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Les cas royatix (Tintèrent privé royal

Un principe unanimement admis à Tépoque féodale était que le seigneur ne devait en aucun cas recevoir justice de la main d'un vassal. Il y avait en effet quelque chose de contradictoire à admettre que celui qui tenait un fief d'un autre puisse lui rendre justice. Les concessions de justice faites par les seigneurs étaient toujours comprises comme n'accordant pas au vassal justice sur son seigneur, sauf concession expresse de ce droit. — C'était là une façon de voir qui semblait découler de la nature même des liens féodaux et dont le bien-fondé incontesté était proclamé par les plus avisés juristes, dès le xu* siècle. A cette époque, les canonistes s'appuyaient sur ce principe sans hésiter quand ils l'invoquaient dans la construction d*autres théories (^). Cependant, en matière féodale

(1) C'est ee qu'a remarqué déjà Loyseau, Des Seigneuries, ch. XIV, §5 : (( Eo qaoy il faot bien prendre garde de ne confondre pas l'interest du Roy, qui est le fondement des cas royaui, avec l'interest publie ou de justice qui, de nécessité, dépend et est annexé à la haute justice ».

(2) Décret de Gratien, Dist. 21, c. 4 [inferior.,.) : « ... His itaque ex divina scriptura commemaratis^ sole clarius exhuibuimus non posse guernquam qui minoris authotitatis est, cum qui majoris potestatis est judiciis suis addicere aut propriis diffinitionibus subjugare ». Cf. ibid., Caus. 2, Qoest. 7, c. 7 {in sancla...) : « ... et sicut major non potes t a minore judicari, ita nec obligari... ». — Décrétâtes de Grégoire IX, Lib. 1, Ut. 33, c. 16 : a Cum inferior superiorem solvere nequeat vel ligare, sed mperior inferiorem lige t.. . et salis absonum videatur ut filiuspotestatem habeat in

^tZi DEUXIÈME PARTIE

pure, et bien qiron en voie souvent faire application au profit de tel seigneur ou même du roi, on n'en rencontre que rarement laffirmation générale sous une forme abstraite. Seuls, à notre connaissance, Beaumanoir et la coutume de Bretagne de 1339 posent le principe dans toute son ampleur (*), et d'Argentré n'hésite pas à reconnaître que c'est là la raison profonde du système des cas royaux (').

Ce principe donnait naissance, au profit de tout seigneur féodal dont un vassal avait une parcelle quelconque de la justice, à une règle de compétence exceptionnelle, dérogeant aux principes ordinaires de la compétence, en matière temporelle. — En principe, on sait qu'en matière personnelle et en matière mobilière, on était justiciable du seigneur justicier sous qui l'on couchait et levait depuis l'an et jour, sauf la compétence du seigneur du lieu au cas de prise en flagrant délit ; en matière immobilière, la compétence appartenait au seigneur dont on tenait l'immeuble litigieux ('). Mais lorsqu'un conflit juridique, d'ordre civil ou criminel, se trouvait mettre en présence deux personnes reliées entre elles, immédiatement ou médiatement, par le lien féodal, un seigneur et son vassal

jmreniem... ». — Au xv' siècle, eo rcncoDtraot cette décrétale, Panormitanos attire l'attenlioa sur ce principe : « ... Nota primam regulam qux quotidie allegatur quod inferior in jurisU idiotie non potest exerceve sententiam censure vel aliam in majorem^ nec potest illum absoivere,..».

(}) Beaumanoir. Coutumes de Beanvaisis (éd. Salmon), n* fô : « ... carli hommes ne doivent pas jiigier leur seigneur ». — Coutume de Bretagne de 1539, art. 16 (Bourdot de Richebourg, Coutumier général, T. IV, p. 29Sj : (( Nul subject seigneur ne doit cognoistre des choses qui touchent te suzerain seigneur, ni qui touchent le fait de sa justice, s'il n'a commission et pouvoir suffisant de ce faire... u.

(*) D'Argentré, Commentarii in pa trias Britonum teges^ sup. art. XVI, not. 2, § 2 (éd. 1664, coi. 45) : « ... Ex ista ratione accidit ut procurator regius numquam apud inferiorem regio sua judice litiget, quia sciiicet de his inferior judex cognoscere non posait qux regem attingunt.jurave regia, aut casus quos regios vocant ».

(') Cf. A. Esmein, Cours élémentaire d'Histoire du Droit français (8« éd.;. p. 251 et s. Cf. Beaumanoir M. Salmonj, no 214.

§ !•'. — tHÉORlE UÈS CAS ROYAUX 225

OU son arrière-vassal, ces règles se trouvaient en contradiction absolue avec le principe que le suzerain ne doit pas plaider en cour inférieure. Le principe hiérarchique féodal, étant à la base môme de la société d'alors, devait nécessairement remporter ('). Reste à savoir sous quelle forme.

