IV. — Aucun indice ancien, à notre connaissance, ne
(1) PseudO'Décisiofis de Jean Des Mares, n* 45 : « Fabricalio falsse moue tx non est crimen hsx-MajeslatU ; ila fuit dictum per avresium Parlamenliy anno 1S80 ». Nous n'avons pas retrouvé Tarrèt en question dans les archives du E^rlement.
{*) Dans l'affaire entre le chancelier de France et l'évèque de Nevers, au sujet de la conQscation des biens de Jean de Germiny, faussaire en sceau royal (Cf. J. Le Coq, Qtixstiones Decisx, n'961), le procureur royal soutint que le faux en sceau royal était assimilable à la fausse monnaie royale, et en conséquence était une application do l'idée de lèse-majesté : Arch. Nat.^X**^ 39, f* 253 r° (7 septembre 1392). L'évèque de Novcrs, ne manqua pas de rappeler: « neque in falsa moneia crimen lese-majestatis inerat.,. ». Nous savons que le Parlement se prononça « contra Nivernenses », par J. Le Coq, loc, cil.; mais nous ne savons pas si c'est cet argument de droit romain, ou les nombreuses autres raisons mises en avant, qui déterminèrent la Cour à statuer en ce sens. — Vers la même époque, aux environs de 1385, la Glose de la Coutwfie d* Anjou- M aine, sur le § 25, dit clairement : « Coluy qui fait fause monnoie, ou en est participant... doit estre bouilly... Et tous ses biens sont acquis au prince, aussi comme du cas de majesté... ». V. Beautemps-Beaupré, Coutumes et Institutions..., T. I, p. 215. — Cf. Boutillier, Somme Rural, I, XXXIX, (éd. Charondas le Caron, 1603, p. 280) : « ... qu'il porte peine capitale de crime de trahytre contre son soigneur ou contre seigneur de qui il contrefait celle mon noyé ».
(3) Voir la note de Charondas le Caron ;éd. 1603, p. 291; sur le passage précité de Boutillier.
§ 1er, THÉORIE DES CAS ROYAUX 239
permet de préciser pourquoi le faux en lettres royales et le faux en sceau royal ont été considérés comme cas royaux. L'assimilation de ces deux crimes au crime de lèse-majesté dans l'affaire du chancelier de France et de l'évoque de Nevers à propos de Jean de Germiny, à la fin du xiv*' siècle, assimilation faite à laide d'une interprétation singulièrement extensi ve d'un passage du Digeste (*), nous semble n'être qu'une explication après coup, analogue à celle donnée pour la fabrication de la fausse monnaie. Mais quelle pouvait être l'idée primitive? 11 est bien
(*) Le chancelier de France prétendait, non seulement connaître du crime de faux en sceau et en lettres du roi, mais également conflsquer les biens du coupable, Jean de Germiny, biens situés dans la temporalité de l'évèque de Nevers. L'évèque de Nevers opposait que le roi n'a la confiscation, dans ces conditions, qu'au seul cas de lèse-majesté. Le procureur du Roi, pour échapper à cet argument, prétendit faire rentrer les faux en sceau et en lettres royaux dans le crime de lèse-majesté : « ... quodque crimen de quo ad preseTis agitur in e/fectum crimen lese-majestatis inciudit^ prout de illo dicitur alibi : a Qui principiê statuam conf régent... », quod ob reverenciam ipsius principis cujus personam représentai censetur fuisse introductum, cuj'us similis ratio in f relata sigilli nostii impressione reperitur ». L'évèque répondit très justement « quod in casu presenli crimen lèse majestatis notari non poterat, cum in litteris predictis^ ut predicitur, et falsis, solum sigilli nostri dictus de Gejinigneijo apposuerat impressionem^ in quo tantum crimen falsi dici poterat perpetratum ; quod autem de statua principis proponebalur^ in contrarium tune demum obtinebaty cum in contemptum principis vel injuriam ipsius statua fuerat infracta^ nunc vero in nostri nichil contemptum actum extiterat ». Arch. Nat.y X»» 39, f" 253 r» (7 septembre 1392). A côté de cet arrêt en forme, on peut consulter les plaidoiries, au registre des Plaidoiries et Conseil, X'" 1476, V 187 V (9 août 1392). Elles donnent des précisions sur quelques points de détail. Par exemple, la prétention du procureur du roi y est plus nettement analysée : « Le Procureur du Roy dit que apposer faux scel à lettre faulse est in contemptum Régis, car c'est pour faire valoir la lettre qui est faulse, et en ce est l'injure et content du Roy ». — De son côté, J. 1^ Coq, dans le résumé qu'il donne des conclusions du procureur du roi dans cette affaire [Quxstiones decisx, n* 361), donne un curieux raisonnement relatif au faux en lettres royales : « ... delinquunt seu delinquere censentur contra Regem^ cum lilterx cancellarix loquantur nomine regio; imo^ quod plus esty Rex loquitur^ et quodam modo committunt crimen Majestatis^ cujus cognitio competit Régi,.. ». — La loi Qui statuas, invoquée par le procureur du roi, est au Digeste, 48, 4, ad legem Juliam majeslatisy frg. 6, de Vénuléius Saturninus. Elle n'a, naturellement, qu'un rapport très éloigné avec la fabrication du sceau royal.
!^40 bEÙXlÈME PARTIE
naturel, à notre sens, que le juge royal dont le sceau était suspecté fût seul compétent pour le vérifier. Il était pratiquement, en effet, le seul aussi à pouvoir apprécier en connaissance de cause son authenticité. Et de même des lettres royales (*). On concevrait même sans difficulté que cette idée ait conduit à réserver au juge du sceau la connaissance des contrats passés sous ce sceau, car une difficulté surTauthenticité de celui-ci pouvait toujours se produire, incidemment. Mais nous savons que le sceau ne resta pas longtemps attributif de juridiction.
V. — La raison qui fit considérer que le roi était « touché » par le bris d'un asseurement promis devant une justice royale n'apparaît guère plus nettement dans les sources. Beaumanoir se contente de dire qu'il est naturel que le bris d'asseurement soit puni par le juge qui a fait prêter Tasseurement, sans dire pourquoi c'est naturel (*). Les autres auteurs et les arrêts sont absolument
(1) C'est encore sans doute un écho de cette idée qui se retrouve dans les mêmes conclusions du procureur du roi contre l'évèque de Nevers (cf. note précédente) : « Ex parle dictorum procuraloris nostri el cancellarii nostri proposilum exlitit quod, et .si prediclum officium cancellarie inler cetera regni nostri officia majori prefulgeat dignitafe, sic el gravioribus exista alligatum oneribus, quapropter eciam ampliori débet utilitate compensari^ et hinc est quod ad ipsum in solidum cogniciOj punicio atque coreccio quarumcunque falsitatum in litferis noslris el sigillo noslro commissarum ^ fiecnon emolumenta emende, fore facture et confiscacionis, exende provenientes, perlinere noscuntur... w. — Jean Le Coq {Qujestiones Decisje, n" 361) indique mieux quelle est la nature de ces charges du chancelier. « Primo, quia Concellarius habel diligentiam^ curani el soliciliulinem cuslodiendi sigilliim; nec non in sigillandis lilteris, videiicet si rationabiles sint ad sigillandunx necne, et posset sequi inconveniens maximum si taies malefaclores contra sigillum ac Cancellariœ officium non bene punirentur ». — On pourrait aussi songer à rattacher ces cas royaux à la théorie du « délit en cour ». Mais celle-ci n'expliquerait que l'usage de faux en cour, en le rat* tachant à une idée d'offense à la justice du roi et aux officiers chargés de l'administrer. Elle laisserait de côté l'usage de faux hors cour et même la simple fabrication de faux non encore suivie d'usage.
(3) Beaumanoir, Coutumes de Beauvaisis (éd. Salmon), n* 900 : « ... car il est bien resons que li mesfës soit vcnglés par 11 (le comte de Clermont), puisqu'il flst la trive donner, ou Tasseurement ».
§ i^'. — tHÉORlE DfcS CAS ROYAUX ^41
muets, en sorte que Ton ne peut faire autre chose qu'émettre des hypothèses explicatives plus ou moins vraisemblables, mais dénuées de toute certitude.
On pourrait tout d abord penser que Tasseurement étant passé devant la justice royale, il était rédigé un acte constatant l'engagement des parties et revêtu du sceau du roi, ce qui aurait entraîné la compétence des justices royales, à une époque oii le sceau était encore considéré comme attributif de juridiction. Mais nous n'avons jamais relevé la moindre trace de l'habitude de dresser un tel acte, authentiqué par l'apposition du sceau royal, dans les nombreux actes que nous avons pu consulter, louchant Tasseurement, et cela, aussi bien pour lesasscurements seigneuriaux que pour lesasscurements royaux (').
La compétence exclusive des justices royales, pour le cas de bris d'un asseurement prêté par-devant elles, pourrait également être rattachée à Tidée d'ime défense de se nuire, portée par le roi ou ses représentants judiciaires et, en conséquence, a une désobéissance à un ordre formel émané du roi ou de sa cour. Mais ici encore aucun acte concret ne nous a révélé l'existence d'une telle défense de se nuire, faite par Tautorité devant qui Tasseurement est promis à ceux qui le promettent ; aucun arrêt non plus n'y fait la plus minime allusion (-).
