir là, au fond, que de causes de prévention, comme on en a vu plusieurs exemples dans les arrêts du Parlement consignés aux Olim dans une langue si remarquablement exacte cependant ; et c'est aussi tout ce qui résulte, sans doute, du passage où Beaumanoir cite la nouvelle dessaisine, dans son énumération des cas dont le
(1) Série d'arrêts du Parlement de la Pentecôte 1286; Olim (éd. Bougnot), T. Il, p. 49, no 3 : a Item, il (le roi d'Angleterre, comte de Ponthieu) requiert qae il rois de France se sueflre et delaist a justicier et à conoistre en la contée de Pontieu... de no?eIes desaisines et de novelies forces... — L'an respont que l'en n'en fera riens, car II Rois en a si longuement usé, que il le doit et puet maintenir... ».
(«) Beaumanoir, Coutumes de Beauvaisis^ eh. VI (éd. Salmon), n* 214. Il eite, parmi les exceptions aux règles ordinaires de la compétence : « ...quant l'en se claime de force ou de nouvele dessaisine, dont la connoissance apartient au souverain... ».
(3) Tout le ch XXXII de Beaumanoir, relatif à la nouTelle dessaisine, à la force, et au trouble, suppose une affaire portée devant le comte de Clermont. Gelai-ci se trouve plus particulièrement mis en scène dans le n"959: « ...Quand li clains est fes, li cuens doit contraindre... » et dans le n* 966 : « . . .si tost comme il est dénoncié au conte... », etc. — il en résulte bien, pour Beaumanoir, que la nouvelle dessaisine n'était pas cas royal.
comte de Glermont n*est pas tenu de rendre cour à ses vassaux justiciers, c'est-à-dire des cas de prévention absolue (^). Au surplus, la façon dont Beaumanoir parle du « souverain » pourrait bien donner à entendre qu'il s'agit là des nouvelles dessaisines dont un vavasseur accusait son seigneur devant son suzerain, le comte de Glermont en l'espèce, et non d'une cause de nouvelle dessaisine agitée entre deux arrière-vassaux du comte. On aurait été devant le « souverain » pour éviter que le seigneur, coupable d'une dessaisine vis-à-vis de son sujet, ne se trouvât en même temps le juge de sa propre injustice.
Quoi qu'il en soit de cette tendance, en admettant même qu'elle se soit fait jour un moment, elle ne réussit pas à l'emporter et la nouvelle dessaisine continua à n'être qu'un cas de prévention absolue dans les premières années du XIV* siècle. Les arrêts émanés du Parlement de Paris et qui tranchent des difficultés de compétence nées à propos de nouvelles dessaisines sont tous relatifs à des cas de prévention (*.). — La royauté recula même légèrement,
(1) Beaumanoir, op. cit., ch. X, n* 907 : « Li neuvismes cas de quoi ii homme ne ront pas leur court, si est de nouveie dessaisine, ou de nouveie force, ou de nou?el trouble... ». — Le premier alinéa de ce chapitre X (n*S94) montre à l'évidence qu'il ne s'agit là que de prévention. II parle de la requête des juges-sujets qui réclament cour. En ce sens : A. Esmein, Cours élém. d'Histoire du Droit français (8' éd.), p. 423, n. 2. — H. Brunner, Die Enlslehung dei* Schivurgerichte, p. 346, croit que ce passage vise une compétence exclusive.
(<) Arrêt du Parlement, du 5 août 1300 {Olim, éd. Beugnot, T. III-I, p. 37, n* 51) : Le Parlement, passant outre à la prétention du comte de Dammartin qui réclamait la connaissance d'une complainte en nouvelle dessaisine portée contre lui devant le prévôt de Paris, ordonne à celui-ci de ressaisir la plaignante avant toute chose. — Cf. arrêt du 18 février 1314 (n. st.); Arch. Nal., X«* 1, !• 37 r% analysé par Boutaric, Actes du Parlement, T. Il, n» 4228. — Arrêt du 26 février 1323 (n. st.); Arch, Nat., X«* 5, ^ 286 r% analysé par Boutaric, op. cit., T. Ii, n" 70d5 : Les habitants de Gonneron se plaignent, devant le juge député par le roi en Laonnais, d'avoir été déponillte de leurs biens par leur seigneur sous prétexte de perception d'une main-morte. Le seigneur réclame cour. Le juge député lui donne raison; mais le Parlement,
lors des ligues de barons, en 1315 et Louis X accorda aux habitants des bailliages d*Araiens et de Vermandois, par charte, des assurances en matière de procès possessoires. Le roi décida en effet que la connaissance devait en rester aux seigneurs, tant que la partie plaignante n'avait pas inséré dans son daim les mots « à tort et sans cause », et que si la nouvelleté était proposée contre son seigneur par un sujet médiat ou immédiat, on devait rendre la cour au seigneur. C'était faire une concession expresse aux récriminations perpétuelles de la noblesse qui prétendait qu'entre seigneur et sujet il n'y avait point place pour une dessaisîne(*). La jurisprudence se fixa immédiatement dans le sens libéral de l'ordonnance de 1315 et de G. du Breuil, et s'y maintint pendant toute la fin du XIV* siècle (*). Le Parlement n'admit plus de prévention au
sur appel, réforme la sentence de celui-ci. Voir texte, Appendice II, n* 6. — Même mois, affaire entre le procureur du roi et la commune de Senlis, chacun affirmant sa compétence sur les a forces »; la dissolution de la commune empêcha une sentence d'être rendue : Arch. NaL, JJ 61, f* 146 (n* 338).
[1) Ordonnance de Louis X, en date du io mai 1315 [Ordonnances, T. I, p. 365), § 12 : (( Nous voulions et octroions que, de a à tort et sans cause », soit de héritages ou de chastiex, se nouvelleté n'y est proposée avecque, par tielz mots, la cour et la cognoissance n'en soit pas ostée aux seigneurs »,* § 13 : (( Que, se nouvelleté est proposée, et ce est entre seigneur et soubgiet, par moyen ou sans moien, que la court et la cognoissance en soit rendue au seigneur ». — Cette dernière règle est rapportée en termes généraux et motivés, par G. du Breuil, Stifus Curie Parlamenti (éd. Aubert), ch. XVIU, § 26, p. 139, et est devenue un brocard juridique courant, recueilli par A. Loysel, Institules Coulumières, V, iv, 20, n" 759. — Dans la plaidoirie prononcée le 1" juillet 1379 au nom du d^yen de Saint-Martin-de-Tours, dans une affaire possessoire contre le trésorier de cetle église, on trouve toujours la même idée : « ...en vérité, le privilège de la nouvelleté est que, puisque on se trahit premièrement devers les gens du Roy, il en doivent [avoir] la cognoissance... », Arch. Nat., X«* 1471, f 217 r«.
(«) Un arrêt du 23 novembre 1336 (Arch. Nat., X»* 7, f» 157 r«) rend cour au comte de Blois dans une affaire de ce genre, relative à Guise. — Cf. Arrêt du Parlement du 13 janvier 1339 (n. st.i; le prévôt de Foulley rend cour à l'abbé de Corbie sur un vassal qui se plaignait d'un trouble; l'abbé réclamait cour comme seigneur et rappelait le brocard. Sa sentence, infirmée par le bailli d'Amiens, est confirmée par le Parlement; Arch. Nat., X<* 8, fo 28 ?<> [infra. Appendice II, n" 14). — Quelques jours après, le même préTÔt, peut-
profit des justices royales que dans les cas de nouvelleté entre «voisins», c'est-à-dire, à notre sens, entre personnes qui n'étaient pas reliées entre elles par la hiérarchie féodale (*).
