I. — Mise en mouvement de F instance
Lorsque le roi est seul intéressé, il n'y a aucune particularité digne de remarque : le procureur du roi, soit sur ordre de la cour du Parlement, soit plus souvent spontanément, agissait comme aurait fait un particulier quelconque. 11 faut seulement rappeler que jusqu'au
(1) Voir sur la procédure en général : A. Esmein, Histoire de la Procédure criminelle, Paris, 1888, 8* ; L. Ta non, L'ordre du procès civil au XI V* siècle {Nouv. Hev. Uist., 1885, T. 9, p. 303, 405, 659;; et surtout pour ce qui concerne la procédure d*enquéto : P. Guilhiermoz, Enquêtes et Procès, Paris, 1898, 80.
début du xiv^ siècle, avant que le rôle du procureur du roi ne se fût nettement affirmé, les affaires qui touchaient le roi étaient entamées par une enquête d'office, portant le nom spécial A'informatio ou d'apprisia^ et par laquelle le roi, comme tout autre seigneur, s'informait préalablement de la vraisemblance de son droit, afin de ne pas avoir l'air de molester ses sujets en les traînant à la légère en justice (*).
Lorsque, au contraire, le cas était royal parce que le roi était touché indirectement, comme cela se produisait surtout à la suite d'une infraction de sauvegarde, il y avait deux personnes qui pouvaient mettre en action la justice : d'abord la partie lésée, et ensuite le procureur du roi indirectement touché. Souvent il y avait accord entre les deux parties, et l'action était intentée par elles simultanément (^). Mais il arrivait aussi que Faction ne fût intentée que par une seule des deux parties, soit par le procureur du roi, sans dénonciation de la partie lésée ('), soit par la partie lésée sosis plainte du procureur du roi (^). On conçoit fort bien en effet que le roi ait voulu poursuivre un délit le touchant indirectement, bien que la partie
(>) Beaumanoir, Coutumes de Beauvaisis, ch. 40 (éd. Salmon, d<* 1238}. — Sur ce point, voir Guilhierinoz, Enquêtes et Procès, p. 95 et note 2, et p. 96.
(3) Affaire de sauvegarde enfreinte et de port d'armes intentée par le procureur du roi et celui du monastère de Saint-Léonard-de-Sevères, 28 juin 1333; Arch. Nal.y X«* 3, f° 177 v». — Affaire du procureur du roi et de l'abbaye de Saint-Pierre-sur-Dive contre le duc d'Alençon, 4 juin 1334; Arch. \at.y X"^ 6, fo 338 ro. Affaire du procureur du roi et du chapitre de Tournay contre Ulfard de Gheruystelle, 8 juin 1335; Arch, Va/., X** 3, fo 23 v°. —Affaire du procureur du roi et de l'abbaye de Saint-Sever, en Gascogne, contre Pierre de Marsan et ses complices, 27 juin 1336; Guiihiermoz, Enquêtes et Procès, Appendice III, n<> 92, p. 453. — Etc. — Cf. la formule donnée par le Styie de la Chambre des Enquêtes, § 193 (éd. P. Guilhiermoz, op. cit., p. 231).
(3) Voir, à titres d'exemples : Arrêt du 19 août 1331; Arch. Nat., X»» 6, l°2S& To {infraj Appendice II, n» 10).— Lettre de commission criminelle du 15 novembre 1334, dans Guilhiermoz, Enquêtes et Procès, Append. III, n» 64, p. 433. — Arrêt du 3 juin 1335, ibid., n» 75, p. 441, etc.
(^) Arrêt de 1395, dans Jean Le Coq, Quxstiones Decisx, n» 347 (éd. Du Moulin, Opéra, 1681, T. II, p. 623).
lésée ait renoncé à poursuivre faute d*intérêt ou même comme étant dans l'impossibilité d'agir. Inversement on comprend bien que l'intervention du procureur du roi n'ait pas été nécessaire pour garantir les droits du roi du moment que la partie lésée mettait l'instance en mouvement. Et non seulement Faction était possible pour le procureur du roi et pour la partie lésée, agissant l'un sans l'autre, mais encore cette action produisait ses effets au profit de celui qui s'était abstenu: une partie* de l'amende prononcée allait au roi^ même quand la partie lésée avait agi sans le procureur du roi, et réciproquement (*). 11 y avait là quelque chose de particulièrement
(1) style de la Chambre des Enquêtes, § 139 (éd. P. Guilhiermoz, Enquêtes et Procès p. 218) : « Si vero delinquens vel injurians sit de et sub jurisdicione alterius Judicis infèrioriSj tune Hex habet cognicionem et punicionem injurie sibi fade racione salve gardie, et eciam facit emendare injuriam passOf licet non pecierit vel fecerit partem cum procuratore Régis, et ita serval curia; et idem econverso, siprocurator Régis non fecerit partem cum agente actione injuriarum si reperiatur injuria facta Regiy condempnatur delinquens Régi in emendam... ». — La même idée, avec une nuance de restriction, se retrouvait dans le Livre Blanc du Chdtelet (Tuetey, Inventaire analyt. des Livres de Couleur.,,, p. 107, n» 1870) et a été conservée par le ms. fr. 24070 de la Bibliothèque Nationale, f* 259 v» du nouveau numérotage. Le texte doit être de peu postérieur à 1350 : « Item, nota quod si pars agat contra aliquem et reperiatur in processu salvam gardiam f[r]actam, posito quod procurator Régis non fecerit partem, pars rea Régi cul emendam condempnatur; et ex hoc de Stillo Curie Parlamenti. Quid e converso ? die quod si causa princi" palis agatur in curia Francie, idem, Itajudicalum fuit anno ,ccc, xlvij, in causa procui*atoris Régis, ex parte una, et Guidonis de Motolio, ex altéra. Non ita ubi aliquis juder, alius quam Curia Parlamenti, ad instanciam procuratoris Régis aliquem condempnavit et pars appellaverit, et procurator Régis tanquam a modica, et posfea in Curia reperitur delinquentem bene fïiisse condempnatum et en[,,]m quantum ad partem reperitur probatum cnmen fuisse commissum in persona partis, non potes t aliquid dari parti, quia non débet judicari processus nisi ad finem an bene vel maie fuerit appellatum duntaxat, Ita judicatum fuit anno millesimo .ccc. xlix, in mayo ». — La lecture enim est incertaine, car le manuscrit présente nettement deux jambages entre Vn et Vm. — Cf. J. Le Coq, Qiuestiones Decisjt, no 377 (éd. Du Moulin, Opéra, 1681, T. II, p. 630) : « De Beneficio quod, per médium procuratoris regii, aliquis non faciens se partem consequitur in emendas honorabiles et proficuas. — Sic fuit dictum contra ai*migerum comitis de Magno-Prato qui quemdam existentem in salvagardia regia
§ 2. — PROCÉDURE DtJ CAS ROYAL 069
anormal, et qui semble avoir vivement frappé les contemporains (*).