(*) Ri6D d'analogue non plus n'est signalé par P. Dubois, Les Asseuremenls en France au XIII' siècle {Thèse, Paris, 1900), p. 164 et s.
[*) M. P. Dubois, op. cit., p. 203, signale très justement que Tasseurement est, dans son essence même, un contrat doublé d'un serment. On relève quelquefois d'autres formalités d'ordre symbolique, comme le baiser de paix ou le serrement de mains entre les mains du juge devant qui l'asseurement était prêté, mais jamais, à l'époque qui nous occupe, une défense du juge. Celle-ci ninterviendra que plus tard, quand l'asseurement se confondra avec la sauvegarde expresse notifiée à partie, au xv* siècle, ou peut-être dès la fin du xiv*. C'est là, tout au plus, la portée du rapprochement fait par d'Ableiges entre les asseurements, les ordres royaux et les mains brisées : Grand Coulumier, 1, m (éd. Lab. et Dar., p. 96) : « Item au roy nostre Sire, seul et pour le tout et par tout son royaume, appartient la congnoissance... des asseuremens donnez et jurez en sa court et autres commandements et defTences ou peines commises devant ses juges, et aussy de ses arrestz et mains l)rissioz en
242 DCUXlillS PARTIE
11 est encore moins à croire que le bris d^asseurement royal constituait une atteinte à la protection exercée par le roi sur les asseurés (*), parce que Ion sait que les asseurés n'étaient en aucune façon sous la sauvegarde du roi du seul fait de Tasseurement (*).
Probablement convient-il de considérer que le bris d'un asseurement royal constituait une véritable injure à la cour royale devant laquelle Tasseurement avait été prêté. Non pas une vague injure résultant du mépris pour un ordre donné, mais l'injure précise résultant du faux serment prêté par-devant elle ('). Or, on sait que la compétence sur les faits injurieux pour elle appartenait à la cour de justice qui avait été outragée, privativement au juge naturel du délinquant. Les justices royales, outragées par le faux serment prêté devant elles, comme elles l'eussent été par la production de faux titres ou de faux témoins, ne pouvaient admettre qu'une justice inférieure connût de l'injure faite indirectement au roi quelles représentaient (^). Elles considéraient donc le bris d asseurement royal comme un cas royal.
quelque terre ou juridiction que ce soit ol par quelque personne que ce soit... » (texte du ms. fr. 10816, de la Bihl. Nat.^, ~- On ne saurait d'ailleurs, croyonsnoui, écarter a priori l'explication tirée d'une défense faite par l'autorité judiciaire devant laquelle l'asseurement a été conclu, en se basant sur ce fait que le roi n'a pas, au xiii<' siècle, la connaissance exclusive des infractions à ses établissements, car il a sans doute toujours eu la connaissance des Infractions aux ordres individuellement donnés, aux bans, avons-nous vu. C'est ce qui explique en particulier le cas royal de rupture de ban royal.
(^) C'est cependant le sentiment d'Ernst Mayer, Deutsche und Franzôsische Verfassungsgeschichte, T. I, p. 167- 168. Mais II n'en donne aucune raison.
\}) Gela résulte de ce que Ion mettait certaines personnes en sauvegarde à défaut d'asseurement, ou parce que l'asseurement avait été brisé. Cela résulte aussi de ce fait que les arrêts signalent toujours côte à côte le bris d'asseurement et l'infraction de sauvegarde, quand il se trouvait que l'asseuré fût, par ailleurs, en sauvegarde. V. supra^ p. 133.
i'^) Le serment appuyant une promesse se trouve être un faux serment quand la promesse n'est pas tenue, aussi bien que le serment renforçant l'aflirmation d'un fait passé est un faux serment, dès lors que la véracité de raffirmation est controuvée.
^^) Nous n'avons relevé d'exemples de ces règles qu'en matière de cas pri-
§ i«r. — THÉORIE DBS CAS ROVAUX 243
VI. — La compétence exclusive des justices royales sur les officiers du roi qui délinquent dans l'exercice de leurs fonctions peut également s'expliquer par Tidée qu'ils font injure au roi en se conduisant mal pendant leur office et que le roi ne peut poursuivre devant une cour sujette ce délit qui le touche. Mais il ne semble pas indispensable de faire intervenir ici cette idée d'injure faite au roi par l'officier coupable ; il suffit d'admettre que toute contestation née à propos d'un acte commis en tant qu'officier royal touche directement le roi et que celui-ci est intéressé à ne pas laisser ses inférieurs dans la hiérarchie féodale s'immiscer dans la police de ses agents. — Nous sommes d'ailleurs réduits aux hypothèses, sur ce point, les textes étant absolument muets sur les raisons de l'existence de ce cas royal.
VII. — Tous les cas royaux que nous avons rapprochés, jusqu'ici, mettent directement enjeu la personne du roi, ou ses biens, son domaine, ses droits, sa justice. Mais il reste à voir si le roi est touché et comment il est touché
vilégié contre des clercs, et non en matière de cas royal contre des justiciables de vassaux du roi, et c'est pourquoi nous n'avons pas traité dans une subdiTision spéciale, comme formant un seul cas royal, des injures faites à une juridiction royale et résultant du faux témoignage, de l'usage de faux en cour, du faux serment auquel se rattacherait le bris d'asseurement royal, etc., etc. Mais c'est dans cetle catégorie de cas royaux qu'il faudrait faire rentrer tous les exemples qu'on en pourrait rencontrer. Le seul fait qu'il y avait là cas privilégié contre les clercs nous semble un fort indice qu'il y avait aussi cas royal contre les justiciables des seigneurs, car on allait plutôt moins loin, d'ordinaire, en matière de cas privilégié qu'en matière de cas royal. Or, ce cas privilégié existait certainement. Citons les textes qui le prouvent : Jean Le Coq, Quxstiones Decisx, n' 56 et n* 186 (éd. Du Moulin, OperUy 1681, T. II, p. 564 et p. 590}; affaire de Jeban Curiat, dans le Grand Coutumier^ II, vu (éd. Lab. et Dar., p. 631); note d'Etienne Aufrère sur le n* 378 des Decisiones Capelle Tfiolosane (éd. de Lyon, 1531, f' 136 r* et v*), à la fin du xv* siècle : a ...in scholis publice disputando tenui quod non ei*at licitum judici temporali punire eiiam civililer clericum coram ipso falsum deponentem^ licet contrarium servetur in curiis temporalibxis Francie ». Aufrère en donne les raisons dans sa repetilio sur les Clémentines, I, Quest. 3, versic. : Queritur utrum judex laicus...
244 fiEUXiÈME PARTIE
dans le cas royal qui est de beaucoup le plus fréquent : Tinfraction de sauvegarde royale. On sent bien qu'il doit y avoir ici aussi un enchaînement d'idées qui permit de considérer le roi comme atteint par les violences commises sur la personne en sauvegarde, puisque ce ne sont pas toutes les infractions de sauvegardes qui sont réservées aux justices du roi, mais seulement les infractions de sauvegardes royales.
Il faut ici encore, à notre sens, écarter une explication trop facile, basée sur ce que l'infraction d'une sauvegarde royale constituerait une désobéissance à un ordre du roi, et, à ce titre, serait un dérivé du crime de lèsemajesté. C'est là une idée que certains auteurs relativement récents, au xv* ou même à la fin du xiv® siècle, ont pu avoir, mais qui n'a été donnée qu'après coup (M, et qui n'expliquerait pas le plus grand nombre des cas de sauvegarde. Tous les cas de sauvegarde tacite, de « garde », pour employer l'expression ancienne, seraient inexplicables par cette idée, puisqu'il n'y a pas eu de disposition royale expresse, la plupart du temps, plaçant telle ou telle catégorie de personnes sous la protection royale. Et dans ce cas, môme s'il y avait eu un ordre royal adressé à tous de ne point méfaire à une personne expressément désignée ou à un groupe d'individus répondant à certaines conditions, comment y voir la raison d'être d'un cas royal, à une époque où le roi n'est pas exclusivement compétent pour connaître des infractions à ses ordonnances générales, surtout quand elles ne font que prohiber des actes qui le sont déjà naturellement, mais où il Test, tout au plus, pour les infractions aux ordres individuels qu'il donne. Seule, la sauvegarde expresse, obtenue en vue de se faire protéger contre une personne déterminée et signifiée à celle-ci, pourrait à la rigueur s'expliquer ainsi. Or, la sauvegarde expresse, et
{^} Voir infra, p. 261.
surtout intimée à partie, est une institution récente, dérivée de la garde tacite, et non inversement.