être parce que s in premier jugemeat venait d'être infirmé en appel par le bailli d'Amiens, jugea en sens contraire dans une affaire identique entre Tabbaye de Corbie et un autre des vassaux de celle-ci. Sa sentence fut naturellement confirmée, cette fois, par le bailli d'Amiens. Et, naturellement aussi, réformée par le Parlement le 20 février; Arch. Sa t., X>» 8, f« 34 r* (infra. Appendice II, n" io). — Le bailli d'Amiens, rendu plus circonspect par ces deux écbecs au Parlement, se décida à réformer une sentence du prévôt de Vlmeu qui réservait les causes de nouvelleté au Parlement, même entre seigneur et sujet. Le Parlement ratifia, cette fois, la nouvelle jurisprudence du bailli d'Amiens, par arrêt du 19 janvier 1342 (n. st.}; Arch. Nai., X«« 8, f 205 v». — Arrêt des Grands-Jours de Troyes, du 21 octobre 1374, confirmant une sentence du bailli de Meaux qui renvoyait devant la cour de l'abbesse de Jouarre une cause de nouvelleté entre ladite abbesse et des hommes de corps de l'abbaye, à propos de la perception d'une taille; Arch. Na(., Xi>9182 (Registres des Grands-Jours), f* 132 v«. — Arrêt de 1384 en faveur du duc de Bourbon, auquel J. le Coq donne le titre suivant: a Domini locorum, habentes jurisdictinnem .possunt pet ère causas etiam contra se motas ad se remitti ». Quxstiones decisx^ n° 25 (éd. Du Moulin, Opéra, éd. 1681, T. Il, p. 558). — Un arrêt de 1396, rendu contre le comte d'Alençon, semble plus douteux; J. le Coq, op. cit., n" 349 [ibid,, p. 624). — Les auteurs coutumiers de la fin du xiv* siècle émettent, à leur tour, le même principe : Grand Coutumier de France, 1, xix féd. Lab. et Dar.), p. 239 : a Item le vassal peult contre son seigneur, en la cour d'iceliuy seigneur, intenter le cas de saisine et de nouvelleté », et Boutillier, I, xxxi, § de renvoy... (éd. Gbarondas le Caron, 1603, p. 190) : « ... la complainte viendroit du souverain, mais si le seigneur moyen le requiert avoir, ravoir le doit, loy faisant sur la complainte». Boutillier cite ensuite plusieurs arrêts relatifs à Tournay. Cf. op. cit., II, I, § des cas de prévention {ibid., p. 645) : « ... r'envoy ne s'en doit faire, si n'estoit que ce fust d'entre suject qui se complaignist de son seigneur, car lors y appartient r'envoy, si ie seigneur le requiert, loy faisant ».
(1) L'ordonnance de Louis X, du 15 mai 1315, aux habitants des bailliages d'Amiens et de Vermandois, contient déjà cette restriction dans son art. 28 [Ordonnances, T. I, p. 566) : « De cas de trouble et empeschement de justice en cas de nouvelleté, nous en aurons la connoissance entre voisins, et de tous les autres, soit laissée aux seigneurs ». — C'est h cette ordonnance que fait visiblement allusion Gillette de Moutiers quand elle réclamait que sa complainte en nouvelleté ne fût pas renvoyée par le Parlement à la cour temporelle de l'évêque de Beauvais, dont elle ne relevait pas, disait-elle : « Dicebat eciam prefata Egidia quod de ususeu consuetudine loci et patrie, quocienscunque aliguis conqueritur de aliquo vhino in curia nostra in casu novitatis super saisina, curia et cognicio in tali casu in curia nostra remanere
Dans tous les cas où il n*y avait pas lieu à renvoi au juge seigneurial, il y avait simple cas de prévention absolue, et il n*y a pas trace d'un seul essai tenté au xiv** siècle, pour faire de la nouvelleté un cas royal. Du commencement à la fin du siècle, les auteurs sont unanimes à voir dans la dessaisine un cas de prévention, sans qu'ils indiquent la moindre opinion divergente, ni qu'ils aient le moindre doute. Guillaume du Breuil, lui-môme, ne dit pas autre chose, bien qu'il soit originaire d'une région où les guerres privées, dont se rapprochent tant parfois les dessaisines accompagnées de violences, étaient devenues de bonne heure cas royal (*). Et sa façon de voir, en matière de compétence sur les actions possessoires, est suivie par les auteurs de la fin du siècle, sans exception (^).
el finem accipere debebal ». 13 mars 1333 (n. st.) ; Arch. Nal., X>* 6, f* 312 ?® (Texte infra. Appendice II, n" 12.
(1) C'est bien an cas de refus de rendre cour, c'est-à-dire un simple cas de prévention absolue, que prévoit G. du Breuil, Slilus Curie Parlamenli (éd. Aubert), XVIII, § 25, p. 139 : « llem, in causa novilatis inter ftrivatoSj cognicio pertinet ad Regern^ ad presentem curiam speciaiiler; el ideo si parles pelant se remitli adjudicem sub quo sunt cubanles el tevanles, non fiel;... w. — On a souvent cru que G. du Breuil admettait que la dessaisine était cas royal, sur la foi du ch. XX iX, § 5 (p. 207) : « Item, novilalii cause solum ad Regem sfjeclal cognicio el sofum in curia ventilatur... ». Le mot solum paraît en effet significatif. Mais l'explication que donne ensuite G. du Breuil de cette particularité de compétence laisse entrevoir le fond de sa pensée. Ce n'est pas vis-à-vis des justices seigneuriales qu'est affirmée la compétence exclusive du Parlement, c'est vis-à-vis de la justice des baillis royaux : « ,..El esl racio quia emenda ascendil ad LX libras^ el ideo baitlivi de hiis se in- Iromitlere non possenl el cognoscere ; quare in presenli curia habenl venlifarif el alibi non, [nisi lanlum judicibus regiis"] ». Ces quatre derniers mots, qui viennent défigurer le sens très clair du texte, ne sont pas donnés par les anciennes éditions (Cf. Du Moulin, Opéra, éd. 1681, T. II, p. 441). M. Aubert signale lui-même fp. 207, note i) qu'ils manquent dans tous les manuscrits, sauf un qui est de la fin du xv' siècle; aussi, on s'explique mal pourquoi il a ajouté ces mots au § 5.