En ce qui concerne les affaires immobilières, la compétence du seigneur de qui on tenait Timmeuble allait de soi (*). C'est ce qui explique la règle souvent formulée qu'entre seigneur et vassal, il n'y a point de dessaisine possible, ainsi que la particularité de compétence que nous avons déjà relevée à ce point de vue : la nouvelle dessaisine, devenue cas de prévention absolue pour toutes les affaires concernant des « voisins », c'est-à-dire des personnes sans lien féodal entre elles, resta de la compétence exclusive des seigneurs, quand il s'agissait d'une atTaire possessoire entre seigneur et sujet, malgré l'effort fait par les baillis royaux en Vermandois et dans le bailliage d'Amiens, avant 1315.

Pour les affaires mobilières, il n'y a plus à considérer de qui sont tenus les biens. Au point de vue des obligations nées de la convention de droit privé qui a été passée

(^) Beaumanoir, Coutumes de Heauvaisis, ch. X (éd. SalmoD), n* 301, le dit formellement, à propos des cas réservés au comte de Clermont : a Lt setismes cas de quoi li homme ne ront pas leur court, si est se 11 cueos demande a aucun ce qui lui est deu..., ou en aucun autre cas dont !i cuens puet avoir cause contre li, car de nul cas qui le touche il n'est tenus a aler en la court de son sougiet. Et donques se la cause n'estoit justiciée par lif puisqu'il n'iroit pas pledier en la court de ses sougiès, il perdroit ce qui li seroit deu ».

(4) Etablissements de Saint Louis, II, ch. 28 ,ôd. P. Viollet, T. II, p. 422). Après avoir réservé au suzerain (le roi) les actions mobilières entre on seigneur et son vassal, Tauteur continue : a Mes s'il se plaignoit de son soigner de flé ou d'héritage ou d'autre chose qui deûst estre tenue de son seignor, il en avroit la cort et i'obeîssance, droit faisant... ». Ce passage, où une négation a été interpolée dans de nombreux manuscrits (v. P. Viollet, toc. cit., notes 33 et 36), a donné lieu à une interprétation, inverse de celle que nous proposons, de Laurière, rapportée par M. P. Viollet, op. cit., T. IV, p. 274.

entre un seigneur et son vassal, il n'y a que deux contreparties absolument égales. Cependant ici encore les principes féodaux de subordination du vassal au seigneur empêchaient la stricte application du droit commun. La difficulté à résoudre était grande ; aussi n y a-t-il pas lieu de s'étonner qu'elle n'ait pas été tranchée dans tous les cas de la même façon. Les Etablissements de Saint Louis décident que, dans ce cas, si le vassal qui poursuit en justice son seigneur pour le forcer à exécuter une obligation, a saisi de sa plainte le suzerain de son seigneur — le roi, en Fespèce — le seigneur qui réclame cour sera repoussé (*). Beaumanoir expose au contraire un système moins tranchant. 11 applique la règle que nul ne doit être juge et partie avec bien plus de ménagements et arrive à ne jamais attribuer compétence au suzerain pour les causes mobilières des seigneurs avec leurs vassaux. Pour lui, la solution consiste, quand le seigneur risquerait d'être juge et partie, à laisser les hommes de fief juger seuls, dans la cour du seigneur, sans que celui-ci intervienne autrement que comme partie ('). Cependant, Beaumanoir donne une solution diamétralement opposée, dans

(i) Etablissements de Saint Louis, II, ch. 28 (éd. P. VioUet, T. Il, p.iilj: « Se aucuns se plaiut en la cort le roi de son seignor de dete que ses sires li dole, ou de promesse ou de convenance qu'il li ait faite, li sires n'avra mie la cort; car nus ne doit estrc juges ni dire droit en sa propre querele ».

(>) Beaumanoir, Coutumes de Beauraisis (éd. Saimon-, n* 96 : a Nous n'entendons pas, se il cuens de Germent ou aucuns autres, qui ait justice et hommes qui en sa court doivent jugier, demande aucune chose en sa court pour soi, qu'il soit juges et partie; ainçois est partie tant seulement et U iiomme sont juge ». Cf. n* 26. — Peut-être la divergence des solutions données par Beaumanoir et par les Etablissements n'est-eile qu'apparente. Les Etablissements^ en effet, supposent une poursuite exercée par le vassal contre son seigneur devant le suzerain de celui-ci ; le refus de renvoyer constitue un cas de prévention absolue. Beaumanoir suppose au contraire, soit une poursuite du seigneur contre son vassal, poursuite que le seigneur ne s'avisait pas de porter ailleurs que devant sa cour, il va de soi, soit une poursuite exercée par le vassal contre son seigneur et portée à la cour même de celui-ci. Cette tentative de conciliation des deux textes, pour être possible, n'en reste pas moins incertaine, faute d'autres éléments d'appréciation.

§ !•«•. — - THiORIE DfiS CAS ROYAUX 227

le cas où l'affaire, bien qu'agitée entre le seigneur et un seul de ses vassaux, pouvait avoir du môme coup pour résultat de modifier sur un point quelconque les rapports du seigneur avec l'ensemble de ses vassaux. Dans ce cas, par crainte d'une entente entre les vassaux directement ou indirectement intéressés et ceux d'entre eux qui siègent comme hommes de fief aux côtés du seigneur justicier ou de son représentant, Beaumanoir décide que les hommes de fief ne participeront pas au prononcé de la sentence. Celle-ci sera Tœuvre du bailli seigneurial, aidé s'il y a lieu, du seigneur (*). Et la raison en est bien simple ; Beaumanoir lui-même la donne : c'est que les hommes de fief, eux aussi^ seraient juges et parties (^).