Ce doit donc être dans une idée plus profonde qu'il convient de rechercher comment l'infraction de sauvegarde royale a pu être considérée comme touchant le roi. Cette idée, à notre sens, c'est que certaines personnes et certaines choses participent réellement de la paix spéciale au roi lui-même, non pas à la suite de prises en protection par mesure bienveillante, mais par nature, comme gravitant autour du roi. Tout ce qui touche ces personnes ou ces biens touche le roi, et, en conséquence, celui-ci est seul à pouvoir connaître des violences qui pourraient les atteindre. Plus tard, on placera artificiellement des personnes auxquelles, en temps normal, le roi ne s'intéresse pas plus qu'à d'autres, dans la même situation que les premières, à l'aide d*un curieux détour que nous aurons à mettre en lumière et qui donna naissance à une institution nouvelle, nettement différenciée et pourvue de traits propres : la sauvegarde, telle qu'on la voit fonctionner au xiv*^ siècle.
Et d'abord, on sent bien que le roi est « touché » par toutes les violences commises contre les personnes vivant dans sa familiarité et sa domesticité immédiates. En dehors môme de l'affection que le roi peut avoir pour ceux qui vivent dans son entourage et que pourrait atteindre vivement une violence de Textérieur, il est certain que cette violence vient troubler la tranquillité du prince et le bon ordre de son palais. 11 n'est donc pas étonnant que la « mesnie » du roi, famille et serviteurs, poursuive devant le roi lui-même les attentats dont elle est l'objet, même de la part de justiciables des seigneurs. Il était inadmissible que la famille du roi, ses serviteurs et la sécurité de son palais fussent à la merci d'un juge sujet, peut-être mal intentionné, qui pût se venger sur Tentourage du souverain des échecs d'ordre politique que celui-ci avait pu lui infliger. Le roi, comme tout suzerain
^46 DRUXIÈMK PARTIE
en général, devait ôtre mis entièrement eu dehors des atteintes directes ou indirectes de ses vassaux ; il ue devait à aucun titre être leur justiciable, si minime que fût rintérèt personnel qu'il avait enjeu (*).
C'est à cette même idée qu'il convient, selon nous, de rattacher la compétence exclusive du roi sur toutes les infractions de la « garde » où sont ses officiers, du seul fait de Texercice de leur fonction. Nous avons déjà émis rhypothèse que les officiers publics royaux étaient anciennement des administrateurs des domaines particuliers du roi, et qu'à ce titre ils étaient sous la paix, plus tard sous la garde du roi, à raison de cette fonction de serviteurs préposés au domaine éloigné du prince. Si cette hypothèse est exacte, et elle est ordinairement considérée comme telle ('), les officiers royaux se seraient primitivement confondus avec le groupe de personnes dont nous venons de parler ('), à cela près qu'ils ne vivaient pas tous dans le palais même du souverain, mais sur les domaines particuliers de celui-ci, à une distance plus ou moins gramlo. Ils auraient participé à la paix des domaines royaux qu'ils géraient, et n'auraient été justiciables que du roi, comme attachés au domaine royal et en vertu de la règle que le suzerain ne plaide pas dans la cour de son vassal pour
(1) H n'y a pas de témoignage plus suggestif, à ce point de vue, que le texte suivant, où Beaumanoir énumère pèle-méle les causes qui touchent directement le comte de Clermont et son patrimoine et celles qui le touchent indirectement, comme concernant des personnes préposées à son service ou de son entourage; Coutumes de Beauvaisis, ch. X (éd. Salmon) n^ 301 : « Li setismes cas de quoi li homme ne ront pas leur court, si est se li cueos demande à aucun ce qui est deu a ses forestiers ou a ses prevos par la resoo de sa terre, ou plegerie pour II, ou s'amende, ou sa prison brislee, ou aucun mesfet fet a 11 ou a sa gent ou aucune enfrainture fet en sa terre, ou en aucun cas dont 11 cuens poet avoir cause contre II, car de nul cas qui le touche II n'est tenus a aler en la court de son sougiet. Et donques se la cause n'estoit justiciee par 11, puis qu'il n'iroit pas pledier en la court de ses sougiès, il perdroit ce qui 11 serolt deu ».
(«) V. supra, p. 104.
(^] C'est ce que suppose Beaumanoir, dans le texte précité (n» 300^.
tout ce qui touche sa personne ou ses biens. — Cette idée d*une paix spéciale aux officiers royaux, à raison des biens royaux auxquels ils étaient attachés, s'obscurcit sans doute assez vite quand ces officiers cessèrent en grande partie d'être des administrateurs d'une partie du patrimoine privé du roi pour devenir de plus en plus des fonctionnaires publics^ moins visiblement attachés à un domaine royal particulier, comme les baillis, leurs lieutenants, les gens du Parlement ou des Comptes, etc., etc. 11 dut alors se faire un travail juridique destiné à donner une raison plausible de la sauvegarde où continuaient à se trouver ces officiers, à raison de Texercice de leurs fonctions. L'idée d'une atteinte indirecte au roi, dont ces officiers étaient les représentants au loin, comme un prolongement de sa personne dans l'espace, venait tout naturellement à l'esprit et c'est à elle que l'on s'arrêta (*). Mais, conformément aux habitudes scolastiques d'alors et à la mode des raisonnements par allégorie, on expliqua que le roi était touché personnellement par toute atteinte à ses officiers parce que, quand ceux-ci exercent leurs fonctions, ils sont une partie du corps même du roi (^). On
(i) Beaumanoir, Coutumes de Beauvaisis, ch. I (éd. Salmon) n» 15 « ...car li baillis, tant comme il est en office de balilie, représente la persone son seigneur; et, pour ce, qui mesfet au baillif, il mesfet au seigneur ». Cf. n* S6 : a Mais se la querele touche la vilenie du seigneur, si comme de vilenie dite ou de main mise au baillif, on au prevost, ou as serjans... ». — Voir aussi l'arrêt d'Echiquier de liOO-1403 (Appendice II, n* 22) ou l'on voit plusieurs fois affirmer que les injures faites à un officier royal dans l'exercice de ses fonctions constituent un attentat contre le roi. Cf. l'arrêt du Parlement du 31 mars 1333 (n. st.) cité plus haut, p. 140, n. 1.
(*) On retrouve par deux fois, dans les Qusgsliones Decisa de Jean Le Coq, cette assimilation de rofflcier royal en fonctions à un membre du roi. Une fois dans l'alfa ire du chancelier de France contre l'évêque de Nevers, rapportée à la Question 361 (éd. Du Moulin, Opéra, 1681, T. U, p. 627) : « Tertio^ dictus Cancellarius est pars corporis damini Regis^ imo ipsius personam représentât : ex quo sequilur guod delinquintes contra Cancel^ larium delinqunt seu delinquere censentur contra Regem cum litterse CancellariM loquantur nomine regio... ». — L'idée est encore plus nettement exprimée dans la Question 287 : « ...Et à ce fut condamné comme criminel de
arrivait ainsi, par un détour, à considérer comme une atteinte au suzerain — le roi, en l'espèce — comme une infidelitaSy comme un crime rentrant dans la notion de lèse-majesté, les injures ou les violences adressées à un officier royal en fonction.
L'infraction de la sauvegarde tacite où sont les bourgeois du roi touche sans doute le roi à Taide d'un raisonnement très voisin de celui que nous venons d'exposer pour les familiers du roi, ses hommes, ses officiers et ses biens. Mais ici nous n'avons aucun indice pour nous guider et nous devons nous contenter de poser le problème et de faire remarquer qu'il se rapproche du problème que nous avons résolu pour les catégories déjà vues de personnes en sauvegarde (*).
Quant aux personnes qui vont à la cour du roi ou à Tost, y sont ou en reviennent, on conçoit bien que le roi se soit senti touché par les violences qui pouvaient être exercées sur elles. Il importait au plus haut point à ses intérêts personnels, même par l'intermédiaire de ses intérêts de justicier, que chacun pût venir le trouver librement. Tout empêchement au libre accès de lui-même, l'intéressait évidemment et, à ce titre, il est compréhensible que
lèse- majesté, quia domini Parlamenti^ maxime officium auum faciendo, sunt pars corporis Regis^ ...ac pevinde fuit ac si eum occisisset ». Le Coq nous apprend même que ce raisonnement avait pour l>ase la loi Quisguis, au Code {Cod. Just.y Lib. 9, Tit. 8, const. 5), qui est une constitution de 397, où .\rcadius et Honorius, parlant des membres des conseils impériaux et des sénateurs, disent incidemment : « ...nam et ipsi pars corporis noslri sunf u. (I) On arriverait peut-être à la solution de ce problème en étudiant à ce point de vue la situation des» bonnes villes » royales auxquelles se rattachaient les bourgeois du roi. On sait qu'elles reçurent en grand nombre, au xiv* siècle, des lettres de sauvegarde royale, et il serait curieux de voir si ce n'était là qu'une de ces satisfactions apparentes, une de ces sauvegardes «ex habundântin données à des groupements qui étaient déjà en garde tacite, pour des raisons de sujétion royale très ancienne. Nous n'avons pas trouvé d'indications sur ce point dans l'ouvrage de M. Chabrun, Les Bourgeois du Roi (Thèse, Paris, 1906). — Nous croyons que c'est à l'idée d'une sauvegarde sur les bonnes villes qu'il convient de rattacher celle d'une sauvegarde des bourgeois du roi.