(<.) D'Ableiges est particulièrement afiirmatif, dans plusieurs de ces alinéas qui commencent par le mot nota et qui pourraient bien être tout ce qui lui appartient en propre dans la rédaction du Grand Coutumier de France. Voir, I, XIX (éd. Lab. et Dar., p. 240] : « Nota que tous juges, chascun en sa jurisdiction, peult bien congnoistro des cas de nouvelleté; mais se aucun juge
202 PRBMifeRB PARTIE
Enfin, pour achever cette démonstration et faire comme la contre-épreuve de ce que nous venons d'annoncer, il suffit de faire remarquer que^ dans les documents émanés de la royauté elle-même, les actions possessoires ne sont considérées que comme des cas de simple prévention absolue (*), et que nous connaissons des causes concrètes
royal en [a] la prevencioD, il n'en doict point faire de renvoy, mais lui deinourera la eongnoissance »; cf. I, xix Jbùl., p. 253; : a Nota que toas cas de saisine et de noiiTelleté sont de fait. Et pour ce ie roy par prévention en a ia eongnoissance et n'en feroit point de renvoy au hault justicier... »; cf. iV, zv (ibUl.y p. 756), où d'Ableiges cite en français un passage déjà vu du Siilus de Du Breuil (XVIH, § 5). Il est à remarquer en outre qu'au chapitre des Droits royaiLx^ il n'est encore question que de prévention; I, m [ibid.^ p. 101) : « Item à lui (au roi) seul et pour le tout en cas de prévention appartient la eongnoissance, jugement et décision de tous cas de nouvelleté par tout son royaulme ». — Les cas privilégiés au fioy (infra, Appendice 1, n» 2;, § 1" : a Au roy par prévencion appartient à cognoistre des cas de no[velle]té... ». — Cy ensuient,,. {tnfra. Appendice I, n* 1-, §2 : a ...et aussi de tous cas de nouveleté en cas de prévencion ». — Ce sont les droilz royaulx... (La Thaumassière, Anr. couf. de Bernjy p. 371, art. 27), § 15 : a Item le roy a droict de congnoistre des cas de nouvelleté par prévencion; ...et si le juge ordinaire d'aucun seigneur, en la juridicion duquel est située la chose oontencieuse. prévient lesdictz juges royaulx, ilz ne se peuvent entremettre, et ne doyvent congnoistre de ladicte nouvelleté, comme prévenus par ledict juge subalterne, etc. ». — Pseudo-Décisions de Jean des Mares, n* 310 : o Causx novilatis cognicio ad Regem spectat, dum primo ad euin recun'itur, — Boutillier, Somme Rnral, 1, xxxi, § De renvoy (éd. Gharondas le Caron. 1603, p. 190j : « ...car d'entre tous autres ne se renvoyé ceste cause, mais demeure en la cognoissancc du souverain, si on s'en traict premier à luy, pour ce que c'est cas de prévention ». Cf. le procès gagné par le prince de Ligne malgré le bailli de Vermandois, cité à la p. 191 de Boutillier. /</.. II, i, § Des cas de prévention [ibid., p. 646; : « Item a le Roy, et à luy appartient et à ses juges, la cogooissance de tous cas de prévention. C'est à sçavoir de complainte de nouvelleté, puis que premier on s'en traict à ses juges et officiers; et r'envoy ne s'en doit faire ». — Inslructiones abbreviatx \jbà. Du Moulin, éd. 1681, T. lî, p. 471), ch. IV, § Primo rex ; « Primo rex habet jus cognoscendi de causa novitatis, per pneventionem,.. », et ch. IX : « Item^ sictil diclum est supra, ad regem per pr/eventionem pertinet cognicio casus novitatis ». M. Aubert, Le Parlement, T. II, p. 13, n. 4, considère ce texte aussi comme prouvant que la nouvelleté est cas royal.
(^) Charles V ne se réserve rien de plus que la prévention, dans Tordonnance du 8 mai 1372 relative à Montpellier {Ordonnances, T. V, p. 479), § 2 :
« Item, aura ledict Gouverneur et non autre la cognoissance , et aussi
de tous cas de nouvelleté, en cas de prévention » (cf. la lettre de sauvegarde
de nouvelleté, qui ont été jugées par des justices seigneuriales (*).
Au XVI® et au xvii® siècle, d'ailleurs, on admettra encore, sinon unanimement, du moins très généralement, que la nouvelleté n'est pas un cas réservé aux justices royales seules, à l'exclusion des seigneuriales (').
accordée par Charles VI, en juillet 1403, au chapitre de Charlemesnil : tt ...Quia caauum noviialis^ in cnsu prevencionis^ cognicio ad nos seu officianos noslros noscilur pertinere,,.. {Ordonnances, T. VIII, p. 612). — Cependant, soit pour des raisons locales, soit pour toute autre cause, il faut remarquer que le procureur du roi semble considérer comme un cas royal la nouTelleté, dans les conclusions qu'il déyeloppa dans la célèbre affaire relative à Neufchàteau, entre le roi de France et le duc de Lorraine, le 17 juin 1381 » (( ...caêits superioritatiSy ut puta porlus armorum^ casus novitatis... ». Arch. Nat., X»» 38, f 229 v».
(^) La compétence des justices seigneuriales, comme compétence normale, est celle que supposent les auteurs de l'Orient latin. Jean d'Ibelin (dans les Assises de Jérusalem^ éd. Beugnot, T. I, p. 104), dans son chapitre 64, où il décrit la procédure des actions possessoires, parle toujours du « seigneur et sa cour », sans faire aucune réserve au proflt de la Haute Cour, celle du roi de Jérusalem. Cf. H. Brunner, Die Enlstehung der Schvmrgerichle^ p. 346, et les textes qu'il rapporte. — Nous avons des exemples d'actions possessoires jugées par les seigneurs : par le roi de Majorque, à Montpellier, dans une cause tranchée en appel au Parlement, le 4 octobre 1339 {Arch. Nal.y X^^ 8, f* 130 y*; texte infra. Appendice II n" 16) ; par le comte d'Evreux tenant sa cour à Mantes, dans une cause portée en appel devant le Parlement de Paris, le 19 juin 1333 {Arch, Nal., X'» 6, f' 324 v*>}, à propos du trouble apporté à la jouissance du péage de l'eau à Mantes ; par le prévôt (l'arrêt ne dit pas preposUus nosler) de Saint-Riquier, dans une affaire tranchée en appel par le Parlement, le 28 juin 1343 (Arch. .Va/., X<«8, fo 285 v»); enfin, par le prévôt de la Justice seigneuriale qu'exerçait, à Villeneuve- Saint-Georges, l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés, le 30 mai 1372 (L. Tanoo, Hisl. des anc. églises de Paris y p. 107).
(*) Voir : Charondas le Caron, sur Boutillier, Somme Rural, I, li (éd. 1603. p. 351). — Cf. : Louët, Notables Arresh, 0, 11 (éd. de 1636, p. 43,.
§ 11. — Délits commis sur les cliemlns
Pendant toute la période franque, il n'existe pas à proprement parler une paix spéciale aux chemins, protégeant toutes les personnes circulant sur les voies publiques, mais bien un prolongement de la paix qui régnait sur certains attroupements nécessaires à la vie sociale : armée, assemblée judiciaire, réunions commerciales et religieuses. Cette paix s'étendait à ceux qui se rendaient au lieu fixé pour la réunion, et qui en revenaient* Elle était d'origine païenne germanique, et on la rencontre, sous des formes très voisines, dans le fonds d'institutions commun & presque tous les primitifs. Quand l'institution royale prit tout son développement chez les Germains établis dans l'Europe occidentale, elle fut renforcée par le ban royal et devint la paix du roi (*).
La paix, où le roi carolingien devait tenir ceux qui allaient remplir leurs devoirs militaires, judiciaires, religieux ou commerciaux, devint avec le développement de la féodalité un attribut des seigneurs, comme le service militaire, la justice, le droit de marché et la garde des églises. C'était eux qui devaient veiller à la sécurité des voyageurs et non plus le roi. Celui-ci ne s'occupait plus que de ceux qui venaient vers lui, se rendaient à sa cour de justice ou rejoignaient l'ost royal (*).
Cependant, le caractère personnel de la paix sur certains voyageurs devait changer au cours du moyen-âge. Quand on retrouve aux xi*" siècle et aux siècles suivants une protection ayant le même but de faciliter les relations
(») Cf. H. Brunner, Deutsche Rechhgeschichle, T. ÎI (1" éd.), p. 583-585, et Huvelin, Le Droit des Marchés et des Foires (Thèse, Paris, 1897), p. 362 et s.
(*) Cf. Ernst Mayer, Deutsche und Franzôsische Verfassungsgeschichte^ T. II, p. 214 et s.
§ 11. — DiLtTS COMMIS SUA LES CftEMlNS 205
sociales, elle n'est plus personnelle, mais réelle, ou plus exactement locale. Elle ne protège plus certains voyageurs, mais toutes les personnes se trouvant sur un chemin public, quel que soit le but du voyage (*).
La question de la justice sur les chemins, h Tissue de la féodalité, aux xui® et xiv® siècles, est des plus compliquées (^). Nous nous bornerons ici à rechercher quels ont été les droits du roi, en matière de répression des crimes commis sur les routes, et si les délits commis contre les voyageurs, sur les grandes routes, sont devenus de la compétence exclusive du roi, en qualité de cas royaux.