Ainsi donc, et en négligeant désormais la question de la composition de la cour du seigneur, nous constatons dans les sources anciennes une réserve très nette en faveur de la compétence du seigneur pour toutes les causes où il est intéressé. Pour certaines d'entre elles, les causes mobilières où il est défendeur, son vassal demandeur pourra bien, à la vérité, ne pas s'adresser à sa justice et recourir

(1) Beaumanoir, Coût, de Beauvaisis (éd. Salmon;, o* 25 : « Voir est qae toutes choses qui sont proposées par devant le baillif (seigneurial) n'ont pas mestier d'estre mises en jugement, car quant la clameurs est d'auean cas qai touche l'eritage son seigeur ou son despit ou sa vilenie ou son damage, et li cas est pour les hommes qui aidier se vourroient en tel cas contre leur seigneur li baillis ne le doit pas mètre en jugement, car li homme ne doivent pas jugier leur seigneur, mes ils doivent jugier li uns l'autre et les quereles du commun pueple; et, se cil qui a à fere contre le seigneur requiert que drols lui soit fes, le baillis par le conseil de son seigneur et de son conseil, Il doit fere ce qu'il cuide qui soit resons ; ». — Cf. n^ 26 : « Mes se la querele touche la vilenie du seigneur, si comme de vilenie dite ou de main mise au baillif ou au prevost ou as serjans, l'amende de teus forfës ne doit pas mètre li baillis au jugement des hommes... ».

(S) Beaumanoir, op. cit., n» 44 : « Il avient aucunes fois que pies muet entre le conte et tous ses hommes, si comme quant aucuns des hommes requiert sa court d'aucun cas dont il ne la doit pas ravoir ;. . . En tous teus cas ne doit pas li baillis mètre le plet ou jugement des hommes, car il meisme sont partie; si ne doivent pas jugier en leur querele meisme. Donques se teus plet muet entre le conte et ses hommes, et li homme requièrent droit, il doivent prendre cel droit par le conte et par son conseil;... ».

directement à celle de son suzerain. Mais pour toutes les autres causes où ses intérêts de seigneur sont en jeu, c'est lui qui aura cour. — Il en irait identiquement de même s'il s'agissait, non de vassaux, mais d'arrière- vassaux.

Cette combinaison des règles ordinaires de compétence avec les principes de subordination féodale a amené Téclosion d'une suite de cas dont la connaissance était réservée au suzerain à l'encontre des justices de ses vassaux, et que nous appellerions volontiers : « cas de suzeraineté », s'il n'existait déjà une expression technique ancienne : « cas de souveraineté », « casus superioritaiis », pour les désigner (*). Par « souveraineté », en effet, nous ne croyons pas que l'on ait jamais voulu entendre, aux xiii*^ et xiv^ siècles, la souveraineté publique, telle que nous la comprenons aujourd'hui, avec tout son cortège de prérogatives de toute-puissance. On désignait seulement par ce mot la supériorité vis-à-vis d'un cercle de personnes, sans préjuger du point de savoir s'il n'y avait pas un souverain à ce souverain. La souveraineté, superioritas^ était chose proprement relative, et non absolue comme nous la concevons présentement (*). — Chaque

(1) Signalons aussi l'expression plus large de « cas privilégrés ». On la rencontre avec ce sens dans l'ordonnance bourguignonne du 14 janvier 1479 (n. st.), art. 43, dans : E. Champeaux, les Ordonnances des ducs de Bourgogne sur Vadmin. de la justice^ p. 138.

i>) La valeur toute relative, au moyen-âge, du mot souveraineté, résulte d'abort de son équivalent latin superioritas, qui est aussi sa racine étymologique. — C'est ensuite le sens évident qu'a le mot dans la rubrique mise par Beaumanoir à son ch. X des Coutumes de Beauvaisis (éd. Salmon, n* 294] : « .. .cas des queus li cuens de Clermont n'est pas tenus à rendre la cortà ses bommest ainçois li en demeure la connoissance par raison de souveraineté ». — Dans le n* 1043, d'ailleurs, Beaumanoir dit que « cbascuns barons est souverains en sa baronie ». Il semble bien, il est vrai, exclure ainsi les autres hauts-Justiciers qui ne tiennent pas en baronnie, mais il faut aussi tenir compte de la situation de bailli du comte de Clermont, qu'occupait Beaumanoir. Il eût été bailli d'une haute-justice moins importante, de celle de Saint Denis par exemple, qu'il se fût probablement exprimé autrement. Au point de vue philologique, voir Godefroy, Dict. de Vanc. langue française, v® Souverain,