§ 1er. THÉORIE DES CAS ROYAUX 249
les seigneurs n'aient pas été compétents pour ce genre d'infractions de sauvegarde.
Reste une dernière catégorie de sauvegardes tacites à expliquer : celles où étaient les églises et monastères de fondation royale et les églises cathédrales. Comment peuton expliquer que lo roi se soit senti atteint par les violences commises contre ces établissements? Le problème est simpliPié par ce fait que les églises cathédrales, avonsnous vu, étaient, au moyen-âge, présumées de fondation royale. Nous pouvons donc considérer qu'aux yeux des juristes d'alors il y avait une seule et unique catégorie d'établissements religieux placés sous la garde spéciale du roi et dont la défense incombait au roi : les établissements fondés par le roi ou par ses prédécesseurs. Dès lors, la raison pour laquelle tout ce qui les touchait atteignait également le roi nous paraît facile à discerner.
Le roi était touché par les violences commises contre les établissements ecclésiastiques qu'il avait fondés, comme il était touché par toute atteinte à son patrimoine. On sait on effet que dans la conception qui triompha à l'époque franque, l'église fondée et dotée par son fondateur continuait à faire partie du patrimoine de celui-ci (*). Dans ses rapports avec les tiers, elle était bien, il est vrai, sujet de droits ; mais vis-à-vis de son fondateur, elle continuait h être l'objet de droits, à être sa propriété privée, à laquelle il nommait comme desservant le clerc qu'il voulait et dont il retirait des profits très légitimes, dans les limites toutefois de ce que permirent les conciles.
(1) Cette idée de l'église patrimoniale (Eigenkirche), mise en pleine lumière par M. U. Stutz dans sod ouvrage cooau : Geschichte des Kirchlichen Betiefiziaiivesens, T. I-l (seul paru; BerlÎD» 1895, S^) et dans sa plaquette-programme : Die Eigenkirche^ a été définitivement admise depuis lors, mais avec nombre de retouches et d'atténuations de détail, dues pour la plupart à M. A. P(Vschl, Bischofsgut und mensa episcopalis «2 vol., Bonn, 1906-1909). Cf. Brissaud, Cours d'Histoire génér. du Droit français y T. I, p. 6S4 et n. t, et P. Thomas, Le droit de propriété des laïques sur les églises^ dans la Bibl, Ecole des Hautes-Etudes^ section des Sciences religieuses^ T. XIX, 1906J.
Il y avait là un patrimoine d'affectation qui n'était aucunement sorti de la masse des biens du fondateur, et qui continuait à jouir des prérogatives générales de ces biens. Les biens appartenant au patrimoine royal, et affectés à l'entretien d'une église ou d'un monastère et du clergé qui y célébrait le culte, continuaient donc à être, à l'époque franque, dans cette paix très rigoureuse où se trouvait tout le patrimoine du roi. Toute atteinte à une église patrimoniale royale était une des formes possibles d'atteintes contre les biens royaux. La compétence exclusive du roi en ce qui touchait ces églises de fondation royale, qui finit sans doute par ne plus sembler qu'un pur privilège, n'était donc primitivement, à notre sens, qu'une des conséquences directes de l'idée de patrimonialité des églises triomphante à l'époque franque. Une foule d'églises de fondation royale dut passer dans le patrimoine des seigneurs au moment de la formation de la féodalité et c'est pour se protéger contre de semblables concessions que nombre de monastères se faisaient expressément promettre par la royauté, au xi** siècle et aux siècles suivants, que jamais ils ne seraient aliénés par la couronne, et qu'ils resteraient toujours, dans leur totalité, sous la garde des rois leurs fondateurs et de leurs successeurs (*). On sait qu'après le xi* siècle, en particulier grâce aux efforts de l'Eglise et des premiers canonistes qui luttaient contre la conception de l'église patrimoniale pour déraciner les abus qui y étaient inhérents, l'idée première d'un dominium du fondateur sur la masse des biens affectés à une église s'atténua et se dissocia. L'église fondée cessa peu à peu d'apparaître comme une partie du patrimoine du fondateur, pour ne plus être que sujet de droits. Cependant, tout lien n'était pas rompu avec les ayants cause des fondateurs. Ceux-ci conservaient une série de droits utiles ou honorifiques sur l'église dont ils
(1) Ed voir plusieurs exemples plus haut, p. 125, n. 1.
§ !«'. — THÉORIE DES CAS ROYAUX 25i
continuaient à être considérés comme les fondateurs, droits qui constituaient comme la monnaie du droit de propriété disparu. Le plus important de ces droits des ayants cause du fondateur était le droit de patronage, le jus patronaius (*) ; un autre résidu de Tancienne idée de propriété, à notre sens, c*est que le patron continua par tradition à se considérer comme touché par les violences commises contre cet établissement qui persistait, bien que désormais considéré comme hors du patrimoine du fondateur, à jouir de cette même paix, spéciale au reste du patrimoine du fondateur, dont il jouissait jadis comme partie intégrante de ce même patrimoine. — Quant aux établissements religieux fondés aux xii® ou xiii® siècles, depuis la disparition de Tidée de patrimonialité et le triomphe de Tidée de patronage, leur situation juridique fut calquée sur celle des ex-églises patrimoniales et furent ainsi en garde de leur fondateur (*).
Telle est, croyons-nous, l'origine de la garde tacite des églises par leurs fondateurs, à Tépoque de la monarchie capétienne, en même temps que la raison pour laquelle ceux-ci se sentaient touchés par toutes les atteintes dirigées contre les églises qu'ils avaient en leur garde. Le roi était à ce point de vue dans une situation identique à celle de tout autre fondateur (*).
[i) Sur cette éyolutioD, voir en dernier lieu : P. Thomas, op. cit.^ p. 105 et s.
(^) C'est cette garde des églises par les ayants cause de leurs fondateurs que le comte de Boulogne s'offrit, en 1317, d prouver comme une coutume générale des baronnies de France : « proponendo guod de consuetudine gênerait comilatuum et baroniat*um Francie^ ita est guod eccleaie et menbra earum que fundate sunt et exislunt intra camitatus et baronias^ maxime guando dicte ecciesie sunt fundate et donate a comitibus seu baronibus vel ipsorum predecessoribus, sunt de garda et ressorte dictorum comitum et baronum gui eas ftmdaverunt et ad eos pertinent.., ». Olim (éd. Beugnot), T, ni-2, p. 1147, n* 60.
(3) Signalons en passant que cette idée ancienne de propriété du fondateur explique très bien que les églises de fondation royale, en garde tacite du roi, n'aieot pas été seulement justiciables de celui-ci pour l'infraction de la garde
C'est sans doute de la même façon, soit directement, soit par un détour, que l'on peut expliquer comment le roi était touché par la violation de la sauvegarde des universités et même de celle dos foires et marchés. — Les universités du moyen-âge sont, en effet, soit un organe peu à peu différencié de l'école adjointe à une église cathédrale, comme à Paris (*), soit une fondation royale créée de toutes pièces (*). Dans le premier cas, elles jouissaient de la garde royale et leurs causes touchaient le roi, comme l'église cathédrale môme dont elles s'étaient séparées ; dans le second cas, les mômes particularités se retrouvaient, comme conséquences de l'idée de fondation royale. — Quant aux marchés et foires, ils sont aussi soit proprement de fondation royale ou seigneuriale, soit plus souvent encore des réunions de marchands autour de certains lieux religieux particulièrement fréquentés des fidèles (^). La foire se trouvait donc probablement parti-
où elles se trouvaient, mais encore que le roi ait <^té compétent pour toutes les causes les intéressant. II y avait là une idée identique à celle en vertu de laquelle les procès où un juif du roi était engagé n'étalent que de la compétence du roi.
(») Voir : Brissaud, Cours d'Hist. génér. du Droit français, T. I, p. 222 et s., et A. Lucbaire, Manuel des Institutions françaises^ période des Capétiens directs j p. 128 et s., qui résument les travaux du P. Denifle.
(^) Il serait plutôt vrai, sans doute, de parler d'universités considérées comme de fondation royale, sans l'être réellement. Par exemple, l'université de Montpellier, qui ne fut certainement pas une création des rois de France, n'en est pas moins considérée comme de fondation royale dans l'ordonnance du 8 mal 1372 [Ordonnances, T. V, p. 479), § 13 : « Item l'Université de Montpellier a esté fondée, créée et privilégiée par les Roys de France, et tout temps a esté teneue en leur sauvegarde. Par quoy la cognoissance du corps de ladicte Université appartient au Roy... ». — Sur la fondation de l'Université de Montpellier, voir Al. Germain, Etude sur Vorigine de l'Université de Montpellier, dans Histoire du Languedoc (nouv. édit.), T. VII, note 61, p. 609 et s.