Jusqu'au milieu du règne de Saint Louis, il n'y a pas de doute que la' justice des chemins ait appartenu aux barons et même probablement aussi à ces hauts-justiciers qui avaient la connaissance de ce que Ton appellera plus tard « les grands cas », c'est-à-dire le rapt et le meurtre. La compétence des simples hauts-justiciers pouvait, à ce point de vue, varier d'un lieu à l'autre, au gré des chartes de concession, des usages locaux, des saisines
(^} La transition d'une conception à l'autre a, sans doute, été facilitée par le ralentissement de la circulation consécutif à Tinsécurité des voies publiques et à leur défaut d'entretien, sous les derniers Carolingiens. On ne circulait guère plus qu'en cas d'extrême nécessité, et on ne voit guère qu'il y ait eu beaucoup d'autres voyageurs, en dehors de ceux qui allaient à l'ost, k la cour de justice, au marché ou en pèlerinage. On put donc présumer facilement que toute personne qui se trouvait sur un grand chemin devait être dans un de ces cas. D'autre part, cela facilitait singulièrement la preuve. — Sur le caractère réel de la paix des chemins à l'époque féodale, voir : Brissaud, Cours d'Hué, g en. du droit français, T. I, p. 524 et n. 4.
(^j La théorie en est faite par Beaumanoir, Coutumes de Beauvaisis (éd. Salmon), n» 771 et s. Le droit commun, en France, à son époque, donne la justice des chemins au baron, même sur les terres de ses justiciers sujets ; en Beaovaisis au contraire, la justice appartient au seigneur sur le territoire duquel passait le chemin, ou divisément aux seigneurs riverains. Le tout, naturellement, sauf usages locaux ou saisines particulières contraires. — Cf. L. Tanon, Hist. des Justices des anciennes Eglises de Paris^ p. 155 et s. — Dans l'exposé de cette théorie générale de la justice des chemins, Beaumanoir ne semble pas faire de restriction au profit du roi, touchant les délits commis sur les routes.
proposées en justice, etc., mais il reste certain que le roi n*avait aucune compétence en dehors des routes qui lui appartenaientcomrae simple haut-justicier (*).
Cependant, il faut noter, dans les régions très méridionales, une tendance à considérer les agressions sur les voies publiques, comme des crimes particulièrement graves et portant atteinte à la majesté du roi, sous la paix duquel ils avaient été expressément placés à une époque relativement ancienne (*). 11 n'est pas impossible que ce soit à cette influence aragonaise, que l'on ait dû la définition célèbre de la fractio pacis émanée de Guy Fulcodi, qui considérait l'agression sur un chemin comme rentrant dans cette catégorie de délits qu'avait plus particulièrement punis l'établissement de Saint Louis sur les guerres privées ('). Aussi n'y a-t-il pas lieu
(M Voir les nombreux textes cités par Ernst Mayer, op. cit., T. H, p. 214, Q. 3.
[}) P. de Marca, Marca Hispanica sive Limes Hispanicus (1688), cul. 1365, § 13 (A* 1173] : (c ... vias pubUccusive caminas vel stralas in lali securiiale ponimuSj... ut nullus inde iler agentes tnvadat vel in corpore proprio sive in rébus suis aliguid injurig vel molestig inférai^ pœna Ixss majestatis imminente ». — Cette iafluence devait s'étendre dès le milieu du xiii* siècle sur une partie du Midi de la France. Au commencement du xiv« siècle, le roi d'Aragon et de Majorque connaissait seul du cas d'agression sur les chemins publics, dans toute l'étendue de son royaume. V. Alart : StUs de Villefranche de Confient (dans la Revue Historique de Droit, 1S62, T. 8, p. 221), § 5 : (( Item ulilur curia regia predicta^ licet quandoqu^ per cUiquos dominos fuerit contradictum, quod punit délinquantes in itineribus publicis^ quamvis illa itinera sint infra terri toria dominorum jurisdicionem habencium. Raciû esse potest quod de talibus itineranlibus^ maxime extraneis, aliquis dominus non potest ita bene facerejus quemadmodum curia regia sepedicta ; publiée enim est utile tute per itinera comeare ». — On retrouve cette tradition dans le Livre des Coutumes de Bordeaux (éd. Barckhausen, p. 451), n"49, en date du 18 juin 1314 : « Et dominium, custodia ac districtus canalis et fluminis infra valleucam pertinebit et [= ad ?] dominum Regem. et Ducem, mOt salvis rationabitibus provissionibus [=■ projussionibus ?] et ordinationibus... fassiendis per majorem etjuratos ». On connaît l'assimilation faite entre les rivières navigables et les routes publiques ; Cf. Boutillier, Somme Rural, II, i, § Des pescheries (éd. Charondas le Caron, 1603, p. 651). — Les traditions méridionales se rencontraient ici, en faveur du roi d'Angleterre, duc d'Aquitaine, avec les habitudes d'esprit anglo-normandes, en matière de garde des chemins. Voir infra, 3* Partie {Les Cas ducaux en Normandie).
(3) Consiiium de Guy Fulcodi, dans mandement de Philippe III, du 17 octobre
§ 11. — DÉUTS GOMBilS SUR LES CHEMINS 207
de s'étonner que, dans le Midi de la France, la simple agression sur un chemin, accomplie même par un seul individu, même sans armes, ait un peu suivi le sort du véritable port d armes et soit devenue très vite, sinon un cas royal (*), du moins un cas de prévention absolue, dispensant la justice royale de rendre le coupable à son seigneur, si c'est elle qui a la première entamé les poursuites. Quand Guy Fulcodi fit sa consultation, avant décembre 1261, avons-nous dit, il n'était pas encore question de réserver au roi la compétence sur le port d'armes, la pacis factio. C'est pourquoi Guy Fulcodi fit allusion aux règles ordinaires de compétence, en décidant que la justice qui serait la première saisie du délit en conserverait la connaissance ('), que ce soit la justice seigneuriale du lieu ou le tribunal d'exception du paciarius. Le sénéchal de Carcassonne, dans son jugement de 1270 contre Philippe de Montfort, semble bien, il est vrai, affirmer l'existence d'un véritable cas royal au profit du roi, et non un simple cas de prévention absolue ('), mais peut-être s'est-il servi de termes qui dépassaient sa pensée ou qui ont été mal rapportés et, en tout cas, on n'en peut rien conclure de précis, car.
1274 {Ordonnances y T. I, p. 344, note b) : a sane aggressores iiinerum^ sire plures fuerini, sive unus^ pacis violalores censendi sunt... ».
(^) Pour certains auteurs il y aurait bien eu là un véritable cas royal : V. Aubert, Histoire du Parlement.. ., T. I, p. 266. A. Esmein, Ccurs élémentaire d'Hist, du Droit français (S* éd.), p. 420. — Brissaud, Cours d'Hist. génér. du Droit français ^ T. I, p. 671, y voit même une application de lïdée romaine de lèse-majesté. Cf. ibid., p. 524, n. 4. — Cf. G. Ducoudray, Les Origines du Parlement de Paris^ p. 662.
(*) (( ... censendi sunt, qui, sive ad manus paciani, sive ad sui ordinarii manus devenerint, unusalteri eos minime remiltere teneatur; quod si ad manus iertiiy remit tendo alterutri liberelur ». V. mandem. de 1274, pré> cité.
(3) Dom Vaissele, liisL du Languedoc (nouv. édit.), T. VHI, col. 1706, n* 337 : « ... quod predicti dictum homicidium, pacem frangendo, fecerant in camino publico, et cognitio et punitio pacis fracte spectet in hac terra ad dominum Regem Francie et non ad alium, et dictum negocium pertinet ad pacis fractionem et armorum illicitam portationem... ».