§ 1er, — THEORIE DES CAS ROYAUX 22Ô

seigneur justicier, s'il avait parmi ses vassaux des seigneurs hauts-justiciers, ou môme bas-justiciers, devait donc pouvoir enlever à ceux-ci la connaissance de certaines affaires, comme « cas de souveraineté ». Si rhistoire de l'organisation judiciaire féodale nous était mieux connue dans son détail, nous pourrions sans doute citer de nombreux exemples de ces « cas de souveraineté » seigneuriaux (*). Nous ne pouvons quant à présent en citer que dans quelques hautes baronnies. Mais ce n'est pas, à notre sens, parce que ces baronnies avaient une importance politique toute spéciale, que le seigneur y avait des « cas do souveraineté » ; il avait seulement eu, peut-être, plus de force matérielle pour développer logiquement un principe que tout seigneur pouvait invoquer vis-à-vis de ses vassaux justiciers. Parmi les baronnies dont nous connaissons les cas de souveraineté, citons le duché de Normandie (*), le duché de Bourgogne (') et le comté de

et les textes qu'il cite, en particulier le texte de Froissart (éd. S. Luce), V, 424 : « LÀ estoit li captans de Beus souverains de l'embusce :>.

(1) Rappelons cependant que la Coutume de Touraine-Anjou (éd. P. VIolIet, Etablissements de Saint LouiSy T. UT, p. 82}, § 1^, admettait un vrai cas de sou?eraineté, vis-à-vis de ses vavasseurs, au profit du haut-justicier, en matière d'action mobilière intéressant un de ses juifs : « Et einsinc se II bers avoit juif qui se plainsist-des homes au vavasor en la cort au baron, et II vavasors en demandast la cort [à avoir,] il ne l'en avroit mie; car tuit 11 mueble au juif suDt au baron ».

(*) Les cas réservés à la justice du duc, en Normandie, se rattachent comme dans le reste de la France à deux idées principales : les uns lui sont réservés, en tant que suzerain, en vertu même de la combinaison de règles de compétence et de principes de hiérarchie féodale que nous avons exposés; les autres reposent sur une idée de paix, visiblement inspirée de l'idée de paix de Dieu, qui produisit dans cette province, dès le xii« siècle, un prodigieux développement de cas ducaux comme on n'en vit nulle part ailleurs en France. Nous étudierons dans un chapitre spécial cette évolution réellement unique. V. in/Vû, 3* Partie (Les cas ducaux en Normandie).

(3j II y a une liste des cas réservés à la connaissance du duc de Bourgogne, presque identique, sauf particularités locales, aux listes qui pouvaient être dressés pour le roi lui-même au xiv* siècle, dans la compilation de Bouhier, Anciennes Coutumes du Duché de Bourgogne j Tit. 8, §§ 44 à 59 (Tome I, p. 116). Cette liste de cas ducaux provient du manuscrit de 3eaune, compie

Clermoiit-en-Beauvaisis(*), lorsqu'il fut érigé en apanage pour le fils de Saint Louis ; Robert.

Le problème de compétence féodale se posait exactement dans les mêmes termes pour le roi de France que pour tous les seigneurs dont les vassaux étaient justiciers. Il ne pouvait plaider devant la cour féodale de Tun do ses vassaux ni recevoir la justice des mains de ceux-ci, non pas sans doute parce que la majesté royale s'y opposait (*), mais parce que, en tant que suzerain, il ne pouvait être l'inférieur de son inférieur. — Le principe était seulement un peu plus rigoureusement appliqué, en faveur du roi, qu'au profit des autres suzerains du royaume. Se trouvant tout au sommet de l'échelle hiérarchique féodale, étant suzerain sans suzerain, ne tenant son royaume de personne, comme on disait alors, sinon de Dieu, il était nécessairement juge et partie dans les causes le touchant, sans que Ton pût imaginer de porter l'instance à un tribunal supérieur ('). Comme pour les cas souverains du

Ta démontré M. E. Champeaui, La Compilation de Bouhier,.., dans la .Voter. Revue Historique de 1906, T. 30, p. 672, et elle date de la fin du xtv* siècle, à ce qu'a bien voulu nous communiquer l'éminent professeur de rUniversité de Dijon.

(<) Listes des cas, sinon absolument réservés au comte de Ciermoat, du moins dont il n'était pas tenu de faire renvoi au vassal justicier, quand celui-ci n'avait pas été saisi le premier, dans Beaumanoir, Coutumes de Beauvaisis (éd. Salmon, n' 294 et s.), ch. X. — L'existence subite de ces cas a comtaux » en Beauvaisis, tout de suite après la concession du comté eu apanage au flls du roi, est même la meilleure preuve, sans doute, que ce n'était là que le résultat de la combinaison logique des règles ordinaires de compétence avec les principes féodaux de subordination judiciaire du vassal au suzerain, et non le fruit d'un long développement historique basé sur des idées anti-féodales ou du moins extra- féodales.

(2) On n'arrivera que plus tard à cette conception, qui est celle de la Thanmassière, dans sa note sur l'art. i5 des Couslumes de la ville et septène de Bourges [Anciennes Coutumes de Berry : « ...Parce qu'il ne seroit pas de la bien-séance que le Roy allât plaider en la cour de son sujet ».