(3) Voir : P. Huveiin, Le droit des marchés et des foires (Tbèse, Paris, 1897), p. 354 et s. — La théorie qui assimile la paix des marchés à la paix des églises sur le territoire desquelles ils se tenaient a été soutenue par plusieurs auteurs allemands. V. bibliographie et principaux textes dans P. Huveiin, lac, cit. ; cette théorie ne nous parait pas aussi éloignée qu'on l'a pensé de
§ i^^. — trtÉOrtIE DES CAS ROYAUX 253
ciper de la paix de l'église même, paix royale ou paix seigneuriale selon Téglise. Et ainsi les infractions à la paix du marché n'intéressaient le roi ou le seigneur que comme infractions à la paix de Téglise. Malheureusement, l'absence totale de témoignages delà doctrine ne permet ici, comme pour les universités, en som me, que des hypothèses qu'il n'est pas possible de vérifier directement.
11 reste à expliquer maintenant comment il se fait que le roi ait été seul compétent pour connaître des infractions à sa sauvegarde expresse, concédée par un acte de sa chancellerie. — 11 nous semble que la seule explication possible résulte de l'histoire môme de la formation progressive de la sauvegarde expresse. Celle-ci nous apparaît en effet, non pas comme dérivée du mundium sous lequel le roi frank plaçait par bienveillance telle ou telle personne à l'aide d'une carta de miindehurde^ mais comme un calque de la garde tacite exercée par le roi sur certaines personnes et sur certains biens, auquel on n'est arrivé que graduellement, grâce aux plus bizarres détours juridiques. L'existence seule de ces détours suffit à faire douter que la prise en mainbour par charte, pratiquée à l'époque franque, ait persisté jusqu'après le moyen-âge, sous une forme à peine différente ; si celle-ci avait continué d'être pratiquée, elle aurait rendu inutiles ces subterfuges.
Au surplus, une raison historique certaine vient appuyer l'hypothèse que nous émettons d'une disparition probable de la prise en mainbour par charte royale, au cours des siècles de pleine féodalité. On sait en effet que l'Eglise se
celle de Sohm [Die Entstehung des deutschen Studtewesens^ p. 34 et 8.) qui voit dans la paix du marctié un dérivé de la paix spéciale aux lieux où séjourne le roi. La dérivation n'est pas toujours directe; il n'en va ainsi que si le marché est fondé sur une terre royale désignée par le roi. Si le marché se crée à l'ombre d'une église de fondation royale, la paix du roi ne se fait sentir sur lui que par contre-coup.
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montrait peu favorable à la prise en protection par le roi, (le certains de ses dignitaires, à raison des liens personnels qui se trouvaient ainsi créés entre le protecteur et le protégé et risquaientd'afTaiblir notablement la hiérarchie ecclésiastique. La protection personnelle, qu*il fallait d ailleurs renouveler à chaque changement de roi, d'abbé ou d'évôque, se trouvait donc presque totalement exclue, en ce qui concerne TEglise. Celle-ci, au contraire, faisait tous ses efforts pour obtenir un nouveau genre de protection portant sur la masse de biens affectés à un établissement ecclésiastique déterminé, en sorte que les personnes n'étaient protégées qu'indirectement, à raison des biens au milieu desquels elles vivaient (*).
Pour la période franque, qui est hors du cadre de cette étude et où il conviendrait de rechercher plus à fond les précédents de l'évolution que nous allons décrire, M. Brunner a très bien remarqué que le moyen, pour une église qui n'était pas dans le patrimoine royal, d'obtenir la même paix que celles qui en faisaient partie, était d'entrer dans ce patrimoine, en se donnant au roi (*). Les idées de patrimonialité des églises étaient encore assez vivaces au début même du xii® siècle pour servir de point de départ à une construction juridique nouvelle reliant les idées de garde à celles de propriété (*).
Ce n est qu'un peu après, au moment où les efforts des canonistes arrivent à obscurcir l'idée de propriété
(^ Voir : H. BruDDer, Deutsche RechUgeschichle, T. II (f"éd.), p. 32 et s.
,-; Voir : H. Brunner, loc. cil.^ et les textes cités à la note 24; dans la DOte suivaDte, M. Brunner donne des exemples de a Karolingische Klôster » et de « tradierte Klôster ».
(^) La façon de s'exprimer dont se sert la chancellerie d'Henri l" Beauclerc. quand elle rappelle aux justiciers normands qu'ils doivent protéger l'abbaye de Montebourg (Manche), est encore très typique : « .„Quod si quid injurie fecerintj videat justicia mea ne perdam rectum meum; abbacia namque est propria mea capella^ et ideo precipio vobis ut eam custodiatis », Cartulaire de Montebourg, à la Bibl. Nat,, ms. lat. 10087, n* 9; texte édité par Ch.-H. Haskins, The administration of Normandy under Henry I [English Uistorical Review, 1909, T. 24, p. 220, n* 9;.
§ i^r. ^ THEORIE DKS CAS tlOVAUX 25&
des laïcs sur les églises qu'ils ont fondées, qu'il ne sera plus question proprement d'une entrée plus ou moins réelle du monastère qui réclame protection, dans le patrimoine royal. Alors on aura simplement recours à une fiction, et ses biens devront être protégés comme si ils appartenaient au roi. Un assez grand nombre d'actes du xii** siècle émanant de diverses chancelleries, emploient cette formule d'assimilation, au point de vue de la paix, des églises en garde royale (*). Cette fiction, au
('; Lettres de Louis VI en faveur de Cluny et des prieurés qui en relèvent, en date do 1119 Ordonnances, T. III, p. 545; Cf. Luchaire, Annales de la vie de Louis VI, n* 276, p. 130; Cf. lettres de 1121, dans Teulet, Layelles du Trésor des Charles^ T. I, n* 48, p. 43) : « ...Slaluimus insuper et concedimus et promittimus quod Nos et successores noslros^ Reges Francie, tenemur abbates... et monasterium Cluniacense et prioralus prediclos manute- , nere, deffendere et custodire, sicut res proprias ». — Lettres de Saint Louis, de juillet 1231, en faveur de Préinontré {Ordonnances, T. VIII, p. 433) : « Noter it universitas vestra Nos ecclesiam Premonsf ratensem affecttiosius dilif/ere et eam ad nostram specialius spectare custodiam ; unde vobis man- (tamtL^... quatenus ejus res sicut nostras proprias custodiatis,.. ». — La même formule est employée fréquemment dans les chartes de protection accordées par Richard -Cœur-de-Lion à plusieurs abhayes de Normandie. Par exemple : charte de 1200 en faveur de i'abbaye de Lonlay (Léchaudé d'Anlsy, Grands Rôles des Echiquiers de Normandie, p. 200, col. Ij : « Ricardus... salutem, Suscepimus in manum et custodiam et protectionem nostram abbatiam de Lonlaio et omnia que ad ipsam pertinent; et ideo prxcipimus vobis quod custodiatis, manuleneatis et defendalis ipsam et omnes res et possessiones ejusdem abbatie et quicquid ad ipsam abbatissam pertinet, sicut nostras res domanias et precipuas... ». Cf. [ibid., p. 200, col. 2} : « Ricardus... salutem. Sciatis nos suscepisse in manu et custodia nostra domum religiosomm Sancte Barbare et omnes res et possessiones prioris et canonicorum ibidem Deo servientium, tam ecclesiasticas quam seculares, sicut nostras proprias. Quare volumus et finniter precipimus quod prenominatos priorem et rnnnnicos et omnes res [cl] pos.'iessiones eorum manu teneatis, protegatis et deffendatis tanquam nostras proprias..., ». — En octobre 1200, Phi lippe- Auguste emploie une formule identique en faveur du monastère de Bonport (Léop. Delisle, Cartulaire Normand, n' 1067, p. 282) : a ...proinde vobis mandantes ut tam ipsos quam res ad ipsos pertinentes, que in vestris poteslatibus sunt, caras tiabeatis, et eas tanquam nostras proprias per jus custodiatis et protegatis o. — Cf. charte de 1190, environ, de Richard-Cœurde-Lion, en faveur de l'hôpital de la Madeleine de Rouen ^Léop. Delisle, op. cit., n* 20, p. 6) : « et ideo precipimus quod idem hospitaJe et omnia sua... custodiatis et manuleneatis et protegatis sicut mea propria... ». Saint
2&6 bEUXlÈME PAATlk
lieu de faire passer les églises protégées dans le patrimoine royal, n'avait plus pour résultat que de les faire passer sous la main du roi (*). Le roi les avait dès lors
Louis vidima en termes identiques celte lettre de sauvegarde en août iS56 (date donnée par le registre du Trésor des Chartes : Arch. SaL, JJ 30S f* 176 r'. — M. Léop. Delisle date le vidimus de novembre 1^8, d'après une copie des archives municipales de Rouen : voir Carlulaire Normand^ n* 605, p. 113}. Signalons que c'est la dernière fois, à notre connaissance, que la chancellerie royale se donna la peine d'insérer dans la lettre de sauvegarde la clause de fiction « tanqxiam noslra pt-ofn'ta ». Nombre d'autres exemples de cette formule de fiction, qui parait s'être surtout conservée en Normandie, se rencontrent dans les textes cités par M. F. Seno, L'insiiluiion des avotieries ecvlêsittis figues en Fmnce fThèse, Paris, 1903', p. 98, n. 1. — Une formule analogue, bien qu'un peu moins précise, est employée par Thibaut de Champagne, dans une charte de 1234 {Ordonnances, T. VI, p. 627) : « ...sub noslra protectione el in ipsa suscepimus. Ha quod si aliquis eisdem malefecerit vel inju- -riostis exliterii, postquam sibi constiterit quod Nos laies lilleras sive pririlegium eisdem monachis ron cesse ri m us, ex lune lalum nabis faclum repulamus... ». — Il est curieux de rapprocher de cette fiction juridique la fiction littéraire par laquelle le roi se considérait comme touché par les atteintes portées à la prospérité matérielle d'un monastère qu'il protégeait. Philippe-Auguste, s'adressant à l'abbé de Clairvaux en 1183, lui dit que lui, abbé, ne doit se considérer comme abbé qu'en ce qui touche la spiritualité et que ce sera le roi luimême qui jouera le rôle d'abbé vis-à-vis du monde extérieur : « Tu^ lanlum esta abbas inltis, in Us quœ ad honorem Dei et ad salulem animarum perlinent. Ef/Oj foris ero abbas in omnibus qux ad ulililalem domus veslre speclanl^ possessiones veslras lulando el ab omni exactione libéras reddendo^ omnem etiam^ qui maligna volunlale vos quofibelmodo inquietart presumpseril ^ candi ff ne reyix animadversionis ultione feriendo ». (Exordium magnwn, dans Migne, Patrologie Laline^ T. t85, col. 1045).