20S ^REMIÈRE PARTIE
le procès en question étant justement intenté par le comte de Montfort pour obtenir cour sur les trois coupables, malgré les procédures entamées par la justice royale, nous sommes dans le cas d'un refus de rendre qui peut s'expliquer aussi bien par Tidée de prévention absolue que par celle de cas royal. Quoi qu'il en soit, Philippe le Hardi, rapportant en 1274 le consilium de Guy Fulcodi, ne modifie pas la phrase relative à la compétence dans un sens favorable à la compétence exclusive du roi ; et, bien au contraire, quand Philippe le Bel renouvelle lordonnance, en mai 1302, il interpole la phrase en question pour la rajeunir, y supprime la mention du paciarius, et la remplace par celle des officiers royaux. De sorte que, dans ce texte officiel, on voit nettement affirmée la compétence concurrente du roi et des hauts-justiciers, avec un simple droit de prévention absolue au profit du roi, comme au profit des seigneurs. Mais ce droit de prévention est un peu élargi quand il s'agit d'une arrestation opérée par n'importe qui, un tiers; dans ce cas, le tiers ne peut remettre le coupable qu'à la justice royale, à moins qu'il n'ait été requis d'abord par lajustice seigneuriale ; mais il ne peut, de son propre chef, préférer la justice seigneuriale à celle du roi (*).
Aucun autre texte de la région du Midi ne nous permet d'affirmer que les crimes commis sur les chemins soient devenus cas royaux comme Tétait devenue la véritable guerre privée ('). Peut-ôtre y eut-il des tentatives faites
(*) Ordonnances^ T. I, p. 344 : « qui^ sive ad manum [gentium noslrarunij sive ordinariorum qui omnimodam jusfitiam nltam et èassam in locis in quibiis aggressiones hujusmodi facite fuerunt^ habere noscuntur]^ devenerunt, unus aiteri eos minime remillere leneatur ; quod si ad manum terciam [devenerinl^ remittenilo noslris gentibus sive ordinario predicto primitus requirenli^ lerlius hujusmodi] Uberetur ». Les mots eotre [ ] sont ceux qui sont dus à l'interpolation de 19Cè. Il est curieux de voir combien lourd et diffus était le texte de la chancellerie royale, quand on le compare au style sec et nerveux, chargé de sens, de l'éminent Jurisconsulte qu'était Guy Fulcodi.
\}) Un seul arrêt, à notre connaissance, vise le cas. C'est un arrêt du Par-
en ce sens par les ofliciers royaux, sans succès ; on pourrait le croire, à voir les plaintes des nobles du Périgord sur ce point (') ; mais il est fort possible que les nobles aient visé dans leurs plaintes de simples empêchements par voie de prévention et non de véritables cas royaux. Ce silence des textes est d autant plus significatif (-), à notre avis, qu'il contraste avec le nombre assez considérable de renseignements que nous avons, pour la même période, relativement au véritable port d'armes. Nous estimons pouvoir en conclure que rien ne fut changé et que les crimes commis sur les grands chemins restèrent jusqu'à la fin du xiv"" siècle, dans le Midi, de simples cas de prévention absolue ('*).
lenient de la Pcnlecôte 1290 Oiimy éd. Beuguot, T. U, p. 307, d* 22;, relatif au Périgord. Par malheur, il u'y n pas eu de jugement de rendu sur le fond même, et en outre, le délit ayant été commis a ciim armi*, insidhxe cl in chemina publico », il y avait plutôt là port d'armes, que circonstance aggravante de (( brlseure de chemin ». — Il n'y a rien à tirer non plus de l'arrêt du 23 décembre 1312 Olim, T. I1I-2, p. 724, n° 13;, porUnt confirmation d'une sentence du sénéchal de Périgord contre deux frères coupables d'avoir attaqué à main armée Pierre Grimoard qui voyageait a in ilinere publico (lomini Régis ». On ne sait pas, en effet, si le délit ne s'était pas produit sur le territoire d'une haute-justice appartenant au rui.
(1) Ordonnance de Philippe V, en juillet 1319. art. 11 Ordonnances, T. I, p. 697) : « Item^ super eo quod petunl jtohilex] fjwttl non impedianlur in voynUione criminiun cummiasoruni et rommitlendorutn in ilineribus terrarutn dictitrum nobiliuni iibi tdtuin habent jusfitiam, roiununs quod senescalli nosiri se dilif/enler et de piano inf'onnent an cofjnitio vel punitio vriminum in ilineribus commissoruni pertineant ad eosdem el quod, si ab antiquo invenerinl in possessione preniissorum eos ufi aua possessione, permiltanty non obslante itnpcdinienlo per nos et doininutn f/enitorem nostrum, vel officiâtes nnslros, apposilo in premixsi.s, nisi forsan nostra lalis el lam pacifica invenialur possessio, quod non immerito debral eorum possessioni preferri... ».
(^j Ajoutons que dans les nombreux arrêts relatifs à la sénéchaussée de Carcassonne de 1271 à 1283, connus par les Rouleaux d'arréls de la Cour du Roi au Xllh siècle de M. Ch.-V. Langlois (dans la Bibt. Ec. Charles, 1887, T. 48, p. 181 et s.), on n'en relève aucun ayant trait à cette quesUon. Une seule mention, malheureusement trop laconique (p. 192, n" 10), visait peut-être an cas royal, sans que l'on sache lequel.
(3) On peut également remarquer à ce propos quo Petrus Jacobi, dans la Praclica aurea, rubr. 12, De Jurisdiclione^ § 93 éd. Cologne, 1575, p. 76),
La môme conclusion est imposée, pour les pays de coutume, par l'examen des textes relatifs à cette question. L'agression commise sur un chemin public, qu'elle se soit terminée par un simple vol ou par un homicide, est restée de la compétence des hauts-justiciers, dans la plupart des contrées, et quelquefois des barons seulement. Quant au roi, malgré l'existence probable de tentatives contre la juridiction des seigneurs sur les chemins, il n'a peut-être réussi à faire des crimes commis sur les chemins un cas royal qu'en Touraine-Anjou et encore pendant peu de temps. Là comme ailleurs, le roi n'a réussi à établir définitivement qu'un droit de prévention absolue, comme nous allons voir.
Au milieu du xiii^ siècle encore, la vieille Coutume de Touraine-Anjou considère comme cas de haute-justice, appartenant au baron à l'encontre de ses vavasseurs, le crime commis sur les routes et aussi ceux commis au marché (*), sans doute parce que celui-ci se tenait dans un lieu public, le plus souvent dans les villes sur une place. La relation qui existait entre la haute-justice et le crime commis sur un chemin est encore affirmée pour la région de Tours par un arrêtdu Parlement de la Pentecôte 1267 (*). Selon cet arrêt, la coutume de Cormery est telle
D'admel pas que la juridiction sur les cheiniDS publics appartienne au roi. Il écarte les textes des Libri Feudoinim qui auraient pu servir à baser une opinion contraire.
(*) Coutume de Touraine-Anjou, art. 34 (éd. P. VioUet, Etabl. de Saint Louisy T. 111, p. 19) : a ...se aucuns hom se plaint d'orne à ?avasor en la cort au baron, li vavasors en avra la cort, se ce n'est de chemin brisié, ou de ineffet de marchié. De ce n'avroit il pas la cort, fors à mener par sa main ». Le texte, qui parle seulement du refus de rendre, pourrait s'entendre aussi bien d'un simple droit de prévention du haut- justicier vis-à-vis de son vassal, que d'un droit de compétence exclusive. Nous n'avons pas les éléments nécessaires pour trancher cette difficulté.