(3) Li livres de Jostice et de Plet, I, xvi, § 1 (éd. Rapetti, p. 67} : « Li rois ne doit tenir de nuil... ». — Livre de Jean d*lbelin^ ch. IV, dans les Assises de Jérusalem (éd. B3ugnot}, T. I, p. 29 : « Le rei dou roiaume de Jérusalem ne tient son royaume que de Dieu... ». — Le Ilv. II, ch. 20 des

§ 1er. THÉORIE DES CAS ROYAUX 231

comte de Clermoiit, il y eut d'ailleurs des essais pour atténuer ce qu'il y avait de choquant à voir une partie être juge en sa propre cause, et certains auteurs proposaient que le roi devait confier le règlement de la cause à des commissaires (*).

Les fameux cas « qui touchent le roi », dont parle Beaumanoir (^) et dans lesquels certains historiens ont voulu voir, bien à tort, une renaissance ou même une continuation de ridée romaine decrimenmajestatis{*), ne

E la ff Ossements de Saint Louis (éd. P. VioIIet, p. 404-405) explique la compétence du roi, en ces causes qui le touchent^ par ce même principe : « car li rois ne tient de nelui fors de Dieu et de lui ». — C'est également ce que fait Boutillier, Somme Rural, l\, 1 (éd. Charondas le Garon, 1G03, p. 650), § Des héritages du Roy : « ...Car de son héritage ne cognoist nul fors luy, ne il n'a nul souverain..., ». — La même idée se retrouve enfin dans une note d'Alexander Tartagnus, dimola (1424-1477;, extraite de ses commentaires sur le Digeste, et traditionnellement placée, dans les anciennes éditions glosées du Décret de Gratien^ en marge de la glose aliéna^ sur la Cause II, Q. 7, c. 41 [nos si incompetenter) : « Concordât Atexander de Imola, in lege « est receptum », ff, de jurisdictione omnium judicum, in giossa secunda^ ubi dicit idem esse in rege Francorum non recognoscenfe superiorem : quod potest esse judex in propria causa. Quod intellige verum guoad sibi subditos » (éd. du Corpus Juris Canonici^ Lyon, chez les frères Senneton, 1555, in-f*, Décret de Gratien, col. 697, ligne 40). — Cf. Beaumanoir, Coût, de Reauvaisis (éd. Salmon), n* 35 : « ...nul en sa querele ne doit estre juges et partie, easieuté le roi, car cil puet estre juges et partie en sa querele et en l'autrui ».

f') Liber praclicus de Consuetudine Remensi, n* 73 ;;éd. Varin, Archives administr. de Reims, T. I, p. 85) : « Utrum Rex habeat cognicionem in causa ipsum et comitem Flandn'e tangente? — In négocia Régis et comitis Flandrien reputavi arrestum bonum quod Rex débet habere primum judicium; scilicet qui cognicionem et Jurisdictionem non haberet, eo quod Rex est judex simpliciter et generaliter^ sine contestatione et determinatione et res- Irietione. Et hoc est verum sipartem non facerel. Sed quia faciebatpartem, non ipse judex erat competens, nec pares; sed ipse judices dare debebat ». — Cf. Justice et Plet, II, xiv, § 7 {éd. Rapetti, p. 96}.

{*} Beaumanoir, Coutumes de Reauvaisis (éd. Salmon), n<> 1043.

»> F. Auhert, Le Parlement de Paris de Philippe le Rel à Charles VII, T. II, p. Set s., et Histoire du Parlement de Paris, des origines à François /", T. 1, p. 864-266. — A. Luchaire, Manuel des Institutions françaises , période des Capétiens directs^ p. 571, et surtout : Histoire des institutions monarchiques. T. I, p. 58. — J. Brissaud, Cours d'Histoire générale du droit

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sont pas autre chose, à notre avis. Il suffisait qu'une cause touchât le roi, personnellement ou pécuniairement, pour que le conflit judiciaire ne pût être tranché devant une justice seigneuriale, car le roi no pouvait plaider devant ses inférieurs. Ost là le résidu irréductible que donne l'analyse de la très grande majorité dos cas royaux, comme on Ta déjà, mais trop rarement, remarqué (*).

Il suffisait d'ailleurs, comme nous Tavons déjà établi, que le roi ne fût intéressé que partiellement dans la cause, pour que le cas touchât le roi et fût en entier réservé à la connaissance des justices royales (*), à moins toutefois qu'il ne fût possible de séparer le cas privilégié du délit commun, dans certaines hypothèses, exception qui n'était d'ailleurs pas admise unanimement, comme l'on verra (*).

français^ T. I, p. 671. — A. Allard, Histoire de la Justice crimineHe au XVI* siècle, p. 52-54.