(1) L'expression « suscipere in manu » est employée d'une manière particulièrement frappante par la chancellerie anglo-normande. Voir les chartes de Richard-Cœur-de-Lion citées h la note précédente. — Ailleurs, on emploie surtout l'expression « manu tenere » qui est encore toute chargée de sens et qui n'arrivera que bien plus tard h la signification décolorée de u maintenir n» Voir ibid. — Nombre de textes, contemporains de ceux que nous venons de i^ignaler, ne contiennent pas la fiction « sicut res noslras proprias », et se contentent de la sous-entendre. Certains visent la prise « in potestale régis n, qui nous paraît être synonyme de prise « in manu »; par exemple la lettre de Philippe- Auguste, d'avril 1190, en faveur du prieuré de femmes de Haute-Bruyère (L. Delisle, Catalogue des actes de Philippe- Auguste^ n« 306, p. 73; Texte : Arvh. \at., K. 179, n* 17^ et non 15, comme indique M. Delisle) : « ... in noslra protectione el gardia suscepte. Idcirco vobis,.. precipimus qualinus ipsas el res ipsarum in noslra potestale posilas aà omni injuria defendatis ». — D'autres fois, il n'est question que de « suscipere in
§ i«'. — THfoRiE DES CAS ROYAUX ^7
in custodia, in manu (*), ce que Ton traduisait dans le français du XIII® siècle par les mots « en sauvegarde » qui ne visaient pas encore, sans doute, une institution nettement différenciée, telle qu'on la concevra au xiv* siècle, mais qui désignaient simplement, dans la langue juridique, le dépôt (^). 11 ne semble donc pas exagéré de dire que les choses et les personnes mises en main du roi se trouvaient, iaiu seul point de vue de la protection contre les tiers, être dans la même situation que les propres biens et les propres familiers du roi, et qu'ainsi ils le touchaient tous au même degré ('). On s'explique parfaitement ainsi pourquoi certains théoriciens, au XIV® siècle, citent côte à côte les attentats contre la main du roi et les sauvegardes enfreintes (^).
proteclionem et cuslodiam noslram », à raison de quoi les baillis deyront (f manu tenere ». Exemples : Charte pour St-André, 1189 {Ordonnances, T. XI, p. 252); eharte pour Barbeaux, 1190 (Gallia christiana^ nouv. éd., T. XII, instr., p. 60); charte pour les Cisterciens, 1190 {Arch. Nat,, JJ 30^, f* 186 T*j; charte pour Foucarmont, 1196 (L. Delisle, Carlulaire normand, n* 1060, p. 279); charte pour PreulUy, 1203 (L. Delisle, Catalogue des actes de Philippe- Auguste, n* 751, p. 172, copie du xviu* siècle : Arch, Nat., K 192, n* 141); charte pour tes bourg^eois de Pois, 1206 {Ordonnances, T. VII, p. 606, § 23), etc., etc.
(1) 11 faut distinguer, sauf la confusion qui se produisit par la suite, entre la a garde » des établissements ecclésiastiques et 1' « avouerie » de ces mêmes établissements. Pour tous ces points, nous renvoyons à l'excellent ouvrage déjà cité de M. F. Senn, p. 96 et s., et p. 179 et s.
(<) Le séquestre s'appelle ordinairement « sauve main » : P. de Fontaines, Conseil^ ch. 35, §46 (éd.Marnier, p. 468], Beaumanoir, Cou^ume^ deBeauvaisis, ch. 20 (éd. Salmon, n*6t4); ch. 34 {ibid., n* 1021); ch. 35 {ibid., n* 1090). Dans certains manuscrits du Conseil de P. de Fontaines, les meilleurs, l'expression « sauve main k est remplacée par l'expression équivalente « sauvegarde », dans un passage (ch. 22, § 29; éd. Marnier, p. 310) où l'auteur a à traduire en français les mots « in deposilo » d'un passage du Code Justinien (7, 65, consUt. 5, § 2).
(3) Un mandement du Parlement de ia Pentecôte 1268 {Olim, éd. Beugnot, T. I, p. 721, n* 19) au bailli de Touraine, lui enjoignit de prendre en garde les biens de l'abbaye de Loudun et de défendre les moines contre les tentatives que pourrait faire l'évéque de Poitiers pour les dépouiller d' « aliqua bona... que essent in saisina Régis... , saisinam Régis frangendo ».
(^) G. du Breull, Stilus Curie Parlamenti, ch. 24, § 3 (éd. Aubert, p. 206j : « Item, de factis super vel contra manum regiam vel contra salvamgardiam, de
La sauvegarde expresse, concédée par lettres, nous semble apparaître ainsi au cours des siècles de pure féodalité, comme une différenciation progressive de la paix locale où se trouvaient certains biens royaux, plutôt que comme le prolongement d'une protection personnelle accordée par charte de mainbour. Le roi continuait à se trouver touché par les atteintes portées contre les biens mis fictivement sur le même pied que les siens, comme il Tétait pour son propre patrimoine. Mais tandis que pour les églises qui étaient réellement de fondation royale ou qui, telles les églises cathédrales, y étaient assimilées, il avait compétence non seulement pour l'infraction de sauvegarde, mais encore pour toutes les causes civiles ou criminelles oii était impliqué l'établissement ecclésiastique, et qu'il garda cette compétence absolue jusqu'au bout de la période que nous envisageons (^), au contraire
artnorumviolenlia. Et contra vel supra manum regiam Rex solus cognicionem habet... ». — SigoaloDS une expression que nous n'avons ranoontrée d'ailleurs qu'une fois et qui se rapproche un peu de cette idée : Mandement au iMiilU de Sens, du 20 juillet 1353; Arch. Sat. : « SuppUcationem dilectorum nostrorum abbatis et conventus ecclesie sancti Dyonisii in Francia^ de fondatione regali ac in proteclione salva et speciali gardia in capile et in membris régie majesiatis exislentis, suscepimus, continentes çuod.,. ».
(M Ea 1334, au cours d'une affaire purement civile entre un écuyer et l'abbé de Saint-Plerre-sur-Dive, celui-ci refuse de comparatti^e devant la justice temporelle du comte d'Âlençon, attendu que son abbaye est de fondation royale et ne relève en conséquence que du roi. Il est soutenu dans sa prétention par le procureur du roi ; Arch. Sat., X** 6, f' 388 t* (4 juin 1334) : « Pfvcurator noster ac procurator dictorum religiosorum proponebant quod^ cum dicti religiosi a nostris predecessoribus^ regibus Francie, seu ab illis a quibus causam haltemus, fundati fuissent tam in capite quam in membris^ in nostra speciali gardia existent es, qui fundatores eis aliqua privilégia concesserunt , quorum virtute consueverunt solum in nostra curia et non alibi liligare^ et de hoc essent et fuissent in possessione et saisinaper tempus sufficiens^.,. », Le comte d'Alençon objecte qu'il a reçu son apanage en baronnie et en pairie et qu'ainsi il a succédé à tous les droits du roi. Le Parlement l'admet à faire la preuve de ses dires. Sans doute le comte d'Alençon a-t-il eu gain de cause au fond, s'il a pu prouver que la concession d'apanage avait été faite sans restriction. — Au contraire, l'apanagiste d'Anjou, en vertu de la déclaration du 8 octobre 1371 [Ordonnances j T. V, p. 428), n'avait pas de juridiction sur les églises royales et de fondation royale : « Item ledit baillif et ses dicts lieu-
§ !•'. — THiOftlE DES CAS ROYAUX 250
pour les églises fictivement considérées comme bien royal, la formule ne parlait que d'une assimilation au point de vue de la défense contre les violences extérieures, Tinfraction de sauvegarde seule était cas royal (*), sauf concession, du même coup, d'un privilège absolu de juridiction (').