(}) Olim (éd. Beugnot), T. I, p. S52, n» 4. « Inquesta facta^.. ad tciendum utrum garda cheminorum et viarum ad dominum Regem pertinent in villa Cormeriacensi, secundum coynmunem terre et loci illius consuetudinem^ pro eo quody in eadem villa^ raptum et multrum habet dominus Rex, ...Probata
que la garde des chemins appartient à celui qui a la connaissance du rapt et du meurtre, en l'espèce au roi. On conçoit d'ailleurs très bien, ici comme en matière de bris d'asseurement, que Thomicide simple ait été assimilé au meurtre ; c'est qu'en effet le crime commis sur un chemin est presque toujours prémédité et que le vol, même non suivi d'homicide, peut être considéré comme le commencement d'exécution d'un crime qui aurait été jusqu'à rhomicide même, si les circonstances de fait l'avaient nécessité. 11 y avait toujours présomption de guet-apens, entraînant l'assimilation du délit au meurtre et la compétence exclusive du haut-justicier. — Le principe de la compétence exclusive du haut-justicier en Touraine, est encore reproduit par les Etablissements de Saint Louis^ vers 1273, sans modification (*), et on en voit une application en 1277, dans un procès où deux justiciers se disputaient la justice de la voirie d'un chemin à propos d'un larron. Celui-ci, qui avait été sai3i par le bailli de Tours, « par main souveraine » et exécuté, fut restitué, une fois tranché l'incident de procédure, au justicier vainqueur, sans que la justice royale élevât la moindre prétention pour elle-même {■). — Plus tard, en 1291, il semble que la justice royale ait fait quelque progrès en Touraine et en Anjou, car un arrêt du Parlement
est hec consuetudo, videlicet quod^ qui kabet raptum et miUtrum, habet gardant magnorum cheminorum^ per guoa ititr de civitate ad castrum et de Castro ad civilatem.,. ». 11 8'agit ici, comme le prouve la mention du bailli de Toors parmi les enquêteurs, de Gormery (Indre-et-Loire, arr^ de Tours). Il semble cependant que la coutume prouvée soit plus restreinte que la coutume alléguée : on avançait que la garde des chemini et des vie appartenait aa haut- justicier; or, ce ne fut prouvé que pour les grands chemins, ceui qoi relient entre eux les villes et les places fortes.
(i) Etablissements de Saint Louis, I, ch. 44 (éd. P. Vioilet, T. II, p. 61-63|.
(3) Arrêt du Parlement de la Chandeleur 1277 (n. st.) ; Olim (éd. Beugnot), T. Il, p. 82, n^ 16 : « ...decretum fuit saisinam dicte viarie, que supra dietum militem capta fuerat^ scilicet saisina cujusdam latronis per ballivum Turonensem jusliciatiy dicto militi intègre et aperle esse restituendam . . , antequam quedam aprisia seu inquesta facta inter partes Judicetur ».
212 PREMIÈRE PÀRTiË
reconnaît au roi la saisine de la justice des chemins (^). Mais il serait bien osé d'affirmer qu'il y avait là un cas royal, consciemment créé à Taidc d'une théorie envahissante (*) ; rien n'est plus éloigné de l'application rigide d'un principe qu'un arrêt qui se base sur une simple saisine. Et peut-être n'y a-t-il rien d'autre à tirer de cet arrêt que la constatation de ce fait que le roi était dans la plupart des cas considéré comme haut-justicier en Touraine, et seul compétent pour connaître des « grands cas », le meurtre, le rapt et leurs dépendances comme les crimes commis sur les voies publiques. 11 faut cependant reconnaître qu'au début du xiv*" siècle, une compétence exclusive sur les délits commis en Anjou sur les grands chemins^ ou peut-être plutôt un simple droit de prévention absolue sur ces délits, est formellement reconnu au roi, et que ce système gagnera par la suite jusqu'au Poitou ('). L'existence d'un simple droit de prévention en faveur du roi nous paraît être tout ce qu'il est permis
i^) Arrêt du Parieineiit do la Chandeleur 1291 ^n. si.. ; Olim éd. Beugnnl , T. II, p. 319, n® 24 : (f Audlio hallivo Turonemù, dtclum fttil quod domïnus Bex justiciabit in chemiyiis comitatus Andegavensis, aient in Turonnia, quia dominus Bex est super hoc in saisina ».
(^} C'est cependant ce qu'admeUait au xvi' siècle une opinion rapportée, sans grande approbation, par Bacquet, Traicté des Droits de Justice, eh. VU, § 14, en s'appuyant sur deux arrêts des Otiin : celui dont nous nous occupons présentement et un autre arrêt, de la Pentecôte 1290, que nous avons écarté {supra, p. 208, n. 2} comme comportant le délit de port d'armes à côté de celui de « briseure de chemin n.
(•») Compilatio de Usibus Andegavie, art. 83 (éd. P. Viollet, Etabl. de
Saint Louis, T. IIï, p. 133) : « II e^t usage que de meffct de chemin de roy nus
n'emportet cort ». L'auteur de la Compilatio parait songer ici au droit du roi
de refuser cour à un vassal, comme l'auteur de la Coutume de Touraine-
Anjou, art. 34, refusait cour au vavasseur au profit du baron haut- justicier.
Nous pensons que ce texte visait la compétence du roi, comme le supposa
M. Ernst Mayer, Deutsche und Franzôsische \erfassungsgeschiclite, T. II,
p. 214, n. 3. — Le texte de la Compilatio de Usibus a été utilisé presque mot
pour mot par l'auteur du Livre des Droiz et des Commandemens, § 968 (éd.
Beautemps-Beaupré, T. II, p. 296) : « Nul n'enporte court de melTail qui est
fait ou chemin le Roy ». Ainsi peut s'expliquer l'extension du principe en Poitou.
de tirer avec certitude des textes de Touraine et d'Anjou, pour les XIII® et xiv® siècles. Et cette conclusion se trouve encore renforcée par le fait qu'au xv® siècle Tapanagiste d'Anjou ne jouissait, en matière de délits commis sur les grands chemins, que de ce droit de prévention absolue, qui appartenait d'ailleurs également aux simples hautsjusticiers vis-à-vis de leurs vavassours (*).
Il nous reste à montrer que dans les autres parties du royaume, pour lesquelles nous n'avons pas, comme en Touraine-Anjou, une masse de textes permettant d'examiner le problème par provinces, le roi n'a pas acquis non plus la justice exclusive des chemins. — Et d'abord, il est facile de relever, dans la jurisprudence du xiii® siècle et du xiv**, une foule de décisions qui supposent la compétence des seigneurs justiciers sur les « briseures de chemins ». On en rencontre beaucoup dans les Olim^ par exemple, qui tranchent des difficultés entre deux hautsjusticiers, ou môme entre le roi considéré comme hautjusticier dans un lieu déterminé ot un autre seigneur, sans que jamais la cour, sur la demande des gens du roi et plus particulièrement du procureur du roi, ait essayé de retenir pour elle la connaissance du fond môme de l'affaire, que se disputaient les hauts-justiciers en cause (^). On en rencontre également dans les rares
(1) ï^s Cous tûmes d'Anjou et du Maine selon les rubriches du Code y VII, § 377 (éd. Beau temps-Beaupré, Coutumes et Institutions. ,.y T. II, p. 151) : « Et, en otiltre ce, le souverain ne rendra point à son vassal, soit baron, chastellain ou autre, et semblablenient les barons à leurs bommes, la cour et le renvoy de leurs subgectz, de chemin paigeau ou de délit fait en grand chemin, quant par prévencion le souverain en a entreprins la congnoissance... ».