(1} M. L. TanoD est, à notre sens, l'auteur moderne qui a le mieux saisi le caractère purement féodal de la plupart des cas royaux; nous croyons intéressant de rapporter les quelques lignes qu'il a consacrées à cette idée : « Les cas royaux dérivaient, en principe, de l'idée que le seigneur suzerain ne pouvait pas recevoir la justice de la main de ses sujets et plaider devant leur cour. C'est ce principe qui, appliqué au seigneur suzerain par excellence, leur donna naissance. II fut étendu par la suite, dans l'intérêt de la prépondérance du pouvoir royal, au delà de ses applications naturelles. Mais il n'était à l'origine qu'une conséquence de la hiérarchie féodale et produisait des rapports analogues entre les autres seigneurs suzerains et leurs sujets hauts-justiciers. On le voit, en effet, servant de guide à Beau manoir dans TénuméraUon des cas qu'il réserve au comte de Clermont, à rencontre des seigneurs hauts-justiciers ses sujets ». L. Tanon, Histoire des Justices des anciennes Eglises.., de Paris, p. 94. — Cela semble bien être aussi l'idée de M. Esmeln, Cotn^s élémentaire (VUistoire du Droit français (8* éd.), p. 420 : « Us (les jurisconsultes royaux) s'attachèrent d'abord au droit royal strictement entendu, c'est-à-dire au droit personnel du roi, et ils classèrent parmi les cas royaux les actes qui s'attaquaient à la personne même du roi... ou ceux qui portaient atteinte à ses droits pécuniaires et domaniaux... ». — Au contraire, et bien qu'il n'y voie pas une influence romaine, M. Ch.-V. Langlois, Le règne de Philippe m le Hardi, p. 274, semble croire que les cas royaux sont nés des droits de souveraineté du roi, tels que nous les entendrions aujourd'hui, et d'où les juristes auraient lire comme conséquence un droit éminent de justice du roi et un droit d'évoquer les causes intéressant sa souveraineté.

(2) Voir supra, p. 39.

(3} Voir infra, § 2 [Procédure),

§ 1er. — THÉORIE DES CAS ROYAUX 233

Dans la pratique, le principe que le roi ne plaidait pas en cour sujette « pro re sibi pertinente », comme dit G. du Breuil (*), appliqué au fur et à mesure que se présentaient, au gré de révolution historique et juridique, de nouvelles hypothèses nécessitant une solution, donna naissance à toute une série de cas royaux.

I. — Pour ce qui est du crime de lèse-majesté, commis contre le roi, l'application du principe énoncé était trop naturelle pour qu'il nous soit besoin d'expliquer comment on put établir un lien quelconque.

II. — Il en est de même des causes purement civiles ou même criminelles, dans lesquelles était engagé un intérêt pécuniaire ou domanial du roi. C'était l'application au premier chef, si l'on peut dire, de l'idée que le roi ne plaide pas en cour sujette. Au contraire, plus nous nous éloignons de ces deux cas primordiaux, et d'où dérivent tous les autres, plus il nous faudra examiner avec soin par quel côté ou par quel enchaînement d'idées on a été amené à les faire rentrer dans le cadre des cas royaux.

III. — La compétence exclusive des juridictions royales en matière de fabrication de fausse monnaie royale se rattache facilement à l'idée que le roi ne plaide pas en cour sujette pour tout ce qui est de son patrimoine. On a pu longtemps ne pas apercevoir cette idée, faute d'avoir nettement dégagé que le crime de fausse monnaie n'était cas royal que s'il s'agissait de fabrication, et non d'émission, et que si les deniers contrefaits, bons ou mauvais

(1) Stilus Curie Parlamenti, ch. XXIX, § 7 (éd. Aubert, p. 208) : « Item ftex non litigat in aliquo casu in curia alicujus subjecti pro re sibi in tolum vel pro parte pertinente »»

d'ailleurs, étaient frappés au coin du roi. Mais le doute n'est plus possible désormais. — Il reste seulement à savoir par quel raisonnement la fabrication de fausse monnaie royale a été considérée comme une atteinte au patrimoine royal.

La réponse à faire à cette question sera différente, selon la position que Ton adoptera sur la question encore discutée de la conception féodale de la monnaie. Une théorie ingénieuse émise récemment considère que, aux yeux des rares personnages du moyen-âge qui aient réfléchi sur ces questions, la monnaie ou plus exactement les pièces de monnaie elles-mêmes, seraient la pleine propriété du roi ou du seigneur monnaier, en sorte que celui-ci aurait tous les droits d'émission et de mutation sur cette monnaie qui serait sa chose, tandis que les particuliers qui useraient de la monnaie royale ou seigneuriale n'auraient rien de plus entre les mains qu'un simple instrument de mesure, analogue k une toise ou à un poids (*). Malheureusement, si cette façon de voir explique un certain nombre de particularités de la théorie de la