toDants es dits lieux pourront cognoistre de tous cas dont la congnoissance appartient au roy oostre sire, soit à cause de souveraineté, ressort ou par droit royal, et ne soaffreront mie que aucun juge en ait la congnoissance, si comme des églises royaulz ou estant de (ondacion royal le ou aultrement exemptes ou privilégiés par le roy nostre sire,... etc. ». Cf. Grand Coutuntier^ I, m (éd. Lab. et Dar., p. ^). De même, retenue de cette juridiction complète dans l'ordonnance du 8 mai 1378 relative à Montpellier [Ordonnances, T. V, p. 479), art. 1. De là, la règle posée dans les textes dérivés de cette ordonnance : Cy ensuient, § 1 (voir infra. Appendice I, n* 1); Ce sont les droitz royaulx... (La Thaumassière, Ane. Coût, de 0er7'y, p. 370, art. XUI), n* 1 ; Les cas privilégiez au Roy, § 2 [infra. Appendice I, n* 2) et Grand Coutumier^ I, ni (éd. Lab. et Dar., p. 96, al. 2) : « Item an roy seul et pour le tout en tout son royaulme appartient la congnoissance souveraine et ressort sans moyen des églises cathédrales et des églises qui sont de fundacion royale, de garde antique et aultres qui sont réservées et exemptées par privilège ou en aultro manière, en chief et en membre, et aussi de leurs subjects, hommes et serviteurs, terres et possessions, et des aultres droicts à eulx appartenans en quelque manière que ce soit ». — La même réserve était faite pour l'apanage de Berry, et on en voit une intéressante application en 1380 : Le monastère d'Jssoire se prétend sous la sauvegarde royale et aussi exempt de la juridiction du duc de Berry. Celui-ci répond que, dans l'acte constitutif d'apanage, le roi ne s'est réservé juridiction que sur les églises cathédrales et autres de fondation royale, et que le monastère d'issoire n'est pas dans ce cas. Le procureur du roi et celui du monastère répondent que les lettres originales de fondation royale ont été produites devant la cour et ont gain de cause ; Arck. .Va/., X<» 29, f* 217 r* (14 août 1380). Arrêts identiques en faveur des monastères de la Chaise-Dieu, d'Aurillac et de Rives. — A la fin du ziv* siècle, Cf. Instructiones abbreviats, ch. IV (éd. Du Moulin, Opéra, 1681, T. II, p. 471.
(1) Cela résulte d'abord des nombreuses formules que nous avons déjà rencontrées, et dans lesquelles le roi se contente d'ordonner à ses officiers de veiller à ce qu'il ne soit pas porté dommage à tel ou tel établissement ecclésiastique. Cela résulte surtout de la manière dont s'expriment tes chartes qui, en même temps qu'elles accordent la protection royale, accordent en outre un privilège absolu de juridiction. Voir à la note suivante.
(2) La chancellerie des Plantagenets semble surtout avoir accoi*dé de telles dispenses de la juridiction seigneuriale. Nous n'en avons pas rencontré en France même, hors de Normandie. S'il y avait là une différence réelle et non fortuite, elle s'expliquerait par la plus grande puissance royale anglaise visà-vis des barons. — Voir des concessions de ce genre dans les deux chartes
2ë0 DEUXIÈME PARTIE
Toute prétention h la juridiction complète, basée peutêtre sur les souvenirs du temps où la garde résultait d'une fiction absolue et même du temps plus lointain oii elle résultait d'une entrée réelle de l'église dans le patrimoine royal, fut peu à peu abandonnée par la royauté, et le dernier lien qui rattachait encore la sauvegarde expresse h la garde tacite se trouva rompu. L'institution de la sauvegarde ainsi née et douée de vie propre se répandit alors avec une grande rapidité. Concédée à des groupes de personnes et môme à des individus, après n^avoir vraisemblablement été forgée par les premiers Capétiens qu'en faveur des établissements ecclésiastiques, elle redevint quelque chose de très analogue à la protection personnelle accordée par les princes de l'époque franque à ceux qui la leur demandaient, et elle fut un puissant moyen d'action aux mains de la royauté, devenue soucieuse d'assurer la tranquillité sociale.
Nous aurons achevé de relever les particularités de la sauvegarde, quand nous aurons fait remarquer que par un curieux phénomène de réaction, certains en vinrent à considérer que l'on ne pouvait plus arguer de la protection royale sans une lettre la concédant expressément. Les églises de fondation royale, en particulier, ne purent se contenter de mettre en avant leur qualité d'églises de fondation royale pour jouir de la sauvegarde du roi ; il fut reconnu qu'elles n'en pouvaient jouir qu'autant que, par acte royal exprès, elles avaient été mises en sauvegarde (*). 11 nous semble bien que cette singularité tient
de Richard-Cœur-de-LioQ pour Lonlay et pour Sainte-Barbe, citées supra^ p. 255, n. 1. — Toutes deux, après avoir visé t'iofraction de sauvegarde, visent le privilège de juridiction : (( ..,Et prohibemus ne de atiquo tenementorum suorum ponalur ad placHurn nisi coram nobis, sive coram capitale (sic) juslicia nostra... )) (Charte pour Lonlay). L'autre charte dit ia même chose, mais en la restreignant aux biens reçus par Tabbaye du père de Richard, ou de lui-même, ce qui est moins significatif et n'a plus que la portée d'une confirmation. (') Jean Le Coq, Quxtiones Decisx^ n*35(éd. Du Moulin, Opéra, éd. 1681,
à ce qu'une foule d'églises jadis en garde tacite avaient obtenu, du xn® au xiv® siècle, confirmation de leur garde par lettres royales et que cette habitude finit par sembler une formalité indispensable.
Cette esquisse, provisoire sans doute, d'une théorie de la sauvegarde n'a pour but que de faire sentir par quel détour le roi se considérait comme atteint personnellement par les violences commises contre une personne en sauvegarde expresse, à Tépoque du plein épanouissement de cette institution, c'est-à-dire au xiv® siècle. — Mais les auteurs anciens ne devaient pas s'en tenir toujours à cette conception (*). La sauvegarde expressément accordée à une personne devenant de plus en plus souvent l'objet d'une intimation à la partie dont on craignait les violences, elle prit tout l'aspect d une défense de nuire adressée à un particulier. La violation de la sauvegarde apparut donc aussi sous un nouveau jour et on l'analysa en une violation d'un ordre royal individuel, avec toutes les idées de mépris à la personne royale qui
T. II, p. 560) : a An Ecclesia sit in salvagardia Régis ^ eo quod de fundatione regia ? — Aon, sed oportel quod specialiler recipiatur^ ut quidam dicunt ; alii contra ». Du Moulio note que la première opinion est la meilleure : « Et ôeney quia constare oportet^ per literas région ^ de gardia sua... >>. La forme de la Quœstio de Le Coq nous fait hésiter à croire que c'est là une note prise d'après an arrêt du Parlement. Peut-être n'est-ce qu'une annotation que les anciens auteurs des premières éditions de cet ouvrage ont intercalée maladroitament parmi les arrêts. La question est présentement insoluble, faute d'une édition sûre de l'ouvrage de J . Le Ck)q.
{}) Cest encore, avons-nous vu, la pensée probable de G. du Breuil, qui rapproche l'infraction de sauvegarde de la « main brisée » (supra, p. 257, n. 4). — Sept ou huit ans après, vers 1337 ou 1338, c'est encore l'idée de l'auteur du Style de la Chambre des Enquêtes^ qui la met vivement en lomlère dans le § 137 (éd. Guilbiermoz, Enquêtes et Procès, p. 212). L'auteur expose qu'il peut y avoir plusieurs intérêts lésés par un même délit : d'abord l'intérêt général, puis l'intérêt du particulier atteint, et, par-dessus celui-ci, Fintérét du Roi si la victime était en sauvegarde : a . . . sic eciam Régi quandoque, videlicet quando injuriatxis est in salva gardia Régis ; et ista injuria causatur Régi apersona injuriata existente in salva gardia ipsius, condicionata sive habilitata per ipsum Regem jure suo regio superiori, quod habet ubique in suo regno ».
s*attachaient à ce délit. C'est ainsi que Tinfraction de sauvegarde en vint à être rangée, chez nombre d'auteurs, parmi les différents chefs du crime de lèse-majesté, au moment où cette notion, sous Tinfluence du droit romain, tendit à absorber tous les autres cas royaux, c'est-à-dire à partir de la fin du xiv*" siècle.
On a vu que les cas royaux de cette catégorie ne sont devenus tels qu'après avoir été un certain temps de la compétence incontestée des justices seigneuriales. Le port d'armes est devenu de la compétence exclusive du roi à la fin du règne de Saint Louis, dans le Midi, et à la fin de celui de Philippe le Bel dans le Nord, sinon même seulement à Tavènement de Philippe de Valois. Quant aux infractions aux ordonnances royales, celles seulement qui constituaient un délit nouveau créé par l'ordonnance furent réservées aux justices royales après 1325 environ, laissant les « délits de soi » en dehors du cadre des cas royaux jusqu'après le xiv* siècle.