(S) Arrêt du Parlement de la Pentecôte 1259 (O/im, éd. Beognot, T. I, p. 81, n* 14} attribuant au roi, après enquête, la justice du chemin du Martroy que réclamait l'abbé de Saint-Pierre de Melun. — Arrêt du Parlement de l'Ascension 1260 {Olim, T. I, p. 106, n» 7» tranchant des difficultés de compétence entre le comte de Blois et le prévôt royal de Corbeil, mais laissant en suspens, faute d'éléments d'appréciation, la question de savoir auquel appartenait la compétence sur les meurtriers pris sur les chemins. — Arrêt du Parlement de la Saint-Martin-d'Hiver 1260 {Olim, T. I, p. 120, n* 7) conservant
tu prbmUUie partu
archives qui nous soient parvenues des anciennes justices seigneuriales (^). Le roi enfin, quand il sadresse
au roi, après oaquète et malgré les prétenlioDS des Hospitaliers de Jérusalem d'Etrftpigny, la haute Justice sur le chemin de Noyon à Péronne. — Arrêt du Parlement de la Chandeleur 1S62, q. st. {Olim, T. I, p. 527, n« % reconnaissant à Henry de Sully, contrairement aux prétentions du bailiy royal, la justice sur un chemin traversant sa chfttellenie. — Arrêt du Parlement de la Toussaint If06 (0/tm, T. I, p. 666, n* 15) prescrivant de rendre un larron, coupable d'un délit sur un chemin, au seigneur justicier,, à moins qu'il n'ait été pris sur un certain chemin dont il n'était pas encore certain que le roi ne fût pas justicier. ~ Arrêt du Parlement de la Toussaint 1271 {Olim, T. I, p. 386, n* 6) reconnaissant au sire de Nesle, malgré les dires de l'évêque de Noyon, la jttttioe sur un chemin près de Grécy. — Arrêt du Parlement de la Pentecôte 12S0 (Bouteric, Arles du Parlement, T. I, n* 2316 B, et L. Delisle, Notices et Extraits des Mss, T. XXlII-2, p. 191), reconnaissant au prévôt de l'abbaye de Saint-Denis, malgré les efforts contraires du bailli royal d'Orléans, la justice sur un chemin à Beaune. — Arrêt du Parlement de la Toussaint 1281 (0/im, T. II, p. 194, n* 19; ordonnant au bailli de Poitiers de rendre à l'abbé de Saint-Maixent un larron pris sur un chemin situé sur les terres de l'abbaye. — Arrêt du Parlement de la Chandeleur 1290, n. st. {Liber Inquestarum perdu; L. Delisle, Restitution..., n^ 781, dans Boutaric, Actes du Parlement^ T. I, p. 438j, reconnaissant au roi la justice sur les chemins d'Orléans à Chartres et à Paris, et à l'évêque d'Orléans celle des chemins d'Orléans à Nevers et à Sens. — Arrêt du Parlement du 17 décembre 1312 (O/f'm, T. III-2, p. 721, n* 10) ordonnant de restituer à Tévêque de Beauvais certains prisonniers accusés d'une « mêlée » sur un chemin dont la justice, dans ce cas, appartenait à l'évêque et non au roi comme il fut prouvé par enquête. — Arrêt du Parlement du 15 février 1326, n. st. (Varin, Archives administratives de la ville de Reims, T. 11-1, p. 416, n* 323) : Robert Ingrant, de Reims, est poursuivi devant le bailli de Vermandois pour bris d'une paix imposée par des arbitres, et violences en armes commises « in itinere publico, in eivitate Remensi ». Il est réclamé par le gardien de la temporalité de l'archevêché, en régaie à ce moment, comme justiciable de l'archevêque et déjà poursuivi pour ces crimes devant sa cour. L'enquête prouve le bien-fondé de ces prétentions. Mais n'y a-t-il pas cas royal empêchant le renvoi ? Non, dit l'arrêt, car le port d'armes n'a pas été prouvé. Il n'en restait pas moins que le crime avait eu lieu in itinere publico ; mais la cour, conformément à sa jurisprudence constante, ne considéra pas que cela constituait un cas royal : « quia per processum super facto principali factum, non est repertum armorum porlacionem, ut proponebatur, probatam fUisse^ curia noatra per suum judicium dicti facti cognicionem ad examen dicti archiepiscopiy eui judicis, remisit ». V. Texte complet : tn/Va, Appendice 11. (1) L. Tanon; Registre criminel de Saint-Martin-des-Champs, p. 230, et Hist. des Justices des anciennes églises de Paris, p. 555 : « Item la genl Saint-Martin ontahoiné les chemins à Noisi... et ont corrigé et trait à amende
aux baillis pour leur recommander de veiller à la répression des crimes commis sur les grandes routes, leur enjoint de tenir la main à ce que les justiciers seigneuriaux fassent tout leur devoir (*). Il n'y a pas un seul exemple, à notre connaissance, d'une atteinte quelconque apportée par les gens du roi aux justices des seigneurs en matière de chemins jusqu'à la fin du xiv^ siècle, et la protestation des nobles de Bourgogne, lors des ligues des barons, à la mort de Philippe le Bel, reste un fait inexpliqué, et en tout cas isolé (*}.
ceux qui es chemins, ou contre les chemins, ont mesfait ». Cf. fd., p. 115 et s. — Cf. Registre criminel de Sainte-Geneviève (dans L. Tanon, Hist. des justices..., p. 384) : (( L'an de grâce mil .ccc. et iiij, le samedi après la feste Saint Martin d'Y ver (14 novembre), feusmes resaisiz du cors de Thomas, dit Gontier de Vanves, qui avoit batu et navré, nuit entré, Perrot dit Luet, ou grant chemin si comme l'en va de Paris à Vanves, au desus de forches, et vu ledit Thomas menez en Chastelet, et puis au samedi desus dit en fusmes resaisiz. . . ».
(1) Mandement de Philippe V au bailli de Meaux, en date du 20 mars 1317, n. st. {Ordonnances, T. I, p. 636). Le roi ordonne au bailli de veiller à ce que les chemins de son bailliage soient sûrs : « Encore te mandons... que. . . tu fay mettre par toy et par autruy et cens qui ont les terres et les justices de ton ressort et en ta baillie contraing à ce que il y mettent aussi tel garde... pour quoi li pals et la terre puissent estre si sehur que les gens... » etc. — Le même mandement fut expédié aux baillis d'Amiens, de Vermandois, de Senlis, de Vitri, de Chaumont, de Troyes et de Sens. — On peut en rapprocher la charte de privilèges accordée en 1349 aux hauts-justiciers du Dauphiné par le dernier Dauphin, Humbertll, charte confirmée par Charles V, en août 1367, § 2^ {Ordonnances, T. V, p. 46) : ...les seigneurs justiciers auront le droit de connaître des « colley ia et monopolia illicita... sive omnia predicta vel alia crimina vel delicta committantur in ecclesiis et cemeteriis, locis sacris et aliis privilegiatis, et itineribus et viis publiais ». — Aussi conçoit-on que le roi ait quelquefois accordé des droits de justice très larges, dont ne sont pas exceptés, bien au contraire, les délits sur les chemins. Par exemple, lel*' mars 1278 (n. st.), Philippe le Hardi donne la chàtellenie de Langeais à Pierre de la Brosse, avec tous droits de justice « tam in viis et cheminis quam alibi ubicunque in terra et aqua ». Arch. Nat., JJ 30^, f« 151 v®.
(S) Ordonnance de Louis X, du 17 mai 1315, § 31, en faveur des nobles de Bourgogne {Ordonnances, T. 1, p. 572) : « Super jurisdictionibus vero locoj'um sacrorum, ckeminorum vel itinerum et fluminum publicorum, qtuis jurisdictiones domini temporales, infra quorum jurisdictiones et terras predicta consistunt, ad se pertinere asserunt et in hoc se per gentes nostras, dicttu jurisdictiones usurpantes, indebite impeditos esse, inquiretur veritas
On ne rencontre pas, non plus, dans le Grand Coulamierde d'Ableiges, ni dans les textes apparentés, d'allusion à une réserve au roi des cas advenus sur les grands chemins. Seul, Boutillier reconnaît au roi un droit de justice sur tous les grands chemins du royaume, mais sans dire expressément que ce droit soit exclusif de celui des seigneurs (*), ce qui permet de l'entendre de la prévention absolue, comme l'entendait encore, au commencement du xvii® siècle, son éditeur et commentateur Charondas le Caron (^).