(*j E. Bridrey, Nicole Oresme; la Théorie de la monnaie au XIV* siècle, Paris, 8% 1906, p. 107 et s. — A côté d'arguments de raison qui ont été plus facilement combattus, M. E. Bridrey a invoqué des témoignages de contemporains afflrmant expressément le droit de propriété du seigneur monnaier sur les pièces qu'il met en circulation. Mais, outre qu'ils sont en fort petit nombre, ils peuvent, cbez ces théoriciens scolastiques, n'être qu'une expression outrée, imagée, d'une idée juste, à savoir que le Jus cudendx monetr était propriété du prince. — Dans la critique de la théorie de M. E. Bridrey et dans l'exposé de la sienne propre que fait M. E. Babelon dans sa plaquette sur la Théorie féodale de la monnaie [Mémoires de l'Académie des Inscriptions el Belles-Leltrcs, 1903, T. XXXVIII, 1" partie, p. 312 et suiv.), p. 38 et s. du tirage à part, celui ci ne s'arrête pas aux arguments de textes de M. Bridrey et lui oppose sa théorie, après l'exposé d'une série de critiques d'ordre rationnel. Remarquons d'ailleurs que si la monnaie avait été propriété du prince et simple instrument d'échange, les particuliers n'auraient pas cherché à emmagasiner la richesse en accumulant le numéraire. Il est certain que lorsqu'on veut thésauriser une certaine richesse, on ne se contente pas d'accumuler chez soi des poids, des toises, etc. U aurait suffl d'une pièce de monnaie, comme d'une seule mesure de longueur, pour mesurer un grand nombre de valeurs ou de longueurs.

§ !«''. — THiORIB DES CAS ROYAUX 235

monnaie, elle explique mal, en ce qui nous concerne, comment la fabrication de fausse monnaie a pu être un crime très sévèrement puni de la peine de mort par l'eau bouillante. Elle suffirait peut-être, à la rigueur, pour la fabrication de deniers de mauvais aloi ou de métal vil, sous prétexte de perturbation apportée aux relations sociales par la mise en circulation d'une fausse mesure. Mais elle n'expliquerait pas du tout comment le fait pour un particulier de fabriquer au coin du monnaier une pièce de bon aloi ou même de meilleur aloi que le numéraire en cours, pût constituer un crime capital. Si les pièces en circulation étaient véritablement la propriété du seigneur monnaier, celui-ci se trouverait enrichi par cette émission de bonnespièces,etron ne voit pas pourquoi ilauraitpuni d'une mort atroce celui de ses sujets qui se serait évertué ainsi à grossir son patrimoine seigneurial (*). — L'existence du délit de fausse monnaie s'explique au contraire très bien dans un autre système, qui considère avant tout l'avantage pécuniaire, retiré par le seigneur, du monnayage des métaux précieux. Le seigneur monnaier obligeait les particuliers à faire fondre à son hôtel des monnaies, ou à y acheter des espèces, comme il obligeait ses sujets à porter leur blé au moulin banal. La retenue qu'il fixait

(^; Peut-être serait-on tenté de dire que celui qui contrefait ia monnaie royale, même en mettant en circulation des pièces de bon aloi, commet un crime malgré renricbissement qu'il procure an roi. Il y aurait en effet encore le crime de faux, résultant de l'apposition du coin royal sur le lingot monnayé. Ce serait alors quelque chose de très analogue au faux en scel royal. Or, le faux en scel royal n'était pas puni de la mort, mais du bannissement après exposition au pilori et marque d'une fleur de lis au fer rouge sur le front (V. J. Le Ck)q, Qwestiones decisx, n» 262, éd. Du Moulin, Opeia, 1681, T. Il, p. 601, où il faut sans doute corriger sigillo fado en sigilio falso). — Cf. la condamnation de Jean de Germiny, qui donna lieu au procès rapporté par J. Le Coq, n* 361, condamnation au bannissement, comme on peut voir dans le jugement même, en date du 23 septembre 1391 : Arch Nal., X^^ 11, f" 304 r«. ~ Si la fausse monnaie était considérée comme une simple falsification de sceau, la peine en serait la même, le bannissement, et non la mort par l'eau bouillante.

lui-môme et qui aurait dû servir à couvrir tout juste les frais de frappe dans un système de monnaie droite, était toujours plus ou moins exagérée, afin de procurer au seigneur monnaier des revenus pécuniaires qui n'existaient guère en dehors de là, faute d'impôts réguliers. Ce monetagiiimy considéré comme Tun des revenus essentiels de ceux qui avaient le droit de battre monnaie, était seul la propriété du prince, et non les pièces détenues par les particuliers (*). On s'explique ainsi fort bien que le seigneur monnaier ait eu intérêt à punir ceux qui fabriquaient de la fausse monnaie à son coin, et même ceux qui faisaient sans son autorisation de la bonne monnaie à son coin, mais hors de ses hôtels des monnaies (*). Il y avait de la part de ce faux monnayeur, même fabricant dos pièces de bon aloi, un véritable vol du monetagium, une atteinte au patrimoine royal (•), dont le roi seul pouvait

1] E. Babelon, op. cit., p. 296 et s. (ffî et s. du tirage à part).