Les raisons qui ont pu faire réserver au roi la connaissance du port d'armes, dans le Midi, vers 1270, nous échappent complètement. Du moins les raisons d'ordre juridique. 11 n'y avait là rien de plus qu'un délit nouveau créé par ordonnance royale, et qui, par conséquent, jusque vers 1325, aurait dû rester de la compétence des seigneurs, comme l'exécution de toutes les autres ordonnances royales. Quand, vers 1330, G. du Breuil tente de donner une explication de ce cas royal nouveau dans le Nord, il dit que le roi seul a le pouvoir de prohiber le port d'armes sur toute Tétendue du royaume et qu'il est seul offensé par la violation de cet ordre (*). L'explication
(<) G. du Breuil, Stilus... (éd. Aubert), ch. 29, § 1 : « £/ est racio quia Rex soins potest prohibere portacionem armorum in toto regno suo et soins con-
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pouvait tenir, parce que le roi venait, depuis quelques années, d'être reconnu seul compétent en effet pour les infractions aux ordonnances par lesquelles il créait un nouveau délit. Mais si l'explication de Du Breuil a l'avantage de faire rentrer le cas royal de port d'armes dans la nouvelle catégorie, plus large, des infractions aux ordonnances royales prohibant des faits anciennement licites, elle a l'inconvénient d'être sans portée pour l'époque antérieure, de 1270 à 1325 environ.
11 nous semble, quant à nous, qu'il serait vain de rechercher un fondement juridique au cas royal de port d'armes, à la fin du xni^ siècle. On a bien pu certes aller chercher un appui dans les lois romaines, le jour où l'on se décida à enlever cette compétence aux seigneurs ; mais il n'y eut rien là de vraiment profond (*). Il n'y eut pas évolution d'une idée juridique, mais bien plutôt franche offensive de la justice royale, sous la pression de nécessités d'ordre politique. Malgré le désir manifesté souvent par Saint Louis de ne point diminuer les prérogatives des justices seigneuriales, il pouvait paraître contradictoire avec le but poursuivi de laisser à ces mêmes justices le soin d'appliquer une interdiction des guerres privées dont les seigneurs étaient précisément les premiers h se plaindre et qu'ils étaient, plus que tout autre, tentés de violer. Seul, un pouvoir assez élevé pour s'imposer à tous, celui
cedere uswn armorum^ [ul] in Aut[hentica] de ar[mis]y in rubro et nigro, Eit ex quo Rex prohiùuil portacionern armorum, solus offendilur\ quare non miror si ipse habeat solus cognicionem ». — Passage reproduit, en français, dans le Grand Coutumier, I, m (éd. Lab. et Dar., p. 96).
(1) G. du Breuil s'appuie, comme on vient de voir, sur la rubrique et le texte [in rubro et nigro) de l'Authentique De amiis {Collatio F/», Tit. XIII), qui est la novelleSS. Mais cette novelle n'offrait à la jurisprudence royale qu'un faible appui, car elle se contente d'interdire la fabrication privée des armes, pour la concentrer dans les ateliers impériaux byzantins, ainsi que leur vente aux particuliers. — Plus tard, on citera également un texte du Gode Justinien, la constitution unique du titre :ut armorumusus{i\^ 46). Voir Etienne Aufrère, dans ses notes sur le ch. 29 de Du Breuil, v* Armorum (éd. Du Moulin, Opéra, 1681, p. 469).
de « l'universel pardessus », comme diront les feudistes postérieurs, pouvait faire respecter la prohibition des conciles et des rois. C'était pure folie de s'en remettre aux barons du soin de faire respecter cette ordonnance contre eux-mêmes, et le roi dut se trouver rapidement amené à reconnaître qu'il était seul capable, par sa situation souveraine et par sa force propre, d'imposer sa volonté aux seigneurs. C'est bien là, d'ailleurs, la seule raison de pure utilité pratique qui est indiquée par Petrus Jacobi, vers 1329, et encore (*) à la fin du xv*" siècle par Jean
(>; Petrus Jacobi, Praciica Aurea Libellorum^ rubr. 70, de munere...% 23; (éd. de Cologne, 1575, p. 306; : « Itemy si villa contra villam, re/ dofninua castri contra alium tel contra villam insurgat cum annis^ et sic de similibitSy vel si in villa fiât sedilio^ scilicet quod 7ninore8 insurgant contra majores cum armiSy rex Francise retinet sibi^ et bene^ jurisdictiùnem et punitionem in toto regno suoy licet illisint sub jurisdictione alicujus comitis vel baronis. — Licet legem expressam pro eo non inveniatn, tamen ipse kaMt illud ex vetustatey que vicem legis habet et pro lege habetur. Et etiam expedit valde reipublicx totius regni sut quod istud retinuerit, Nullus enim aller posset sufficere illi rei^ ntsi ipse^ scilicet ad refrenandum et contpescendum talem illicitam arm[at]0Tum congregationem... ». — Ce texte de Jacobi, dont les premiers mots sont presque identiques à la consultation de Guy Fulcodi, insérée dans le mandement du 17 octobre 1274 précité (supra^ p. 155, n. 3), nous est un indice de la célébrité qu'avait acquis le document en question. — 11 est également de première importance de constater que P. Jacobi avoue n'avoir rencontré aucun argument de texte favorable à la Jurisprudence royale en matière de port d'armes, bien qu'il l'approuve expressément, dans le texte que nous venons de citer. Mais alors, comment se (ait-il que dans une autre partie de son ouvrage P. Jacobi s'appuie sur des textes romains pour critiquer cette même jurisprudence? V. Op. cit., rubr. 109, de condictione ex lege, § 8 (même édit., p. 439) : o Item dicunt présides et alii regales se debere cognoscere de deportalione armorum fada infrajurisdictionem Comitum et Baronum, quod non est de jure : quia porfatio artnorum habet in se pjenam capi talem, ut... ; et sic est de mero imperio, ut..., nec débet Princeps juri cujusquam detrahere ». Cette contradiction est peut-être le résultat d'une mauvaise édition du texte: peut être aussi dans ce second passage, P. Jacobi falt-it allusion à des tentatives inconnues des officiers royaux pour rendre cas royal le simple délit de porter une arme et non plus la guerre privée ou la réunion d'bommes armés en vue d'une via facti. — La seconde note d'Etienne Aufrère, sur le ch. S9 de Du Breuil, cite encore comme dans le même sens, hostile au cas royal, un passage de J. Faber, Ad Intilut. Just., au titre de actionibus, § quadrupli, que nous n'avons pas retrouvé, dans l'édition de Lyon, 1531, 8°, f» 320 v« et s.
§ l«r. — THiORIE DES CAS ROYAUX 205
Perrault (*). — Resterait à savoir pourquoi l'utilité en fut plus vite reconnue dans le Midi que dans le Nord de la France. Est-ce parce que la royauté, de Paris, pouvait plus facilement surveiller l'application de Tordonnance sur le port d'armes dans les régions coutumières, tandis que Téloignement la porta à prendre de suite des mesures plus radicales dans le Midi ? N'est-ce pas plutôt que la noblesse du Midi, plus affaiblie que celle du Nord dès le milieu du xiii^ siècle, fut jugée incapable de résister à une offensive hardie de la justice royale? Nous l'ignorons, et nous estimons qu'il serait difficile, sinon impossible, d'arriver h la certitude sur ce point.
Le port d'armes devenu cas royal dans le Midi dès 1270 environ et dans le Nord h la fin du règne de Philippe le Bel, on dut se demander pourquoi le roi n'aurait pas connaissance des autres délits créés par les ordonnances, aussi bien que de ce délit spécial : le port d'armes. 11 n'est pas impossible qu'un effort de systématisation, déterminé par des essais de justification du nouveau cas royal de port d'armes, ait amené h considérer comme de la compétence exclusive du roi tous les délits créés par ses ordonnances.
(1) J. Ferraalt, De Juribus ac privilegiis regni Francorum sive liliorum, XIX^ Privilegium (éd. Du Moalin, 1681, T. II, p. 549) répète presque textuellement, eu le citant, le texte de P. Jaeobl.
§2. — Procédure du cas royal
La procédure employée lorsqu*une affaire touche le roi, lorsqu'elle constitue un cas royal, présente certaines particularités qui sont intéressantes en elles-mêmes d'abord, et surtout par la signification étendue qu'elles ont au point de vue de la nature et de l'importance historique de la théorie des cas royaux. Ce sont ces particularités seules que nous mettrons ici en lumière, laissant aux ouvrages plus généraux le soin de décrire la procédure, en ce qu'elle a de commun avec les affaires ordinaires (^).
Les particularités dignes de remarque se groupent naturellement, suivant les phases de l'instance, en quatre masses que nous examinerons chacune dans une section distincte, et dont voici l'énumération préalable : I. Mise en mouvement de l'instance. — 11. Ajournement ou arrestation. — 111. Règlement de la compétence entre juges royaux. — IV. Etendue de cette compétence (question du cas privilégié et du délit commun).