guafUer de pre/tiixsis usi sunt i empare heati Ludorirî et ejus fiiii Pkiiippi, régis Francie^ et stabitur itli parti que meliu-t probavîl. Et si non probetur, juri communi stetuv ». Ce jus commune était sans doute le droit commun des chemins, dont parle Beaumanoir, Coutumes de Beauraisis (éd. Salmon , n* 721. — Bien que nous n'ayons relevé aucune trace, dans les arrêts, d'un essai d'élargissement du cercle des cas royaux dans le but d'y englober les délits commis sur les chemins, il y a peut-être une trace de la théorie soutenue par les gens du roi dans la façon dont G. du Breuil déflnit le port d'armes; Slilus Curie Parlamenti, XXIX, § 1 (éd. Aubert, p. 904) : le délit de port d'armes est de la compétence exclusive du roi a ubicunque fada fuerit armorum portacio^ inaxime si publiée et cum mullitudine gentium, vel in itineri bus publicis facta fuerit ». G. du Breuil semble admettre que la circonstance aggravante d'aguet de chemin assimile complètement, même au point de vue de la compétence, Vagressor Uinerum aux pacis violatores. C'était forcer le sens du consilîum de Guy Fulcodi, qui ne parlait que d'un droit de prévention, au cas de délit sur un chemin. — Ce passage de du Breuil, traduit en français, a été intercalé par d'Ableiges au chapitre des Droits royaux du Grand Coutumier, I, m (éd. Lab. etDar., p. 98, alinéa 3).
(1) Boutillier, Somme Rural, I, lxxxv (éd. Charondas le Caron, 1603, p. 497) : (( Item, chemin royal si est le grand chemin qui va d'un paya en
autre et d'une bonne ville à autre; au seigneur souverain appartient le
gouvernement et cognoissance des grands chemins royaux et des cas qui y adviennent, jaçoit ce qu'ils traversent et qu'ils passent ens et parmi la terre d'un hault justicier... ».
(2; Boutillier, op. cit. (p. 498}; note de Charondas : « Mais on tient que des cas commis sur les dicts grands chemins, les juges royaux ont prévention, encores qu'ils passent et traversent par les terres des seigneurs ». — Charondas. dans la note sur le titre u du livre I [ibid., p. 351*352) où il oppose si curieusement les simples cas royaux, que nous appelons cas de prévention absolue et dont le juge royal saisi n'est pas tenu de faire renvoi, aux cas privilégiés, que nous appelons cas royaux, et dont le juge seigneurial, saisi ou non, ne doit jamais connaître, classe parmi les premiers, malgré la controverse existante, les délits commis sur les routes royales : « Il y en a d'aucuns pour raison
§ il. — DÉLITS COMMIS SUR LES CHEMINS 217
En somme, il est probable que les délits commis sur les chemins ont fini par devenir dans toute la France des cas de prévention absolue, dès avant la fin du xiv* siècle, à la suite d'un mouvement en ce sens qui se manifesta à la fin du xiii*' siècle en Touraine-Anjou et dans les pays de droit écrit. Mais on peut affirmer avec certitude que, jusqu'à la fin de la période que nous étudions plus spécialement, il n'y eut jamais là un cas exclusivement réservé aux justices royales, un cas royal, au sens moderne du mot.
desquels est disputé entre les practiciens, s'ils sout privilégiez ou non : comme des cas commis sur les grands chemins qu'on appelle aussi royaux : dont à la vérité les juges royaux peuvent cognoi sire par prévention ; mais si les seigneurs hauts-justiciers ont droict de voirie et justice sur les grands chemins, ayans prévenu la cognoissance d'un crime commun commis en iceulx, ils la pourront retenir, sans y estre empeschez par les juges royaux; comme il me resottvient d'avoir veu juger pour les religieux, abbé et couvent de Sainct Denis en France ».
Nature et procédure des cas royaux
§ 1'^ — La théorie juridique des cAs rOyAux
Les cas royaux, qui ont été individuellement déterminés et étudiés dans la première partie de ce travail, se répartissent au premier coup d œil en deux groupes.
Dans le premier groupe viennent se ranger les affaires qui sont constamment considérées, dans les sources, comme étant de la compétence exclusive du roi, aussi haut qu'il nous soit possible de remonter. Rappelons que c'est le cas du crime de lèse-majesté et de ses extensions tardives, des causes intéressant le patrimoine royal, des délits commis par les officiers royaux dans l'exercice de leurs fonctions ou contre eux, des infractions à la sauvegarde royale, de la fabrication illicite de monnaies au coin du roi, du faux en lettres royales, du faux sceau royal, des procès nés de contrats passés sous sceau royal anciennement, du bris d'un asseurement prêté devant un juge royal, de la rupture de ban royal.
Dans le second groupe, on trouve les autres cas royaux, ceux dont nous avons la preuve qu'ils ont été de la compétence des justices seigneuriales, avant d'être réservés à la justice royale : le port d'armes, au premier rang, et les contraventions aux établissements généraux du roi. En réalité, verrons-nous, il n'y a là qu'un seul et même cas royal, dont le premier est seulement l'application la plus fréquente et la plus marquante du second.
11 aurait pu se faire que cette répartition pour ainsi dire automatique des cas royaux en deux groupes, selon qu'ils ont été, ou non, considérés de tout temps comme de la compétence exclusive du roi, dans les sources, tînt tout simplement au hasard de la transmission de ces mêmes sources. Nous ne nous serions pas arrêté à cette répartition peut-être fortuite, si elle ne s'était rencontrée très
222 DBUXIÈMK PARTIE
exactement avec celle que Ton obtient en classant ces mêmes cas royaux à un second point de vue, dont l'importance a déjà été mise en lumière par M. Esmein ; certains cas royaux se rattachent à l'idée d'un droit personnel du roi, tandis que d'autres, sans doute plus récents, dérivent des devoirs du roi considéré comme le gardien de la paix publique (*). Or, le groupe des cas royaux reconnus comme tels de tout temps est identiquement le même que celui des cas qui ont été réservés au roi parce qu'il y était personnellement intéressé de près ou de loin. Les cas royaux qui ne se rattachent pas à cette idée sont au contraire apparus plus tard, après avoir appartenu plus ou moins longtemps à la compétence des justices seigneuriales. Et cette coïncidence s'explique très naturellement par la nature même des deux idées fondamentales sur lesquelles s'est bâtie la pratique et la théorie des cas royaux. C'est parce que les justices royales ne faisaient qu'appliquer au profit du roi, en matière de compétence, un principe essentiel de la hiérarchie féodale, que les cas réservés au roi, comme le touchant, ont toujours été cas royaux. C'est, inversement, parce que les cas royaux du second groupe ne reposaient pas sur une simple application des règles féodales de la compétence, mais sur des idées étrangères à la société féodale, que ces cas n'ont été reconnus que peu à peu comme royaux, et non sans contestations. Les premiers appartiennent au roi, privativement à tout autre justicier sujet du royaume, non pas en tant que roi, mais en tant que suzerain ; ce sont ceux que l'on pourrait appeler les « cas de suzeraineté » ; ceux
(*j A. EsmeiD, Cours élémentaire d'Histoire de Droit français (8* éd.), j). i90-4Sl : « lis (les jurisconsultes royaux) s'attechèrent d'abord au droit royal strictement entendu, c'est-à-dire au droit personnel du roi ... Mais une seconde idée, plus élevée el plus féconde, se fit jour de bonne beure; on fit du roi le représentent et le gardien de la paix publique et par suite on réserra à ses Juridictions la connaissance de tous les faite qui porteient gra?emeBt atteinte à cette paix ».
auxquels conviendraient le mieux les termes « casus superioritalis », « cds de souveraineté»^ que l'on rencontre dans les textes anciens. Les autres appartiennent au roi, non pas comme suzerain, mais comme chef de la nation et gardien de Tordre public. Les premiers sont établis dans Tintérèl personnel du roi(*), ce sont des cas royaux d'intérêt privé; les seconds sont établis dans Fintér^t général, ce sont des cas royaux d'intérêt public.