[^) Cette idée est émise avec une précision réellement remarquable dans un texte anglo-normand qui a échappé aux recherches de M. Babelon et qui vient donner une force nouvelle à sa façon de voir ; c'est l'enquête faite à Gaen en 1091, par les fils de Guillaume le Conquérant (Texte critique donné par M. Ch.-H. Haskins, dans VEnglish Hhtorical Review, 1906, T. XXIII, p. S03; texte défectueux, donné comme un concile de Lillebonne de 1060, par Mansi, Concilia T. XX, col. 575), § 13 : a NuUi licuit in Normannia mone" tam facere extra domos monetarias Bothomagi et Baiocarum^ et illam mediam argent i et ad justum pensum ^ scilicet .viij. aolidos in helmarc. Et si aliquis alibi fecit monetam vel ibi fecit monetam faisant, de corpore suo fuit in misericordia domini Normannie. Et si aliquis extra predictas domos [fedt] facere monetam^ vel in predictis domibus fecit facere falsam, ferram suam et pecuniam foris fecit ». Cf. Beau ma noir, Coutumes de Beauvaisis, ch. XXX (éd. Salmon) n* 835 : « La tierce manière de faus monoiers si est cil qui fet monoie en repost, tout soit ce qu'elle soit bonne et justeet de droit pois, mais il la fet sans congié de seigneur qui puist fere et doie tel monoie, car il emble le droit au seigneur, qui fet monoie en sa terre sans son congié ».

(3) L'idée d'un vol du monetagium au détriment du seigneur monnaier est déjà clairement émise par Beaumanoir, à la fin du texte cilé à la note précédente. Elle est encore plus nettement émise, peut-être, dans les conclusions du procureur du roi dans Taflaire célèbre des offlciers royaux clercs de Saint-LÔ, accusés de fabrication de fausse monnaie royale ; Arch. Nat., X<*6, f* 17S r*, 15 mars 1364 (n. st.) : « ... procuratore nostro generali pro nobis e contrario propofiente et dicente guod prisionarii supradicti... maie se haberant, videli^

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connaître, lorsqu'il s'agissait de pièces frappées au coin royal.

La môme idée explique également pourquoi la fabrication de fausse monnaie seigneuriale n'était pas cas royal : il n'y avait pas d'atteinte aux droits du roi. Si, au contraire, ce cas royal de fausse monnaie avait été basé sur une idée supérieure d'un ordre public qu*il appartient au roi seul de protéger, la fausse monnaie seigneuriale aurait également dû être cas royal, car la perturbation économique est identique, au cas de fausse monnaie royale comme de fausse monnaie seigneuriale. Enfin, c'est parce que celui qui met en circulation de la fausse monnaie, sans toutefois en fabriquer, ne vole pas au roi son monetagitim, mais vole seulement les particuliers, que Vexpensor false monete est considéré comme simple larron et que son crime n'est pas cas royal. Il n'y a plus d'intérêt royal en jeu, même si c'est de la fausse monnaie royale qui est émise.

cetbillonum auriel argentin ac monetagium dicte monete, ad nos spectantes^ furtive ceperanl et sibi^ pro lihUo vo/untatis^ appropriaverant^ pluresque auri ftorenos ad scutum et alias inonetas faisan cudi et operari ac, ad partent, ad eorum commodum singulare, monetari fecerant,.. » C'est toujours la même idée que met en avant, le 17 juillet 1355, le procureur du roi dans une affaire un peu différente, où Jehan Boistel, changeur à Paris, était accusé d'avoir, au mépris des ordonnances royales, exporté du royaume des espèces et de les avoir fait monnayer à l'étranger au coin du roi et de les avoir réimportées en France au détrimentdes droits de monnayage du roi : .Irr/t. .Va^^ X**6, f*297 v* ; a dictusreus premissa sciens et scire valens p redicta statuta taliter fada fuisse et publice publicata, veniendo contra legem Hegiam et editum, monetam et billonumRegniFrancieadcugnum regni Francie extra dictwn Begnum pluries portavit et porlari fecit, et de biltono extra dictumregnum facto sub contrasigno Regni Francie recepit billonumquequod extra dictwn Regnum portavit et portari fecit procuravit illum monetari extra regnum Francie sub cugno Regni Francie et ipsum sic monetatum in Régna Francie allocaint, lucrum [((uod] exinde dominus Rex noster deberet reportare furtive secum retinuit usque ad summapn decem mille librarum Parisiensium et ultra, furtum et falsitatem commitendo ; item quod, premissis attentis tenetur domino régi ad restituendum dictum billonum sub dicta valore pro recuperato furti antedicti... » — Le registre porte l'abréviation de que et non celle de quod, mais le sens général impose la correction que nous proposons.

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Le cas royal de fabrication de fausse monnaie royale avait donc des bases très solides dans Tintérêt privé du roi. Cela n^empècha point qu'à partir du milieu du XIV** siècle, et bien que l'origine purement féodale de ce cas royal fût encore pleinement présente aux esprits, on cherchât à Taccommoder, selon le goût du jour, aux idées romaines. On ne manqua point de voir dans la fabrica* tion de la fausse monnaie une des faces du crime romain de lèse-majesté. Mais il est juste de dire qu'un arrêt du Parlement vint, en 1380, condamner formellement cette interprétation fantaisiste (*). Néanmoins, elle continua à se répandre, au moins dans Topinion publique (*), et elle finit par l'emporter aux xv** et xvi® siècles ('), contribuant pour une notable part à obscurcir la théorie primitive des cas royaux.

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